Infirmation partielle 26 août 2022
Cassation 22 mai 2024
Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
[R]
Exp + GROSSES le 29 JANVIER 2026 à
la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS
AD
ARRÊT du : 29 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZU
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 MAI 2024 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 26 AOUT 2022 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de NEVERS du 6 OCTOBRE 2021
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Monsieur [Q] [B] Demandeur au renvoi après cassation, appelant
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. NEU RAILWAYS, Défenderesse au renvoi après cassation, intimée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 14 février 2025
Audience publique du 06 Mars 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 janvier 2026, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, étant empéché, Madame Laurence DUVALLET assistée de Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [B] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la S.A.S. Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu’au 3 janvier 2021.
Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Le 4 juin 2021, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 6 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la résiliation judiciaire ;
— Condamné la société Neu Railways à payer la somme de 1391,26 euros, représentant la somme de 1607,26 euros, au titre des retenues injustifiées pendant la maladie ;
— Condamné M. [B] à payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens de la procédure ;
— Débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Le 21 octobre 2021, M. [Q] [B] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 août 2022, la cour d’appel de Bourges a :
— Confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. [Q] [B] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des salaires minima conventionnels, d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés et du solde de RCT, l’a condamné à payer à la SAS Neu International Railways la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et a assorti d’une astreinte la condamnation de l’employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamné la SAS Neu International Railways à payer à M. [Q] [B] les sommes suivantes :
— 1 248,69 euros au titre des salaires minima conventionnels outre
— 124,86 euros de congés payés afférents,
— 4 235,86 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 159,40 euros au titre des repos compensateurs transports (RCT),
— Débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de communication d’une copie du contrat de prévoyance ;
— Ordonné à la SAS Neu International Railways de remettre à M. [Q] [B] une
attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la
signification du dit arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Condamné la SAS Neu International Railways à payer à M. [Q] [B] une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Neu International Railways aux dépens de première instance et d’appel et l’a débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Par arrêt du 22 mai 2024 (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-22.443, FD), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de repos compensateurs transport, des congés payés afférents, d’indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges.
Le 22 août 2024, M. [Q] [B] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en
ce qu’il a condamné la SAS Neu Railways à payer à M. [B] une somme de 1 607.26 euros au titre des retenues injustifiées pendant la maladie.
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Neu Railways.
— Juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS Neu Railways à payer à M. [B] :
— 27 207.36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
— 7 226.96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 676.16 euros au titre des repos compensateurs de transport,
— 1 267.62 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 405.52 euros à titre d’indemnité de préavis (6 mois),
— 2 040.55 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS Neu Railways à remettre à M. [B] une attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard.
— Condamner la SAS Neu Railways en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Neu Railways demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 6 octobre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la résiliation judiciaire ;
— condamné M. [B] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
En conséquence,
— Constater que M. [B] est mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent.
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la demande au titre des repos compensateurs de transport
L’article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit : « lorsque, pour des raisons de service, l’employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l’amplitude de la journée de travail de l’ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d’une demi-journée. »
M. [Q] [B] expose avoir acquis, au 31 décembre 2018, 82 jours de repos compensateur de transport (RTC). Il se prévaut d’une fiche d’activité pour l’année 2018, laquelle recense les présences et les absences au cours de l’année considérée ainsi, notamment, que les droits à repos compensateur de transport (pièce n° 11). Cette fiche porte mention de 82 jours de repos compensateurs de transport.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Neu Railways ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la demande du salarié ne porte pas sur les « REC », à savoir la récupération des heures de transport non au volant dites NVR, mais sur les repos compensateurs de transport. L’argumentation de l’employeur selon laquelle le solde de REC s’établit à 0 (conclusions, p. 10) est donc inopérante.
Il ressort des pièces produites par la SAS Neu Railways, et notamment de la fiche d’activité éditée le 7 janvier 2019 (pièce n°3), que M. [Q] [B] a acquis, au cours de l’année 2018, 15 demi-journées de repos compensateurs transport, soit 7,5 jours. Ces éléments produits par l’employeur emportent la conviction de la cour.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [Q] [B] ait bénéficié des repos auxquels il avait droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SAS Neu Railways à payer à M. [Q] [B] les sommes de 1 159,40 euros au titre des repos compensateurs transport et de 115,94 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Dans les cas où une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement, le juge doit d’abord se prononcer sur cette demande de résiliation et c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-46.649, Bull. 2005, V, n° 54 et Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-19.641, Bull. 2012, V, n° 177).
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.372, Bull. 2014, V, n° 86).
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Le 20 octobre 2020, M. [Q] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a été licencié le 4 juin 2021.
Il convient donc d’examiner si les manquements qu’il invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire sont établis et, le cas échéant, si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Dans son arrêt du 26 août 2022, la cour d’appel de Bourges a condamné la SAS Neu International Railways à payer à M. [Q] [B] les sommes de 1 248,69 euros au titre des salaires minima conventionnels et de 124,86 euros au titre des congés payés afférents. Il est donc établi que le salarié a été rémunéré en deçà du salaire minimum conventionnel.
La cour d’appel de Bourges a également retenu que la convention de forfait en jours à laquelle M. [Q] [B] était soumis était privée d’effet, faute pour l’employeur d’avoir satisfait à ses obligations d’organiser un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. Elle a toutefois constaté que M. [Q] [B] n’avait accompli aucune heure de travail au-delà de la durée légale et l’a débouté de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Dans son arrêt du 26 août 2022, la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il avait condamné la SAS Neu Railways au paiement d’une somme au titre des retenues injustifiées pendant la maladie. La présente juridiction a condamné la SAS Neu Railways au paiement de sommes au titre des repos compensateurs de transport. Ces manquements sont établis.
Ces manquements ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, M. [Q] [B] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SAS Neu Railways de remettre à M. [Q] [B] une attestation France travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cassation prononcée par l’arrêt du 22 mai 2024 n’a pas emporté la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges statuant sur les dépens et la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS Neu Railways aux dépens de la présente instance.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nevers en ce qu’il a débouté M. [Q] [B] de sa demande au titre des repos compensateurs transport et des congés payés afférents ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Neu Railways à payer à M. [Q] [B] les sommes de 1 159,40 euros au titre des repos compensateurs transport et de 115,94 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS Neu Railways de remettre à M. [Q] [B] une attestation France travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Neu Railways aux dépens de l’instance.
Et le présent arrêt a été signé par Mme Laurence DUVALLET, président de chambre, le président de chambre M. Alexandre DAVID étant empéché et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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