Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 22/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 avril 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04714 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMLY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 avril 2022
RG : 21/00014
ch n°3 cab 03 C
[O]
C/
S.A.R.L. L’ESCAPADE DU DANTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 17 Mars 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La société L’ESCAPADE DU DANTON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial du 28 octobre 2003, M. [S] [O] a donné en location à M. [E] [Y] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] à usage de restauration traditionnelle et débit de boisson sans activité nocturne. Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2025.
Par acte sous seing privé du 22 février 2018, la société L’Escapade du Danton a acquis le fonds de commerce de M. [Y] puis, par avenant au bail commercial du 4 juin 2019, à effet du 22 février 2018, bailleur et preneur ont augmenté la surface des lieux loués, modifié la destination du bail en supprimant la prohibition de l’activité nocturne et réévélué le montant du loyer.
La locataire s’est plainte d’un important dégât des eaux dans le restaurant suite à des inondations survenues en juillet et décembre 2019.
Par acte introductif d’instance du 28 décembre 2020, la société l’Escapade du Danton a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— Débouté M. [O] de sa demande de faire sommation à la société L’Escapade du Danton, de communiquer les quittances indemnitaires des fonds perçus de la Compagnie Allianz,
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de M. [O] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société L’Escapade du Danton,
— Condamné M. [O] à payer à la société L’Escapade du Danton, 8.413,08 euros au titre de sa perte d’exploitation,
— Condamné M. [O] à payer à la société L’Escapade du Danton la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image,
— Condamné M. [O] aux dépens et à payer à la société L’Escapade du Danton la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes présentées par M. [O].
M. [O] a formé appel par déclaration d’appel du 24 juin 2022.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2023, il a été fait injonction à la société L’Escapade du Danton de produire les éléments suivants :
« -les lettres chèques (et ou quittances) reçues de l’assureur MMA par elle pour les sommes de
17.193,72 € et de 1.062 €, ou à tout le moins les copies de capture d’écran justifiant de ces versements à défaut :
— son grand livre des exercices comptables 2020 et 2021,
— ses relevés bancaires de septembre 2020 à février 2021 permettant de connaître les indemnités perçues de l’assureur pour ce sinistre,".
Ces éléments n’ont pas été produits par l’intimée.
* * *
Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, [S] [O] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de faire sommation à la société L’Escapade du Danton de communiquer les quittances indemnitaires des fonds perçus de la Compagnie Allianz,
— a déclaré irrecevable sa fin de non-recevoir de tirée du défaut d’intérêt à agir de la société L’Escapade du Danton,
— l’a condamné à payer à la société L’Escapade du Danton la somme de 8 413,08 euros au titre de sa perte d’exploitation,
— l’a condamné à payer à la société L’Escapade du Danton la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la Société L’Escapade du Danton la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état faisant injonction de produire les relevés bancaires et grand livre, tirer toutes les conséquences de ce défaut de transmission qui démontre, si besoin en était, la procédure abusive dont il a été victime,
Vu l’absence de preuve d’un préjudice d’exploitation autre que celui indemnisé, d’un préjudice moral, d’un préjudice d’image commerciale,
Vu l’article 1353 du code civil,
— débouter la société L’Escapade du Danton de l’intégralité de ses demandes en principal, frais
intérêts et accessoires,
— condamner la société l’Escapade du Danton à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
— condamner la société l’Escapade du Danton à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société l’Escapade du Danton demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— constater que la non réalisation des travaux de réparation du local donné à bail à la concluante par M. [O] jusqu’au 18 novembre 2020 lui a causé différents préjudices dont elle est en droit d’être indemnisée,
Par conséquent :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a condamné M.[O] à lui verser à la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral et d’image,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral et son préjudice d’image,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi au qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat du 21 octobre 2019 de Maître [L] [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pertes d’exploitation
La production de pièces a été ordonnée par le conseiller de la mise en état alors qu’étaient versés aux débats divers courriels du courtier et de la société Allianz, assureur de l’immeuble, d’où il ressortait que cette compagnie avait versé à l’assureur MMA de la locataire les sommes de 17.193,77 euros et 1.062 euros incluant celle réclamée dans le cadre du présent litige et octroyée par le premier juge au titre d’une perte d’exploitation.
L’intimée déclare se désister de sa demande au titre de ces pertes d’exploitation, n’ayant pu selon ses dires produire les pièces mentionnées dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il apparaît indubitablement que la société L’Escapade du Danton a déjà été indemnisée des pertes d’exploitation d’où l’abandon de ses prétentions à ce titre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société L’Escapade du Danton, 8.413,08 euros au titre de sa perte d’exploitation. Il est constaté que la société L’Escapade du Danton ne forme plus de réclamations au titre des pertes d’exploitation.
Sur le préjudice moral
Le jugement a estimé que les inondations avaient engendré un nécessaire préjudice moral et un préjudice d’image alors que le restaurant avait été contraint de fermer pendant 12 jours et que la société l’Escapade du Danton s’était trouvée soumise aux aléas de la météo, ne pouvant anticiper les fermetures et prévenir en amont sa clientèle.
En appel, l’appelante maintient sa demande en faisant valoir de lourdes conséquences découlant de la fermeture forcée, d’où un préjudice moral et une perte d’image. Elle souligne un vain combat pour ouvrir le restaurant, les infiltrations et inondations persistantes et les odeurs d’humidité, une perte d’image alors qu’elle a une clientèle 'de bureau', et enfin l’inertie du bailleur pour faire cesser le trouble.
L’appelant conteste un préjudice de nature moral pour la société, un préjudice d’image et une faute du bailleur qui n’aurait pas réagi, le jugement ayant retenu à tort une présomption de faute en la matière.
Sur ce,
La société intimée doit rapporter concrètement la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la compensation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture.
Cependant, elle ne justifie d’aucun préjudice moral distinct et plus précisément elle ne justifie par aucune pièce du préjudice d’image allégué, lequel qui ne peut être présumé. Elle ne justifie pas plus d’une inertie dommageable du bailleur dès lors qu’il a été prévenu du sinistre, la constatation des désordres et leur évaluation par les assureurs ayant nécessairement pris un temps qui n’apparaît pas abusif en l’espèce.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande etl’intimée est déboutée de ses prétentions au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’appelant fait valoir qu’il a vainement en première instance et en appel mis en demeure son adversaire de dire la vérité sur les indemnisations reçues, qu’il a été condamné à verser deux fois la même somme alors qu’il était encore soutenu devant le conseiller de la mise en état l’absence de règlement, qu’il a été très difficile pour lui-même d’obtenir confirmation des règlements.
L’intimée ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est demandé en l’espèce des dommages intérêts par M. [O].
Il résulte des productions que l’acte introductif d’instance est en date du 28 décembre 2020 alors que la société L’escapade du Danton avait reçu une indemnisation recouvrant le préjudice d’exploitation par un versement d’Allianz intervenant le 22 septembre 2020, soit antérieurement à l’assignation.
Il apparaît donc que la procédure est particulièrement abusive puisque le paiement était intervenu avant l’introduction de l’instance sur le seul préjudice reconnu indemnisable.
Ensuite, la société locataire a toujours réfuté le paiement des indemnités compensant la perte d’exploitation alors qu’ele ne pouvait ignorer celui-ci et elle a forcé son adversaire à en rechercher les preuves dans une quête laborieuse auprès des assureurs.
Elle a ainsi de manière parfaitement abusive et en adoptant un comportement de mauvaise foi prolongé de manière injustifiée une procédure vaine et préjudiciable à son adversaire.
En conséquence, elle versera à son adversaire la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts indemnisation le préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société l’Escapade du Danton qui succombe sur l’ensemble de ses demandes. Cette société versera en outre à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement querellé.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la sarl l’Escapade du Danton a abandonné sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation.
Déboute la Sarl l’Escapade du Danton de l’intégralité de ses autres demandes.
Condamne la Sarl l’Escapade du Danton à payer à M. [S] [O] :
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl l’Escapade du Danton aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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