Cour d'appel de Caen, 3 septembre 2013, n° 11/01932
TGI Lisieux 21 avril 2011
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CA Caen
Infirmation partielle 3 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que Madame Y, en tant que copropriétaire, est tenue de payer sa quote-part des travaux nécessaires, et qu'elle n'a pas engagé ces dépenses personnellement.

  • Accepté
    Préjudice causé par des désordres affectant une partie privative

    La cour a confirmé que Madame Y a droit à indemnisation pour les travaux de réfection du carrelage, car le préjudice est dû à un dysfonctionnement des parties communes.

  • Rejeté
    Justification des frais engagés

    La cour a constaté que Madame Y ne justifiait pas avoir engagé de frais pour le débouchage, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'humidité

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnité, considérant les désagréments subis par Madame Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 3 sept. 2013, n° 11/01932
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/01932
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 21 avril 2011, N° 08/0862

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, 3 septembre 2013, n° 11/01932