Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2025, N° 22/01678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01637 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRDZ
Jugement du 21 Février 2023 Juge de l’exécution de [Localité 2] RG N° 22/01678
Arrêt du 07 Novembre 2023 Cour d’Appel de POITIERS RG N° 23/480
Arrêt du 19 Juin 2025 Cour de Cassation de [Localité 3] N° : Y23-23-251
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [E] [T]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [L]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15250108 et par Me Frédérique PASCOT, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
COMMUNE DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000D67P substitué par Me’Guillaume QUILICHINI et par Me Thomas PORCHET, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2005, M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] ([Localité 10]), sur des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 1], n° [Cadastre 2] n° [Cadastre 3]. Les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sont voisines des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 9], desquelles elles sont séparées par des murs.
M. [T] et Mme [L] se sont plaints d’un défaut d’entretien par la commune de ces murs, entraînant leur dégradation. Par une lettre du 18 avril 2006, le maire s’est engagé à remettre en état les murs communaux longeant leur propriété mais par une lettre du 14 mars 2016, il est revenu sur son engagement en raison du coût trop important des travaux de maintien en bon état de l’ouvrage.
M. [T] et Mme [L] ont attrait la commune de Saint-Benoît devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et, par une ordonnance du 26'octobre 2017, celui-ci a ordonné une expertise, en désignant M. [K] [X].
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2018 en concluant que les désordres étaient imputables à un défaut d’entretien incombant la commune et en préconisant une solution de réparation comprenant les travaux suivants :
« - nettoyage des parements, enlèvement de la végétation sauvage,,
— démolition des parties en mauvais état,
— refouillement pour nettoyage des anciennes fondations,
— remontage des parties effondrées à l’identique, avec fourniture de moellons de pierre,
— dégarnissage des joints, repiquage,
— réfection des joints au mortier,
— dépose des tuiles courbes cassées,
— fourniture et pose de nouvelles tuiles en chaperon, scellement au mortier,,
— reprise des scellements sur tuiles conservées"
M. [T] et Mme [L] ont demandé à la commune de [Localité 9] de procéder à ces travaux par une lettre de leur conseil du 28 novembre 2018, en’vain.
Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur requête par un jugement du 16 juin 2020 pour avoir été portée devant un ordre de juridiction incompétent, M. [T] et Mme [L] ont fait assigner la commune de Saint-Benoît devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte du 30 juin 2020 pour obtenir l’exécution des travaux tels que prescrits par l’expert judiciaire.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a, par une ordonnance du 29 avril 2021, notamment :
— ordonné à la commune de [Localité 9] de réaliser un balisage conformément aux mesures prescrites par le rapport d’expertise du 23 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— ordonné à la commune de [Localité 9] de réaliser les mesures de réparation prescrites par l’expert dans son rapport du 23 mai 2018 ou de procéder à la destruction du mur dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
L’ordonnance a été signifiée par M. [T] et Mme [L] à l’avocat de la commune de [Localité 9] le 4 mai 2021 et à la commune de [Localité 9] elle-même le 7 mai 2021. Elle n’a pas fait l’objet d’un appel.
Les travaux n’ont pas été réalisés et M. [T] et Mme [L] en ont fait dresser le constat par un commissaire de justice, en date du 5 janvier 2022.
Ils ont ensuite fait assigner la commune de Saint-Benoît devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers par un acte du 11 février 2022, afin’d'obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par un jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
— liquidé l’astreinte mise à la charge de la commune de [Localité 9] à la somme de 5 800 euros sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022, date du constat d’huissier,
— condamné la commune de [Localité 9] au paiement de cette somme,
La commune de Saint-Benoît a fait appel de ce jugement mais, par un arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers l’a confirmé en toutes ses dispositions.
Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la commune de Saint-Benoît à verser à M. [T] et Mme [L] une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.
La commune de [Localité 9] a fait exécuter des travaux par la SAS Ambition, du 14 mars 2022 au 5 avril 2022, selon un devis n° DV0001463 du 23 janvier 2021 et d’un montant de 15 072 euros TTC.
Estimant que ces travaux n’étaient pas satisfaisants, M. [T] et Mme [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat des lieux du 3 juin 2022, aux termes duquel l’huissier de justice a rapporté, photographies à l’appui, que :
« je constate que la végétation prolifère à plusieurs endroits sur le mur.
Depuis mon dernier constat du 5 janvier 2022, le mur a été partiellement rasé à trois endroits : (…) « partiellement » seulement, car la base du mur est encore présente, à chacun des trois endroits sur environ 50 cm de hauteur.
Un enduit recouvre les endroits partiellement rasés du mur.
Au niveau de deux endroits partiellement rasés, je constate que les parties gauche et droite de l’ouverture dans le mur sont également recouvertes d’un enduit.
A l’extrémité du mur, je constate qu’une partie est toujours partiellement effondrée"
puis ils ont, par un acte du 5 juillet 2022, fait assigner la commune de Saint-Benoît devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers afin de liquider une deuxième fois l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2021, cette fois-ci sur la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022.
La commune de [Localité 9] a elle-même fait dresser un constat des lieux par la SAS Aurik [Localité 2], huissiers de justice, donnant lieu à un procès-verbal du 8 juillet 2022, aux termes duquel il a été rapporté, photographies à l’appui, que :
« je constate que la végétation est taillée et que le mur est totalement dégagé de toute végétation sur toute sa longueur.
Le mur à deux endroits a également fait l’objet de réparation et d’un renforcement afin de stopper l’éboulement"
Par un jugement du 21 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté M. [T] et Mme [L] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la commune de Saint-Benoît une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution a en effet considéré que l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2021 avait déjà été liquidée par le jugement du 14 juin 2022, qui n’avait pas prononcé d’astreinte définitive, si bien qu’aucune astreinte n’était plus en cours.
M. [T] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement mais, par un arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel de Poitiers l’a confirmé en toutes ses dispositions, déboutant les appelants de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et les condamnant in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre, de même qu’aux dépens d’appel.
La cour d’appel a souligné que l’ordonnance du 29 avril 2021 n’avait pas prononcé d’astreinte définitive mais uniquement des astreintes provisoires. Elle’a considéré qu’en demandant la liquidation de l’astreinte sur la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, M. [T] et Mme [L] invoquaient un moyen nouveau, qu’ils n’avaient pas soulevé à l’occasion de l’instance ayant abouti au jugement du 14 juin 2022, et que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif du 28 mars 2023 les rendaient désormais irrecevables à formuler cette même demande quand bien même elle serait fondée sur des moyens nouveaux.
M. [T] et Mme [L] se sont pourvus en cassation et, par un arrêt du 19'juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2023.
La Cour de cassation a rappelé le principe, au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que « 'l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée », en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait alors que l’astreinte prononcée le 29 avril 2021 n’était pas limitée dans le temps.
Le 24 juin 2025, M. [T] et Mme [L] ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat des lieux, duquel est ressorti, photographies à l’appui, que :
« du lierre grimpe, par endroit, sur le mur d’enceinte des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il pousse depuis le chemin communal.
A cinq endroits différents, le mur d’enceinte des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’est pas rebâti."
M. [T] et Mme [L] ont saisi la cour d’appel d’Angers, désignée juridiction de renvoi, par une déclaration du 30 septembre 2025, intimant la commune de Saint-Benoît.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, les parties en ayant été avisées par un avis de clôture et de fixation envoyé par le greffe le 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [L] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— ainsi, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes,
* les a condamnés à régler à la commune de [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens.
statuant de nouveau,
— de condamner la commune de Saint-Benoît à leur verser une indemnité de 126 600 euros au titre de la liquidation provisoire d’astreinte sur la période du 6 janvier 2022 au 24 juin 2025, selon l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 avril 2021,
— de condamner la commune de [Localité 9] à leur verser la somme de 5'000'euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 9] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que les travaux de réparation mis à sa charge par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2021 ont été réalisés le 5'avril 2022,
— de dire et juger qu’elle a fait preuve de diligence dans l’exécution de l’ordonnance du 29 avril 2021,
— de dire et juger que le montant réclamé par M. [T] et Mme [L] au titre de l’astreinte liquidée est disproportionné à l’enjeu du litige,
en conséquence,
— de débouter M. [T] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— de condamner M. [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens pour les deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la liquidation de l’astreinte :
Le premier juge a considéré que, l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2021 ayant été liquidée par le jugement du 14 juin 2022 qui n’avait pas prononcé d’astreinte définitive, M. [T] et Mme [L] n’étaient pas fondés à poursuivre la liquidation d’une astreinte puisqu’aucune astreinte n’était plus en cours.
Mais, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2025, l’astreinte provisoire dépourvue de terme, comme tel est le cas de celle prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 avril 2021, continue de courir tant que l’obligation qu’elle assortit n’a pas été exécutée ou que l’astreinte n’a pas été supprimée. La liquidation de l’astreinte par le jugement du 14 juin 2022 pour la période du 7 novembre 2021 au 5 janvier 2022 ne fait donc pas obstacle à ce que les appelants demandent la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2021 sur une période postérieure.
L’astreinte en question assortissant des obligations de faire, il revient à la commune de [Localité 9] de rapporter la preuve qu’elle a exécuté les travaux qui ont été mis à sa charge par l’ordonnance du 29 avril 2021. C’est précisément ce qu’elle affirme avoir fait, en situant la date de l’achèvement de ces travaux au 5'avril 2022.
L’intimée s’appuie à cette fin sur le devis de la SAS Ambition du 23 juillet 2021, sur l’attestation du co-gérant de cette société pour indiquer que les travaux décrits dans ce devis n° DV0001463 ont été exécutés du 14 mars 2022 au 5 avril 2022 et sur le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser en date du 8 juillet 2022. Au contraire, les appelants affirment que les travaux qui ont été réalisés ne satisfont pas, par leur nature et par leur étendue, à ceux qui avaient été imposés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 avril 2021. Pour ce faire, ils produisent deux constats dressés postérieurement à la date de la fin des travaux, datés du 3 juin 2022 et du 24 juin 2025.
Il ressort de ces différentes pièces des éléments communs. La commune de [Localité 9] a bien fait procéder à des travaux ayant consisté à raser le mur en pierre à trois endroits pour n’en laisser subsister qu’une base d’une cinquantaine de centimètres de hauteur qu’elle a fait recouvrir d’un enduit, de même qu’elle a consolidé les parties droite et gauche de deux de ces trois ouvertures par des poteaux en moellons de remploi avec un couronnement à la chaux. En revanche, les constats produits de part et d’autre diffèrent sur d’autres points. Alors que celui établi à l’initiative de l’intimée décrit un mur dégagé de toute végétation sur l’intégralité de sa longueur et contient des photographies l’illustrant, ceux produits par les appelants révèlent que le mur est encore recouvert d’une végétation abondante et qu’une partie demeure partiellement effondrée à un endroit, ce que les photographies annexées illustrent tout autant.
En réponse à cette contradiction, l’intimée fait valoir que les désordres invoqués par M. [T] et Mme [L] sont en réalité apparus postérieurement aux travaux qu’elle a fait réaliser et que, ces derniers ayant permis de satisfaire les obligations qui avaient été mises à sa charge et éteint par la même occasion l’astreinte qui les assortissait, les appelants doivent en passer par une nouvelle action en justice pour qu’il y soit remédié, le cas échéant sous astreinte. Mais ce raisonnement ne résiste pas au fait que les appelants ont fait dresser leur premier constat (3 juin 2022) moins de deux mois après la fin des travaux (5 avril 2022) et que ce court laps de temps est incompatible avec le développement de la végétation sauvage aux abords et sur le mur dans les proportions telles qu’elles ressortent des clichés photographiques, alors même que le « nettoyage des parements, enlèvement de la végétation sauvage » faisaient partie des préconisations de l’expert judiciaire auxquelles a renvoyé l’ordonnance de mise en état. Il en va de même pour l’état du mur, dont l’huissier de justice indique d’ailleurs qu'« (…) une partie est toujours partiellement effondrée » (page 3). La’nécessaire conciliation entre les différents procès-verbaux amène à cette conclusion que la commune de [Localité 9] n’a fait procéder à ses constatations que sur une partie du mur mais que des désordres n’en ont pas moins subsisté sur d’autres parties du mur, qui ont fait l’objet des constatations diligentées par M.'[T] et Mme [L].
Ces derniers invoquent par ailleurs le caractère non conforme des travaux réalisés par rapport aux obligations qui avaient été imposées à l’intimée. En effet, l’ordonnance du 29 avril 2021 a laissé la possibilité à la commune de [Localité 9] soit de réparer le mur en se conformant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit de le démolir. L’intimée estime qu’elle a parfaitement pu ne démolir le mur qu’en certaines parties et procéder à la réparation du surplus. Mais, d’une part, ce n’est manifestement pas ce qui ressort des termes clairs de l’ordonnance du 29 avril 2021 qui n’envisagent que la réalisation « (…) des mesures de réparation prescrites par l’expert dans son rapport du 23 mai 2018 (…) » ou « (…) la destruction du mur (…) », sans aucunement laisser la place à la possibilité de recourir à ces deux solutions alternativement. Il en va d’ailleurs d’autant plus sûrement ainsi que les préconisations de l’expert judiciaire comprennent la « démolition des parties en mauvais état » pour un « remontage des parties effondrées à l’identique avec fourniture de moellons de pierre », de telle sorte que les travaux réalisés par la commune intimée reviennent en définitive à n’avoir mis en oeuvre les mesures de réparation préconisées qu’en partie. D’autre part, M.'[T] et Mme [L] font exactement observer que l’intimée, qui a finalement décidé de ne pas démolir le mur, ne justifie pas qu’elle a fait exécuter tous les travaux envisagés par l’expert judiciaire, aucun élément du devis ni des constats n’amenant à se convaincre qu’elle a effectivement fait procéder au « refouillement pour nettoyage des anciennes fondations », au « dégarnissage des joints, repiquage », à la « réfection des joints au mortier », à la « dépose des tuiles courbes cassées », à la « fourniture et pose de nouvelles tuiles en chaperon, scellement au mortier » ou encore à la « reprise des scellements sur tuiles conservées ». C’est au demeurant ce qui explique que, comme l’affirment les appelants sans être démentis, les travaux de la SAS Ambition n’ont duré que quatre jours – ce que ne contredit pas l’attestation du co-gérant qui mentionne tout au plus des travaux sur une période du 14 mars 2022 au 5 avril 2022 « (…) selon nos disponibilités de planning » – alors que l’expert judiciaire les évaluait à quatre semaines. Comme le soulignent M. [T] et Mme [L], c’est également la conclusion à laquelle la cour d’appel de Poitiers était parvenue au terme de son arrêt du 28 mars 2023 et qui, sans qu’il puisse certes être reconnu l’autorité de la chose jugée à ses motifs comme entendent pourtant le faire les appelants, avait déjà considéré dans ce même sens que le procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 dressé à la requête de la commune de Saint-Benoît ne suffisait pas à démontrer la réalisation par ses soins de travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire.
La commune de [Localité 9] ne justifie donc pas qu’elle a correctement et pleinement satisfait les obligations qui avaient été mises à sa charge. Elle ne peut pas valablement reprocher aux appelants de tenter de faire clôturer leur propriété à ses frais alors qu’elle avait la possibilité de démolir purement et simplement le mur, comme l’avaient d’ailleurs envisagé ses propres représentants devant l’expert judiciaire, sans avoir à reconstruire une quelconque clôture pour le remplacer. De même est-il indifférent que, comme le prétend l’intimée, les travaux réalisés ont permis de garantir la sécurisation de l’ouvrage qui était recherchée, dès lors que seule importe l’exécution par la commune de [Localité 9] des obligations mises à sa charge, indépendamment de leur finalité.
M. [T] et Mme [L] sont dès lors fondés à réclamer la liquidation de l’astreinte sur la période ayant couru du 6 janvier 2022 au 24 juin 2025, date du dernier procès-verbal de constat, soit 1 265 jours.
La commune de [Localité 9] ne rapportant pas la preuve du caractère suffisant et satisfaisant des travaux qu’elle a fait réaliser, son argumentation qui tend à obtenir la minoration du montant de l’astreinte en application de l’article L.'131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, au regard des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées sur la période du 6 janvier 2022 au 5 avril 2022 pour que les travaux prévus au devis qu’elle avait accepté depuis le 7 août 2021 soient effectivement exécutés, se trouve privée de toute portée.
En revanche, l’intimée rappelle exactement que l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du’protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose au juge d’apprécier, de manière concrète, s’il’existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’astreinte court en l’espèce sans limitation de durée et sa liquidation au taux prévu par l’ordonnance du 29 avril 2021 aboutirait à une condamnation très significative de (1 265 x 100) 126 500 euros, alors même qu’il a déjà été procédé à une première liquidation pour un montant de 5 800 euros. L’enjeu du litige est néanmoins important puisque les obligations mises à la charge de la commune intimée ont été dictées par des considérations urgentes de sécurité, l’altération de l’état du mur en raison de son manque d’entretien par la commune étant tel qu’il exposait les usagers du chemin communal et les occupants de la propriété des appelants à des risques d’éboulement ou d’effondrement. La commune de [Localité 9] a certes fait réaliser des travaux mais près de cinq mois après le terme du délai qui lui avait été imparti et d’une façon qui non seulement reste non complète ni satisfaisante mais qui laisse persister un danger pour les personnes puisqu’une partie du mur reste envahie par la végétation dont l’expert judiciaire a expliqué qu’elle est à l’origine de l’affaiblissement de l’ouvrage et que les derniers constats rapportent encore la présence d’au moins un éboulement.
C’est au regard de ces enjeux, de la durée de l’inexécution mais, en’contrepoids, du montant des travaux nécessaires, qui avait été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 22 415 euros au vu d’un devis daté du 5 janvier 2018 qui lui avait été présenté par M. [T] et Mme [L], que la liquidation de l’astreinte sera cantonnée à la somme de 40 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La commune de [Localité 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [T] et Mme [L] une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 avril 2021, sur la période du 6 janvier 2022 au 24 juin 2025, à la somme de 40 000 euros ;
Condamne en conséquence la commune de [Localité 9] à verser à M. [T] et à Mme [L] cette somme de 40 000 euros ;
Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 9] à verser à M. [T] et à Mme [L] une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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