Confirmation 23 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 23 sept. 2013, n° 12/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 12/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 avril 2012, N° 2012000730 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 608 DU 23 SEPTEMBRE 2013
R.G : 12/01029-AR/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2012, enregistrée sous le n° 2012 000730
APPELANTE :
LA SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE 'SHAH'
dont le siège social est HAPPY BAY
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Pierre BELAYE, (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
M. E Y exerçant sous l’enseigne 'B CONSTRUCTION'
XXX
Les Bastides Saint-Vincent
XXX
Représenté par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 118) avocat au barreau de GUADELOUPE
Me K-L Z ès qualités de mandataire liquidateur de LA SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE 'SHAH'
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAMENEN – SAMPER, (TOQUE 9) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Denise GAILLARD, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 1er août 2013.
M. André ROGER, conseiller,
Mme G H, conseillère, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 OCTOBRE 2013 avancée au 23 SEPTEMBRE 2013.
GREFFIER,
Lors des débats Mme C D, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Denise GAILLARD, présidente, et par Mme C D, adjointe administrative principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’appel enregistrée le 26 juin 2012, la société Hôtelière de l’Anse Heureuse(SHAH) a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire rendu le 26 avril 2012 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, notifié le 26 juin 2012.
La société SHAH a mis en cause par assignation délivrée le 14/09/2012 Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire désignée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d’une part, d’autre part, par assignation délivrée le 26/07/2012, elle a appelé en la cause Monsieur E Y demandeur à l’instance de liquidation.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SHAH conteste sa mise en liquidation judiciaire aux motifs que la demande déposée par Monsieur Y serait irrecevable et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Dans ses conclusions en date du 21 septembre 2012, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE qui estime qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le juge des référés soutient que la demande de Monsieur Y est nulle pour défaut de qualité puisque l’A B CONSTRUCTION, créancière, a cessé toute activité depuis le 9 novembre 2004. De plus, Monsieur Y ne dispose pas d’un tire exécutoire, l’ordonnance de référé dont il se prévaut n’étant qu’une décision provisoire qui doit être annulée et qui ne peut d’aucune manière constituer un titre exécutoire au profit de monsieur Y à titre personnel.
Au fond, elle affirme que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies en l’espèce, que la société SHAH n’est pas en cessation de paiement et qu’elle en rapporte la preuve par l’obtention d’un prêt bancaire en date du 31 juillet 2012 d’un montant de 32 539, 67 euros. Elle estime que la valeur patrimoniale de ses biens s’élève à plus de 40 M€ et que le titre de propriété qu’elle verse aux débats suffit à lui seul à démontrer qu’elle n’a aucune difficulté financière.
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 26 août 2012 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
— déclarer irrecevable monsieur Y E en sa demande de liquidation judiciaire de la société SHAH SARL pour défaut de qualité à agir au nom de l’A «B CONSTRUCTION» qui n’existe pas et n’est plus inscrite au répertoire des Métiers depuis sa radiation intervenue le 9 Novembre 2004.
— dire et juger que la société Hôtelière de l’Anse Heureuse (SHAH) n’est pas en cessation de paiement, en tout état de cause que la preuve n’est aucunement rapportée par Monsieur E Y.
— condamner en outre Monsieur Y à supporter les irrépétibles engendrés par la présente instance.
***
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 octobre 2012, Maître Z demande à la cour de':
Au fond
' statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur Y E à l’initiative de la procédure de liquidation judiciaire.
' constater que la créance, fondement de la procédure en liquidation judiciaire résulte d’une ordonnance de référé aujourd’hui définitive.
' constater que la Société SHAH, au regard des pièces versées aux débats conteste le montant qu’elle reste devoir réellement à Monsieur Y. A B CONSTRUCTION.
' constater que la Société SHAH ne justifie pas qu’elle est en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
' constater que la Société SHAH ne justifie pas qu’elle est en mesure de s’acquitter de son passif exigible dans un certain délai qui permettrait de lui permettre de bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
' confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE en date du 26 avril 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hôtelière de l’Anse Heureuse (SHAH).
' condamner la Société SHAH à payer à Maître Z es qualité la somme de 1.000 € nu titre de l’article 700 du CPC.
***
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 novembre 2012, Monsieur Y E fait valoir que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2009 a été rendue de manière contradictoire sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire communiqué à toutes les parties et que le fait que son A individuelle ne soit plus en activité et ait procédé à sa radiation au registre des métiers est sans conséquence sur son droit à demander le paiement d’une créance liquide et exigible.
Monsieur Y E demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la SHAH à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de son avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le défaut de qualité du demandeur
L’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers pour une personne physique n’est en rien obligatoire pour la recevabilité de sa demande en justice, fut-elle une assignation en redressement judiciaire. Il suffit que l’identification complète du requérant y soit portée, soit pour une personne physique, comme en l’espèce, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
La créance invoquée étant dans le patrimoine de la personne physique et le maintien en activité de l’A individuelle qui est à l’origine de la créance n’est ni une condition de recevabilité de l’assignation, ni une condition de forme de celle-ci.
Monsieur Y E qui invoquait une créance certaine, c’est-à-dire ni conditionnelle ni litigieuse et qui, ne demandant pas le paiement ou la saisie de biens, n’avait même pas besoin d’un titre exécutoire avait donc qualité pour demander le redressement judiciaire et reste donc parfaitement recevable en sa demande.
Sur la mise en liquidation judiciaire
La société SHAH verse aux débats un accord de crédit sous forme d’attestation bancaire en date du 31 juillet 2012 d’un montant de 32 539, 67 euros à valoir sur la créance litigieuse qui s’élève en principal à la somme de 55500 euros selon le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X ainsi que son titre de propriété selon acte reçu par la SCP Francis BOUSSIER Notaire à Paris, en date du 27 juillet 1995.
Cependant, ces pièces sont insuffisantes à établir que la SHAH soit en mesure de régler son passif avec son actif disponible dans la mesure ou les créances déclarées s’élèvent à 10 395 696,69 €'; En effet, outre la créance déclarée de Monsieur Y provisoirement admise à 60 742,02 €, d’autres créances ont été déclarées, notamment celle de la SOFIAG s’élevant à 106 481,09 €. Enfin, le patrimoine immobilier de la société, quelle que soit sa valeur ne constitue pas un actif disponible.
C’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire de la SHAH.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux intimés contraints d’exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE en date du 26 avril 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hôtelière de l’Anse Heureuse (SHAH).
Condamne la Société SHAH à payer à Maître Z ès qualités la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société SHAH à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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