Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2022, N° F19/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03426 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00305
APPELANT :
Monsieur [EO] [IE]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 8] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. LES FONTAINES DE LA BABOTE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de rabat de la clôture du 31 Mars 2025 et nouvelle clôture avant l’ouverture des débats le 07 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 10 septembre 2016, M. [EO] [IE] a travaillé à temps complet (169 heures de travail dont 17,33 heures supplémentaires), sans contrat de travail écrit, en qualité de cadre de restaurant au sein de la SARL Les Fontaines de la Babote, gérée par M. [H], exploitant un restaurant sous l’enseigne «'Il Mercato'».
Par lettre remise par acte d’huissier de justice, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le'16 février 2018.
Par lettre du 23 mars 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 19 mars 2019, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues, qu’une situation de travail dissimulé était caractérisée, que les règles sur la durée du travail n’étaient pas respectées, que son licenciement pour faute grave était injustifié et que du matériel devait lui être restitué sous astreinte, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’homme a':
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Les Fontaines de la Babote, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [EO] [IE] les sommes suivantes':
* 1'715,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5'605,90 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 560,59 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11'761,86 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1'176,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— débouté M. [IE] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Les Fontaines de la Babote à payer à M. [IE] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Les Fontaines de la Babote de sa demande sur ce même fondement,
— condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 juin 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 avril 2025, M. [EO] [IE] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Les Fontaines de la Babote à lui verser les sommes suivantes :
* 1 715,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 605,90 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que la somme de 560,59 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 761,86 euros à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 1176,18 euros à titre de congés payés afférents';
— le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux dépassements des durées maximales de travail et de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement';
Statuant à nouveau,
— juger que la SARL Les Fontaines de la Babote ne lui a pas réglé l’ensemble des
heures supplémentaires effectuées au cours de la relation contractuelle, qu’il n’a bénéficié d’aucune contrepartie obligatoire en repos, qu’elle ne lui a pas versé les salaires dus et les bulletins de salaire conformes à la réalité, que son temps de travail dépassait les durées de travail maximales autorisées, qu’il n’a pas bénéficié de 2 jours de repos hebdomadaires';
— condamner la SARL Les Fontaines de la Babote à lui verser les sommes suivantes':
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des heures supplémentaires effectuées et de remise de bulletins de salaire conformes à la réalité,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail autorisées,
* 63 456,60 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 6345,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 14 307,18 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1430,71 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 23 523,72 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 7 841,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct';
— ordonner la remise’de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir';
— ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par objet à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte :
* de ses effets personnels, à savoir : un touret à meuler, un fusil à aiguiser, ses couteaux, un batteur, un tournevis, une clé anglaise, un diable pliant, une rallonge blanche,
* du matériel informatique et de réparation informatique entreposés au domicile de M. [H], [Adresse 2] à [Localité 6]';
— condamner la SARL Les Fontaines de la Babote à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 mars 2025, la demande à la cour :
1/ Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos, les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et les dommages-intérêts pour défaut de règlement des heures supplémentaires effectuées, de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [IE] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales et des dommages-intérêts pour défaut de règlement des heures supplémentaires effectuées et de remise des bulletins de salaire conforme à la réalité';
2/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé, de’confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [IE] de sa demande de ce chef';
3/ Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire et son accessoire pour mise à pied et de l’indemnité de préavis, outre son accessoire';
— de juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes à ce titre';
4/ Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [IE] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et de débouter ce dernier de ce chef de demande';
5/ Sur la remise des effets personnels de M. [IE] sous astreinte':
— de juger que cette demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable et, en tout état de cause, infondée et de l’en débouter';
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il la condamnée aux dépens';
— de condamner M. [IE] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2025 après révocation d’une précédente ordonnance.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il gérait seul le restaurant, qu’il était chef cuisinier et devait en sus gérer les locations Airbnb des biens immobiliers pour l’employeur qui lui avait remis les clefs. Il revendique avoir accompli des heures supplémentaires au-delà des 17,33 heures contractuelles et fait état des heures suivantes':
— en 2016': 683,22 heures supplémentaires,
— en 2017': 1'464,8 heures supplémentaires,
— en 2018': 50,6 heures supplémentaires.
Il sollicite, après déduction des heures supplémentaires contractuelles payées, la somme de 63'456,60 euros brut, outre 6'345,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il verse aux débats';
— un relevé de ses heures précisant les majorations applicables ainsi que les sommes versées au titre des heures contractuelles qu’il déduit du total des heures supplémentaires accomplies,
— la copie d’une ordonnance de référé du 17 octobre 2018 du tribunal d’instance de Montpellier mentionnant que M. [AB] [H] indiquait au soutien de sa demande d’expulsion de M. [EO] [IE], occupant l’un de ses appartements, qu’il était propriétaire de plusieurs appartements à Montpellier, que, dans le cadre du contrat de travail le liant à M. [EO] [IE], celui-ci détenait les clefs de ses biens mis en location pour gérer occasionnellement les arrivées ou les départs Airbnb.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée de travail du salarié, de répondre.
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires non payées.
Il expose que le salarié avait, sur ses heures de travail et sur son lieu de travail, une activité clandestine de réparation d’appareils électroniques et informatiques, activité qu’il avait exercée à son compte avant son embauche et qui ne concernait pas le restaurant, que l’activité peu rentable de l’établissement n’imposait pas l’accomplissement de ces heures supplémentaires non contractuelles qui ne lui avaient jamais été demandées, qu’il n’avait jamais signalé qu’il exécutait de telles heures supplémentaires alors qu’il transmettait lui-même les relevés d’heures le concernant et concernant le personnel.
Il ajoute que le décompte produit au soutien de la demande du salarié n’apparaît pas fiable, celui-ci ayant été réalisé postérieurement à la demande d’expulsion le concernant, qu’il a d’ailleurs été modifié à plusieurs reprises, que ses demandes ont varié et ne correspondaient pas à son décompte et enfin que de nombreuses incohérences sont relevées au vu des vidéos enregistrées dans le cadre de la surveillance de l’établissement et retrouvées dans les données personnelles du salarié.
Il verse aux débats’les attestations régulières des salariés de l’entreprise qui indiquent clairement que M. [IE] recevait des clients et procédait à des réparations de matériels informatiques, de téléphones portables pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail.
M. [N], cuisinier de novembre 2016 à avril 2017, ajoute que M. [IE] arrivait vers 12h30 après ses courses chez Metro et MM. [J], [O] confirment qu’il arrivait chaque jour entre 12h00 et 13h00 après ses courses.
Par ailleurs, l’employeur établit que le trajet en voiture entre le domicile du salarié, le magasin Metro et le restaurant était de 29 minutes'; ce qui n’explique pas les raisons pour lesquelles le salarié arrivait si tard au restaurant.
Le moyen tiré de ce que l’employeur aurait dicté les attestations à ses employés est inopérant en ce que le courriel du 12 décembre 2017 envoyé à Mme [P] (pièce n°23 du dossier du salarié) ne concerne pas M. [IE] et il n’est pas établi que ce courriel aurait été suivi d’effet.
Surtout, ces témoignages sont d’une part':
— partiellement corroborés par le procès-verbal de constat du 13 août 2024 dressé par Maître [CD], huissier de justice, qui a retranscrit le contenu d’un fichier audio enregistré sur une clef Usb, détenue par le salarié, correspondant à un enregistrement de l’entretien préalable au licenciement aux termes duquel le salarié a indiqué à son conseiller, à l’issue de l’entretien, qu’il admettait qu’il faisait des réparations de téléphones portables tout en disant qu’il ne connaissait pas ses heures de travail (« Après, il y a des gens qui sont venus récupérer leur ordinateur mais à aucun moment il peut dire que je faisais ça pendant mes heures de travail, elles sont où mes heures de travail, est-ce qu’il les a les heures de travail, c’était quoi mes horaires parce que il parle des autres salariés, qu’ils avaient des horaires'''»),
— d’autre part, par les photographies issues des enregistrements de la vidéosurveillance qui montrent le bureau du salarié dans le restaurant, encombré de matériels informatiques, lequel ne peut pas être le seul matériel de l’établissement.
L’employeur produit également l’attestation de M. [S] [L], expert-comptable, lequel certifie que le salarié n’a pas informé ses services de ce qu’il aurait accompli d’autres heures supplémentaires que les heures contractuelles, excepté celles de janvier 2018, ainsi que les bilans comptables montrant une activité moyenne.
Dès lors que l’employeur prouve que le salarié exerçait une activité parallèle de réparation de matériels informatiques et de téléphones portables sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail et qu’il n’arrivait pas tôt le matin contrairement à ce qu’il a mentionné dans son décompte et qu’il n’est pas établi qu’il gérait quotidiennement les arrivées et départs des locataires via Airbnb, cette tâche n’étant qu’occasionnelle, l’intimé critique utilement le décompte horaire dont se prévaut le salarié.
Toutefois, faute de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié en communiquant les fiches horaires hebdomadaires ou mensuelles requises par les stipulations conventionnelles applicables, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
En l’état des éléments communiqués de part et d’autre, la créance du salarié sera fixée à la somme de 4 500 euros outre 450 euros au titre des congés payés afférents.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires non payées, l’indemnisation des repos compensateurs obligatoires et le dépassement des durées maximales de travail.
Il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires accomplies par le salarié ne dépassant pas le contingent annuel n’ouvre pas droit au repos compensateur obligatoire.
En revanche faute pour l’employeur de justifier du respect des dispositions légales relativement aux durées maximales de travail, il sera alloué au salarié la somme de 750 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié les griefs suivants':
— un comportement inacceptable à l’égard des autres salariés,
— la tenue d’une caisse noire au sein du restaurant,
— les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité,
— une activité clandestine de réparation de matériel informatique et smartphones,
— des vols,
— le non-respect de la mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant de l’activité parallèle de réparation de matériel informatique et de téléphones portables, celle-ci est établie au vu de ce qui précède.
S’agissant du comportement inacceptable du salarié à l’égard des autres salariés, la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Le 3 février 2018 à 19h, vous êtes venu me voir en m’indiquant que Monsieur [WN] [B], commis de cuisine, voulait quitter les lieux car il était arrivé à ces 35 heures de travail hebdomadaire.
J’ai alors rencontré Monsieur [B] et lui ai indiqué que comme il avait effectué qu’une heure et le service du soir commençait, il n’y avait aucune raison qu’il reparte, et que ses heures supplémentaires éventuelles lui seraient bien entendu réglées.
Vous vous êtes alors emporté, en hurlant sur moi, en me demandant de me taire et en indiquant que vous étiez le seul à décider, en présence de Monsieur [B] et de Monsieur [Y], également salarié du restaurant, qui attestent de la réalité de cette scène.
Vous disiez que vous refusiez catégoriquement que Monsieur [B] soit payé de ses heures supplémentaires. Puis vous avez ciré à plusieurs reprises à Monsieur [B] « dégage de ma cuisine ».
Face à ces faits extrêmement graves, j’ai improvisé un entretien avec Monsieur [B] afin d’en savoir plus sur les difficultés relationnelles entre vous et lui.
Monsieur [B] m’a alors indiqué que vous l’aviez à de nombreuses reprises insulté de « saboteurs », « parasite », « escroc», « minable », « abruti », « lâche», « faible », « t’es pas un homme », « tu fais du travail de merde », et également proféré des menaces à l’encontre de ce salarié qui était sous votre responsabilité, en lui rappelant notamment vos « origines italo-albanaises ».
Le 3 février, je vous ai effectivement entendu le crier : « me casse pas les burnes».
Monsieur [B] nous a également indiqué que vous aviez un comportement à son égard qui s’apparenterait à du harcèlement moral, puisque vous ne le saluiez pas, l’empêchiez de prendre ses repas ou ses pauses, modifiez ses heures de travail au dernier moment et en permanence l’espionniez à partir des caméras de vidéosurveillance.
Devant la gravité de ces faits je me suis rapproché de l’ensemble des salariés et anciens salariés du restaurant, à compter du 3 février 2018.
Monsieur [A] [N], cuisinier au sein du restaurant de novembre 2016 à avril 2017, m’a également fait part d’un comportement inadapté à son égard.
Vous lui aviez indiqué dès son arrivée que vous étiez le seul directeur du restaurant, et qu’il n’avait à traiter qu’avec vous et non avec moi.
Ces propos m’ont été confirmés par la quasi-totalité des salariés, qui avait reçu pour information de votre part que je n’étais que le propriétaire des murs et que vous étiez le seul à gérer le restaurant.
Monsieur [N] a également indiqué que vous le surveilliez en permanence, depuis votre bureau, avec les caméras de vidéosurveillance, et qu’il avait fini par démissionner en raison de votre attitude.
Madame [VJ] [M], serveuse au sein du restaurant, m’a indiqué que vous la rabaissiez systématiquement dans son travail la faisait pleurer, elle est d’autres «salariées filles », en indiquant encore une fois que vous étiez le gérant du restaurant et que je n’étais que le propriétaire des murs.
Madame [W] poursuit en indiquant avoir été victime de remarques déplacées sur sa façon de s’habiller, et qu’elle n’était pas la seule salariée concernée.
Elle a dit que vous lui avez dit :
' vouloir la payer au mérite et non par heure et que sinon vous ne voudriez plus d’elle dans le restaurant,
' qu’il ne fallait pas toujours faire attention à votre mauvais comportement car il n’avait pas que le restaurant à gérer mais que vous aviez aussi une boutique de vêtements en Albanie et un magasin d’informatique à [Localité 7].
Madame [K] [A] m’a indiqué que vous aviez tenu les propos suivants son égard :
' « toi, fais bien ta maligne, tu vas voir bientôt ce qu’il va t’arriver»,
' « l’autre, son père meurt et elle se met en arrêt maladie » (suite au décès du père de la salariée),
' « de toute façon, ça sera beaucoup plus facile pour moi de retrouver un emploi que pour toi ».
Madame [A] ira jusqu’à alerter la médecine du travail et l’inspection du travail sur la gravité de ses propos, s’estimant victime d’un « harcèlement quotidien ».
Plusieurs salariés ont assisté à ces faits et m’en ont fait part ces derniers jours.
Monsieur [X] [J], cuisinier au sein du restaurant au mois de juin 2017, indique que vous avez à plusieurs reprises parlé des salariées comme étant des «sales putes », indiqué à des salariés « tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire ».
Monsieur [J] m’a indiqué qu’un salarié qui n’avait travaillé qu’une journée n’avait pas voulu continuer était fort mécontent du fait que vous refusez de payer vous a donné un coup de tête dans la cuisine, Monsieur [J] ayant dû intervenir pour vous séparer. Vous avez alors demandé à [K] [A] d’appeler la police.
Une cliente du restaurant ainsi que Madame [W] ont également dit qu’un autre monsieur avait fait un scandale sur la terrasse pour la même raison.
Monsieur [J] indique également avoir vu pleurer à plusieurs reprises [K], [F] et [LX].
Madame [C] [V] indique avoir travaillé seulement deux jours, et avoir mis fin à sa période d’essai en raison de votre comportement. Vous l’aviez dissuadée d’établir et signer ses horaires malgré ma propre demande et vous l’aviez copieusement « engueulée » parce qu’elle avait jeté un de vos cigares qui étaient dans un cendrier, vouloir nettoyer les tables, et lui avait fait un long cours sur l’origine cubaine de vos cigares alors que des clients attendaient.
Monsieur [KP] [T] m’a indiqué avoir travaillé pendant une semaine, à l’essai, avec en tout et pour tout une rémunération de 120 euros en espèces, malgré son désaccord.
Monsieur [PP] [I], cuisinier au sein du restaurant de mars à mai 2017, m’a informé que vous lui aviez indiqué qu’il « était de la merde » et qu’il ne savait rien faire, propos tenus également envers d’autres salariés.
Cet ancien salarié m’indique également que vous avez eu des gestes déplacés avec une serveuse prénommée [F] (caresses dans le bas du dos, la prendre par la taille), alors que la salariée protestait.
En effet, après avoir pris contact avec elle, Madame [F] [HA] m’a indiqué que vous lui aviez dit, à la fin de sa période d’essai, « je ne peux pas te garder car je suis trop amoureux de toi » et, comme elle était avec une amie : « tu es trop belle pour être lesbienne ».
Peu après son départ, vous l’avez appelée au téléphone en lui disant, après l’avoir aperçue dans la rue, « tu as maigri, un cul comme ça, ça ne s’oublie pas ».
Vous exigiez d’elle qu’elle serve immédiatement votre café lorsque vous le demandiez, qu’elle ait toujours un briquet dans sa poche pour allumer votre cigare et que votre café et le briquet soient préparés aussitôt que votre voiture entrait dans le square à votre retour du magasin métro.
Madame [Z] [XV], ancienne serveuse du restaurant, atteste vous avoir entendu dire à Monsieur [B] en novembre 2017 « tu ne sers à rien, tu es un moins que rien ».
Elle m’a également indiqué qu’alors qu’elle était en pleurs à la suite de vifs reproches que vous lui aviez faits, que vous l’avez prise dans vos bras et aviez essuyé ses larmes avec votre main, ce qu’elle a ressenti comme des gestes intimes abusifs et non sollicités, la mettant très mal à l’aise.
Surtout, cette serveuse m’a indiqué le 11 février 2018 les faits extrêmement graves qui sont intervenus en août 2017 avec sa s’ur, Madame [R] [XV].
Ainsi, alors que vous receviez cette personne pour un entretien d’embauche, vous avez multiplié les allusions à son physique ainsi que sa tenue.
Après vous être baissé sous la table pour regarder sa jupe, vous lui avez indiqué : « vous les femmes, vous savez comment vous habiller pour tenter le diable et obtenir ce que vous voulez », puis « c’est dommage que votre copain soit là parce que sinon’ ». Son copain était en effet assis plus loin sur la terrasse.
Très logiquement, et malgré des appels de votre parent et un message vocal menaçant et agressif, la candidate n’a plus jamais donné suite à sa candidature.
Madame [D] [G], serveuse au sein du restaurant, m’a indiqué qu’après vous avoir dit qu’elle s’était faite voler son briquet, vous aviez répliqué « c’est bizarre, d’habitude ce sont les arabes qui volent et non l’inverse ».
Elle m’a également indiqué que vous aviez critiqué de façon virulente le fait qu’elle soit en couple avec une fille, en lui disant que « c’était contre nature et inutile et que tout ce qui est inutile disparaît », ce qui l’a profondément choquée.
Madame [LX] [AM] m’indique que lui faisiez systématiquement des heures supplémentaires que vous refusiez de lui payer en lui disant : « si tu n’es pas contente t’as qu’à partir ».
Madame [LX] [AM] se plaint des très nombreux reproches que vous lui faisiez qu’elle ressentait comme très injustes, ce qui la déstabilisait grandement sur le plan du moral. Vous lui avez ainsi dit : « tu es nulle, tu ne sers à rien ».
Après que vous ayez rompu son contrat en période d’essai, vous l’avez ensuite réembauchée sans la déclarer cette fois. À la fin de cette seconde période, vous lui avez proposé un CDI en lui disant : « si je veux t’embaucher, ce n’est pas pour la qualité de travail et parce que tu me plais bien ». Elle vous a répondu que ce n’était pas réciproque et a refusé votre proposition, quittant définitivement l’établissement.
L’ensemble de ces faits sont extrêmement graves, en ce qu’ils sont constitutifs de harcèlement moral voire sexuel sur la plupart des salariés que vous aviez sous votre responsabilité directe. (')'».
L’employeur verse aux débats':
— l’attestation de M. [Y], lequel décrit la scène du 3 février 2018, précisant que le salarié était «'devenu furieux'», s’était «'mis à crier d’une part à [WN] dégage de la cuisine et d’autre part à Monsieur [H] d’une voix très forte et très énervé «'ça suffit tu t’arrêtes, je ne veux plus t’entendre c’est moi qui décide'»,
— l’attestation de M. [B], qui indique avoir été traité par le salarié notamment de «'parasite'», «'d’escroc'», de «'tu n’es pas un homme'», «'tu devrais te mettre du rouge à lèvres'» et lui a dit «'tu me casses les burnes'» le 3 février 2018 en présence de M. [H] puis «'dégage de ma cuisine'!'»,
— l’attestation de M. [J], lequel indique notamment et en substance que le salarié lui avait fait des reproches en se référant à sa surveillance sur les caméras de vidéosurveillance, qu’il employait des mots vulgaires vis-à-vis du personnel de cuisine et de service, qu’il avait en particulier traité à plusieurs reprises une serveuse de «'sale pute'» lorsqu’elle n’entendait pas, qu’il leur disait «'en face'» «'tu ne sers à rien'», «'tu ne sais rien faire'», qu’il l’a vu parler très durement à la serveuse [U] [A] qu’il a vu pleurer à cause de lui à plusieurs reprises,
— l’attestation de Mme [XV], qui indique notamment d’une part, que le salarié a dit à M. [B] «'tu ne sers à rien'» ou «'tu es un moins que rien'», et d’autre part, qu’un jour de novembre 2017, il lui a personnellement fait des reproches, elle s’est mise à pleurer, il l’a alors prise dans ses bras pour la consoler, a essuyé ses larmes avec sa main, ce qu’elle a ressenti «'comme des gestes intimes abusifs et non sollicités'» qui l’ont mise très mal à l’aise et qu’enfin, un jour il lui a fait des reproches devant la clientèle, ne lui a pas laissé la possibilité de se justifier et qu’elle s’est mise à pleurer,
— l’attestation de Mme [P], serveuse puis responsable de salle de juin 2013 à décembre 2017, laquelle indique notamment qu’il faisait beaucoup d’allusions sur sa vie privée, notamment sur son compagnon, qu’elle trouvait ces réflexions malsaines et déplacées et lui a demandé d’arrêter, qu’il lui a dit un jour «'Ah'! si je n’étais pas ton patron''»,
— l’attestation de Mme [HA], salariée d’avril 2017 à juin 2017, laquelle se souvient que le salarié lui a dit’à l’issue de sa période d’essai : «'je ne peux pas te garder car je suis trop amoureux de toi'», puis qu’il lui a dit alors qu’elle était avec une amie, qu’elle était trop belle pour être lesbienne,
— l’attestation de Mme [A], serveuse puis responsable de salle de septembre 2015 à août 2017, qui indique avoir alerté son médecin traitant, la médecine du travail et l’inspection du travail sur les conditions de travail et précise notamment que le salarié lui a dit': «'fais bien ta maligne, tu vas voir bientôt ce qu’il va t’arriver'», puis qu’il a dit en son absence alors que son père venait de mourir «'l’autre son père meurt et elle se mets en arrêt maladie'», propos qui lui ont été rapportés par ses collègues de travail,
— l’attestation de M. [E], lequel indique avoir été traité par le salarié de «'merde'»,
— l’attestation de Mme [G], alors serveuse, qui se rappelle avoir discuté avec le salarié, lui avoir dit qu’elle avait «'une copine'», ce qui avait conduit le salarié à lui faire un discours sur ce type de relation contre-nature, inutile, ajoutant que tout ce qui était inutile disparaissait,
— l’attestation de Mme [R] [XV], qui indique qu’au cours d’un entretien d’embauche, le salarié a multiplié les allusions à son physique et à son habillement, qu’il a ostensiblement regardé sous sa jupe sous la table et lui a dit «'vous les femmes, vous savez vous habiller pour tenter le diable et obtenir ce que vous voulez'», «'c’est dommage que votre copain soit là parce que sinon''» et qu’elle n’avait pas donné suite à cet entretien,
— l’attestation de Mme [M], serveuse pendant trois mois en 2017, laquelle fait état de remarques déplacées sur sa façon de s’habiller de la part du salarié, des insultes qu’il proférait contre le commis de cuisine et contre l’avocat de M. [H] à qui il servait «'exprès de mauvais morceaux de viande'».
Le moyen tiré du fait que ces témoignages devraient être écartés du fait du lien de subordination est inopérant en ce que seul le personnel de l’établissement est en mesure de témoigner des faits commis pendant le service.
Le moyen tiré du fait que l’employeur aurait dicté les attestations a déjà été évoqué précédemment. Au surplus, l’analyse des témoignages montre que chacun d’eux fait état de faits précis relatés de manière très personnelle par chaque rédacteur'; ce qui permet d’écarter l’intervention de l’employeur.
Enfin, le moyen tiré du fait que les ex-salariés ont refusé de déférer à la convocation dans le cadre de l’enquête pénale faisant suite à la plainte déposée par l’employeur contre le salarié, est insuffisant pour remettre en cause les témoignages produits dans le cadre du présent litige prud’homal, rédigés selon les règles de l’article 2020 du code de procédure civile.
*
Ces deux premières séries de faits sont établies.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’activité parallèle de réparation informatique et électronique sur les lieu et temps du travail est caractérisée mais l’analyse des photographies issues de la vidéosurveillance montre que l’employeur, dont il n’est pas contesté qu’il vivait à l’étage, ne pouvait méconnaître la présence, sur place, de matériels informatiques et de téléphones portables n’appartenant ni à la société ni au salarié.
En revanche, contrairement à l’appréciation du conseil de prud’hommes, le comportement inadapté du salarié envers le personnel féminin et masculin de son équipe, étayé de façon précise par les nombreux témoignages émanant d’ex-salariés, alors qu’il gérait de façon quasi-autonome l’activité de restauration, est constitutive d’une faute grave en ce qu’elle révèle un manque total de respect des employés de sa part.
Ce comportement, découvert par l’employeur à compter du 3 février 2018, justifiait la mise à pied à titre conservatoire du salarié pendant le temps de son enquête interne, puis son licenciement pour faute grave.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement causé par une faute simple et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des indemnités de rupture.
Sur le préjudice moral distinct :
Compte tenu du sens de la décision, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le salarié a fait figurer sa demande de restitution de matériel dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes, de sorte que la demande n’est pas nouvelle et est recevable, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Toutefois, au soutien de sa demande, le salarié ne produit aucune pièce justificative, d’autant qu’il est acquis aux débats qu’il a récupéré du matériel informatique après la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, avec l’accord de l’employeur.
Sa demande sera rejetée.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 16 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [EO] [IE] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des durées maximales de travail, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Les Fontaines de la Babote à payer à ce dernier des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la SARL Les Fontaines de la Babote à payer à M. [EO] [IE] les sommes suivantes':
— 4'500 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 750 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail';
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [EO] [IE] est justifié';
Juge que la mise à pied à titre conservatoire de M. [IE] est justifiée';
Déboute M. [IE] de ses demandes au titre de la rupture, de la mise à pied à titre conservatoire’et de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de restitution de matériel présentée par M. [IE]';
Le déboute de cette demande';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SARL Les Fontaines de la Babote aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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