Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 7 novembre 2011, n° 09/00323
TI Saint-Martin 3 février 2009
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 7 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Nuisances causées par la présence de chauves-souris

    La cour a reconnu que Monsieur X subit un trouble de jouissance en raison des nuisances causées par les chauves-souris, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les nuisances

    La cour a estimé que le syndicat des copropriétaires avait déjà entrepris des travaux pour remédier aux nuisances, rendant la demande d'exécution de travaux sous astreinte non fondée.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les allergies et la présence de chauves-souris

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les allergies de Monsieur X et la présence de chauves-souris n'était pas démontré, rejetant ainsi la demande d'expertise.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par Monsieur C X

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, reconnaissant les frais engagés par Monsieur X.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 7 nov. 2011, n° 09/00323
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 09/00323
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Martin, 3 février 2009, N° 11-08-66

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 7 novembre 2011, n° 09/00323