Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 oct. 2023, n° 20/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-282
N° RG 20/03475 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZU3
M. [U] [N]
Organisme FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
S.A.R.L. HATMAN COURSES
SELARL AJ PARTENAIRES
Société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC
C/
M. [W] [X]
S.A. LA POSTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE GENERALE CCFP
SELAS MJ-LEX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [N] en qualité de liquidateur de ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 18]
c/o [Adresse 16]
[Localité 17] /GIBRALTAR
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Organisme FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. HATMAN COURSES immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°419 942 156, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ PARTENAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le n°479 375 743, es qualité d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société HATMAN COURSES, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 13 novembre 2013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
Suit 3, 2n floor, Incom 1-5
Irish Town GIBRALTAR
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MUTUELLE GENERALE CCFP prise en la personne de son représentant légal, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 15]
[Localité 13]
SELAS MJ-LEX immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°521 953 430, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HATMAN COURSES, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 13 novembre 2013,
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 11]
[Localité 5]
Le 23 octobre 2012 à [Localité 7], M. [W] [X], qui circulait en cyclomoteur, a été percuté à un croisement par une camionnette conduite par M. [E] [V], salarié de la société Hatman Courses assurée par la société Entreprise Insurance Company PLC. M. [W] [X] a été blessé et transporté aux urgences.
Un constat amiable a été signé le lendemain par M. [W] [X] et M. [E] [V] aux termes duquel M.[X] déclarait avoir franchi l’intersection au feu vert et M. [V] déclarait pour sa part que le cyclomoteur était passé au feu rouge.
Les assureurs respectifs des parties n’ont pu parvenir à un règlement amiable du litige dès lors que chacun soutenait que son assuré était passé au vert et que l’accident résultait de la seule faute de l’autre conducteur impliqué.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le juge de référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise, confiée au docteur [S] [A]. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2014.
La société Hatman Courses a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 2013, la société AJ Partenaires étant désignée en qualité d’administrateur et la société MJ-Lex en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 27 janvier 2015, M. [W] [X] a fait assigner la société Hatman Courses, la société AJ Partenaires, la société MJ-Lex, la société Entreprise Insurance Company et La Poste (dont il était l’employé) à comparaître devant le tribunal de Nantes.
Par jugement du 20 février 2015, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société Hatman Courses, la société AJ Partenaires étant désignée commissaire à son exécution.
Par acte du 28 août 2016, M. [W] [X] a appelé à la cause la Mutuelle Générale CCFP.
Par acte du 9 février 2017, M. [W] [X] a appelé à la cause le Fonds de Garantie des assurances obligatoires.
Les procédures ont été jointes.
La société Entreprise Insurance Company PLC, société de droit gibraltarien, a été placée en liquidation provisoire le 25 juillet 2016 puis en liquidation définitive le 26 octobre 2016 par la Cour Suprême de Gibraltar. M. [U] [N] a été désigné en qualité de liquidateur. Il est intervenu volontairement à l’instance.
Le 6 novembre 2018, le tribunal de Nantes a rendu la décision suivante :
— invite M. [W] [X] à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes à l’égard de la société Hatman Courses au regard des dispositions des articles L 622-21 et L 624-2 du code de commerce,
— invite les parties à formuler leurs observations sur l’application combinée des articles 7 et 18 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité dont il pourrait résulter que l’instance est interrompue selon la loi française en l’absence de justification d’une déclaration de créance mais que la loi gibraltarienne s’applique aux formes et délais de cette déclaration,
— invite la société La Poste à détailler chacune de ses créances et à produire toutes les pièces de nature à justifier du lien entre les débours qu’elle devra établir et l’accident dont il s’agit,
— invite le FGAO à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’exception de nullité formée devant le tribunal au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile,
— révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 février 2019.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée au FGAO,
— condamné le FGAO aux dépens de l’incident.
L’instruction a été de nouveau clôturée le 12 février 2020.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du FGAO,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] [X] contre la société Hatman Courses et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires,
— jugé que la société Entreprise Insurance Company doit indemniser M. [W] [X] des conséquences de l’accident du 23 octobre 2013,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [W] [X] consécutifs à l’accident du 23 octobre 2012 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 27 128,15 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 578,63 euros,
* dépenses de santé futures : 3 673,79 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 167,25 euros,
* incidence professionnelle : 25 000 euros,
* aide humaine : 2 900 euros,
* déficit Fonctionnel Temporaire : 4 315 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 400 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
* préjudice matériel : 715,63 euros,
* total : 93 778,45 euros,
— fixé la créance de M. [W] [X] au passif de la société Entreprise Insurance Company à la somme de 61 950,50 euros,
— fixé la créance de la société La Poste au passif de la société Entreprise Insurance Company à la somme de 30 801,94 euros,
— condamné la société Entreprise Insurance Company aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Meyer,
— condamné la société Entreprise Insurance Company à payer à M. [W] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité pour les frais irrépétibles formée contre « M. [U] [N] ès-qualités de liquidateur de la société Hatman Courses »,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
— dit que les dispositions du présent jugement ne sont pas opposables au FGAO,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 30 juillet 2020, M. [U] [N], en qualité de liquidateur de la société Entreprise Insurance Company PLC, le FGAO, la société Hatman Courses et la société AJ Partenaires ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 21 juillet 2020, en ce qu’il :
* n’a pas jugé irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société
Hatman Courses et de la société Entreprise Insurance Company compte-tenu de leur défaillance respective et de l’absence de déclaration de créance de la part de M. [W] [X] au passif de la société Hatman Courses,
* n’a pas jugé que le procès-verbal de constat de l’accident, rempli et signé par M. [W] [X] et M. [E] [V] le 24 octobre 2012, a valeur probante, et mentionne expressément que M. [W] [X] est passé au feu rouge,
* n’a pas jugé que M. [W] [X], en passant au feu rouge en qualité de conducteur, a commis une faute, cause exclusive de l’accident,
* n’a pas jugé en conséquence que cette faute prive M. [W] [X] de tout droit à indemnisation,
* a jugé que la société Entreprise Insurance Company doit indemniser M. [W] [X] des conséquences de l’accident du 23 octobre 2012,
* a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [W] [X] consécutifs à l’accident du 23 octobre 2012 comme suit :
° dépenses de santé actuelles : 27 128,15 euros,
° pertes de gains professionnels actuels : 578,63 euros,
° dépenses de santé futures : 3 673,79 euros,
° pertes de gains professionnels futurs : 167,25 euros,
° incidence professionnelle : 25 000 euros,
° aide humaine : 2 900 euros,
° déficit fonctionnel temporaire : 4 315 euros,
° souffrances endurées : 12 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
° déficit fonctionnel permanent : 10 400 euros,
° préjudice d’agrément : 5 000 euros,
° préjudice esthétique permanent : 700 euros,
° préjudice matériel : 715,63 euros,
° total : 93 778,45 euros,
* a fixé la créance de M. [W] [X] au passif de la société Entreprise Insurance Company à la somme de 61 950,50 euros,
* a fixé la créance de la société La Poste au passif de la société Entreprise Insurance Company à la somme de 30 801,94 euros,
* a condamné la société Entreprise Insurance Company aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Meyer,
* a condamné la société Entreprise Insurance Company à payer à M. [W] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* n’a pas condamné M. [W] [X] à verser au liquidateur de la société Entreprise Insurance Company PLC, M. [U] [N], la société Hatman Courses et à Maître [T] [I], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
À titre liminaire :
— juger que M. [U] [N], ès-qualités de liquidateur de la compagnie Entreprise Insurance Company PLC, le FGAO, la société Hatman Courses, et la société AJ Partenaires, Maître [T] [I] n’ont pas abandonné leurs prétentions, contestent le droit à indemnisation de M. [W] [X], lui opposent sa propre faute, et que la garantie de la société Entreprise Insurance Company est contestée,
— juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Hatman Courses et de la société Entreprise Insurance Company compte-tenu de leur défaillance respective et de l’absence de déclaration de créance de la part de M. [W] [X] au passif de la société Hatman Courses,
— les rejeter en conséquence.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— juger que le procès-verbal de constat de l’accident, rempli et signé par M. [W] [X] et M. [E] [V] le 24 octobre 2012, a valeur probante, et mentionne expressément que M. [W] [X] est passé au feu rouge,
— juger que M. [W] [X], en passant au feu rouge en qualité de conducteur, a commis une faute, cause exclusive de l’accident,
— juger en conséquence que cette faute prive M. [W] [X] de tout droit à indemnisation,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Hatman Courses, de Maître [I] ès-qualités, de la société Entreprise Insurance et de M. [H] [N] ès-qualités,
— condamner M. [W] [X] à verser au liquidateur de la société Entreprise Insurance Company PLC, M. [U] [N], la société Hatman Courses et à Maître [T] [I], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel,
Statuant à nouveau,
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande du Groupe La Poste au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, en l’absence de justificatifs d’imputabilité,
— rejeter la demande de M. [W] [X] au titre d’une prétendue incidence professionnelle,
— rejeter la demande de M. [W] [X] au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
— rejeter la demande de M. [W] [X] au titre d’un préjudice d’agrément,
— fixer l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire de M. [W] [X] à la somme de 1 722 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [W] [X] à la somme de 3 452 euros,
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées de M. [W] [X] à la somme de 8 000 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [W] [X] à la somme de 8 000 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
* fixé les frais divers et matériels de M. [W] [X] à la somme de 715,63 euros,
* fixé les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 578,63 euros, et rejeté la demande de la société La Poste à ce titre,
* fixé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [W] [X] à la somme de 167,25 euros, et a rejeté la demande de la société La Poste,
* fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [W] [X] à la somme de 700 euros,
— très subsidiairement, si la cour venait à reconnaître la prétendue créance du Groupe La Poste, juger que les sommes allouées à M. [W] [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs, ainsi qu’en réparation du déficit fonctionnel permanent devront venir en déduction.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, M. [W] [X] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable ses demandes contre la société Hatman Courses et contre le FGAO,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance due par la société Hatman Courses à la somme de 61 950,50 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et y additant,
— condamner solidairement la société Hatman Courses et la société Entreprise Insurance Company PLC à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Hatman Courses et son assureur Entreprise Insurance Company PLC aux entiers dépens, d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, La Poste demande à la cour de :
— débouter M. [U] [N] ès-qualités, le FGAO, la société Hatman Courses et la société AJ Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Hatman Courses de leurs demandes tendant à la réformation du jugement du 21 juillet 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Entreprise Insurance Company devait indemniser M. [W] [X] des conséquences de l’accident du 23 octobre 2012,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société Entreprise Insurance Company à la somme de 30 801,94 euros,
— fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire d’Entreprise Insurance Company PLC à la somme de 103 385,75 euros arrêtée au 4 décembre 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la décision ne serait pas opposable au FGAO,
— déclarer la décision opposable au FGAO,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [U] [N] ès-qualités, le FGAO, la société Hatman Courses et la société AJ Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Hatman Courses, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
La Mutuelle Générale CCFP et la société MJ-Lex n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant leur ont été signifiées à une personne habilitée le 26 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes formées devant le tribunal
Les appelants demandent à la cour, à titre préliminaire, de rejeter les demandes formées par M. [X] et la Poste au motif qu’ils ont contesté le droit à indemnisation de M. [X] et la garantie de la société Enterprise Insurance Company PLC, et que les demandes formulées à l’encontre de la société Hatman Courses et de son assureur sont irrecevables compte tenu de l’absence de déclaration de créance par M. [X] au passif de la société Hatman Courses.
Ils font valoir que le tribunal devait statuer sur ses prétentions antérieures développées avant que le tribunal ne statue avant dire-droit, leurs conclusions postérieures à la décision du 6 novembre 2018 n’ayant pour objet que de répondre aux questions posées par le tribunal dans ce jugement.
M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que les parties appelantes ne soulevaient plus devant lui, au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2019 qu’une exception de nullité de l’assignation du FGAO, seule question dont le tribunal était saisi.
La Poste indique qu’elle approuve également l’analyse du tribunal, qui a justement statué sur les demandes exposées dans les dernières conclusions des parties, de sorte que les parties appelantes ont effectivement renoncé à leurs prétentions s’agissant du droit à indemnisation et d’une faute de la victime.
L’instance a été introduite devant le tribunal de Nantes le 27 janvier 2015.
Elle a donné lieu à un jugement avant dire-droit en date du 6 novembre 2018, révoquant notamment l’ordonnance de clôture. Postérieurement à cette décision, l’instance a d’ailleurs fait l’objet d’un incident qui a été tranché par le juge de la mise en état le 25 avril 2019.
L’instruction a été clôturée le 12 février 2020 et l’affaire a été traitée selon une procédure sans audience, avec accord des parties.
Les appelants ont notifié le 30 septembre 2019, avant clôture du 12 février 2020, des conclusions récapitulatives.
Au 30 septembre 2019, l’article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, disposait :
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 et donc applicable lorsque le tribunal a statué, reprend les mêmes dispositions.
Le tribunal de Nantes, au terme du jugement déféré, a donc statué, à raison, sur ces conclusions récapitulatives dont il était saisi.
Les appelants ne peuvent valablement prétendre que le tribunal devait prendre en compte leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2018, et ce au regard de la réouverture des débats et de la révocation de l’ordonnance de clôture décidées par jugement du 6 novembre 2018.
Une partie qui s’en rapporte à justice sur le mérite d’une prétention conserve
un intérêt à former un recours à l’encontre de la décision rendue, mais n’est pas recevable à invoquer un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 30 septembre 2019, les parties, ici appelantes, ont entendu soulever la nullité de l’assignation délivrée au FGAO et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et ont donc demandé sa mise hors de cause, et s’en sont rapportées à justice sur la déclaration de créance à opérer au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC.
Nulle part dans le dispositif de ces conclusions, ces parties ont entendu contester le droit à indemnisation de M. [X], en raison d’une faute de la victime ou la garantie de l’assureur de la société Hatman Courses.
Le tribunal a donc justement considéré qu’elles avaient renoncé à contester le droit à indemnisation de M. [X] et la garantie de la société Enterprise Insurance Company PLC due à la société Hatman Courses.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes.
— sur la recevabilité des demandes formées contre la société Hatman Courses
M. [X] demande à la cour de réformer le jugement qui déclare irrecevables ses demandes formées contre la société Hatman Courses, précisant avoir procédé à une déclaration de créance suite au redressement judiciaire ouvert à l’encontre de cette société, de sorte qu’il estime être fondé à voir sa créance inscrite au passif de la société Hatman Courses.
Les parties appelantes demandent à la cour de juger irrecevables les demandes des parties formées contre la société Hatman Courses, compte tenu de leur défaillance respective et de l’absence de déclaration de créance de la part de M. [X] au passif de la société Hatman Courses.
La société Hatman Courses a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire le 13 novembre 2013.
M. [X] a déclaré le 28 janvier 2014 entre les mains de la Selasu Mj-Lex une créance de 1 000 000 euros.
Le mandataire a effectué le 13 octobre 2014 un dépôt au Greffe de la liste des créances vérifiées (Etat des créances) et parmi celles-ci, se trouve la créance déclarée précitée de M. [X]. Cet acte mentionne que la créance est contestée et fait l’objet d’une procédure en cours.
M. [X] a introduit son action devant le tribunal de Nantes le 27 janvier 2015 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à sa déclaration de créance.
L’article L 622-21 du code de commerce lui interdit en toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit que le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il résulte de ces dispositions que le juge-commissaire, juge de la vérification du passif, a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées. Il n’existe qu’une seule exception à ce principe, celle qui concerne l’existence d’une instance au fond en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cas, le juge-commissaire ne prononce pas l’admission ou le rejet ; il se borne à constater qu’une instance est en cours.
En l’espèce, cette exception n’apparaît pas applicable, aucune instance n’était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Les premiers juges ont très justement observé qu’il n’était pas justifié d’une décision du juge commissaire, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
La cour confirme le jugement qui déclare en conséquence les demandes formées par M. [X] contre la société Hatman Courses irrecevables.
— sur la mise en cause du FGAO
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du FGAO.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande tendant à déclarer le jugement opposable au FGAO.
Ces dernières dispositions sont critiquées par M. [X] et par la Poste qui demandent de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO.
Les parties appelantes ne critiquent pas le jugement de ce chef et ne formulent aucune observation sur ce point.
Les dispositions de l’article L 421-1 du code des assurances prévoit les cas dans lesquels le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L 211-1.
L’article R 421-14 alinéa 2 du code des assurances dispose en son dernier alinéa :
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L421-1.
L’alinéa 2 de l’article R 421-14 du code des assurances prévoit :
À défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
L’article R 421-15 du code des assurances dispose :
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes: date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5:
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
M. [L] produit :
— le communiqué du FGAO du 24 octobre 2016 relatif à la liquidation de la société d’assurance Entreprise Insurance Company PLC, indiquant que le FGAO est mobilisé pour le cas échéant, prendre en charge les dommages matériels et corporels causés à des tiers par les assurés de la société EIC PLC dans le cadre de sa mission défaillance des entreprises d’assurances communautaires et qu’en attendant toutes réclamations doivent être adressées à la société Eurodommages à Bruges qui les fera suivre au FGAO,
— un courrier de son conseil à Eurodommages le 30 décembre 2016 lui transmettant ses conclusions déposées au tribunal de grande instance de Nantes aux termes desquelles il sollicite la prise en charge par le fonds de garantie d’une somme de 61 950,50 euros.
La Poste verse aux débats pour sa part :
— un courrier adressé au FGAO le 25 avril 2017 lui envoyant copie d’un courrier adressé à Eurodommages le 28 décembre 2016 ainsi que ses conclusions (avec accusé réception du 27 avril 2017),
— un courrier adressé au FGAO le 30 septembre 2019, lui adressant en application de l’article R 421-15 du code des assurances, ses conclusions,
— un courrier du FGAO du 14 octobre 2019 lui confirmant qu’un conseil a bien été saisi pour représenter le liquidateur de la société EIC PLC et le FGAO dans la procédure.
La cour considère au vu de ces éléments que la décision doit être déclarée opposable au FGAO. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
— Sur le droit à indemnisation de M. [X] et la liquidation des préjudices de ce dernier et de la Poste, tiers payeur
Le droit à indemnisation de M. [X] en ce qu’il est fondé sur les articles 1, 2 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le préjudice corporel et sur l’article 5 de cette loi pour le préjudice matériel subi par M. [X], victime d’un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce celui conduit par le salarié de la société Hatman Courses a été à bon droit reconnu par les premiers juges, en l’absence de toute contestation (cf développements précédents).
La garantie de l’assureur n’a pas fait l’objet de discussion. La société Insurance Assurance Company PLC faisant l’objet d’une liquidation, le tribunal a donc, à raison, indiqué que la créance correspondant à l’indemnisation de ces dommages pouvait être fixée au passif de la liquidation de cette société.
M. [X] demande la confirmation du jugement qui évalue ses préjudices à une somme totale de 61 950,50 euros.
La Poste, au titre de son recours subrogatoire, demande à la cour de porter sa créance à une somme de 103 385,75 euros arrêtée au 4 décembre 2015, décomposée comme suit :
— frais médicaux et d’hospitalisation : 33 413,31 euros,
— pertes de gains : 69 972,44 euros.
Les parties appelantes concluent au rejet des prétentions de la Poste telles que formulées devant la cour, ainsi qu’à la réduction ou au rejet des postes de préjudices, hormis le poste de préjudice esthétique permanent et le préjudice matériel dont elles n’entendent pas discuter l’évaluation faite par le tribunal.
Le préjudice matériel de M. [X] (évalué à 715,62 euros par le tribunal) ne fait l’objet d’aucune discussion.
M. [W] [X] né le [Date naissance 4] 1958, exerçait la profession d’agent de la poste au moment de l’accident survenu le 23 octobre 2012.
Aucune des parties n’a estimé utile de verser aux débats devant la cour le rapport d’expertise du docteur [A] en date du 25 octobre 2014. Toutefois, les conclusions de ce rapport (reprises dans les écritures des parties comme d’ailleurs certaines de ses constatations) ne sont pas discutées. La date de consolidation a été fixée par l’expert au 7 juillet 2014.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
Il est rappelé que M. [X] n’a fait valoir aucune dépense de santé restée à sa charge et que les dépenses ne visent que celles engagées avant consolidation.
Les dépenses de santé réclamées par la Poste sont les suivantes :
— frais d’hospitalisation : 20 705,41 euros
— frais de transport : 1 811,38 euros
— frais de kinésithérapie : 4 032,55 euros,
— frais d’imagerie : 695,33 euros,
— frais médicaux : 1 215,12 euros,
— frais infirmiers : 695,33 euros,
— frais pharmaceutiques: 3 345,91 euros,
— frais de laboratoire : 44,28 euros,
— frais d’appareillage : 868 euros,
soit un total de 33 413,31 euros.
Les appelantes objectent à raison que l’expert ayant noté que les lésions en lien direct avec l’accident avaient connu une interférence avec une pathologie tumorale médiastinale concomitante, il appartient à la Poste d’apporter la preuve du lien de causalité entre les dépenses engagées et l’accident.
Au vu des pièces produites par la Poste, la cour considère que les premiers juges ont parfaitement évalué ces dépenses, dont il convient de rappeler qu’elles correspondent aux seules dépenses avant consolidation et qu’il est dû à celles-ci une somme totale de 27 128,15 euros.
L’assistance tierce personne temporaire
Les parties appelantes estiment que ce poste de préjudice a été surévalué et qu’il convient de fixer celui-ci à une somme de 1 722 euros. M. [X] demande de confirmer l’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 2 900 euros.
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il n’est pas discuté que l’expert a évalué cette assistance à :
— 1 heure par jour durant la période de classe 4 (87 jours du 30 octobre 2012 au 24 janvier 2013),
— 3 heures par semaine durant la période de classe 3 (31 jours du 25 janvier 2013 au 24 février 2023),
— 2 heures par semaine durant la période de classe 2 (155 jours du 25 février 2013 au 5 mai 2013, puis du 16 mai 2013 au 30 juin 2013, puis du 3 août 2013 au 10 septembre 2013),
Le taux horaire de 20 euros est justifié de sorte qu’il est effectivement due à M. [X] une somme de 2 900 euros :
— 20 x 87 jours = 1 740 euros,
— 20 x 3 x 4 semaines = 240 euros,
— 20 x 2 x 23 semaines = 920 euros
les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
La Poste demande à la cour de retenir un préjudice de 69 972,44 euros représentant les traitements versés à M. [X] durant la période du 23 octobre 2012 au 7 juillet 2014 et les charges patronales y afférentes.
M. [X] entend voir confirmer son préjudice de 578,63 euros (seul retenu par le tribunal), s’agissant de sa perte de gains.
Les parties appelantes contestent la somme réclamée par la Poste, estimant que cette dernière ne démontre pas que les frais engagés sont en lien avec l’accident de la circulation.
M. [X] justifie n’avoir eu comme préjudice qu’une perte d’indemnités d’heure de nuit de 578,63 euros et l’indemnisation allouée à ce titre n’est pas discutée.
Il est acquis qu’en dehors de cette somme, la victime a vu sa rémunération maintenue.
Si la réclamation de la Poste est expliquée par des indemnités journalières servies, compte tenu de l’interférence précédemment rappelée d’une autre pathologie dont était affectée la victime, la Poste ne justifie par aucun élément médical que l’interruption d’activité de M. [X] est en lien direct et certain sur toute la période avec l’accident. Force est donc d’admettre, nonobstant les décomptes et pièces produites par la Poste, que cette dernière est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe.
La cour estime, comme le tribunal, que cette prétention ne peut être satisfaite.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Au vu des décomptes relatifs aux dépenses de santé engagées par la Poste (comprenant partie des dépenses postérieures à la consolidation), la cour fait sienne l’appréciation du tribunal de ce poste de préjudice, soit 3 673,79 euros revenant à l’organisme précité, subrogé dans les droits de la victime.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il est observé que M. [X] sollicite la confirmation du jugement. Cette décision lui alloue une somme de 167,25 euros. La cour considère ne pas être saisie de sa réclamation portée à une somme supérieure (515,23 euros), uniquement mentionnée dans les motifs de ses écritures.
La poste dont la réclamation totale au terme de son dispositif est de
103 385,75 euros (soit 33 413, 31 euros de dépenses de santé et 69 972,44 euros de pertes de gains professionnels avant consolidation), ne présente aucune demande s’agissant de pertes de gains professionnels futurs. Les objections sur ce point des parties appelantes sont donc sans intérêt.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les parties appelantes demandent à la cour de rejeter toute indemnisation de ce préjudice, considérant celui-ci non caractérisé.
Le tribunal a alloué à M. [X] une indemnisation au regard de la pénibilité dans son emploi. Ces motifs sont distincts de ceux discutés par les parties portant sur la nécessité ou non de modifier son poste.
Cette pénibilité n’est pas discutée. La cour confirmera l’évaluation faite de ce chef par le tribunal à défaut de tout élément permettant d’en contester l’existence au regard des séquelles de l’intéressé.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Les parties appelantes demandent à la cour de ramener l’indemnisation de
ce préjudice à une somme de 3 452 euros, contestant non les périodes et l’importance de ce préjudice, mais uniquement la base journalière, souhaitant voir fixer une réparation sur une base de 20 euros et non 25 euros, tel que retenu par le tribunal.
La cour considère qu’il a été fait une juste évaluation de ce poste de préjudice par les premiers juges.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les parties rappellent que l’expert a évalué celles-ci à 4/7. Au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M.[X], la somme allouée à ce titre par le tribunal de 12 000 euros est justifiée.
le préjudice esthétique temporaire
Les parties appelantes concluent au rejet de l’indemnisation réclamée de ce chef.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le port d’un corset durant six semaines n’est pas contesté.
Si les parties appelantes font valoir que l’expert note que ce corset est 'une contrainte normale de soin', ces réflexions sont sans incidence sur l’existence d’un préjudice esthétique, indépendant du caractère normal ou anormal des soins.
La cour confirme l’évaluation de ce préjudice (1 200 euros).
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Les parties appelantes demandent de réduire cette indemnisation à une somme de 8 000 euros.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’évaluation des séquelles de l’accident par l’expert à 8% n’est pas discutée.
Au vu de l’âge de M. [X] à la date de consolidation en l’espèce 54 ans, la fixation de ce préjudice par le tribunal de 10 400 euros, tel que réclamé par la victime mérite d’être approuvée.
le préjudice esthétique permanent
L’évaluation de ce préjudice par le tribunal à une somme de 700 euros n’est pas discutée par les parties.
le préjudice d’agrément
Les parties appelantes s’opposent à une indemnisation de ce chef (accordée par le tribunal à hauteur de 5 000 euros).
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il est admis que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Dès lors, il importe peu que l’intimé justifie par deux attestations la pratique de certaines activités de loisirs (vélo, pêche), une réparation de ce chef, en l’absence de toute conclusion en ce sens de l’expert, ne se justifie pas. La cour déboute M.[X] de cette demande.
Récapitulatif des sommes revenant à M. [X] :
préjudice matériel : 715,63 euros
dépenses de santé actuelles : 27 128,15 euros (revenant à la Poste)
assistance tierce personne temporaire : 2 900 euros
pertes de gains professionnels actuels : 578,63 euros
dépenses de santé futures : 3 673, 79 euros (revenant à la Poste)
pertes de gains professionnels futurs : 167,25 euros
incidence professionnelle : 25 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 315 euros,
souffrances endurées : 12 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
déficit fonctionnel permanent : 10 400 euros
préjudice esthétique permanent : 700 euros
préjudice d’agrément : rejet
soit un total de 88 062,82 euros
dont 30 801,94 euros reviennent à la Poste au titre de son recours subrogatoire et 57 260,87 euros reviennent à M. [X].
La cour confirme en conséquence le jugement qui fixe la créance de la Poste de 30 801,94 euros, au passif de la société Enterprise Insurance Company, l’infirme en ce qu’il fixe la créance de M. [X] de 61 950,50 euros au passif de la société Enterprise Insurance Company.
La cour fixera au passif de cette société une créance de M. [W] [X] de 57 260,87 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Le tribunal a indiqué dans ses motifs qu’il convenait de faire supporter les
dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la société Entreprise Insurance Company, mais n’a pas statué dans son dispositif sur ceux-ci.
La cour décidera que les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par M. [U] [N] en qualité de liquidateur.
Il sera décidé par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il fixe la créance de M. [X] de 61 950,50 euros au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
— en ce qu’il dit que les dispositions du présent jugement ne sont pas opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés
Fixe la créance de M. [X] de 57 260,87 euros au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
Dit le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Y ajoutant,
Dit les dispositions du présent arrêt opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes de ce chef ;
Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par M. [U] [N] en qualité de liquidateur, et que chaque partie conserve la charge de ses propres d’appel.
Le Greffier La Présidente
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