Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 478/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04372 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INWU
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. I.M. AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 24.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 3'octobre 2024, par laquelle M.'[V] [U] a fait citer la SARL I.M. Autos devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu l’ordonnance rendue le 22'novembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar’a statué comme suit':
'Déboutons Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [U]'
aux motifs, notamment, que':
'En l’espèce, Monsieur [V] [U] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 10 mars 2022 qui fait mention, outre de défaillances mineures, de diverses défaillances majeures affectant le châssis et les amortisseurs du véhicule acquis auprès de la SARL IM AUTOS selon bon de commande du 22 février 2022. Il démontre avoir transmis ledit procès-verbal à cette dernière, sollicitant le remboursement du prix du véhicule de 8 500 euros, par captures d’écran de SMS échangés à compter du 11'mars 2022.
Monsieur [V] [U] produit encore au dossier un rapport d’expertise privée du 7 avril 2022, qui indique que 'le véhicule présente des dommages liés à un sinistre collision, sommairement et partiellement réparés’ et précise que, l’antériorité du dommage par rapport à la transaction ressortant du contact immédiat de l’acheteur auprès du vendeur, 'les conditions cumulatives du vice caché sont réunies'. L’expert a estimé le coût de la remise en état à la somme de 6 500 euros.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, Monsieur [V] [U] sommait la SARL I.M. AUTOS de récupérer le véhicule litigieux et de procéder au remboursement de la somme de 8 500 euros en application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
Selon courriel du 16 novembre 2022, la SARL I.M. AUTOS répondait que 'pour annuler la vente il me faudrait un délai de 6 mois pour pouvoir payer la somme demandée car avec la crise économique actuelle nous sommes en difficulté [. ..]'. De fait, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le demandeur dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, de sorte que son intérêt légitime n’est pas établi.
Par ailleurs, il est souligné que la vente a eu lieu au début de l’année 2022 et qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions de conservation du véhicule litigieux, depuis la fin des opérations d’expertise privée du mois d’avril 2022.
Au regard de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.'
Vu la déclaration d’appel formée par M.'[V] [U] contre cette ordonnance et transmise le 9'décembre 2024,
Vu l’assignation faite par le commissaire de justice, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à la SARL I.M. Autos le 24 février 2025, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions du 13 février 2025, transmises par voie électronique le 14'février 2025, notifiées par le commissaire de justice à la partie intimée par assignation en date du 13'mars 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif et par lesquelles M.'[V] [U] demande à la cour de':
'DECLARER Monsieur [V] [U] recevable en son appel ;
L’y DIRE bien fondé,
En conséquence,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [V] [U].
Et statuant à nouveau,
CONSTATER le motif légitime de Monsieur [U] de voir ordonner une expertise judiciaire pour exercer les opérations d’expertises sur le véhicule litigieux, de manière contradictoire ;
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— procéder à la constatation ainsi qu’aux relevés précis et détaillés des désordres et vices qui affectent le véhicule litigieux ;
— décrire les désordres et vices qui pourraient être constatées et réunir les éléments d’information permettant au Tribunal d’apprécier s’ils sont non apparents lors de la vente et de nature à rendre impropre le véhicule à son usage, ou à en diminuer très fortement son usage, et s’ils existaient au moment de l’achat ;
— donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et vices relevés ;
— d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
— faire le cas échéant toutes autres constatations utiles et fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice subi ;
— s’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué.
DONNER ACTE à Monsieur [U] de ce qu’il s’engage à procéder au versement de l’avance sur frais d’expertise ;
En tout cas,
DEBOUTER la SARL IM AUTOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL IM AUTOS aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNER la SARL IM AUTOS à une condamnation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pour la procédure d’appel'
en faisant valoir, notamment, qu’à l’appui de sa demande, M.'[U] indique avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, précisément parce que le rapport de l’expertise privée dont il dispose, daté du 7 avril 2022, est ancien, du fait de l’inertie de la partie adverse et surtout parce que les opérations d’expertise ont été réalisées de manière non contradictoire, ce qui ne permettrait pas de fonder un jugement, tout en précisant que le véhicule litigieux serait parfaitement conservé dans un garage, en attendant de nouvelles opérations d’expertises.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 13'octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 143 du code de procédure civile 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible', l’article 144 prévoyant que 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un tel motif légitime existe, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, M.'[U], qui entend invoquer différences défaillances affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de la société I.M. Autos, dispose d’une expertise privée non contradictoire, étant au demeurant relevé la défaillance de la partie défenderesse et intimée. Il a donc intérêt à faire constater contradictoirement les désordres susceptibles d’affecter le véhicule, leur nature et leur importance, étant précisé qu’il incombera à l’expert et le cas échéant à la juridiction du fond si elle venait à être saisie, d’apprécier l’incidence des conditions de conservation du véhicule sur l’évaluation des dommages.
En conséquence, la cour, infirmant la décision entreprise, ordonnera une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, eu égard à l’issue de l’instance, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de l’appelant.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 22'novembre 2024 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar,
Et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder':
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 06.72.15.12.47
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste probatoire auprès de la cour d’Appel de Colmar
Et désigne, en cas d’empêchement de ce dernier,
Monsieur [M] [G]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.92.16.70
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit auprès de la cour d’Appel de Colmar
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tous spécialistes de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeures et professions ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
avec mission de':
'Convoquer les parties et leurs Conseils et se faire remettre tous documents relatifs au véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 12] ;
Examiner le véhicule, objet du litige ;
Dire si ce véhicule est affecté de désordres ou défaillances techniques,
le cas échéant préciser':
*quels sont ces désordres et défaillances,
*s’ils portent sur une qualité substantielle du véhicule, de nature à le rendre impropre à son utilisation,
*s’ils étaient décelables lors de la vente ou cachés ;
Déterminer les moyens de remédier aux vices et le cas échéant les chiffrer ;
Formuler toutes observations utiles à la solution du litige ;
Formuler toutes remarques utiles'
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils avisés par lettre simple,
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur donner un délai pour présenter des dires auxquels il devra répondre et ce avant d’adresser son rapport final à la cour,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aurait été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert et par son remplaçant désigné plus haut, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement
Fixe à 3 000 € HT le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M.'[V] [U] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 20 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
Condamne la SARL I.M. Autos aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la SARL I.M. Autos à payer à M.'[V] [U] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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