Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 15 sept. 2011, n° 09/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/05058 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 19 novembre 2009, N° 20080754 |
Texte intégral
RG N° 09/05058
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 20080754)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z
en date du 19 novembre 2009
suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2009
APPELANT :
Monsieur H X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de M. J-K L (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
LA CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
38045 Z CEDEX 09
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
Maître D Y ès-qualités de liquidateur de la société MAPE
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric MAUVARIN (avocat au barreau de Z)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 15 Septembre 2011.
Monsieur X a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse, puis de la CRA, rejetant sa demande de reconnaissance d’un fait accidentel au titre de la législation professionnelle, selon lui survenu le 30 avril 2008 avec Monsieur A, directeur général de la Société MAPE SA.
' ' ' '
Le TASS de Z, par jugement du 19 novembre 2009, a débouté Monsieur X.
Monsieur X a relevé appel. Il demande de reconnaître que le fait du 30 avril 2008 est de nature professionnelle, demande à être rétabli dans ses droits et sollicite 2 500 € à titre de dommages et intérêts de la Société MAPE pour avoir refusé d’établir la déclaration d’accident du travail ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il expose que :
— il a été examiné dès le 30 avril 2008 par un médecin qui a constaté un traumatisme psychologique suite à agressions verbales, menaces et pressions physiques sur le lieu de travail. Un arrêt de travail a été délivré jusqu’au 23 mai 2008 ;
— alors qu’il a informé son supérieur dès le 05 mai 2008 de l’arrêt de travail, son employeur n’a pas adressé la déclaration d’accident de travail à la Caisse, avant le 30 mai 2008 ;
— il a repris son travail le 20 novembre 2008 et déclaré inapte au poste. Il a été licencié le 15 décembre 2008 pour inaptitude ;
— le Conseil de prud’hommes de Z a, le 11 juin 2010, dit qu’il avait subi des faits de harcèlement et dit le licenciement infondé ;
— l’enquête de la Caisse n’a pas permis d’entendre Monsieur C G comme témoin. C’est Monsieur A qui est à l’origine de l’incident ;
— subsidiairement, la Caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’incident -R 441-10 du Code de la sécurité sociale-. Le délai a couru à partir du 13 mai 2008.
' ' ' '
La Caisse de l’Isère conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que :
— le délai n’a commencé à courir qu’à partir du 03 juin 2008, date de la déclaration de la Société MAPE ;
— le fait invoqué par Monsieur X n’est pas établi (cf. l’enquête de la Caisse), l’attestation de Monsieur C G est insuffisante ;
— le jugement du Conseil de prud’hommes est insuffisant à caractériser le(s) fait(s). Les relations sont conflictuelles depuis 2000 et le choc psychologique du 30 avril 2008 en est le résultat.
' ' ' '
Maître Y, liquidateur de la Société MAPE, conclut à la confirmation du jugement et explique que :
— les faits de harcèlement et de violences physiques lors de la vive discussion avec Monsieur A ne sont pas établis. L’enquête de la Caisse n’a pas démontré la réalité des faits litigieux ;
— la Caisse a respecté les dispositions de l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE L’ARRET
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la Caisse a respecté le délai mentionné aux articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Le délai de 30 jours mentionné à l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale ne commence à courir qu’à compter de la déclaration d’accident du travail sur l’imprimé réglementaire.
Ce délai a commencé à courir à compter du 02 juin 2008, date à laquelle a été reçue par la Caisse la déclaration d’accident de travail établie par la Société MAPE sur l’imprimé prévu à cet effet.
Le 23 juin 2008, la Caisse a adressé à Monsieur X un courrier l’informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction d’une durée ne pouvant excéder deux mois.
La décision de refus de prise en charge de la Caisse est intervenue le 15 juillet 2008, soit dans le délai de deux mois précédemment fixé au titre de l’instruction complémentaire.
L’enquête à laquelle la Caisse a procédé a permis de réunir les auditions suivantes :
— Monsieur X : … Monsieur A était sur son dos depuis son retour en 2008… Le 30 avril 2008, Monsieur A a voulu le frapper avec ses poings, c’est pourquoi il est allé déposer une main courante.
— Monsieur A : … a demandé à Monsieur X, le 30 avril 2008, de baisser le ton… Monsieur X s’est mis à hurler et a dit 'il veut me frapper’ pour que tout le monde l’entende.
— Monsieur B (mécanicien chez MAPE) : … cela parlait fort des deux côtés, ça s’énervait, mais il n’y a pas eu de violence physique, juste verbale.
— Monsieur C G (salarié de la Société MAPE) : … Monsieur A a demandé à Monsieur X de se taire et celui-ci n’a pas accepté… Comme Monsieur X ne s’arrêtait pas, Monsieur A s’est approché de lui à moins de 10 cm, menaçant… Monsieur A a dépassé les limites vis-à-vis de Monsieur X.
Dans une attestation datée du 09 décembre 2009, Monsieur C G précise : … Le 30 avril 2008, il travaillait avec Monsieur X… Monsieur A a fait irruption en demandant à Monsieur X de se taire, sur un ton peu courtois, prétextant qu’il n’entendait que lui… Monsieur X lui a rappelé qu’il n’était pas encore interdit de parler dans l’atelier… Monsieur A n’arrêtait pas de dire à Monsieur X : taisez vous, taisez vous. Le ton est monté entre les deux hommes, c’est alors que Monsieur A est devenu menaçant et agressif au point de s’approcher de quelques centimètres de Monsieur X allant jusqu’à lui dire qu’il pouvait se mettre en arrêt maladie… a constaté quelques instants après, que Monsieur X était extrêmement perturbé au point de trembler, ayant du mal à trouver ses mots, il semblait en état de choc.
Les déclarations recueillies par l’enquêteur de la Caisse et l’attestation de Monsieur C G permettent de retenir la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Une altercation a en effet eu lieu entre Monsieur A et Monsieur X. Monsieur A s’est montré menaçant et agressif, en s’approchant de Monsieur X de quelques centimètres. Monsieur X a été très perturbé à la suite de cette scène.
Le jour même des faits, Monsieur X est allé consulter un médecin qui a constaté 'un traumatisme psychologique suite à agressions verbales, menace d’agression physique sur les lieux de son travail, dépression'.
Le médecin a délivré un arrêt au titre 'accident du travail', jusqu’au 23 mai 2008.
Le même jour -30 avril 2008- le médecin de Monsieur X a établi un certificat mentionnant qu’il présentait 'un état anxio dépressif (idées noires, troubles du sommeil, dévalorisation de soi) nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse par antidépresseurs, cet état anxio-dépressif semblant être réactionnel au stress professionnel'.
L’arrêt de travail de Monsieur X a été prolongé jusqu’au 19 novembre 2008 puis au-delà de cette date.
Les certificats médicaux délivrés à Monsieur X montrent que, le jour du fait accidentel, l’intéressé a subi un traumatisme de nature psychologique. Ce traumatisme ne peut qu’être rattaché au comportement de Monsieur A à l’égard de Monsieur X.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur X et le fait accidentel du 30 avril 2008 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts de Monsieur X formée en raison du refus de son employeur d’établir la déclaration d’accident du travail, il convient de relever que si l’employeur de Monsieur X a déclaré le fait accidentel, le 30 mai 2008 -déclaration reçue le 02 juin 2008 par la Caisse- Monsieur X ne caractérise pas de préjudice lié au retard de déclaration.
Monsieur X doit être débouté de cette demande.
L’équité commande la condamnation de la Société MAPE en liquidation à payer à Monsieur X 1 000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le fait accidentel dont Monsieur X a été victime le 30 avril 2008 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Monsieur X devant la Caisse de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
Dit l’arrêt opposable à la Caisse de l’Isère,
Condamne la Société MAPE, en liquidation, à payer à Monsieur X 1 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboute Monsieur X de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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