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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 juillet 2023, N° 2021.2361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHIB
Décision déférée à la Cour : jugement – ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2021.2361, en date du 3 juillet 2023,
APPELANTE :
TERAVIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal – pour ce domicilié audit siège inscrite au registe du commerce et de l’industrie de [Localité 5] sous le numéro 448 805 143
[Adresse 2]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R] né le 12 mai 1967 [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit Jobert Magistrat honoraire , Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier,
lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD.
lors du prononcé : Monsieur Ali ADJAL,
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller faisant fonction de présiden et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 6 avril 2017, M. [F] [R] a donné en location avec option d’achat à la société Teravia une station mobile de triage et de traitement des semences ; le contrat prévoyait que l’entretien de la machine serait exclusivement assuré par la société CI2T.
La chose louée a été livrée le 28 juillet 2017.
Par acte du trente avril 2021, M. [F] [R] a assigné la société Teravia devant le tribunal de commerce de Nancy en vue de faire dire et juger que celle-ci avait été défaillante dans l’exécution de ses obligations, que la résiliation du contrat était intervenue à ses torts.
Elle a également sollicité sa condamnation à lui payer des loyers impayés, des frais de stockage de matériel loué mais non livré ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’entretien de la machine et manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du contrat de location.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société Teravia à payer à M. [F] [R] les sommes de 8 228,56 euros au titre du solde de loyers, 3 271 euros au titre des frais d’entreposage du plateau bâché et 4 386 euros au titre des frais de remise en état du matériel.
En revanche, il a rejeté la demande de M. [F] [R] en paiement de la somme de 46 317 euros au titre des loyers à echoir.
Les demandes de la société Teravia en paiement des sommes de 6 016 euros au titre des surcroît des campagnes 2017 à 2020 et 231 825 euros au titre de la perte d’exploitation ont été rejetés.
M. [F] [R] a été condamné à payer à la société Teravia la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le tribunal a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques des parties à due concurrence.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
La société Teravia a été condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 août 2023, la société Teravia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 28 juin 2024, l’appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’intimé n’était pas en droit de résoudre unilatéralement le contrat liant les parties, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des sommes de 46 317 euros au titre des loyers à échoir, de 2 093,49 euros et de 972,55 euros au titre du remplacement du radiateur.
Elle conclut à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimé les sommes de 8 228,56 euros au titre du solde de loyers de l’année 2020, 3 271 euros au titre des frais d’entreposage du plateau bâché, 4 386 euros au titre des travaux de remise en état de la chose louée, en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques des parties à due concurrence, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de procédure et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimé à lui payer les sommes de 6 016 euros au titre des coûts supportés du fait des pannes répétitives de la chose louée avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, 231 285 euros au titre de la perte d’exploitation du fait des dysfonctionnement de la machine louée et de sa soustraction brutale le 20 avril 2020 avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert qui aurait pour mission de chiffrer les préjudices subis du fait de la reprise brutale de la chose louée par l’intimé.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton, avocate au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Teravia expose en substance que :
— sur le loyer annuel de l’année 2020 d’un montant de 18 526,97 euros TTC, elle a procédé à deux retenues : l’une de 2 093,49 euros acceptée par l’intimée, l’autre de 8 226,56 euros qui correspond à une compensation partielle à laquelle elle a procédé, faute de livraison du plateau bâché par le bailleur malgré des relances.
— Celui-ci ne pouvait non plus lui facturer des frais d’entreposage de ce plateau bâché alors qu’elle avait refusé de le lui livrer.
— L’intimé n’apporte pas la preuve que les frais de remise en état de la machine ne seraient pas dus à une utilisation normale de la machine dont le preneur n’est pas tenu conformément aux dispositions de l’article 7 du contrat.
— Elle n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de location-vente : lors de sa restitution le 29 juillet 2020, le bailleur n’a formulé ni réserves ni observations ; elle a procédé à son entretien régulier pendant le temps de la location.
— Elle conteste avoir apporté unilatéralement à des modifications de la machine ; elle a juste fait procéder au changement de moteurs électriques défectueux que le bailleur refusait de change ; un technicien de la société CI2T est intervenu pour modifier le réglage des relais thermiques sans qu’il ya ait eu création d’un danger. Elle conteste également avoir mis en danger autrui et porté atteinte à l’environnement ; le bailleur n’apporte pas plus la preuve du lien de cause à effet entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués.
— L’intimé a repris la machine de façon brutale et ne peut prétendre avoir subi un manque à gagner de ce fait alors qu’il est à l’origine de la situation.
— Elle a subi un préjudice du fait des manquements du bailleur à ses obligations : machine livrée non conforme, plateau bâché jamais délivré, nombreuses pannes répétitives, absence d’interventions pour y remédier, soustraction brutale et injustifiée de la machine le 20 avril 2021, ce qui s’analyse en une faute lourde.
— Elle justifie de ses différents chefs de préjudice.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 1er juillet 2024, M. [F] [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Teravia à lui payer les sommes de 8 226,56 euros au titre du solde du loyer, 3 271 euros au titre des frais d’entreposage du plateau bâché, 4 386 euros au titre des frais de remise en état du matériel, en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 6 016 euros au titre du surcoût des campagnes 2017 à 2020 et 231 825 euros au titre de la perte d’exploitation.
Il conclut à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des sommes de 46 317 euros au titre des loyers à échoir et 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Teravia a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, que la résiliation du contrat est intervenue aux torts et griefs de cette dernière, de la condamner à lui payer les sommes de 10 322,07 euros TTC avec les intérêts de retard à compter de la date d’échéance de la facture du 1er juillet 2020 au taux de trois fois l’intérêt légal, 46.317 euros Hten réparation du préjudice de manque à gagner, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de procédure.
L’intimé, appelant incident, expose en substance que :
— le preneur a commis des fautes qui ont entraîné la mise en oeuvre de l’article 9 du contrat sur la résiliation du contrat : défaut d’entretien de la machine, modifications de celle-ci créant des dangers aux utilisateurs, remplacement de moteurs électriques, défaut d’entretien courant, atteinte à l’environnement et pollution des sols.
— Il existe un impayé locatif de 10 322,07 euros,
— le preneur lui doit les frais de gardiennage du plateau bâché dont il a refusé de prendre livraison ainsi que les frais de remise en état de la machine.
— Il doit également être condamné à lui payer le manque à gagner tenant au fait qu’il sera privé des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
— Il n’est pas prouvé que la machine loué présentait des défauts et que lle véhicule tracteur souffrait de pannes répétitives.
— Les fautes commises par le preneur sont à l’origine du préjudice qu’elle allègue et, en tout état de cause, celui-ci n’en justifie pas.
MOTIFS
Les parties ont accepté la proposition de médiation judiciaire que la cour leur avait faite.
Il convient donc de l’ordonner, conformément aux dispositions des articles 22 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 131 et suivants du code de procédure civile.
Les modalités d’exécution de cette mesure sont déterminées dans le dispositif de la décision.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE une médiation judiciaire dans le litige opposant la société Teravia à M. [F] [R] (procédure n° RG 23/1829).
DESIGNE l’association Armédial Médiation, [Adresse 3] (médiation@armedial.fr ; 0682887053), laquelle fera connaître au conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy et aux parties le nom de la personne physique désignée aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre ses mains le vendredi 31 janvier 2025 au plus tard.
DIT que le médiateur informera la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Nancy de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été intégralement versée.
DIT que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter du paiement intégral de la provision.
DIT que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée à sa demande.
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy du succès ou de l’échec de la médiation.
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour d’une demande d’homologation dudit accord.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2025 pour vérifier le paiement de la provision.
RESERVE les droits des parties et les dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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