Infirmation 25 octobre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 25 oct. 2024, n° 19/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2019, N° 18/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07444 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01585
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] d’un jugement rendu le 15 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A. [3].
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 décembre 2013, [I] [O] (la victime) a été victime d’un accident corporel au sein d’un espace commercial exploité sous l’enseigne [4] (l’assuré) situé dans le [Localité 7]. L’accident a été déclaré par l’assuré à la Siaci [6] (le courtier d’assurance, ou courtier), laquelle, le 2 mars 2017, a déclaré le sinistre à la S.A. [3] (la compagnie d’assurance) en annexant à la déclaration de sinistre des échanges avec la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) et transmettant, notamment, la créance définitive de cette dernière pour un montant de 33 367,48 euros. La compagnie d’assurance, à la réception de cet envoi, a considéré que la caisse avait été déjà informée de l’accident puisqu’elle avait liquidé sa créance. Le 27 juin 2017, la compagnie d’assurance adressait à la caisse le chèque en paiement de sa créance. Le 3 janvier 2018, la caisse a notifié à la compagnie d’assurance son intention de mettre en 'uvre une pénalité financière pour manquement à son obligation d’information. Le 7 mars 2018, la compagnie d’assurance a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis, faute de réponse de cette dernière, a porté le litige, sur rejet implicite, le 11 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le 25 juin 2018, la CRA a finalement confirmé la pénalité contestée par la compagnie d’assurance au motif, notamment, que « la caisse [n’avait] pris connaissance de [l']accident que lors d’un courrier de la part de votre courtier en assurance daté du 12 septembre 2016, c’est-à-dire trois ans après la survenance de l’accident ». Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :
— Déclaré la compagnie d’assurance recevable en son recours et bien fondée ;
— Annulé la pénalité financière infligée à la compagnie d’assurance par le directeur général de la caisse de 16 683,74 euros, afférente à l’absence d’informations concernant l’accident subi par la victime le 14 décembre 2013 ;
— Déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement mais mal fondée ;
— Débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Mis les dépens à la charge de la caisse.
Le tribunal a retenu qu’il était établi et non contesté que la compagnie d’assurance avait été informée par courriel du 2 mars 2017, adressé par le courtier d’assurance du tiers responsable, de la survenance de l’accident intervenu le 14 décembre 2013. Il a relevé que la compagnie d’assurance avait adressé dès le 27 juin 2017 à la caisse un chèque couvrant la créance liquidée par cette dernière. Faute de preuve que la compagnie d’assurance avait été informée préalablement par son courtier de la survenance de l’accident du 14 décembre 2013, il n’y avait pas lieu d’appliquer la pénalité.
La caisse a interjeté appel le 25 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2019.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de céans a :
— Déclaré recevable l’appel de la caisse ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Ordonné la réouverture des débats afin que la caisse conclue au fond ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 du 11 septembre 2023.
La cour a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel formé par la compagnie d’assurance au motif qu’il était tardif en retenant que la notification du jugement ne comportait pas le délai d’appel. La cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formée par la caisse au motif qu’un arrêt rendu sur des faits assimilés et appliquant la même règle de droit avait été frappé d’un pourvoi, la Cour de cassation devant se prononcer incessamment.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à la demande de la caisse à celle du 11 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 376-4, R. 376-5 et D. 376-1 du code de la sécurité sociale et 138 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— Renvoyer l’examen de cette affaire ou surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir du pourvoi n° 21/25765 ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Valider la pénalité infligée à la compagnie d’assurance ;
— Condamner la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 16 683,74 euros ;
— Condamner la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Condamner la compagnie d’assurance aux dépens ;
À titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— Ordonner à la compagnie d’assurance de communiquer la convention de délégation de gestion qu’elle a conclu avec le courtier en vigueur en 2013-2014 et s’appliquant à la police d’assurance de l’assuré ainsi que ladite police, en application des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile ;
— Ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur lesdites pièces.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, la compagnie d’assurance demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire fondée ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Condamner la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 11 mars 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la caisse
Moyens des parties
La caisse sollicite à nouveau un sursis à statuer ou un renvoi de l’affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour de céans du 22 octobre 2021 et relatif à la contestation de la pénalité infligée par la caisse à l’assureur pour manquement à son obligation d’information, espèce dans laquelle la cour avait jugé que le courtier n’était pas le mandataire de l’assureur et qu’aucune obligation d’information n’était mise à sa charge. S’agissant d’une affaire parfaitement similaire, la caisse soutient qu’il relève d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de cette affaire dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La compagnie d’assurance s’est opposée à cette demande puisqu’en l’espèce, la pénalité n’est motivée que par l’absence de déclaration du sinistre par la compagnie d’assurance dans le délai de trois mois.
Réponse de la cour
Depuis l’audience du 11 mars 2024, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 mars 2024 (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, n° 21-25.765), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer ou un renvoi de l’affaire, cette demande étant désormais sans objet.
Sur la pénalité
Moyens des parties
En substance, la caisse rappelle que le législateur, afin de préserver les droits des caisses, a imposé aux assureurs d’informer l’organisme social d’affiliation de la victime de tout sinistre causé par son assuré dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, à peine de sanction par une pénalité assise sur le montant de la créance de la caisse. La caisse observe que c’est le cas d’espèce dans la mesure où le directeur général de la caisse a infligé une pénalité de 16 683,74 euros à la compagnie d’assurance dans la mesure où elle n’a jamais informé la caisse de l’accident dans lequel son assuré a la qualité de tiers responsable. La caisse fait valoir que la compagnie d’assurance ne conteste pas l’absence de déclaration du sinistre par ses soins mais reproche à la caisse de lui avoir infligé une pénalité au motif que celle-ci n’aurait eu connaissance du sinistre de son assuré que par un courriel du courtier du 2 mars 2017, date à laquelle la caisse avait déjà connaissance de l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle information. Elle reproche au tribunal d’avoir suivi ce raisonnement en annulant la pénalité au motif que la caisse avait été informée du sinistre par le courtier avant que l’assureur n’en ait connaissance. La caisse oppose toutefois que les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont d’ordre public n’appliquent aucune distinction en fonction de la connaissance ou non du sinistre par la caisse. L’obligation mise à la charge de l’assureur n’est pas conditionnelle à la connaissance ou non du sinistre par la caisse et la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information pèse sur l’assureur. Or au cas d’espèce, la compagnie d’assurance n’a jamais contesté ne pas avoir informé la caisse de la survenance du sinistre parce que lorsqu’elle a découvert l’accident, la caisse en avait déjà connaissance. La caisse soutient que ce point est absolument indifférent et ne permet pas de relever l’assureur de son obligation. La caisse relève que la compagnie d’assurance a été à tout le moins informée de la survenance de l’accident par un mail du courtier du 2 mars 2017 sans que pour autant la compagnie d’assurance ne l’informe dans les 3 mois de la réception de cette correspondance. En outre, la caisse relève que dans ce mail du 2 mars 2017, le courtier informe l’assureur qu’une expertise médicale contradictoire a été mise en 'uvre et que sur la base du rapport de celle-ci il avait formulé une offre d’indemnisation à la victime. La caisse considère alors que le sinistre avait bien été pris en charge et que la police d’assurance conclue entre l’assuré tiers responsable et la compagnie d’assurance avait été activée. La caisse soutient que la compagnie d’assurance ne peut donc pas arguer de ce que le courtier avait connaissance du sinistre mais ne l’avait avisée que tardivement puisque si le courtier a proposé une indemnisation à la victime, c’est pour le compte de la compagnie d’assurance et nécessairement en qualité de mandataire de celle-ci, n’étant en aucun cas tenu en sa qualité de courtier d’indemniser la victime en application d’une police d’assurance. En outre en application du protocole du 29 mars 1998 et en particulier des articles 1 et 5 du chapitre 2, il était incontestable que la compagnie d’assurance qui a accepté sa garantie et pris en charge le sinistre avait ou était réputée avoir connaissance du sinistre avant même que le courtier ne lui demande de reprendre la gestion de ce dossier. La caisse ajoute qu’en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, un assuré est obligé de déclarer un sinistre à son assureur dans un certain délai mentionné à la police d’assurance qui ne peut être inférieur à 5 jours. Dès lors, si la compagnie d’assurance a indemnisé la victime et la caisse des préjudices subis du fait de l’accident, c’est bien que l’assuré de la compagnie d’assurance, tiers responsable, a déclaré le sinistre dans le délai. Et la jurisprudence de la Cour de cassation permet de considérer que la déclaration de sinistre adressée au courtier vaut information de l’assureur puisque, notamment, le courtier est le mandataire apparent de la compagnie d’assurance. Ainsi la caisse considère que la compagnie d’assurance doit être considérée comme ayant été valablement informée du sinistre déclaré à son courtier. Elle précise qu’elle a adressé à la compagnie d’assurance une sommation de communiquer la convention de délégation de gestion nécessairement conclue avec son courtier qui a proposé l’indemnisation à la victime pour le compte de sa mandante et que si la compagnie d’assurance ne souhaite pas s’y soumettre, la cour devait en tirer toutes les conséquences.
La compagnie d’assurance réplique que la loi a mis à la charge de l’assureur du tiers responsable d’un accident d’informer la caisse dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions à peine de sanction. Elle soutient que ce n’est ainsi qu’en cas d’irrespect de l’obligation d’information que la caisse tient de la loi le pouvoir de lui infliger une pénalité et qu’en l’espèce la pénalité litigieuse est dépourvue de tout fondement comme l’a exactement jugé le tribunal. Elle rappelle qu’elle a eu connaissance du sinistre le 2 mars 2017 comme l’atteste la déclaration de sinistre produite au débat et qu’il ressort des échanges entre la caisse et le courtier qui étaient joints à la déclaration de sinistre du 2 mars 2017 que la créance de la caisse avait été produite bien avant que l’assureur ne soit informé du sinistre. La compagnie d’assurance soutient que la caisse était donc déjà informée de l’accident en cause lorsqu’elle-même en a eu connaissance par le courtier, ce qui était vérifiable au vu du décompte de la créance de la caisse qui était annexé à la déclaration du sinistre. Elle considère ainsi qu’elle n’avait pas à déclarer une deuxième fois un accident déjà connu de la caisse. Elle soutient qu’en conséquence la pénalité est dépourvue de tout fondement légal sauf à permettre à la caisse déjà informée d’un accident par la victime ou le tiers responsable d’exiger de l’assureur de porter à sa connaissance une seconde fois un sinistre qui lui a déjà été déclaré et pour lequel elle a déjà été en mesure de produire sa créance. Elle ajoute que la pénalité, en droit, doit être déterminée en considération de la gravité du manquement commis et que la sanction prévue supposait que l’assureur du tiers responsable n’avait pas pris contact avec l’organisme social dont relevait la victime d’un accident tandis qu’il connaissait cet organisme. Elle considère ainsi que la sanction n’est prévue qu’en cas de manquement, c’est-à-dire de faute de l’assureur, à l’obligation d’information en cause et que la pénalité n’est pas automatique puisqu’elle dépend du montant de sommes obtenues par la caisse et de la gravité du manquement à l’obligation d’information. Elle soutient que la gravité du manquement peut être déduite du préjudice éventuellement subi par l’organisme social, notamment s’il a été contraint d’engager des frais de recherche ou de justice pour identifier l’assureur du tiers responsable et obtenir le recouvrement des sommes dues. Au cas d’espèce la compagnie d’assurance rappelle d’une part qu’elle n’a eu connaissance du sinistre que le 2 mars 2017 au regard de la déclaration de sinistre, la caisse était déjà informée de l’accident, de sorte qu’une seconde déclaration était superfétatoire et qu’ensuite elle a procédé au paiement des sommes correspondant aux débours de la caisse, de sorte qu’il n’existait aucune raison de lui infliger la moindre pénalité. À titre surabondant, elle fait valoir que le courtier n’est pas son mandataire et qu’elle ne pouvait pas répondre des prétendus manquements de ce dernier. Elle ajoute qu’à supposer que les manquements du courtier soient démontrés, ils ne pourraient conduire qu’à une action en responsabilité devant la juridiction de droit commun.
Réponse de la cour
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018, disposait que :
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018, disposait que :
La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur.
L’assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l’assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation d’information de la caisse prévue au septième alinéa de l’article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier.
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
L’article D. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 2012, ajoute que :
I. – La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l’article R. 161-42.
II. – Le tiers responsable d’un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d’assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s’il n’en a pas informé son assureur.
III. – L’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l’accident ou des lésions.
Pour les accidents relevant de l’article L. 211-8 du code des assurances, l’assureur du tiers responsable doit informer la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l’accident.
En cas de litige sur le respect de son obligation d’information, il lui appartient d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
IV. – Dans les cas où la caisse n’a pas pu exercer son recours, l’indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l’assureur avait respecté son obligation d’information.
V. – L’établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d’assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue de l’accident ou des lésions causées dans les trois mois suivant la date à laquelle ils en ont eu connaissance.
Selon le deuxième, la caisse peut infliger une pénalité à l’intéressé qui n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au premier dans le délai requis.
Enfin, l’article R. 376-5 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 20 octobre 2012, précise les montants de la pénalité applicable que :
Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l’organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l’organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l’encontre de l’organisme d’assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
En l’espèce, l’accident survenu le 14 décembre 2013, au regard des pièces versées aux débats par la compagnie d’assurance, a été porté à la connaissance du courtier en assurances de l’assuré, tiers responsable, à une date indéterminée. Ensuite, il est constant que le courtier a informé le 2 mars 2017 la compagnie d’assurance, laquelle a réglé la créance définitive de la caisse par chèque adressé à cette-dernière le 27 juin 2017.
Le délai d’information de trois mois dont la compagnie d’assurance disposait pour remplir son obligation envers la caisse a expiré le 2 juin 2017, sans qu’il ne soit justifié dans ce délai d’une quelconque démarche informative de la compagnie d’assurance envers la caisse d’assurance maladie de [Localité 5].
La compagnie d’assurance oppose que la caisse avait été nécessairement informée au préalable puisqu’elle avait pu établir une créance définitive avant le 2 mars 2017.
Néanmoins, la caisse ne démontre ni le statut de mandataire du courtier à l’égard de la société. Il est dès lors constant que la compagnie d’assurance, qui n’a eu connaissance du sinistre que le 2 mars 2017, n’a pas informé la caisse dans le délai de trois au motif qu’elle avait estimé que la caisse était nécessairement déjà informée puisque la créance était définitive et qu’il n’était pas nécessaire de l’informer une seconde fois.
En se dispensant d’office d’informer la caisse dans le délai de trois mois à compter du 2 mars 2017, seul fait constant, la compagnie d’assurance a ainsi commis un manquement à son obligation d’information postérieurement au 2 juin 2017 et doit donc répondre de la sanction prévue aux textes précités, à savoir une pénalité d’un montant fixé à la somme de 16 683,74 euros, son calcul n’ayant pas été contesté. Il est observé par ailleurs que les textes n’exigeant pas de la caisse qu’elle établisse un préjudice pour appliquer la pénalité qui est une sanction et non des dommages et intérêts, les développements de la compagnie d’assurance relatifs à la gravité du manquement sanctionné sont inopérants pour obtenir l’annulation totale de la pénalité qui a été calculée conformément aux textes applicables.
La demande de nullité de la pénalité formée par la compagnie d’assurance sera en conséquence rejetée et le jugement sera infirmé.
En l’absence de contestation du montant de la pénalité, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse.
La compagnie d’assurance sera condamnée aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette cour du 18 novembre 2022 ;
CONSTATE que la demande de renvoi ou de sursis à statuer formée par la caisse est devenue sans objet ;
INFIRME le jugement du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la S.A. [3] IARD de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la pénalité infligée à la S.A. [3] IARD par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
CONDAMNE la S.A. [3] IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 16 683,74 euros ;
CONDAMNE la S.A. [3] IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. [3] IARD aux dépens.
La greffière Le président
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