Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 15 décembre 2021, N° 20208455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00095 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6EB
jugement du 15 Décembre 2021
Tribunal de Commerce d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 2020 8455
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. K’RION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 320106 substitué par Me Thibault CAILLET
INTIMEE :
Société PLP, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225058 et par Me Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Yasmina GAUVRIT
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Peinture-Lettres-publicité Vendée (PLP) exerce une activité de peintures en lettres publicitaires, création de logos, maquettes, infographie, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur, négoce et pose d’objets publicitaires, d’enseignes et de signes distinctifs.
La SARL K’rion, qui démarrait une activité de boulangerie-pâtisserie dans des locaux situés [Adresse 4] (49), s’est rapprochée de la société PLP en vue de lui commander la fabrication et la pose sur site de différents supports graphiques destinés à moderniser l’identité visuelle et graphique de son magasin.
A cette fin, la société PLP a adressé à la société K’rion :
— le 20 décembre 2019, un devis relatif aux travaux portant sur la façade d’un montant de 4 633 euros HT (5 559,60 euros TTC),
— le 17 janvier 2020, un devis relatif aux travaux portant sur l’intérieur de la boulangerie, d’un montant de 4 904 euros HT (5 884,80 euros TTC), comprenant pour les murs D-C-E-F :
* des toiles en tissus tendus et profilés (D – C)
* un adhésif impression numérique et plastification mate (E – F)
au prix de 1 818,00 euros HT.
Soit un prix total de (11 444,40 euros TTC) pour l’ensemble des travaux.
Ce prix a été porté à 10 419 euros HT (12 502,80 euros TTC) avec l’ajout d’une rampe lumineuse en façade extérieure (882 euros HT), suivant un troisième devis global établi le 20 janvier 2020, n°DV07349.
La société K’rion a accepté ce devis par courriel du 24 janvier 2020.
Les travaux ont été exécutés au mois de février 2020.
Le 11 février 2020, a été établie une facture n°FC00004118 pour la façade, la rampe lumineuse et la pose de l’ensemble, d’un montant de 9 558,00 euros TTC.
Par courriel du 14 février 2020, la société PLP a fait part à la société K’rion de ce qu’elle avait bien reçu sa demande concernant des tâches sur l’adhésif intérieur mais n’avait pas réussi à la joindre et l’invitait à prendre contact avec elle.
En réponse à une relance de la société PLP pour le paiement de la facture n°FC00004118, la société K’rion lui a indiqué, par courriel du 8 avril 2020, que les aménagements intérieurs ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu, que’les couleurs n’étaient pas les bonnes et qu’elle refusait de payer avant qu’une personne se déplace en magasin.
Par courriel du 9 avril 2020, la société PLP a rappelé que la facture relative à la façade n’avait toujours pas été payée bien qu’étant à échéance au 12 mars précédent et, concernant les aménagements intérieurs, lui a répondu, s’agissant des traces jaunes sur l’impression des adhésifs muraux, qu’elle n’avait pas besoin de se déplacer parce qu’elle ne les contestait pas au vu des photographies qui lui avaient été transmises, qu’elle avait des solutions à lui proposer pour y remédier mais que la société K’rion n’avait répondu à aucune de ses sollicitations pour ce faire. Elle lui a rappelé qu’elle l’avait invitée à se rendre dans ses locaux pour valider les 'visuels’ sur ordinateur avant impression mais que n’ayant pas eu le temps de le faire, la société K’rion avait validé la maquette reçue par mail. Considérant qu’il n’existait aucun problème concernant les autres éléments, à’savoir, les toiles tendues, les comptoirs, les panetières, elle lui a proposé de déduire de la facture le prix des adhésifs muraux, d’une valeur de 1 128 euros, et de ramener ainsi le montant de la seconde facture à 1 326 euros HT, ce qui ramenait le total restant dû à 9 291 euros HT, soit 11 149,20 euros TTC.
Ainsi, le 31 mars 2020, la société PLP a établi une facture n°FC00004652 pour les travaux intérieurs d’un montant de 1 591,20 euros TTC en opérant une réduction de prix à hauteur de 1 353,60 euros TTC (soit 1 818 – 690 = 1'128,00'euros HT) par rapport au devis final.
Par courriel du 9 avril 2020, la société K’rion a fait savoir à la société PLP qu’elle maintenait son refus de payer les travaux. Elle s’opposait à la réduction de prix en faisant valoir que cette minoration lui ferait perdre les 'aides de l’Etat’ pour les travaux. Elle ajoutait qu’il n’y avait pas que l’adhésif qui posait problème mais aussi la toile tendue ; qu’il y avait des endroits avec tellement de tachetés noires que cela donnait l’apparence de 'moisi'.
Suivant un arrêté de la présidente de la région des Pays de la [Localité 4] du 6'mai 2020, une subvention d’un montant de 3126 euros a été accordée à la société K’rion pour son projet d’aménagement de ses locaux professionnels correspondant à une dépense subventionnable de 10 419 euros HT, pouvant’donner lieu à une avance au commencement des travaux, le solde devant être payé au vu d’un état récapitulatif des dépenses acquittées, l’entreprise bénéficiaire disposant d’un délai de deux ans pour exécuter les travaux.
Le 10 novembre 2020, les deux factures établies par elle étant restées impayées par la société K’Rion malgré une mise en demeure de payer qui lui a été envoyée par lettre du 20 avril 2020 avec avis de réception du 23 avril 2020, la société PLP l’a assignée en paiement.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Angers :
— a dit recevables les parties en leur action devant la juridiction,
— a dit que le contexte de l’affaire ne permet pas de les concilier,
— a dit irrecevable l’exception d’inexécution invoquée par la SARL K’rion,
— l’a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du marché conclu avec la SARL PLP aux torts exclusifs de cette dernière,
— l’a condamnée à payer à la SARL PLP la somme de 10'321,20'euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter du 20 avril 2020, date de la première mise en demeure, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— a condamné la SARL PLP à refaire les travaux de la partie '[Localité 5]' D-C-E-F (toiles tissu tendu + profilés et adhésif impression numérique et plastification mate) prévue au devis N°DV07349 du 20 janvier 2020 conformément aux accords contractuels et aux 'visuels',
— l’a condamnée à payer à la SARL K’rion une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du trentième jour à compter de la signification du présent jugement,
— a débouté la SARL K’rion de sa demande de paiement de la somme de 3 126 euros, correspondant au montant de la subvention régionale,
— l’a condamnée à payer le solde des travaux des murs (828 euros) après leur exécution et le jour même de leur réception,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et d’image,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— a dit qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné les parties aux dépens selon la répartition 50 % à la charge de la SARL PLP et 50 % à la charge de la SARL K’rion.
Le tribunal a écarté l’exception d’inexécution opposée par la société K’rion en considérant que son refus de payer les deux factures ne constituait pas une riposte proportionnelle à l’objet de sa contestation qui ne portait que sur les toiles tendues et les adhésifs sur les murs respectivement fixés aux prix de 690 euros et de 1 128 euros HT et en relevant qu’il n’était pas démontré que l’octroi de la subvention était subordonné à ce que le coût des travaux dépasse 10 000 euros HT. Il a rejeté sa demande de résolution du contrat en considérant que l’inexécution du contrat dont se prévalait la société K’rion était limitée aux murs et adhésifs muraux et que, concernant ces éléments, tant l’existence que la gravité des désordres quant aux prétendues tâches noires dont il est fait état dans un procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2021, n’étaient pas établies. En’revanche, il a retenu l’existence d’un défaut de conformité des toiles murales et des adhésifs muraux quant à leur couleur, en conséquence, a condamné la société PLP à refaire ces travaux pour se conformer au contrat, en assortissant cette condamnation d’une astreinte pour assurer leur exécution avant la date limite pour la perception de la subvention, fixée au 6 mai 2022. Il a condamné la société K’rion au paiement des deux factures déduction faite du prix de la prestation des toiles murales qui serait à payer après exécution des travaux de reprise.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société K’rion a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a dit irrecevable l’exception d’inexécution invoquée par la SARL K’rion,
— l’a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du marché conclu avec la SARL PLP aux torts exclusifs de cette dernière,
— l’a condamnée à payer à la SARL PLP la somme de 10'321,20'euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter du 20 avril 2020, date de la première mise en demeure, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— a débouté la SARL K’rion de sa demande de paiement de la somme de 3 126 euros, correspondant au montant de la subvention régionale,
— l’a condamnée à payer le solde des travaux des murs (828 euros) après leur exécution et le jour même de leur réception,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et d’image,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Elle a intimé la société PLP.
***
En exécution du jugement entrepris qui lui a été signifié le 6 janvier 2022 par la société K’rion, la société PLP, après avoir pris attache avec cette dernière dès le 11 janvier suivant pour qu’elles conviennent de la date de son intervention après avoir fait le choix de la couleur de l’adhésif et de la toile murale, a entrepris, à la suite de plusieurs échanges, le 5 décembre 2022, les travaux mis à sa charge en vertu de l’exécution provisoire. Ces travaux ont été validés par la société K’rion suivant un courriel du 2 février 2023.
***
Dans le cadre de l’instance d’appel, les parties ont conclu.
La société PLP a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société K’rion demande à la cour de :
— déclarer la société PLP irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes,
— l’en débouter,
— déclarer la société K’rion recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— déclarer la société PLP irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du marché conclu par les sociétés K’rion et PLP, aux torts exclusifs de cette dernière,
— à titre subsidiaire, confirmer la condamnation de la société PLP à réaliser les travaux commandés par la société K’rion conformément aux prévisions contractuelles, sous astreinte.
En toutes hypothèses,
— condamner la société PLP à payer à la société K’rion la somme de 3'126'euros, correspondant au montant de la subvention régionale perdue,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de ses préjudices de jouissance et d’image,
— la condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société PLP demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins’et conclusions.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit irrecevable l’exception d’inexécution invoquée par la société K’rion,
débouté la société K’rion de sa demande de résolution judiciaire du marché conclu avec la société PLP aux torts exclusifs de cette dernière,
condamné la société K’rion à lui payer la somme de 10'321'euros TTC assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter du 20'avril 2020, date de la première mise en demeure, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
débouté la société K’rion de sa demande de paiement de la somme de 3 126 euros correspondant au montant de la subvention régionale,
débouté la société K’rion de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et d’image.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à refaire les travaux de la partie '[Localité 5]' D-C-E-F (toiles tissu tendu + profilés et adhésif impression numérique et plastification mate) prévue au devis, considérant que ceux-ci n’auraient pas d’ores et déjà été réalisés conformément aux accords contractuels et aux visuels,
l’a condamnée à payer à la société K’rion une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du trentième jour à compter de la signification du jugement, considérant que ceux-ci devaient être réalisés avant le 6 mai 2022,
' a condamné la société K’rion à payer le solde des travaux des murs (828 euros) après leur exécution et le jour même de leur réception, sans distinguer les travaux portant sur les murs C et D de ceux portant sur les murs E et F,
dit qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné les parties aux dépens selon la répartition 50-50.
Statuant à nouveau et y additant,
— constater que la preuve de l’existence d’un défaut de conformité n’est pas rapportée de façon certaine, et à titre subsidiaire,
— condamner la société K’rion à lui payer, en sus des 10 321 euros TTC d’ores et déjà confirmés :
la somme de 828,20 euros TTC (690 euros HT) au titre des travaux initiaux portant sur les toiles tendues des murs C et D, dont la non-conformité n’est pas démontrée,
la somme de 828,20 euros TTC (690 euros HT) au titre des travaux de reprise portant sur les toiles tendues des murs C et D, dont la conformité a été reconnue par la société K’rion par mail du 2 février 2023,
la somme de 1 353,60 euros TTC (1 128 euros HT) au titre des travaux de reprise portant sur les adhésifs des murs E et F, en annulation de la réduction de prix initialement consentie,
— prononcer la réception judiciaire des travaux de reprise à la date du 5'décembre 2022,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter du 20 avril 2020, date de la première mise en demeure, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et l’anatocisme,
— débouter la société K’rion de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société K’rion à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rétention abusive du prix des travaux non contestés pratiquée pendant plus de deux ans,
— condamner la société K’rion à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société K’rion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— 6 octobre 2022 pour la société K’rion,
— 15 avril 2025 pour la société PLP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que si la société K’rion reprend dans la partie des ses conclusions consacrée à la discussion, son argumentation sur l’exception d’inexécution, elle ne demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, à titre principal, que la résolution du contrat ou, subsidiairement, la’confirmation de la condamnation à exécuter les travaux prévus au jugement. S’il y avait lieu de retenir, néanmoins, qu’en concluant au rejet des demandes adverses après la demande d’infirmation du jugement avant de former la demande principale, elle a maintenu cette exception d’inexécution, celle-ci ne pourrait qu’être rejetée dès lors que la partie '[Localité 5]' D-C-E-F (toiles tissu tendu + profilés et adhésif impression numérique et plastification mate la toile), qui seule posait difficulté, a été refaite par la société PLP en exécution du jugement entrepris, selon les souhaits de la société K’rion qui a choisi les couleurs, laquelle a confirmé par écrit que ces travaux lui donnaient satisfaction. Désormais, toutes les obligations de la société PLP ont été exécutées, de sorte que la société K’rion n’est pas fondée, pour s’opposer à la demande en paiement des travaux, à’maintenir devant la cour le moyen tiré de l’exception d’inexécution dont les conditions posées à l’article 1219 du code civil tenant à l’inexécution des obligations de la partie adverses ne sont plus remplies. Par suite, la discussion sur le caractère suffisamment grave de l’inexécution par la société PLP de ses obligations, que le tribunal n’a pas retenu pour écarter le mécanisme de l’exception d’inexécution, n’a plus lieu d’être.
La société K’rion, qui n’a pas pris de nouvelles conclusions après l’exécution du jugement, maintient, à titre principal, sa demande de résolution du contrat aux torts de la société PLP en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations à deux titres :
— en fournissant et posant des adhésifs muraux et la toile tendue verts mouchetés, avec par endroit une concentration de tâches ressemblant à de la moisissure, et donc non-conformes aux attentes de sa cliente, alors même que les travaux commandés étaient destinés à améliorer l’image de l’établissement,
— en la privant délibérément du bénéfice de l’aide financière à laquelle elle avait droit.
Ainsi, là encore, pour fonder sa demande de résolution du contrat, la société K’rion invoque le refus de la société PLP de ré-intervenir pour reprendre ses ouvrages, ce qui n’est plus la situation dans laquelle l’affaire se présente devant la cour puisque les travaux ont bien été repris par la société PLP en exécution du jugement. Ce faisant, la société K’rion entend se placer avant le jugement dont elle demande l’infirmation et donc avant que la société PLP ne reprenne les travaux. Mais la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, doit se placer au jour où elle statue pour examiner le bien fondé des demandes.
A cet égard, il y lieu de constater que la société K’rion n’élève aucune opposition à la demande de la partie adverse de réception judiciaire des travaux de reprise. Il ne persiste donc plus aucune inexécution contractuelle concernant l’exécution des travaux pouvant justifier la résolution du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que la société PLP aurait été informée de ce que le prix des travaux ne devait pas être inférieur à 10 000 euros pour que puisse être versée la subvention accordée par le Région, à supposer qu’une telle condition ait existé. Et la réduction du prix opérée par la société PLP pour tenir compte de ce que les adhésifs ne présentaient pas l’aspect voulu ne saurait être considérée en tant que telle comme une inexécution contractuelle pouvant justifier la résolution du contrat.
La demande de résolution du contrat aux torts de la société PLP sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le débat sur le défaut de conformité se reporte sur le montant des sommes dues par la société K’rion.
Celle-ci demande de réduire considérablement le montant des factures, en’prenant en compte la qualité réelle des travaux exécutés par la société PLP, en application de l’article 1223 du code civil, quand la société PLP demande non seulement le paiement de ses deux factures sans la minoration opérée à l’origine dès lors qu’elle a refait l’intégralité des toiles et adhésifs mais également le prix des toiles murales qu’elle a été contrainte de refaire, en vertu de l’exécution provisoire du jugement mais dont elle conteste devoir en supporter la charge.
Pour trancher ce litige, il faut déterminer quelle était l’étendue de l’inexécution des obligations contractuelles de la société PLP.
La société PLP reconnaît la présence de tâches jaunes sur les adhésifs muraux raison pour laquelle elle avait opéré une remise sur le prix faute pour la société K’rion d’avoir répondu à ses sollicitations pour trouver une solution amiable sur ce point mais conteste que les toiles tendues, fournies et posées à l’origine aient présenté des tâches noires par endroits. Elle indique que la couleur des bandes et toiles choisie par la société K’rion correspond à un fini gris mat, ayant un aspect irrégulier. Elle estime donc que la non-conformité des travaux initialement exécutés n’est pas rapportée, de sorte qu’elle refuse d’assumer la charge financière des reprises des toiles. S’agissant de la couleur initialement choisie, elle fait le constat que la société K’rion ne s’est pas déplacée dans ses locaux pour avoir un aperçu des 'visuels'.
Au contraire, la société K’rion prétend que non seulement la couleur des toiles et adhésifs muraux n’était pas beige comme convenu mais que les adhésifs muraux et la toile tendue, fournis et posés par la société PLP, présentaient pour les premiers des tâches jaunes et pour la seconde des tâches grises, voire noires par endroits, qui pouvaient s’apparenter aux yeux de la clientèle de la boulangerie-pâtisserie à des moisissures. Pour établir ce point, elle verse au débat un procès-verbal de constat dressé à sa demande par un huissier de justice, le 8 mars 2021. L’huissier de justice indique avoir constaté que les adhésifs muraux et la toile tendue étaient de couleur verte pâle, mouchetée, que’ce tacheté de mouchetures foncées n’était pas régulier, qu’il y avait une concentration de mouchetures près du plafond, à l’angle du fond et du mur droit du magasin, de même qu’au-dessus de la porte qui mène au fournil et que cela donnait une impression de traces d’humidité, de moisissures.
L’existence de tâches noires de même que leur origine est contestée par la société PLP qui fait remarquer qu’elles pourraient avoir pour cause l’humidité des lieux, les constatations ayant été faites par l’huissier de justice plus d’un an après les travaux.
De fait, toutes les photographies remises à la cour, y compris celles qui sont jointes au procès-verbal, sont inexploitables. La cour n’est pas en mesure de déterminer l’origine sur les toiles tendues des tâches dont l’huissier de justice fait état ni la gravité des désordres. Il ne sera donc pas retenu que les toiles tendues étaient affectées de malfaçons.
Reste à déterminer si la couleur des toiles étaient conforme aux prévisions contractuelle.
Sur ce point, force est de constater que la couleur de la toile et des adhésifs sur les murs n’est pas indiquée sur le devis et n’est pas facilement identifiable sur les maquettes qui étaient jointes au devis mais peut s’apparenter à du beige, comme l’ont retenu les premiers juges. En tous cas, la société PLP ne produit aucun élément permettant de retenir que la couleur convenue aurait bien été celle qui a été constatée par l’huissier de justice, verte pâle-mouchetée. La couleur des murs étant un élément déterminant de la décoration intérieure, il appartenait à la société PLP de s’assurer que la couleur appliquée convenait à sa cliente, dans le cas où elle était différente de ce qu’elle apparaissait être sur les maquettes accompagnant le devis et sur la base desquelles l’accord de sa cliente avait été donné, ce qui apparaît être le cas. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société PLP de refaire non seulement les adhésifs muraux qui présentaient des malfaçons par la présence de tâches jaunes mais aussi les toiles tendues qui n’étaient pas conformes par leur couleur. Le fait que la société K’rion ait finalement choisi un autre colori est indifférent sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’exécution des travaux mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte dès lors que la démonstration est faite à travers les échanges de courriels entre les parties que la société K’rion n’a rien fait pour que les travaux soient réalisés dans le délai fixé pour le déblocage de la subvention, ce qui était la seule contrainte devant être respectée.
En conséquence de ce qui précède, la société PLP n’est pas fondée à réclamer en supplément le prix des nouvelles toiles tendues posées. En’revanche, c’est à juste titre qu’elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société K’rion au paiement des factures initiales lesquelles ne comprenaient pas le coût des adhésifs muraux du fait de la remise accordée qui n’a plus lieu d’être puisque de nouveaux adhésifs muraux sans défaut ont été posés en remplacement des précédents. La société K’rion sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 502,80 euros, prix du contrat, assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels sur la somme de 11 149,20 euros à compter du 20 avril 2020, date’de la première mise en demeure, et sur le solde à compter du 5 décembre 2022, date de l’exécution des travaux de reprise, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société PLP qui ne démontre pas ni même ne prétend qu’elle aurait subi un préjudice financier en raison du retard dans le paiement des deux factures qui n’aurait pas été réparé par l’octroi des intérêts de retard, sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
La société K’rion demande l’indemnisation de divers préjudices qu’elle allègue.
Elle fait, d’abord, valoir qu’en diminuant le montant de ses factures, pour’tenir compte de la non-conformité de ses ouvrages, la société PLP l’a privée, définitivement et en toute connaissance de cause, du bénéfice de l’aide financière qui lui avait été accordée à hauteur de la somme de 3 126 euros. Mais pas plus qu’en première instance, elle ne démontre que la subvention était conditionnée à un plancher de prix fixé à 10 000 euros HT. En outre, il n’apparaît pas qu’elle ait fait le nécessaire pour que les travaux soient repris dans le délai prévu pour le versement de la subvention. Dans ces circonstances, la remise opérée sur le prix n’est pas la cause de l’absence de versement de la subvention.
Ensuite, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros en réparation de préjudices de jouissance et d’image, qui perdurent selon elle depuis plus d’un an. Mais elle ne démontre pas, pour les motifs qui précèdent, que’l'aspect des aménagements muraux aurait pu être à l’origine d’un préjudice d’image pas plus qu’elle ne démontre qu’elle aurait subi un préjudice de jouissance, sur lequel elle ne donne aucun détail, étant par ailleurs souligné que la société K’rion n’a fait preuve d’aucune diligence pour trouver une solution amiable et n’a même pas toujours répondu aux diverses tentatives de la société PLP pour entrer en contact avec elle.
Ces demandes d’indemnisation seront rejetées par confirmation du jugement.
Partie perdante en appel, la société K’rion sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société PLP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société K’rion à payer à la SARL PLP la somme de 10 321,20 euros et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation à exécuter les travaux.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire des travaux de reprise à la date du 5'décembre 2022.
Condamne la société K’rion à payer à la société PLP la somme de 12'502,80 euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter du 20 avril 2020 sur la somme de 11 149,20 euros, date’de la première mise en demeure, et à compter du 5 décembre 2022 sur le solde, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à prononcé une astreinte.
Rejette la demande complémentaire de la société PLP en paiement de la somme de 828,20 euros au titre des travaux de reprise portant sur les toiles tendues des murs C et D.
Rejette la demande d’indemnisation de la société PLP en réparation de la rétention du prix des travaux.
Condamne la société K’rion à payer à la société PLP la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société K’rion aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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