Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] [ Localité 6 ] [ 7 ], CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 4 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
ARRET
N°1017
S.A. [5] [Localité 6] [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 4]
Copie certifiée conforme adressée à :
— SA [5]
— Me Louis VANEECLOO
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 3 novembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04083 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJJ – N° registre 1ère instance : 22/00860
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] [Localité 6] [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [A] [U], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En charge de l’exploitation du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 6] [7], la société [5] [Localité 6] [7] (la société [5]) a décidé de la création en son sein d’un service de santé au travail (SST) composé de médecins et d’infirmières.
C’est dans ce cadre que Mme [E] [O] a été embauchée le 8 février 2016 en qualité d’infirmière.
Après un congé maternité à compter du mois de septembre 2017, suivi d’un congé parental à temps partiel, Mme [O] a repris son poste à temps complet en janvier 2019.
Le service de santé au travail se composait alors de deux médecins (docteurs [F] [W] et [S] [T]) et de trois infirmières (Mme [P] [G], la plus ancienne des infirmières, Mme [E] [O] et Mme [Y] [C]).
Le 21 janvier 2020, Mme [G] s’est plainte auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise de pression à type de harcèlement de la part du docteur [T].
S’en est ensuivie une enquête interne, dans le cadre de laquelle les autres membres du service de santé au travail ont été entendus.
Par lettre très circonstanciée du 26 février 2020 résumant l’entretien organisé par Mme [J] [D] – juriste et référente harcèlement moral de l’entreprise – Mme [O] a fait état de multiples griefs concernant le comportement habituel de Mme [G] à l’égard du docteur [T], mais aussi à son propre égard, et ce depuis son recrutement.
Mme [O] a été placée en arrêt du travail du 9 au 16 mars 2020.
Elle a réitéré ses griefs lors d’un entretien du 29 mai 2020 avec M. [I] (directeur des ressources humaines) et Mme [D], suivi d’un courriel de complément d’information du 2 juin 2020.
Mme [O] a de nouveau été placée en arrêt de travail, du 4 septembre 2020 au 5 avril 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021, Mme [O] a notifié à la société [5] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, motif pris de l’absence de solution apportée par l’entreprise aux agissements dénoncés par elle depuis le 26 février 2020.
Le 21 avril 2021, Mme [O] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] (la CPAM, ou la caisse) un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 26 mars 2021 faisant état de cette même pathologie, fixant la date de première constatation de la maladie au 2 mars 2020 et précisant : 'La patiente décrit avoir subi un harcèlement professionnel à type d’insultes, menaces, humiliation, rétention d’information. Les premiers faits remonteraient à février 2016. En réaction probable, la patiente a développé un syndrome anxio-dépressif'.
Après enquête administrative et avis du médecin conseil concluant à un taux prévisible d’incapacité d’au moins 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France en vue de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
En prolongement de l’avis favorable exprimé par ce comité, la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé le 13 décembre 2021 l’assurée sociale ainsi que l’employeur.
Saisie du recours préalable formé par la société [5], la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP, lequel s’est également prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle.
La société [5] a alors réitéré sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que la condamnation de la caisse à supporter les dépens de l’instance. La caisse a quant à elle sollicité l’entérinement de l’avis du second CRRMP.
Aux termes d’un jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [5] [Localité 6] [7] la décision de la CPAM du 13 décembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2021 par Mme [E] [O] ;
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et dit que le jugement serait notifié aux parties par le greffe en application des dispositions de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, la société [5] a régularisé appel par le biais du RPVA, aux fins 'd’annulation et/ou de réformation’ du jugement du 23 septembre 2024 'dans son intégralité, à savoir les chefs de jugement suivants’ :
— déclare opposable à la société [5] [Localité 6] [7] la décision de la CPAM du 13 décembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2021 par Mme [E] [O] ;
— condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [5], appelante, demande en substance à la cour de :
— 'infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2024, à savoir les chefs de jugement’ susvisés ;
Statuant à nouveau :
— infirmer la décision rendue par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] le 13 décembre 2021, portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [O],
— infirmer la décision explicite de rejet rendue le 16 mars 2022 par la commission de recours amiable,
— condamner la caisse à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et celle de 2 000 euros au titre de l’appel,
— condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait essentiellement valoir :
— que, si Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement constant de la part de Mme [G] depuis son arrivée dans le service en 2016, elle n’a manifesté aucune difficulté avant le mois de février 2020 ; qu’elle a même sollicité de manière anticipée une reprise à temps complet le 12 décembre 2018 alors qu’elle bénéficiait d’un congé parental à temps partiel ; et qu’aucun arrêt de travail n’est intervenu avant le 4 septembre 2020 ;
— que l’alerte déclenchée par Mme [O] le 26 février 2020 est postérieure à celle de Mme [G] du 21 janvier 2020, qui mettait en cause non seulement le docteur [T], mais également ses deux collègues infirmières ;
— que ce n’est que le 1er avril 2021 que Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et qu’à cette date, l’intéressée avait répondu favorablement à une proposition d’embauche au sein d’une nouvelle structure, de sorte que sa démarche n’avait en réalité pour but que de se rendre disponible pour son nouvel employeur ;
— que la déclaration de maladie professionnelle a précédé de quelques jours la saisine, par la salariée, du conseil de prud’hommes ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ressort donc d’une stratégie destinée à alimenter cette autre procédure ;
— que la caisse échoue à établir la réalité de risques psychosociaux que démentent des échanges de SMS et de courriels témoignant des bonnes relations entretenues par Mme [O] et Mme [G] ;
— que Mme [O] n’hésitait pas à imposer ses choix et ses décisions à Mme [G] ;
— que les courriels d’alerte de Mme [O], ainsi que les attestations dont la caisse se prévaut, sont tous postérieurs à l’alerte déclenchée par Mme [G] ; que ces pièces forgées pour les besoins de la cause n’ont pas de caractère probant, notamment l’attestation rédigée par Mme [C], laquelle a également saisi le conseil de prud’hommes ;
— que les avis des CRRMP sont porteurs d’une motivation lacunaire insuffisante à caractériser la réalité de risques psychosociaux ;
— et que le jugement déféré n’a pris en compte ni ses critiques de la portée des attestations produites par la caisse, ni les pièces qu’elle-même versait aux débats pour démontrer la bonne entente entre les deux salariées.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, qu’elle développe oralement, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4], intimée, demande en substance à la cour – abstraction faite de moyens ne s’analysant pas en des prétentions – de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à l’employeur sa décision du 13 décembre 2021,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, incluant les prétentions formées par l’appelante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
— condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir :
— que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est sans lien avec les notions de responsabilité et de faute de l’employeur ;
— que les deux CRRMP successivement conduits à émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée sociale et son exposition professionnelle se sont prononcés en faveur d’un tel lien par des avis clairs, concordants et circonstanciés rendus après qu’ont été entendus le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT ;
— que l’employeur n’a pas cru devoir participer à l’enquête administrative diligentée par ses soins ;
— que l’existence de risques psychosociaux au détriment de Mme [O] résulte explicitement de l’enquête administrative, qu’il s’agisse des réponses très circonstanciées de l’assurée sociale au questionnaire de la caisse ; du signalement du docteur [M], médecin du travail, du 30 juillet 2020 ; du procès verbal de la réunion du CHSCT du 11 août 2020, des alertes émanant du docteur [T] ; des attestations des collègues de travail de l’assurée sociale et même du courrier adressé le 17 juillet 2020 par la direction des ressources humaines de l’entreprise à l’ensemble des agents du service santé au travail ;
— que sont ainsi caractérisés des pressions constantes et quotidiennes, des difficultés organisationnelles, un manque de soutien de la hiérarchie, une intensité du travail, une exigence émotionnelle, une inadéquation entre le niveau de responsabilité de la salariée et la prise de décision, et un sentiment d’insécurité au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation des décisions respectivement rendues par la caisse et par la commission de recours amiable :
La cour étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de l’appelante tendant à l’infirmation des dites décisions.
2. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [O] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit « Gollac », émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par Michel Gollac, sociologue du travail, et Marceline Bodier, statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail), autonomie insuffisante, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination), conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs circonstanciés, pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— le syndrome anxio-dépressif réactionnel déclaré par Mme [E] [O] a été médicalement constaté par un certificat médical initial du 26 mars 2021 fixant la date de première constatation de la maladie au 2 mars 2020 ;
— les deux CRRMP amenés à se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de Mme [O] ont conclu à la réalité d’un tel lien. Le premier comité a retenu à ce titre la présence d’une organisation du travail suffisamment délétère pour être à l’origine des troubles présentés par l’assurée sociale. Le second comité a constaté l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail, en l’occurrence des conflits interpersonnels à l’origine de difficultés organisationnelles, une dévalorisation avec remise en question de l’identité professionnelle, un manque de respect dans la communication verbale et un manque de soutien hiérarchique. Ces avis sont donc suffisamment motivés ;
— au-delà des déclarations constantes, précises et détaillées de l’assurée sociale dans le cadre de ses lettres des 26 février 2020, 2 juin 2020 et 1er avril 2021, puis dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la caisse, et en sus des attestations rédigées par d’autres infirmières collègues de travail de Mme [O] (Mme [Y] [C], Mme [H] [B]), de multiples éléments recueillis par la caisse attestent de la réalité de risques psychosociaux au sein du service santé au travail (SST), à savoir :
— o- lettre adressée le 25 février 2020 par le docteur [T] à M. [I] (directeur des ressources humaines), mentionnant les dysfonctionnements organisationnels internes au SST constatés depuis son arrivée, ainsi que les difficultés relationnelles induites par le comportement de Mme [G], et plus précisément les comportements agressifs et inadaptés de cette dernière, envers elle, mais aussi à l’égard de ses collègues infirmières, Mmes [O] et [C] ;
— o- courriel adressé le 18 mars 2020 par le docteur [T] à Mme [D], mentionnant une ambiance de travail délétère qui 'sera facteur de nouveaux arrêts de travail à venir comme cela a déjà été le cas pour Madame [L] [infirmière intérimaire] et Madame [O]' ;
— o- lettre rédigée le 17 juillet 2020 par M. [I], directeur des ressources humaines de l’entreprise, adressée aux membres du service de santé au travail. Ce document fait état de courriers adressés depuis le mois de janvier 2020 par plusieurs collaborateurs, l’informant 'de situations qualifiées par certains de harcèlement moral et, par d’autres, de tensions génératrices d’une dégradation de leurs conditions de travail'. Après avoir souligné que, en dépit des démarches d’entretiens individuels, la direction demeure saisie 'de plaintes et doléances portant sur les conditions de travail au sein du SST', le document considéré annonce la saisine de la commission santé, sécurité et des conditions de travail de l’entreprise, en vue d’envisager conjointement avec la direction, 'toutes les actions utiles et adaptées à la situation’ ;
— o- courriel adressé le 30 juillet 2020 par le docteur [M], médecin du travail, à M. [I], responsable ressources humaines. Ce document fait état d’une problématique durable, complexe et pathogène au sein du service de santé travail autonome de l’entreprise. Il souligne que l’ensemble des médecins et infirmières du dit service se trouvent en plus ou moins grande difficulté et souffrance. Le praticien considère indispensable le recours à une procédure externe et neutre afin de redéfinir des règles de fonctionnement, une probable et nécessaire sectorisation fonctionnelle et hiérarchique avec organisation professionnelle stricte assurant à chacun le respect de conditions de travail normales ;
— o- procès verbal de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du 11 août 2020, qui souligne l’importance depuis au moins trois ans et demi du 'turn over’ des médecins et des infirmières composant le SST, Mme [G] étant la seule salariée présente depuis de nombreuses années. Le même document reprend les déclarations de Mme [D], dont il résulte l’existence, au sein de ce service, de 'plusieurs sources génératrices de conflits', d’une 'situation complexe', de 'tensions fortes’ et de 'beaucoup de choses impactant les conditions de travail’ ;
— o- compte rendu de la réunion du CSE de l’entreprise du 25 août 2020, faisant état de la saisine de la CSSCT suite à des remontées du personnel du SST, et mentionnant, au sein de ce service, 'un certain nombre de conflits inter personnel (sic) avec des personnes ayant ou non des liens hiérarchiques, et finalement une ambiance de travail complexe avec des ressentis parfois différents sur des mêmes faits’ ainsi que la préconisation du recours à un intervenant en prévention des risques professionnels, disposant des compétences techniques et organisationnelles pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail'.
— étant souligné que l’appréciation par la cour de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale intervient en dehors de toute notion de faute de l’employeur, les éléments susvisés, ainsi que les autres pièces opportunément retenues par les premiers juges, suffisent à caractériser l’existence de facteurs de risques psychosociaux ayant contribué à la genèse de la maladie déclarée par Mme [O], ce dont s’infère l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée sociale ;
— aucun des éléments produits aux débats n’évoquent de quelconques facteurs extra-professionnels de nature à expliquer la pathologie. Par suite, le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle doit être regardé comme essentiel.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, les premiers juges ont exactement retenu que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] était établi, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur les responsabilités de chacun dans la survenance de cette maladie.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] [Localité 6] [7] la décision de la caisse du 13 décembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2021 par Mme [E] [O].
3. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, il appartient à la société [5] de supporter les dépens. Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’intéressée à supporter également les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Supportant les dépens, la société [5] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Rappel étant fait que la caisse n’avait pas émis de prétention en ce sens devant les premiers juges, l’équité conduit à lui allouer sur ce fondement une somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] [Localité 6] [7] à supporter les dépens d’appel,
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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