Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/09669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 25/03830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/248
Rôle N° RG 25/09669 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCZK
[V] [Y] [Z]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/03830.
APPELANT
Monsieur [V] [Y] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006625 du 01/08//2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 10 Août 1955 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [G] [U]
née le 22 Novembre 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte sous seing privé non daté mais à effet au 1er février 2016, madame [U] consentait à monsieur [Z], un bail à usage d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], contre paiement d’un loyer de 560 € outre 40 € de provision sur charges.
Le logement aurait fait l’objet d’un arrêté de péril du 28 août 2018 jusqu’au mois de mars 2020.
Un jugement du 28 janvier 2025, signifié le 7 février suivant, du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] :
— prononçait la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er mars 2023,
— ordonnait l’expulsion des locataires,
— fixait la dette locative à la somme de 16 021 € au 1er mars 2023 et l’indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois,
— rejetait la demande de délais de paiement du locataire.
Monsieur [Z] formait appel du jugement précité, lequel est pendant devant la cour.
Le 7 Février 2025, madame [U] faisait délivrer à monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux.
Le 2 avril 2025, monsieur [Z] saisissait le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de sursis à exécution de la décision du 28 janvier 2025, de suspension des effets de la clause résolutoire, d’octroi de délais de grâce pour payer la dette locative, d’injonction de transmettre ses coordonnées bancaires et d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Un jugement du 10 juillet 2025 du juge de l’exécution précité :
— déclarait irrecevable la demande de sursis à exécution,
— se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce,
— rejetait la demande d’injonction au bailleur de produire son RIB,
— rejetait la demande de nullité du commandement de quitter les lieux,
— déboutait monsieur [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamnait monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ledit jugement était notifié à monsieur [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 18 juillet 2025. Par déclaration du 5 août 2025 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau, de lui accorder un délai d’un an pour se reloger et apurer sa dette locative,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens engagés dans la procédure de première instance et en appel, lesquels seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il rappelle le contexte procédural et les motifs de réformation du jugement de résiliation du bail du 28 janvier 2025. Il invoque la violation flagrante du principe de la contradiction par le juge du fond outre un compte à faire entre les parties par la cour saisie de son appel avec compensation entre le montant des loyers impayés et les sommes dues par madame [U] au titre des effets de l’arrêté de péril.
Il soutient qu’en raison de la faiblesse de ses revenus, il ne peut se reloger dans des conditions normales. Il invoque sa bonne foi dès lors qu’il a demandé le RIB de sa bailleresse pour payer les indemnités d’occupation par virement. Il ne peut lui être imposé un paiement Western Union qui est payant ou un paiement par chèque dont l’encaissement est soumis à l’initiative de madame [U].
Il conteste la dette locative de 16 021 € en l’état de la déduction a minima de la somme de 10 050 € qui lui est due au titre de ses frais de relogement pendant l’arrêté de péril outre les dommages et intérêts qui lui seront alloués par la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 03 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [Z] à lui payer une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles distraits au profit de maître Causse et les dépens.
Elle conteste l’atteinte au principe du contradictoire devant le juge du fond en l’état d’une note en délibéré du 10 décembre 2024 autorisée par le juge.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de transmettre ses coordonnées bancaires en l’état de la possibilité pour le locataire de payer par chèque, en espèces ou par un moyen numérique.
Elle conteste la compensation alléguée et en tout état de cause soulève la prescription de la créance alléguée par l’appelant.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux nouvelle devant la cour et conteste l’octroi de délais de paiement au motif de la mauvaise foi de l’appelant qui n’a réalisé aucun paiement même partiel malgré le bénéfice de délais de fait. Elle considère que le montant de la retraite de l’appelant ne lui permettra pas de payer son loyer courant et sa dette locative de 16 021 €.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 24 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Si monsieur [Z] invoque la violation par le premier juge du principe de la contradiction au visa de l’article 16 du code de procédure civile, il ne sollicite que la réformation du jugement déféré et non sa nullité, seule sanction susceptible de sanctionner l’atteinte précitée ; de sorte que le moyen est inopérant.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte du dispositif et des motifs du jugement déféré que le premier juge a examiné la demande de monsieur [Z] de délai pour quitter les lieux et a motivé le rejet de ladite demande. Dans son dispositif, le jugement déféré déboute monsieur [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux n’est pas nouvelle devant la cour. Elle est donc recevable.
* Sur le bien fondé de la demande de délai pour quitter les lieux,
Selon l’article R 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [Z] doit justifier d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Il justifie percevoir des ressources limitées à une pension de retraite de 1012 € par mois depuis le mois de janvier 2025. Il est père d’une fille de 14 ans qui ne figure pas sur les relevés CAF comme étant à sa charge.
Malgré le jugement du 28 janvier 2025 ayant prononcé la résiliation de son bail et son expulsion, revêtu de l’exécution provisoire et exécutoire suite à sa signification du 7 février 2025 nonobstant l’appel en cours, monsieur [Z] ne justifie pas d’une demande d’attribution de logement social. Ce seul défaut de justificatif d’une demande d’attribution de logement social suffit à fonder le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Ainsi, il n’est pas en mesure, par voie de conséquence, de justifier d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
De plus, son maintien dans les lieux a pour effet d’augmenter sa dette locative au préjudice du bailleur. En effet, le juge du fond a liquidé la dette locative à 16 021 € au 1er mars 2023, laquelle ne cesse de s’aggraver en l’absence de paiement des indemnités d’occupation.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les contestations, soumises à la cour statuant au fond, relatives au mode de paiement du loyer et à une compensation fondée sur les conséquences d’un arrêté de péril.
Cependant, en l’état du litige en cours entre les parties, monsieur [Z] avait la faculté de payer l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation par chèque ou espèces selon la décision du juge du fond. En outre, il disposait, en l’état de la procédure en cours, de la faculté de payer sa dette par l’intermédiaire de son conseil et de la Caisse de Réglements et de Service du barreau de Marseille.
De même, il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution d’interpréter le rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2025 sur les conséquences de traces d’humidité dans les toilettes limitées à cette pièce selon l’expert, et de déterminer les conséquences juridiques de ces constatations sur les droits des parties.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le premier juge a justement rappelé que le juge de l’exécution ne peut connaître de difficultés qu’à l’occasion de mesures d’exécution forcée et qu’il ne peut statuer sur une demande de délais de paiement qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Or, monsieur [Z] ne justifie pas d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie qui lui aurait été délivré par madame [U], condition pour déclencher la compétence du juge de l’exécution sur une demande de délais de paiement. Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à madame [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 €.
Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de demande de nullité du jugement déféré,
DIT que la demande de délai pour quitter les lieux est recevable,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [Y] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [Y] [Z] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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