Infirmation partielle 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 sept. 2013, n° 11/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 21 avril 2011, N° 08/0862 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01932
Code Aff. :
ARRET N°
E M. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 21 Avril 2011 – RG n° 08/0862
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'POMME ROSE’ représenté par son Syndic la Société X SYNDECO
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN
assisté de la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN,
INTIMEE :
Madame E Y épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Didier PETIT, avocat au barreau de LISIEUX,
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2013, sans opposition du ou des avocats, Madame D, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame D, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2013 et signé par Madame D, Président, et Mme B, Greffier.
Madame Y a, selon acte authentique en date du 6 mai 2004, fait l’acquisition auprès de la société JSB Saint Germain d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence 'Pomme Rose’ à Villers sur Mer.
Constatant une humidité anormale dans l’appartement, Madame Y a obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de Monsieur Z.
Ce dernier va imputer les désordres aux non conformités affectant les réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes de la copropriété, nécessitant de reprendre un réseau collecteur et une partie des réseaux intérieurs, ainsi que le traitement des fosses ou regards borgnes en différents logements.
C’est dans ces conditions que Madame Y va, par exploit en date du 10 juin 2008, faire assigner la société JSB Saint Germain sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du Code Civil.
La société JSB Saint Germain a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Pomme Rose'.
Par jugement en date du 21 avril 2011 le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a, entre autres dispositions, :
— Constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL JSB Saint Germain,
— Déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose pris en la personne de son syndic le cabinet X responsable du préjudice subi par Madame Y,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose pris en la personne de son syndic le cabinet X à payer à Madame Y :
* 7 070 € au titre des frais de remise aux normes des canalisations,
* 10 228,76 € au titre des frais de réfection du carrelage de l’appartement et de la terrasse
* 3 266,42 € au titre des frais exposés pour la suppression de la fosse septique
* 300 € au titre des frais de débouchage des canalisations
* 22 000 € pour trouble de jouissance
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose aux dépens et à payer à Madame Y la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2011, son appel étant uniquement dirigé à l’encontre de Madame Y.
L’exposé des prétentions et moyens des parties revêt la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées:
Le 20/11/2012 pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose
Le 16/11/2011 pour Madame Y
SUR QUOI LA COUR
Aux termes des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 3 'sont réputées parties communes le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipements communs y compris les parties de canalisation qui traversent des locaux privatifs'.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Z, et il n’est pas contesté, que les désordres constatés dans l’appartement de Madame Y ont pour origine une non conformité des réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes de la copropriété, lesquels au vu des dispositions précitées constituent des parties communes dont l’entretien est à la charge de la copropriété.
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toute action récursoire.
Enfin aux termes des dispositions de l’article 9 'les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, ont droit à une indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
Les demandes de Madame Y doivent en conséquence être appréciées au vu de ces dispositions.
Sur les demandes au titre des frais de remise aux normes des canalisations et de suppression de la fosse septique
Madame Y étant elle même copropriétaire est tenue de payer sa quote-part des travaux nécessaires à la remise aux normes des canalisations ainsi que des frais exposés pour la suppression de la fosse septique.
C’est donc par une méconnaissance complète des règles applicables à la copropriété et une inexacte appréciation des demandes qui lui étaient présentées que le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose à payer à Madame Y les sommes de 7 070 € au titre des frais de remise aux normes des canalisations et 3 266,42 € au titre des frais exposés pour la suppression de la fosse septique.
Ces sommes ont été réglées par la copropriété et non avancées par Madame Y, et il est surprenant que le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de sommes qu’il a déjà réglées aux entreprises intervenues pour effectuer les travaux de mise aux normes, alors même que Madame Y n’a jamais personnellement engagé ces dépenses et ne dispose donc d’aucune créance de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
De plus, bien que victime des désordres affectant les canalisations, Madame Y ne saurait être dispensée de payer la quote-part lui revenant dans les travaux de mise aux normes et ce en sa qualité de copropriétaire, tenue comme les autres copropriétaires en proportion de sa quote-part.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la réfection du carrelage de l’appartement et de la terrasse
Il s’agit de réparer un désordre occasionné à une partie privative ayant pour origine un dysfonctionnement de parties communes.
Madame Y est donc bien fondée à obtenir réparation de son préjudice,
Du fait des travaux nécessaires le carrelage tant du séjour que de la terrasse de l’appartement de Madame Y doit être refait, Monsieur Z ayant précisé dans son rapport que divers réseaux de plusieurs appartements passeront sous le dallage de Madame Y.
Cette dernière produit deux devis de l’entreprise KERAVEL pour un montant global de 10 228,76 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose qui se contente de solliciter la facture définitive des travaux ne conteste pas pour autant le montant des devis.
Le fait pour Madame Y de ne pas avoir fait réaliser les travaux ne saurait pour autant la priver de son droit à indemnité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il lui a alloué 10 228,76 € de ce chef, l’indemnité due étant à la charge de l’ensemble des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le débouchage des canalisations
Madame Y ne justifiant pas avoir engagé des frais à hauteur de 300 € pour débouchage de canalisation sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est constitué par l’humidité constatée dans l’appartement et les odeurs nauséabondes s’en dégageant, ainsi que par la privation de jouissance durant les travaux de réfection des canalisations.
Ce préjudice est indemnisable en application des dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Si en mars 2005 Madame Y a fait constater des traces d’humidité dans son appartement, les odeurs nauséabondes ont été constatées en mai 2006 (procès-verbal de constat des 2 et 4 mai) et il n’est pas justifié qu’elle ait, avant l’instance au fond engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux en avril 2008, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose de remédier aux désordres, dans la mesure où elle n’avait présenté sa demande initiale que contre son vendeur.
Il résulte de la facture de l’entreprise KERAVEL produite aux débats que les travaux de réfection des canalisations ont été terminés en septembre 2008 ce qui démontre que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose a, dès qu’il a eu connaissance du rapport d’expertise de Monsieur Z en février 2008, opérations d’expertise auxquelles il participait, fait entreprendre les travaux nécessaires.
Il ne saurait en conséquence être mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose une somme au titre du préjudice de jouissance supérieure à 5 000 €.
Sur les demandes de donner acte
Un donner acte n’ayant aucune valeur juridictionnelle et la société JSB Saint Germain n’ayant pas été appelée en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte présentée par Madame Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens, sans qu’il y ait lieu, devant le Cour, à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose pris en la personne de son syndic le cabinet X à payer à Madame Y les sommes de 7 070 €, 3 266,42 €, 300 € et 22 000 €,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Déboute Madame Y de ses demandes au titre des frais de remise aux normes des canalisations, de suppression de la fosse septique, du débouchage des canalisations,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pomme Rose à payer à Madame Y la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B E. D
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