Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2026, n° 22/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 30 Août 2022
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 22/01623 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2J
AFFAIRE : E.A.R.L. [G] C/ [R], S.A. SAFER PAYS DE LA [Localité 2] URAL (SAFER) PAYS DE LA [Localité 2]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 avril 2026
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
E.A.R.L. [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [K] [R]
né le 29 Mars 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL(SAFER) PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, l’EARL
[G] a fait assigner la SAFER Pays de la [Localité 2] devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— jugé les demandes de l’EARL [G] recevables ;
— jugé l’action en exercice du droit de péremption de la SAFER Pays de la [Localité 2] recevable ;
— débouté l’EARL [G] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de péremption de la SAFER Pays de la [Localité 2] en date du 3 février 2021 ;
— débouté l’EARL [G] de sa demande tendant à l’annulation de vente des parcelles n°C1180, C1197, C1420, C1421 de M. [K] [R] à la SAFER Pays de la [Localité 2] en date du 26 mars 2021 ;
— condamné l’EARL [G] à verser à la SAFER Pays de la [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL [G] aux entiers dépens.
Le 27 septembre 2022, l’EARL [G] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision, intimant dans ce cadre M. [K] [R] et la SAFER Pays de la [Localité 2].
Par conclusions en date du 3 mars 2026, l’EARL [G] devenu la SCEA [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01623 et de l’action ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions en date du 17 mars 2026, M. [K] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de L’EARL [G] ;
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions en date du 24 mars 2026, la SAFER Pays de la [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de SCEA [G] ;
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement dit 'd’instance et d’action’ formulé par la SCEA [G] s’analyse en un désistement d’appel dès lors qu’elle explique à ses écritures avoir signé avec la SAFER Pays de la [Localité 2] et M. [R] un protocole d’accord qui met fin à l’instance et qu’elle précise se désister en conséquence de son appel.
En outre, il résulte des écritures de la SCEA [G], d’une part, et de M. [R] et de la SAFER Pays de la [Localité 2], d’autre part, que les parties s’accordent à dire qu’elles conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’appel et de dire que, conformément à l’accord des parties sur ce point, la SCEA [G], d’une part, et d’autre part, M. [R] et la SAFER Pays de la [Localité 2], supporteront la charge de leurs propres dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/01623 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la SCEA [G] ;
DISONS que la SCEA [G] supportera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel ;
DISONS que la SAFER Pays de la [Localité 2] supportera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel ;
DISONS que M. [K] [R] supportera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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