Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/20016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 24/20016;23/11295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOIY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/11295
APPELANTE
Madame [Y] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
ayant pour avocat plaidant Me Véronique BEMMER, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2] – [Localité 3]
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3] – [Localité 4]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Agathe AUMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 4] – [Localité 4]
Madame [B] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 5] – [Localité 5]
Madame [X] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 6] – [Localité 4]
Madame [H] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 7] – [Localité 4]
représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [S] épouse [O], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 22.01.2025 remis à sa personne
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [V] [S] épouse [Z], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 20.01.2025 remis à sa personne
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 24 octobre 2024, dans une affaire opposant Mme [Y] [S] à ses frères et s’urs, Mmes [F], [X], [H], [B] [S] et MM. [A] et [J] [S], concernant le règlement de la succession de leurs parents.
2. A l’origine de ce litige, [D] [S] et [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 au Maroc sous le régime de la séparation de biens avec droit d’administration du mari, à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union sont nés neuf enfants Mmes [L], [V], [Y], [F], [H] et [B] [S] ainsi que MM. [J] et [A] [S].
[D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, laquelle a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession, en application d’une donation entre époux du 11 février 2010, et leurs enfants.
[R] [C] est décédée, quant à elle, le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses neuf enfants.
3. Le 17 juillet 2023, Mme [Y] [S] a assigné Mme [L] [S], Mme [V] [S], M. [A] [S], Mme [F] [S], M. [J] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir :
— ordonner le partage judiciaire des successions de [D] [S] et [R] [C],
— ordonner la licitation du bien situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 3], – condamner MM. [A] et [J] [S] à rapporter diverses sommes à la succession et aux peines du recel successoral.
4. Saisi d’un incident soulevé par MM. [A] et [J] [S], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, a :
Déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] ;
Déclaré en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral ;
Constaté l’extinction de l’instance ;
Condamné Mme [Y] [S] aux dépens ;
Condamné Mme [Y] [S] à payer à MM. [A] et [J] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mme [Y] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2024.
L’objet de cette déclaration d’appel est porte « appel total aux chefs de l’ordonnance critiqués :
Déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mme [L] [S], Mme [V] [S], M. [A] [S], Mme [F] [S], M. [J] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S] ;
Déclaré en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral ;
Constaté l’extinction de l’instance ;
Condamné Mme [Y] [S] aux dépens ;
Condamné Mme [Y] [S] à payer à MM. [A] et [J] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
6. La déclaration d’appel a été signifiée à Mmes [V] et [L] [S], à personne, respectivement les 20 et 22 janvier 2025.
Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] ont constitué avocat conjointement le 16 décembre 2024.
MM. [A] et [J] [S] ont constitué avocat conjointement le 18 décembre 2024.
7. Par avis du 8 janvier 2025, l’affaire a été fixée en circuit court, conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
9. Mme [Y] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 26 février 2025. Celles-ci ont été signifiées à Mme [V] [S] et Mme [L] [S], respectivement les 4 et 5 mars 2025.
Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées le 23 avril 2025. Celles-ci ont été notifiées aux intimées défaillantes les 14 et 15 mai 2025.
MM. [A] et [J] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 24 avril 2025. Celles-ci ont été notifiées aux intimées défaillantes le 5 mai 2025.
10. Mmes [L] et [V] [S], à qui a été régulièrement signifiée la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avocat.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 9 février 2026, Mme [Y] [S] demande à la cour :
« La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Débouter les intimés, MM. [J] [S], [A] [S] d’une part et Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S], Mme [B] [S] d’autre part, de leur demande tendant à voir juger dépourvu d’effet dévolutif, l’appel interjeté par Mme [Y] [S] en date du 26 novembre 2024 ;
Y faisant droit,
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il convient de lire : « Déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2023 ('), et non 2024 » ;
Infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
Juger recevable l’assignation délivrée le 17 juillet 2023 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions de [D] [S], né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 1] (Maroc) et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] et d'[R] [C], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10], et pour qu’il soit statué sur les demandes subséquentes de licitation, de rapport et au titre du recel successoral ;
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral, et en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance, condamné Mme [Y] [S] aux dépens, condamné Mme [Y] [S] à payer à MM. [A] et [J] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyer cette affaire par-devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’un jugement au fond soit rendu aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions de [D] [S] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 1] (Maroc) et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] et de [R] [C] décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10], et pour qu’il soit statué sur les demandes subséquentes de licitation, de rapport et au titre du recel successoral, dans les termes de l’assignation délivrée le 17 juillet 2023 ;
Condamner solidairement Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S], Mme [B] [S], M. [A] [S], M. [J] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement, Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S], Mme [B] [S], M. [A] [S], M. [J] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] aux entiers dépens ».
14. Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées remises et notifiées le 5 février 2026, Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] demandent à la Cour de :
A titre principal,
Juger l’appel du 26 novembre 2024 de Mme [Y] [S] dépourvu d’effet dévolutif ;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur l’erreur matérielle invoquée ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024 ;
Renvoyer Mme [Y] [S] et l’ensemble des cohéritiers à procéder amiablement au partage des successions de [D] [S] et [R] [S] ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter toutes ses demandes et prétentions contraires au présent dispositif ;
Condamner Mme [Y] [S] à leur payer la somme de 3 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
15. Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 5 février 2026 et signifiées aux intimées défaillantes le 9 février 2026, MM. [A] et [J] [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
Juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel en date du 26 novembre 2024 de Mme [Y] [S] ;
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
A titre subsidiaire,
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024 laquelle indique : « déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 » par la mention suivante : « déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2023 » ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
Condamner Mme [Y] [S] à leur payer la somme de 3 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Agathe Aumont conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
16. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance
17. Le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur matérielle relative à la date de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Y] [S], qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Moyens des parties
18. Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] soutiennent que la déclaration d’appel n’emporte pas effet dévolutif puisqu’elle indique « porter appel total aux chefs de l’ordonnance critiquée » et qu’il n’est pas précisé si cet appel tend à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
19. MM. [J] et [A] [S] concluent également à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Ils remarquent que l’argumentation de Mme [Y] [S], selon laquelle sa déclaration d’appel aurait été accompagnée d’une annexe, n’est étayée par aucune mention sur la déclaration d’appel précisant qu’est jointe une annexe. Ils soulignent que la présence d’une telle annexe n’est pas davantage indiquée par le greffe sur l’avis de déclaration d’appel.
20. Mme [Y] [S] soutient que sa déclaration d’appel précisait tendre à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état dans l’annexe qui était jointe à cette déclaration. Cette précision est également portée dans le dispositif de ses premières conclusions.
Réponses de la cour
21. Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux appels interjetés après le 1er septembre 2023, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il est admis que, même en l’absence de renvoi exprès dans la déclaration d’appel, il appartient à la cour d’appel de rechercher si une annexe venant la compléter, notamment en précisant les chefs de dispositif du jugement critiqués, n’est pas jointe à celle-ci (2e Civ., 24 octobre 2024 n° 23-12.176).
22. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’étaient notifiés et déposés par l’avocat de Mme [Y] [S], à l’occasion du même message sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), à la fois la déclaration d’appel, mentionnant « porter appel total aux chefs de l’ordonnance critiquée », et un autre document intitulé « déclaration d’appel », précisant que « l’appel tend à l’annulation ou l’infirmation par la cour d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2024 ».
23. Contrairement à ce que soulèvent les intimés, la présence d’une mention dans la déclaration d’appel annonçant l’adjonction d’une annexe à la déclaration d’appel est indifférente. Il importe, en revanche, que ces documents, qui se complètent pour opérer dévolution du litige devant la cour soient régulièrement notifiés aux parties ayant constitué avocat, déposés au greffe, et signifiés aux parties non représentées dans cette instance, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [Y] [S] ayant déposé au greffe, et notifié ou signifié les deux documents ensemble à toutes les parties.
24. La déclaration d’appel a par conséquent opéré dévolution du litige devant la cour de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Sur la recevabilité de l’assignation
25. Le juge de la mise en état a déclaré l’assignation en partage délivrée à la demande de Mme [Y] [S] irrecevable, sur le fondement de l’article 1380 du code de procédure civile, au motif qu’il n’avait été entrepris préalablement à la saisine du tribunal aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Le juge de la mise en état a retenu que le rappel des dispositions de l’article 1360 précité, dans la lettre adressée aux consorts [S] le 22 juin 2023, peu de temps avant l’introduction de l’instance, était purement formel, ne laissait aucun délai et n’offrait aucune perspective sincère de partage amiable. Il a également relevé l’extrême rapidité de l’engagement de l’action en justice, moins de 6 jours après l’envoi d’un courrier électronique adressé par Mme [Y] [S] à ses frères et s’urs, aux termes duquel elle accusait ses frères d’avoir été bénéficiaires de donations déguisées, mais disait se tenir à disposition pour échanger et évoquer les possibilités d’une issue amiable.
Moyens des parties
26. L’appelante critique cette décision en ce qu’elle n’a pas pris en compte les démarches entreprises dès les mois de mars et d’avril 2019, par l’intermédiaire de son notaire, Me [U], lequel dit avoir mandaté afin d’interroger le notaire en charge des successions, Me [G], sur l’existence de donations faites au profit de certains ayants droit.
Elle rappelle qu’il n’a jamais été apporté de réponse à ces demandes. Elle estime que l’absence de progression des opérations de succession, entre 2019 et 2021, résulte du blocage opposé par ses frères, ces derniers ne reconnaissant pas avoir été favorisés, et non de la pandémie de Covid 19, ou du départ d’une collaboratrice du notaire, ainsi que le soutiennent les intimés. Elle insiste sur le fait que le désaccord quant à l’existence de donations rapportables aux successions était connu de tous. Elle estime en faire la démonstration notamment en produisant aux débats les attestations de Mmes [V] et [L] [S], lesquelles témoigneraient avoir sollicité Me [U] pour rechercher ces donations, en versant aux débats les échanges entre ce notaire et Me [G] ainsi que le chèque ayant servi à rémunérer Me [U]. Elle estime également que l’opposition des ayants droit se déduit des nombreuses demandes faites par elle, ainsi que Mmes [V] et [L] [S], de porter des modifications à la déclaration de succession pour prendre en compte ces donations.
27. MM. [A] et [J] [S] soutiennent que l’appelante a contesté pour la première fois dans ses courriers des 22 juin et 11 juillet 2023 le contenu de la déclaration de succession de leur père, et a prétendu à cette même occasion, sans aucun justificatif, que des cessions de parts de société intervenues en 1993 constitueraient des donations déguisées à leur profit. Ils relèvent que ces courriers ne comportent aucune proposition de partage amiable, et annoncent directement l’intention de provoquer un partage judiciaire. Ils relèvent également la précipitation de l’appelante pour délivrer son assignation.
Ils contestent l’argumentation développée par l’appelante à hauteur de cour, selon laquelle un désaccord préexistait entre eux avant son courrier du 22 juin 2023. Ils relèvent que Me [U] n’a pas été mandaté par Mme [Y] [S], que les courriers de celui-ci ne font état d’aucun différend entre les héritiers, et ne s’inscrivent pas davantage dans une démarche amiable. Ils relèvent que la seule interrogation, faite par Me [U] à Me [G], sur l’existence de donations à déclarer dans les successions n’a, en tout état de cause, jamais été adressée aux héritiers, ni suivie d’aucune revendication ou demande d’explication. Ils soulignent que le retard pris dans l’établissement de l’acte de notoriété résulte de causes étrangères, mais nullement du désaccord entre héritiers, ce qui n’est d’ailleurs en rien démontré. Au contraire, ils évoquent le choix commun à tous les héritiers de changer de notaire à raison du manque de diligence de la première étude. Ils prétendent que les diligences réalisées par Me [I], qui a succédé à Me [G], n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part de Mme [Y] [S]. Ils estiment également que les mentions portées au projet liquidatif ne peuvent pas s’analyser en des contestations.
28. Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] concluent également que Mme [Y] [S] a fait état pour la première fois d’une contestation, tenant à l’existence selon elle de donations déguisées, à l’occasion du courrier du 22 juin 2023, annonçant son intention d’engager une action judiciaire, ce qu’elle a fait moins de quatre semaines après. Elles relèvent, en outre, que si Mme [L] [S], qui n’est pas à l’origine de la procédure, a fait interroger en 2019 le notaire chargé de la succession sur l’existence de donations, la réponse négative apportée n’a jamais suscité la moindre contestation de la part de Mme [Y] [S]. Elles relèvent que les demandes de rectification des déclarations de succession, faites par Mmes [Y] et [L] [S], ne portent que sur la précision qu’elles ne souhaitaient attester que pour elles-mêmes de l’absence de donation, ignorant si d’autres ayants droit avaient été bénéficiaires de libéralités antérieures. Ces demandes de précisions ne mettent pas, selon elles, en exergue les contestations soulevées en juin et juillet 2023. Elles relèvent également que la dernière déclaration de succession a été signée par l’ensemble des ayants droit, sauf Mme [Y] [S], qui ne s’est pas expliquée et qui n’a jamais répondu à la proposition du notaire de discuter du règlement de la succession.
Réponse de la cour
29. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le respect des exigences de cet article ne peut être purement formel, et le demandeur doit pouvoir démontrer qu’il a réalisé des démarches utiles et sérieuses pour parvenir à un partage, avant toute phase contentieuse.
Au-delà, l’article 840 du code civil dit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
30. En l’espère, il convient de relever que Mme [Y] [S] ne prétend plus, comme elle l’a soutenu devant le premier juge, avoir entrepris par l’intermédiaire du courrier du 22 juin 2023, puis du courrier électronique officiel du 11 juillet 2023, les diligences préalables, nécessaires à la recevabilité de son action, en vue de parvenir à un partage amiable.
31. Elle soutient désormais que ses désaccords sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [D] [S] et [R] [C], tenant essentiellement à l’existence de donations déguisées au bénéfice de MM. [A] et [J] [S], sont connus de tous les ayants droit depuis 2019, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé devant le notaire chargé de la liquidation de cette succession.
32. Elle se prévaut, tout d’abord, d’échanges qui ont eu lieu aux mois de mars et avril 2019, entre Me [U], notaire qu’elle aurait saisi par conjointement avec Mmes [V] et [L] [S], et Me [G], notaire qui a été initialement chargé de la succession de [D] [S]. Ces échanges auraient, selon elle, permis de soulever la contestation relative à l’existence de donations déguisées. Elle soutient que ce désaccord a suspendu le déroulement des opérations successorales, l’acte de notoriété n’ayant été dressé qu’en janvier et août 2021. Cependant, la lettre du 7 mars 2019 adressée par Me [U] à Me [G] est rédigée en ces termes : « J’ai reçu Mme [L] [O], l’une de ses filles, qui souhaite que je puisse l’accompagner dans le règlement de la succession de son père. A ce sujet, je vous remercie de me fixer sur l’état d’avancement du dossier ; dès que vous en aurez la possibilité, je vous remercie de me transmettre un état des forces et charges de la succession ainsi qu’une attestation dévolutive en fonction des dispositions prises par le défunt (si des dispositions ont été prises, vous voudrez bien m’en transmettre une copie). Par ailleurs, il m’a été indiqué que certains enfants auraient reçu des donations de leur père portant sur des titres de société. Avez-vous des informations à ce sujet ' ». Elle ne fait donc qu’interroger le notaire chargé de la liquidation de la succession de [D] [S] sur l’existence de donation, ce à quoi Me [G] répond le 3 avril suivant « il n’a pas non plus été porté à ma connaissance l’existence de donations antérieures ». Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de s’assurer que Mme [Y] [S] a elle-même mandaté Me [U], ce simple échange entre notaires ne prouve aucunement élévation d’une contestation dès 2019. Il n’est pas davantage démontré que les ayants droit ont été interrogés sur l’existence supposée de ces donations. Au-delà, aucun élément versé aux débats ne vient étayer la simple affirmation de Mme [Y] [S], selon laquelle ce désaccord sur les donations issues des cessions de parts sociales faites à ses frères serait à l’origine d’une interruption entre 2019 et 2021 des opérations successorales entamées en l’étude de Me [G]. Il n’est donc nullement justifié de la naissance d’une contestation entre les ayants droit sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [S], à cette époque.
33. Aucune des attestations produites aux débats émanant de Mme [V] [S] ou de Mme [L] [S] n’établit davantage qu’un désaccord a été élevé auprès de l’ensemble de la fratrie. Les déclarations de Mme [L] [S] établissent seulement qu’elle a souhaité, avec Mme [Y] [S], faire une recherche de donations, pour laquelle elles auraient mandaté Me [U], sans qu’il ne soit dit qu’elles ont opposé à Me [G], puis à Me [I], l’existence de donations à rapporter à la succession, contre la volonté d’une partie des ayants droit. L’attestation de Mme [V] [S], quant à elle, n’apporte aucun élément aux débats, dès lors que celle-ci se borne à faire état de sa neutralité dans la procédure et ne vouloir attaquer ni ses frères ni ses s’urs.
34. Enfin, les échanges de courriers électroniques entre Mme [Y] [S] et Me [I] à compter de 2021 ne mettent nullement en exergue une contestation, Mme [Y] [S] se contentant, à nouveau, d’interroger ce notaire sur la déclaration par d’autres ayants droit du bénéfice de libéralités de la part de leurs parents. Les autres courriers émanant d’elle, ou de Mme [L] [S], sollicitant du notaire qu’il précise dans la déclaration de succession qu’elles souhaitent attester chacune « que pour elle-même » du fait de n’avoir reçu aucune donation de la part de leurs parents ne caractérise pas, non plus, une contestation dès lors qu’à cette occasion aucune d’entre elle n’a demandé à ce que des donations soient rapportées. Il en est également ainsi de la mention manuscrite apposée par Mme [V] [S] sur la déclaration de succession établie en janvier 2022, selon laquelle elle « atteste pour elle-même et pas pour les autres ayants droit » (page 7 de la pièce 24 de l’appelante) au titre des donations reçues. Cette mention ne saurait s’analyser en une contestation soulevée par Mme [Y] [S] dans les opérations de liquidation de la succession de ses parents, sans qu’un accord ne soit trouvé entre les autres ayants droit.
35. Mme [Y] [S] justifie n’avoir réellement soulevé de contestation qu’à compter du 22 juin 2023, lors de l’envoi des courriers recommandés à ses frères et s’urs. Cette contestation a été portée à la connaissance de Me [I] par courriel de son avocat, envoyé le 26 juin 2023. Or, ainsi que la relevé le premier juge, sans que Mme [Y] [S] ne critique cette motivation, les courriers postaux ou électroniques des 22 juin et 11 juillet 2023, dont les transmissions restent extrêmement proches de l’engagement de son action en justice, ne permettent pas non plus d’établir la volonté réelle de Mme [Y] [S] de parvenir au règlement amiable de la succession de ses parents au sens de l’article 1360 du code précité.
36. La cour confirme, par conséquent, l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’assignation en partage du 17 juillet 2024 délivrée à la demande Mme [Y] [S],
déclaré en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel,
constaté l’extinction de l’instance.
Sur les frais de la procédure
37. Mme [Y] [S] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure, et sera déboutée de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38. L’équité commande de condamner Mme [Y] [S] sera condamnée au paiement de la somme globale de 3 000 euros à M. [J] [S] et M. [A] [S], pris ensemble, et à la somme globale de 3 000 euros à Mmes [B], [F], [X] et [H] [S], prises ensemble.
39. La cour autorise Me Agathe Aumont à recouvrer directement auprès de Mme [Y] [S] les frais qu’elle aurait exposé au titre des dépens, sans avoir reçu provision suffisante, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pais, le 24 octobre 2024 affectée d’un erreur matérielle et Dit qu’il convient de lire au dispositif de cette décision à la place de la mention « Déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] » la phrase suivante « Déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2023 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] » ;
Dit que l’acte d’appel a opéré la dévolution devant la cour de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [S] au paiement à M. [J] [S] et M. [A] [S], pris ensemble, de la somme de 3 000 euros et à Mmes [B], [F], [X] et [H] [S], prises ensemble, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
Autorise Me Agathe Aumont à recouvrer directement auprès de Mme [Y] [S] les frais qu’elle aurait exposé au titre des dépens, sans avoir reçu provision suffisante.
Le Greffier, Le Président,
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