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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2025
N° 2025/289
Rôle N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPRT
SARL N C E – NÉGOCE CABLAGE ÉLECTRICITÉ
C/
S.C.I. NARTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emery CROISE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE
SARL N C E – NÉGOCE CABLAGE ÉLECTRICITÉ immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 402 617 518, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emery CROISE avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. NARTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— dit que la responsabilité contractuelle de la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE est engagée,
— constaté la résiliation unilatérale du marché de travaux passé entre la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE 'NCE’et la SCI NARTE en date du 29 septembre 2015, aux torts exclusifs de la société NCE
— condamné la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE à payer à la SCI NARTE les sommes de:
48931,16 euros TTC au titre des travaux de reprise, inachèvements et honoraires de maîtrise indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 14 février 2022 jusqu’au jugement,24352,90 euros au titre des pénalités de retard, 28544,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des travaux de reprise indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 14 février 2022, inachèvements et honoraires de maîtrise d’oeuvre,24352,90 euros au titre des pénalités de retard, 28544,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE a interjeté appel du jugement et par acte du 14 mars 2025, elle a fait assigner la SCI NARTE à comparaître devant le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée qui aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SARL NCE réitère sa demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience , la SCI NARTE demande le débouté des demandes de la SCI NARTE à titre principal sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement sur celui de l’article 524 du code de procédure civile ancien, et demande subsidiairement que l’arrêt de l’exécution provisoire soit subordonné à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Elle demande également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL NCE aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 juillet 2018.
Antérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, seules les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Dans le cas présent , l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance .
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La SARL NCE indique que son expert comptable atteste de la véracité du solde de ses comptes bancaires au 31 décembre 2024 et de la sincérité de ses bilans dont celui au 31 décembre 2024 qui avec un résultat de 34233 euros ne permet pas de faire face aux condamnations prononcées à hauteur de 109828,76 euros, ni sa trésorerie au 8 mai 2025, que les saisies sur ses comptes sont contestées et que l’exécution forcée risque de l’étrangler financièrement et de la mener à la déconfiture alors qu’elle a 5 salariés.
La SCI NARTE fait valoir que le bilan 2023 n’est pas sincère dans la mesure où il n’inclut pas de provision pour risques relativement à l’instance en cours, où les associés se sont distribués sur cette base des dividendes à hauteur de 79366 euros , que le bilan 2024 aurait du faire apparaître au passif la condamnation prononcée le 9 décembre 2024, que la SARL NCE a vidé ses comptes pour éviter de faire face aux condamnations ouvrant notamment un compte bancaire au Luxembourg dont elle s’abstient de produire les relevés de compte.
Les condamnations prononcées , après 6 ans et demi de procédure, représentent un montant total de 109828,76 euros.
Dans son assignation du 14 mars 2025, la SARL NCE au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives faisait valoir que ses comptes SG et BANQUE POPULAIRE présentaient au 31/01/2025 , un solde de 10681,05 euros pour le premier ( pièce 12) et 3997,49 euros pour le second ( pièce 13) et que l’aggravation de sa situation de trésorerie était établie par le fait que ces mêmes comptes présentaient à la date de la saisie- attribution , un solde de 7807 euros pour le premier et 436,57 euros , conduisant à un risque d’étranglement financier de la société et de risque pour l’emploi de ses 5 salariés.
Il a été avéré postérieurement, ni l’assignation, ni l’attestation du comptable du 26 févier 2025 ( pièce 11) ne faisant référence à l’existence d’un tel compte, alors qu’il préexistait ( pièce 12 de la demanderesse où apparaissant au 13 et 15 janvier 2025 des virements à destination de ce compte) , et il a été reconnu par la SARL NCE qu’elle détient un compte au Luxembourg qu’elle indique avoir ouvert dans un souci de continuité de son activité , en prévision des voies d’exécution que la SCI NARTE était susceptible d’entreprendre à compter du prononcé du jugement ( §1 de ses conclusions page 22).
Outre l’abstention volontaire d’indication de cet élément dans la présentation initiale de sa situation au soutien de la preuve sincère de sa situation et des conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’entraîner l’exécution de la décision de première instance, la certification d’un solde à un instant déterminé ( pièce 21) alors que celui-ci est fluctuant et ne traduit pas une évolution défavorable durable de la société, en l’absence de production des relevés complets correspondant à la période entourant cette date, n’est pas probante de l’existence desdites conséquences.
L’évolution bilancielle reste par ailleurs positive entre 2023 (bénéfice de 33633 euros -pièce 16) et 2024 avec un résultat bénéficiaire de 34234 euros au 31/12/2024 (pièce 17), ce qui est loin de refléter une société en mauvaise santé financière.
La SARL NCE sera en conséquence déboutée de sa demande.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement à la SCI NARTE de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DEBOUTONS la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 décembre 2024,
CONDAMNONS la SARL NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE aux dépens,
CONDAMNONS la SARL NEGOCE CABLAGE L’ECTRICITE à payer à la SCI NARTE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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