Confirmation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 juil. 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 311/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL ARTHUS
Le 09.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3N
Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2024 par le Juge des référés commerciaux du tribunal judiciare de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. CAP TRADING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.À.R.L. ZAPF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ZAPF est spécialisée dans la commercialisation de garages préfabriqués. La société SAS CAP TRADING, filiale du distributeur FEDERALY, a développé une activité de distribution et de pose des modules préfabriqués en béton armé produits par la société ZAPF. La relation d’affaires entre ces sociétés a duré plus de 5 ans.
A partir du mois d’août 2023, la société CAP TRADING a informé la société ZAPF de réclamations de sa clientèle quant à la survenance d’anomalies, en particulier au niveau de l’étanchéité des modules.
'
La société ZAPF a, par courrier simple en date du 16 février 2024, mis en demeure la société CAP TRADING de procéder au paiement du solde des factures, pour un montant total de 686 910,59 euros avant le 23 février 2024.
La société CAP TRADING a refusé de procéder audit paiement réclamé, opposant une exception d’inexécution et déclarant être disposée au paiement, dès la mise en conformité des garages dans les règles de l’art, ainsi qu’après vérification de la conformité de vingt garages ultérieurement commandés et déjà partiellement payés.
La société ZAPF a accepté d’intervenir sur certains garages.
Estimant que cette intervention n’a pas résolu le problème technique, la société CAP TRADING a obtenu une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés commerciaux de Lyon le 5 septembre 2024, qui a désigné Monsieur [L] [T], chargé notamment d’analyser et d’examiner 'les garages litigieux', d’identifier les désordres et non conformités’et les éventuels manquements de la société ZAPF au stade de la construction et des interventions de reprise et de chiffrer les préjudices subis par la société CAP TRADING, du fait des désordres et non conformités, tout en faisant le compte entre les parties.
'
Par assignation remise au greffe le 30 avril 2024, la société ZAPF a saisi en référé le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société CAP TRADING.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG’a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale';
Rejeté la demande de sursis à statuer';
Condamné la société CAP TRADING à payer à la société ZAPF une provision de 186 488,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.
'
Le tribunal a considéré que':
— les conditions générales de vente contiennent une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de STRASBOURG qui était connue de la défenderesse et non contestée au moment de l’acceptation des devis formalisée par l’émission des commandes, de sorte qu’elle est entrée dans le champ contractuel,
— le périmètre de l’expertise judiciaire ne peut pas être étendu à des chantiers non visés dans les débats ayant précédé la décision du juge lyonnais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’au rendu de l’expertise qui porterait sur d’éventuels nouveaux marchés,
— il appartient au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui serait le cas en l’espèce pour l’ensemble des marchés ne présentant aucun désordre prouvé.
'
La SAS CAP TRADING a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 7 novembre 2024.
La SARL ZAPF s’est constituée intimée en date du 21 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions du 26 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la SAS CAP TRADING demande à la Cour de':
'Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
'
— REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé et, statuant à nouveau':
— DIRE ET JUGER que la demande de provision formulée par la société ZAPF tenant à l’allocation d’une somme de 481.443,01 € au titre de ses factures est sérieusement contestable et excédait les pouvoirs et attributions du Juge des Référés,
— DEBOUTER la société ZAPF de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société ZAPF à verser à la société CAP TRADING une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ZAPF aux entiers dépens.'
'
Au soutien de son appel, la société CAP TRADING soutient que':
— au regard des défaillances, dont l’exécution initiale et corrective du contrat fait l’objet du fait des défauts d’étanchéité d’ores et déjà survenus et du risque d’aggravation sur les garages exempts à ce jour, lesquels défauts d’étanchéité ont été constatés par deux experts privés, le juge des référés de première instance a fait une erreur d’appréciation en ne retenant pas le sérieux des contestations portant sur les paiements de la fourniture des garages litigieux'; ainsi ces désordres s’opposeraient nécessairement au règlement des sommes avant les conclusions définitives de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés commerciaux de Lyon';
— le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG a opéré une appréciation restrictive des missions dévolues à l’expert judiciaire par l’ordonnance du juge des référés de LYON, laquelle tenait compte du caractère évolutif des désordres et comprenait, dans la mission de l’expert, la constatation de l’ensemble de ces désordres en cours et ultérieurement déclarés'; le juge des référés de STRASBOURG aurait dû surseoir à statuer au regard de la contestation sérieuse reposant sur la mesure d’expertise ordonnée et toujours en cours d’exécution';
— à titre subsidiaire, le compte établi par le juge des référés de STRASBOURG en première instance considère à tort que le paiement d’une partie des factures a fait l’objet d’une reconnaissance de dette et, en cela, que la contestation ne saurait être sérieuse, alors que la société a renoncé, après la survenance des désordres litigieux mais avant l’introduction du litige, à procéder aux paiements afférents et a argué de l’exception d’inexécution';
— c’est aussi à tort que le premier juge a retenu l’absence de réclamation sur un autre corps de factures (de 59 444,93 euros), sans motiver en quoi il excluait les réclamations apportées par l’appelante et en reprenant purement et simplement les conclusions adverses, de sorte que l’appelante estime que son moyen présenté, pièces à l’appui, n’a pas été examiné en première instance, alors qu’il vise à démontrer qu’un certain nombre de chantiers concernés par ces factures avaient fait l’objet de travaux de reprises, en méconnaissance du respect des normes d’exécution (reprises défectueuses) et donc que son adversaire refuse de mettre en 'uvre son obligation de garantie décennale,
— une erreur matérielle éventuelle est relevée dans la liste des chantiers concernés établie par l’ordonnance de première instance, laquelle retient un chantier intitulé 'Immobilière Valrim', sans que ce nom n’apparaisse dans les écritures de première instance d’aucune des parties.
'
Par ses dernières conclusions du 25 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, la SARL ZAPF demande à la Cour de':
'Vu les articles 1103, 1194 et 1650 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
'
DECLARER la SAS CAP TRADING mal fondée en son appel,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé dans toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société CAP TRADING au paiement de la somme de 10.000 € à la société ZAPF SARL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CAP TRADING aux entiers frais et dépens de la présente procédure'
'
Au soutien de sa défense, la société ZAPF’soutient que':
— la retenue du prix ne peut être fondée sur des désordres hypothétiques, de même que le caractère évolutif des désordres n’est pas exclusif du paiement, alors que le contrat de vente implique que le vendeur livre la chose et que l’acheteur paie le prix'; il n’est pas possible à l’acheteur de retenir le prix du fait du risque d’apparition de désordres, alors que le vendeur a de toute façon l’obligation de délivrer et garantir la chose qu’il vend, si un désordre devait survenir';
— l’interprétation du contenu de l’ordonnance d’expertise réalisée par le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG n’est nullement restrictive, en ce qu’elle se contenterait de constater que la mission de l’expert concerne certaines livraisons de garage et que pour d’autres livraisons, non comprises dans cette mission, il n’existerait dès lors aucune contestation sérieuse, se bornant, par la même, à reprendre le dispositif de l’ordonnance elle-même et n’outrepassant aucunement ses pouvoirs de juge des référés';
— sur le compte entre les parties, la société CAP TRADING aurait bien reconnu le principe de la dette, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le caractère sérieux de l’obligation de paiement pour le montant de la facture de 193 239,36 euros';
— la société ZAPF aurait lissé à deux reprises le montant de la dette totale, qui s’élèverait à 699 932,24 euros fin 2024, en tenant compte de l’existence de réclamations, pour aboutir à un montant total de 481 443,01 euros ;
— il n’existe aucune nouvelle réclamation, ni extension de la mission de l’expert, alors que la preuve de ces réclamations est une pièce que la partie qui l’invoque se produit à elle-même, puisque la prétendue liste à jour des réclamations provenant de sa société mère FEDERALY a été établie par ses propres soins,
— le chantier dénommé 'L’immobilière Valrim’ par le juge de première instance figurerait dans les pièces n°12 et n°13 de l’intimée (société ZAPF), sous l’appellation complète 'Immobilière Valrim [Adresse 10] [Localité 2]'.
'
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de la fixation d’un calendrier, en vertu duquel, en date du 29 avril 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
MOTIFS :
'
'''''''''''
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
'
La cour observe également que, bien que n’ayant formulé aucun argument en ce sens dans ses motivations, la société CAP TRADING formule, dans son dispositif, une demande tendant à voir infirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance rendue en référé par le tribunal judiciaire de Strasbourg, y compris la disposition rejetant l’exception d’incompétence territoriale. Il y a donc lieu de statuer sur ce point à hauteur d’appel.
'
'
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Tel que l’a exactement rappelé le premier juge, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente, dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, la qualité de commerçants des deux parties ne fait l’objet d’aucune contestation et force est de constater que les conditions générales de vente – qui stipulent une exception de compétence territoriale – ont été systématiquement annexées aux devis (pièce n°3, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 33 de l’intimée) et aux confirmations de commandes (pièce n°5 de l’intimée), documents tous signés par la société CAP TRADING.
'''''''''''
Dès lors, cette dernière ne peut contester utilement’avoir accepté les conditions de vente, ainsi que la clause attributive de compétence qu’elle contenait au profit des juridictions strasbourgeoises et se trouver dans la situation prévue par l’article 48 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance, qui a retenu l’application de la clause attributive de compétence territoriale.
'
2) Sur la demande de sursis à statuer :
La société CAP TRADING demande le sursis à statuer, dans l’attente du retour des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, selon ordonnance du 5 septembre 2024 (pièce n°15 de l’appelante), qui a demandé à l’expert’ de 'analyser et examiner les garages litigieux, identifier les désordres et non conformités, en dresser un état et les lister ainsi que les garages concernés.'
Cependant, il va de soi que le périmètre de la mission de l’expert ne peut porter que sur 'les garages litigieux', ou 'garages concernés', c’est-à-dire ceux qui ont été expressément visés dans les conclusions soumises au débat, avant le rendu de l’ordonnance désignant l’expert.
A défaut d’avoir mentionné dans cette ordonnance toute précision quant à des garages non cités, l’expert n’est saisi que des garages énumérés dans les écrits de la société ZAPF déposés avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue devant le juge des référés de Lyon.
Par conséquent, il ne saurait y avoir de sursis à statuer tel que demandé et il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de sursis à statuer.
3) Sur la demande en paiement d’une provision :
'''''''''''
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
'
Dans la décision déférée, le premier juge a retenu, s’agissant de la série de factures d’un montant de 193'239,36 €, que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 127'043,93 €, au titre des chantiers Hache Immobilière Valrim, [Localité 12] Lestang et [Localité 9] qui ne présentent aucun désordre.
Il a en outre considéré que pour le groupe de factures d’un montant de 59'444,83 €, il n’existait pas davantage de contestation.
En revanche, il a estimé que les chantiers [Localité 8] et [D] faisant l’objet de l’expertise en cours, la société défenderesse était fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement d’une provision.
À hauteur d’appel, la société CAP TRADING sollicite de la cour qu’elle rejette toute demande de paiement, au motif qu’il existerait une contestation réelle et sérieuse sur l’ensemble des garages, la SARL ZAPF se contentant de demander la confirmation, ce qui implique qu’elle renonce à solliciter certains montants qu’elle avait réclamés en première instance.
De manière générale, comme déjà indiqué plus haut, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible pour la société CAP TRADING de retenir le prix de vente jusqu’à l’expiration du délai de garantie dû par le vendeur de la chose, de sorte que le premier juge a, à juste titre, considéré que les factures portant sur les garages ne faisant pas l’objet de contestation sérieuse visés par l’expertise judiciaire devaient être réglées par la société CAP TRADING.
Au cas particulier, la cour rappelle que l’ordonnance du juge des référés commerciaux de Lyon a chargé l’expert de s’intéresser aux chantiers suivants':
'
— (1) JOSSERAND';
— (2) [Localité 6]';
— (3) HANGNOUN';
— (4) WALENTA';
— (5) BOISSAT';
— (6) DEBODT';
— (7) MARIDAT';
— (8) BROSSE APPART';
— (9) [Localité 14]';
— (10) [Localité 11]';
— (11) [Localité 15] (aussi dit [Localité 8]);
— (12) [D]';
— (13) LE CLOS DU BOIS DE [Localité 16]';
— (14) NEXITY à [Localité 7].
'
Dans la série de factures pour un montant global de 193 239,36 euros évoquée par la société S.A.R.L. ZAPF, se trouvent celles en lien avec les chantiers [Localité 11], MARIDAT et LE CLOS DU BOIS DE [Localité 16] visés par l’expertise judiciaire, de sorte que le juge des référés a, à juste titre, refusé de les intégrer dans la provision, estimant qu’il y avait une contestation réelle et sérieuse.
'
Il sera rappelé à ce stade les montants réclamés au titre de ces trois chantiers [Localité 11] (13'340.28 euros), MARIDAT (11 664,72 euros) et LE CLOS DU BOIS DE [Localité 16] (32 060,40 euros), soit 57'065.40 euros.'
'
Or, la société CAP TRADING ne démontre pas à hauteur d’appel que – mis à part les factures en lien avec les chantiers de [Localité 11], MARIDAT et LE CLOS DU BOIS DE [Localité 16] – les autres factures mises à sa charge par la décision déférée, au titre du reliquat des factures présentes dans la première série de factures pour un montant de 193'239,36 euros,'ou des factures du deuxième ensemble de 59'444,83 euros (chantier ERB JOYANN à [Localité 17] 4 458,24 euros, LE CLOS C’UR DE VILLAGE à [Localité 13] 44 519,23 euros et HACHE PHILIPPE solde de 10 467,36 euros), portent sur des garages visés par l’expertise judiciaire.
Il est rappelé dans le prolongement des développements présents dans le paragraphe 2 que la société CAP TRADING n’a pas demandé l’extension de la mission de l’expert à des cas de chantiers autres que ceux évoqués dans ses écritures déposées devant le juge lyonnais des référés.
Il n’est pas davantage démontré que les deux rapports d’expertise privée que la société appelante verse aux débats se rapportent à des chantiers facturés, visés dans la procédure de référé provision ou encore que les travaux de reprise réalisés par la société SARL ZAPF n’étaient pas de nature à mettre un terme aux désordres, à défaut de production par la société CAP TRADING de constats d’huissier ou d’expertises portant sur ces chantiers après intervention à fin de reprise.
En outre, la liste des réclamations de clients produites par la société CAP TRADING n’est en aucun cas susceptible de constituer une preuve, s’agissant d’une pièce établie par sa société mère, la société FEDERALY.
Il en est de même, quant à la production par la société CAP TRADING de simples déclarations et de photographies, dont l’authenticité ne peut être garantie faute d’avoir été réalisées par, ou en présence, d’un huissier (cf. les réclamations clients pièce n°5, des avis de clients pièce n°6, du recensement des garages pièce n°18,' de ses propres réclamations pièce n°21 et n°22 et du courrier du 7 avril 2024 pièce n°23).
La production de tels éléments de preuve – photographies et déclarations diverses -, non corroborés par une analyse technique, n’est en effet pas de nature à démontrer le caractère sérieux des contestations.
'
Dès lors, il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance, en ce qu’elle a condamné la société CAP TRADING à verser une provision de 186'488,76 euros à la société SARL ZAPF.
'
4) Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
La société CAP TRADING, qui succombe à l’instance d’appel, assumera la totalité des dépens, ainsi que les frais exclus des dépens à hauteur d’appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, la société CAP TRADING devra verser à la société ZAPF la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
'
Condamne la SAS CAP TRADING aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS CAP TRADING à payer à la SARL ZAPF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette la demande de la SAS CAP TRADING faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Transport ·
- Garantie
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tiers ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Prévoyance ·
- Signature ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Appel ·
- Recel successoral ·
- Licitation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Vieux ·
- Comptable ·
- Lit ·
- Poste ·
- Clause ·
- Médecin ·
- Coûts
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Repos compensateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Transport ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Paye ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Matériel informatique ·
- Congés payés ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.