Confirmation 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 mars 2016, n° 14/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mars 2014, N° 12/02387 |
Texte intégral
21/03/2016
ARRÊT N° 139
N°RG: 14/01596
XXX
Décision déférée du 11 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02387
Mme Z
Q-R S
C/
A L M DE Y
K O P épouse L M DE Y
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Q-R S
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur A L M DE Y
XXX
XXX
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K O P épouse L M DE Y
XXX
XXX
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
F. TERRIER, vice-président plaçé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux A L M DE Y et K O P ont acquis le 2 septembre 2004 une maison d’habitation avec terrain attenant située sur les XXX, XXX.
Monsieur Q-R S, propriétaire d’une parcelle contiguë d’une surface de 1.400 m² située XXX, y a entrepris des travaux en vertu d’un permis de construire obtenu tacitement le 17 février 2010, selon certificat en date du 4 mars 2010, pour la reconstruction à l’identique de deux bâtiments dont les toitures avaient été déposées suite à des effondrements partiels.
Les époux A L M DE Y et K O P, qui lui reprochent d’avoir enfreint les prescriptions du permis de construire et des plans locaux d’urbanisme, les règles légales en matière de servitudes de vue et leur droit de propriété, l’ont, après rejet de leur demande d’expertise en référé et désistement de leur requête en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif, fait assigner le 9 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des troubles anormaux du voisinage afin d’obtenir au principal :
— la démolition de la surélévation de l’ancienne grange transformée en maison d’habitation pour la remettre à sa hauteur et dans sa configuration initiale, du balcon entourant la maison d’habitation, ainsi que des ouvertures pratiquées dans les façades de ce bâtiment, du garage et de l’emplacement de stationnement de véhicules jouxtant la voie publique et la suppression du branchement électrique ou téléphonique réalisé sur leur fonds, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir
— le paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 € par jour à compter du 29 mai 2010 et jusqu’à cessation définitive des troubles en réparation de leurs préjudices moraux et immatériels
— subsidiairement, à défaut de démolition, le paiement d’une indemnité de 100.000 € en réparation de la dépréciation de leur propriété, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
À titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise.
Monsieur Q-R S, qui affirmait avoir reconstruit les bâtiments à l’identique, a conclu au débouté et au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En cours d’instance, par jugement en date du 25 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal correctionnel de TOULOUSE l’a déclaré coupable des faits de construction d’un garage de 42,50 m² sans permis de construire préalable et d’exécution de travaux induisant une emprise au sol globale des constructions de 18% non conforme à la limite de 6% et aux distances de construction prévues par le règlement du plan d’occupation des sols et l’a condamné à verser à la commune de X TOULOUSE, partie civile, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance a :
— ordonné à Monsieur Q-R S de procéder à la démolition du balcon entourant sa maison d’habitation, ainsi que des ouvertures pratiquées en façade sud de ce bâtiment, et du garage édifié sans permis de construire, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision
— ordonné à Monsieur Q-R S de procéder à la mise en conformité de l’ancienne grange suivant les prescriptions du permis de construire tacite, notamment au changement des tuiles de couverture et à la mise en conformité des vues créées en façade sud ouest du bâtiment, ce sous la même astreinte
— débouté les époux A et K L M de Y de leurs demandes en démolition des autres emplacements de stationnement et en suppression des branchements électriques et téléphoniques, ainsi qu’en versement d’indemnité journalière forfaitaire jusqu’à cessation définitive des troubles
— débouté Monsieur Q-R S de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
— condamné Monsieur Q-R S à verser aux époux A et K L M de Y la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrer par leur conseil pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration d’appel en date du 26 mars 2014, Monsieur Q-R S a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 23 juin 2014 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et les intimés ont à leur tour conclu et formé appel incident le 13 août 2014 dans le délai de deux mois prévu par l’article 909 du même code.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2015, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par les époux A et K L M DE Y, a ordonné une expertise à leurs frais avancés, confiée à Monsieur E F, avec mission de se rendre sur la propriété de leur voisin, de dire si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire et, dans la négative, les décrire, de mesurer la hauteur du bâtiment 2 restauré à l’emplacement de l’ancienne grange et dire s’il a été exhaussé par rapport au précédent édifice, de vérifier l’emprise des ouvertures actuelles et les comparer aux précédentes afin de dire si des vues nouvelles ont été créées sur leur fonds, de préconiser, s’il y a lieu, les travaux de remise en conformité de l’immeuble et de fournir tout élément relatif à l’éventuelle dépréciation de leur immeuble en lien avec ces non conformités.
Dans son rapport déposé le 31 juillet 2015, l’expert a conclu que :
— la réalisation du bâtiment 2 n’est absolument pas conforme au permis de construire ayant bénéficié d’un accord tacite car les deux volumes accolés ont fait l’objet d’une surélévation et les ouvertures pratiquées ne correspondent pas au projet validé, mais au projet de modification refusé le 17 janvier 2012 ; la réalisation de la terrasse trottoir respecte le projet défini à la déclaration préalable ayant fait l’objet d’une non-opposition en date du 13 mai 2014 et n’entraîne pas de modification de perspective de vue ; les garages ont été réalisés bien que le dossier de permis de construire ait été refusé le 2 novembre 2011
— le bâtiment 2 ne crée pas de vues nouvelles, mais les deux ouvertures jumelles modifiées à l’étage, certes plus étroites, mais aussi beaucoup plus hautes que l’unique ouverture existante, permettent une perspective de vue plus importante au-delà du mur séparant les parcelles
— au vu de la nature même des disparités entre le permis de construire validé et la réalisation, il y a lieu de reprendre non seulement les ouvertures, mais aussi l’ensemble de la volumétrie pour rabaisser la toiture
— au titre des travaux de reprise, le devis d’un montant de 49.207,20 € TTC relatif à la mise en conformité du bâtiment 2 ne couvre pas la totalité des prestations nécessaires, celui d’un montant de 14.340 € TTC relatif à la démolition des garages n’appelle pas d’observation, celui d’un montant de 15.531,20 € TTC relatif à l’intervention sur les rampes d’accès bétonnées ne peut être validé faute d’élément sur leur état antérieur et celui d’un montant de 9.607,92 € TTC relatif à la démolition de la terrasse coursive n’est pas justifié en l’absence d’illégalité de cette terrasse
— le préjudice de jouissance et la dépréciation immobilière, alléguée à défaut de remise en état des lieux, sont laissés à l’appréciation de la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives suite au dépôt du rapport d’expertise) signifiées par voie électronique le 5 janvier 2016, Monsieur Q-R S demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et, infirmant le jugement dont appel, au visa des articles 544, 678 et 1382 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, constater l’absence de trouble anormal de voisinage, rejeter en conséquence l’intégralité des demandes des époux A et K L M DE Y et les condamner au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par Maître Laurent DEPUY conformément à l’article 699 du même code
— à titre subsidiaire, constater qu’un permis de construire de régularisation concernant le bâtiment annexe a été déposé et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commune de VIEILLE TOULOUSE concernant ce permis
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la mise en conformité du bâtiment annexe, rejeter la demande de condamnation sous astreinte et toute autres demandes des époux A et K L M DE Y et dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il fait valoir que :
— la terrasse trottoir en façade sud ouest du bâtiment principal, autorisée par arrêté du 13 mai 2014 portant non-opposition à déclaration préalable, et les ouvertures pratiquées sur cette même façade, conformes à l’existant et prévues au permis de construire tacite du 17 février 2010, n’engendrent pas de vues prohibées par l’article 678 du code civil et ce bâtiment, établi dans l’alignement de la maison des époux A et K L M DE Y faisant partie du même corps de ferme, n’a pas été rehaussé à l’occasion de la restauration de sa toiture
— la reconstruction du bâtiment annexe en vue de son utilisation en maison d’habitation ne constitue pas un changement de destination, même s’il était inutilisé depuis plusieurs années, puisqu’il est réputé avoir la même destination que le local principal selon l’article R421-14 du code de l’urbanisme, et la faible surélévation de ses deux volumes constatée par l’expert n’a pas créé de vues nouvelles et a fait l’objet d’une demande de permis de construire de régularisation déposée le 7 décembre 2015, en cours d’instruction
— il a formé un recours devant le tribunal administratif en annulation de l’arrêté du 18 octobre 2011 refusant le permis de construire demandé pour le garage dans la mesure où il n’a fait que reconstruire un hangar en ruine pour l’utiliser comme garage, où l’article 1ND 7 du plan d’occupation des sols n’interdit pas l’édification d’un tel bâtiment annexe en limite séparative et où l’application de l’article 1ND 9 limitant l’emprise globale au sol des constructions à 6% de la superficie du terrain est écartée par l’article L111-3 du code de l’urbanisme autorisant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et l’implantation de ce garage, pour laquelle il a été condamné pénalement sans que soit ordonnée sa démolition, ne cause aucune nuisance aux époux A et K L M DE Y
— si l’arrivée des réseaux est commune, il n’est pas justifié du branchement de son installation électrique et téléphonique, réalisée par les services concernés, sur les lignes desservant la propriété de ses voisins ni d’un quelconque trouble subi par ceux-ci du fait de son système d’assainissement validé par la commune, outre que toute demande concernant l’assainissement est irrecevable car nouvelle en appel
— la création de 4 places de stationnement ne requiert aucune autorisation en vertu de l’article 5.1.2 du plan d’occupation des sols et n’est à l’origine d’aucun préjudice
— les tuiles posées sont conformes au permis de construire
— quand bien même une infraction à la réglementation d’urbanisme aurait été commise, il n’existe aucun lien de causalité avec la dévaluation de leur maison et la perte de quiétude alléguée par les époux A et K L M DE Y qui ont acquis en sachant que les bâtiments voisins dont les toitures étaient effondrées avaient vocation à être reconstruits et habités et l’évaluation de ces préjudices est arbitraire.
Dans leurs dernières conclusions (3) signifiées par voie électronique le 31 décembre 2015, les époux A L M DE Y et K O P demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions tardives de l’appelant en ce qu’elles ne comportent pas son état civil ni la signature de son avocat
— statuant sur leurs seules écritures, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, retenant l’existence de troubles anormaux de voisinage à l’encontre de Monsieur Q-R S, ordonné, d’une part, la démolition des constructions et rénovations faites sur sa propriété, du balcon-terrasse entourant sa maison d’habitation principale ainsi que des ouvertures pratiquées sur sa façade sud, comme du garage, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de sa décision, d’autre part, la mise en conformité de l’ancienne grange suivant les prescriptions du permis de construire tacite du 4 mars 2010, notamment le changement des tuiles de couverture et la modification des ouvertures créées en façade sud-ouest de ce bâtiment, ce sous la même astreinte
— faisant droit à leur appel incident, confirmer qu’en s’affranchissant des exigences légales et réglementaires pour implanter ses trois constructions, Monsieur Q-R S leur a causé un préjudice excédant manifestement les troubles normaux de voisinage
— en réparation, le condamner à démolir toutes les constructions en infraction avec les dispositions légales et réglementaires, savoir :
la surélévation de son ancienne grange illicitement transformée en maison d’habitation pour la remettre à sa hauteur et dans sa configuration initiale conformément aux exigences du permis de construire tacite du 4 mars 2010
le balcon entourant sa maison d’habitation, ainsi que les ouvertures pratiquées dans les façades de ce bâtiment qui génèrent des vues droites et obliques prohibées
son garage édifié sans permis et implanté à distance non autorisée
l’emplacement de stationnement de véhicules automobiles jouxtant la voie publique,
le tout sous la même astreinte, ainsi qu’à supprimer le branchement électrique ou téléphonique « sauvage » réalisé sur leur fonds et à leur détriment, sous la même astreinte
— le condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 € par jour à compter du 29 mai 2010 jusqu’à la cessation définitive des troubles en réparation des préjudices moraux et immatériels occasionnés
— subsidiairement, le condamner à leur payer une indemnité de 100.000 € en réparation de la forte dépréciation de leur propriété, avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de payer
— le débouter en tout état de cause de toutes ses prétentions
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Q-R S aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître DUGUET, avocat, ainsi qu’au remboursement de la somme complémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700.
Ils soutiennent que :
— la transformation de la grange en habitation et la construction du garage, non prévu au permis de construire initial et ayant fait l’objet le 18 octobre 2011 d’un refus de permis non annulé à ce jour, ne respectent pas 'le caractère aéré des coteaux’ que la zone 1ND a vocation à préserver car elles enfreignent l’interdiction d’implanter deux constructions à usage d’habitation à une distance de moins de 4 mètres sur un terrain de 1.400 m² et portent l’emprise au sol à 18%, au-delà des 6% autorisés, bien que le garage ne soit ni un bâtiment annexe au sens de l’article 7 § 2 du titre III du POS ni une reconstruction au regard de l’article 1ND 9, et il en va de même des 4 emplacements de stationnement créés à l’entrée de la propriété sans le moindre permis et du bétonnage de toute la parcelle pour pouvoir y stationner sur plusieurs niveaux
— les deux maisons d’habitation de Monsieur Q-R S ne disposent d’aucun plan d’écoulement des eaux usées, alors que les coteaux, sensibles à l’érosion et au ravinement, supposent un mode d’assainissement particulier par tranche de 5.000 m² de terrain pour chaque maison individuelle et que toute augmentation de l’habitat risque de nuire à l’environnement
— le permis de construire tacite qu’il a obtenu le 17 février 2010, après avoir entamé les travaux de démolition, ne l’autorisait qu’à reconstruire à l’identique les deux bâtiments existants, et non à aménager l’ancienne grange en logement indépendant, ni à édifier un troisième bâtiment à usage de garage à un emplacement où il ne démontre pas qu’existait une ancienne construction en ruine depuis moins de 10 ans, ni à poser des tuiles ordinaires non vieillies, ni à modifier les ouvertures de la grange, ni à ajouter une terrasse et un escalier d’accès au bâtiment principal, ni à agrandir ses ouvertures
— constituent des troubles anormaux du voisinage les vues droites sur leur propriété procurées par la terrasse édifiée sans permis jusqu’à la limite divisoire, ainsi que les nuisances sonores et visuelles liées à la surpopulation induite par la surélévation irrégulière de 0,75 mètre de la grange rénovée implantée à moins de 4 mètres de leur fonds et par la construction du garage 'ex nihilo’ et sans permis
— les nouvelles constructions de leur voisin enfreignent aussi l’article 678 du code civil relatif aux servitudes de vue car la porte d’accès et la terrasse créées à l’arrière du bâtiment 1 restauré procurent des vues droites sur leur propre terrasse jouxtant cette terrasse implantée au-dessus du niveau du terrain remblayé antérieur, en déclivité et où il n’était pas aisé de s’installer, et les fenêtres agencées à l’étage du bâtiment 2 rehaussé accroissent les vues sur leur fonds par-dessus le mur séparatif, même si elles se situent au-delà des distances prescrites
— Monsieur Q-R S a branché son installation électrique ou téléphonique sur le câble d’arrivée de la ligne desservant leur propriété sans leur accord, en violation de l’article 544 du code civil
— conformément à l’article 1143 du code civil, ils sont en droit d’obtenir la démolition des ouvrages illicites, y compris l’exhaussement du bâtiment 2, et l’indemnisation des préjudices subis du fait des exactions de leur voisin, sources d’inquiétude et de désagréments quotidiens, ainsi que d’une importante moins-values immobilière dans l’hypothèse où la démolition ne serait pas ordonnée
— ils n’ont commis aucune faute grossière susceptible de les exposer à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ni jamais fait état d’un rehaussement du bâtiment 1 et la demande de permis de construire déposée le 14 décembre 2015, dont Monsieur Q-R S se prévaut dans un but dilatoire, est vouée à l’échec.
L’ordonnance de clôture, initialement programmée pour le 15 décembre 2015, est intervenue le 5 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la procédure, dans la mesure où les dernières conclusions régulièrement signifiées par l’appelant le jour de la clôture reprennent ses conclusions antérieures du 14 décembre 2015, auxquelles les intimés ont répondu, et comportent l’état civil et la signature d’avocat qui faisaient défaut à celles-ci, la demande de l’appelant tendant au report de la clôture et celle des intimés tendant à déclarer irrecevables les conclusions antérieures de l’appelant sont sans objet.
Au fond, le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
L’absence de faute et/ou d’infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d’urbanisme, n’exclut pas l’existence d’un tel trouble.
En revanche, les particuliers ne peuvent invoquer la violation des règles d’urbanisme devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, même si la juridiction administrative a annulé le permis de construire, qu’à la condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel, en relation directe avec l’infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes.
Par ailleurs, l’article 679 du code civil interdit toutes vues droites ou fenêtres d’aspect, balcons et autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où ils sont pratiqués et cet héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Les termes non limitatifs de ce texte s’appliquent aussi aux terrasses, plates-formes et autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
Enfin, l’article 1143 du code civil confère au créancier le droit de demander, soit la destruction de ce qui a été fait par contravention à l’engagement, soit l’autorisation d’y procéder aux dépens du débiteur, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant du bâtiment principal ou bâtiment 1, la terrasse trottoir avec escalier d’accès aménagée en façade sud ouest en 2010, ce sans permis de construire préalable puisque le permis de construire n°031 575 09 V 0014 obtenu tacitement le 17 février 2010 par Monsieur Q-R S n’autorisait que la reconstruction à l’identique de ce bâtiment d’habitation, a fait l’objet a posteriori d’une demande de permis modificatif n°031 575 09 V 0014-1 commune aux deux bâtiments, refusée le 17 janvier 2012, puis, en tant qu’ouvrage de consolidation consécutif à des désordres de fissurations et risques d’effondrement, d’une déclaration 'préalable’ de travaux n°031 575 14 S 0004 qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition en date du 13 mai 2014.
Quand bien même sa situation au regard des règles d’urbanisme aurait été régularisée par ce biais, force est de constater que cette terrasse, qui se prolonge jusqu’à la limite de propriété matérialisée par une clôture grillagée sans respecter la distance requise de 1,90 mètre et se substitue à un remblai de terre en nette pente ascendante vers la limite de propriété, tel que figuré sur les plans annexés au dossier de permis de construire initial, procure des vues droites sur la façade arrière de la maison mitoyenne des époux A L M DE Y et K O P, leur terrasse et leur jardin en violation de l’article 678 du code civil.
En revanche, il n’est pas démontré que des ouvertures supplémentaires auraient été pratiquées sur la façade sud ouest de ce bâtiment à l’occasion de sa réhabilitation et, en particulier, que l’ouverture à son extrémité opposée à la limite de propriété, mentionnée au constat d’huissier en date du 29 mai 2010, aurait antérieurement été 'fermée’ avec une 'avancée’ sans possibilité d’accès de cette partie de l’habitation sur le jardin, ainsi que l’a déclaré Madame K O P épouse L M DE Y à l’huissier, ce qui ne ressort pas des photographies 43 et 44 annexées à ce constat, montrant plutôt une ouverture ancienne consolidée.
En outre, il n’est nullement allégué que ce bâtiment aurait été rehaussé à l’occasion de la restauration de sa toiture.
Enfin, bien que la terrasse ait été édifiée, au moins pour partie, au-dessus du niveau du terrain remblayé et génère des nuisances visuelles, sonores et olfactives, telles que décrites par Madame I J dans son attestation, il n’est pas établi que ces nuisances excéderaient les inconvénients normaux du voisinage pour des maisons, certes inscrites dans un cadre naturel aéré peu urbanisé, mais mitoyennes et provenant d’un seul et même corps de ferme toulousaine du XVIIIème siècle.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de démolition que pour la partie de terrasse située à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété et le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
S’agissant du bâtiment annexe anciennement à usage de grange ou bâtiment 2, sa transformation en local d’habitation ne constitue pas un changement de destination nécessitant, lorsqu’il résulte de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, un permis de construire préalable en application de l’article R421-14 du code de l’urbanisme puisque les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination, au sens des articles R151-27 et R151-28 du même code, que le local principal, même s’ils sont inutilisés depuis plusieurs années.
En outre, il ne s’agit pas d’une construction nouvelle soumise aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues par l’article 1ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de VIEILLE TOULOUSE et les travaux dont elle a fait l’objet n’ont pas eu pour effet d’augmenter l’emprise globale au sol des constructions que l’article 1ND 9 du même règlement limite à 6% de la superficie du terrain.
Reste que, comme l’a constaté l’expert judiciaire, la reconstruction partielle de ce bâtiment dont la toiture avait été retirée n’est pas conforme au permis de construire n°031 575 09 V 0014 obtenu tacitement le 17 février 2010 par Monsieur Q-R S car ses deux volumes accolés ont fait l’objet d’une surélévation et les ouvertures pratiquées en façades sud ouest ne correspondent pas au projet validé, mais au dossier de permis de construire modificatif n°031 575 09 V 0014-1 refusé le 17 janvier 2012, incluant pour ce bâtiment la modification du profil de la toiture, la modification de trois ouvertures (deux au rez-de-chaussée et une à l’étage) et l’ajout d’une fenêtre à l’étage.
Monsieur Q-R S ne conteste plus ce fait, même si, dans sa nouvelle demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2015 pour ce bâtiment, motivée par le souci d’adopter des mesures de consolidation des murs et d’adapter les ouvertures existantes à des dimensions standard, il indique que 'les dimensions altimétriques doivent être prises avec des marges d’erreur relativement importantes’ car 'le bâtiment présente des parties de murs effondrés’ et que 'le projet, dans ses grandes lignes, a conservé les volumes existants en se tenant au plus près de ses mesures', alors que les plans annexés à cette demande comportent des profils de terrain naturel initial et hauteurs de constructions sous sablières qui ne coïncident pas avec ceux figurant sur les plans du projet initial, de sorte qu’il minimise l’ampleur de la surélévation lui ayant permis d’aménager l’étage des deux volumes du bâtiment qui en étaient antérieurement dépourvus.
La cour ne saurait donc surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du permis ainsi tardivement et abusivement demandé.
Si les ouvertures modifiées ne créent pas de vues nouvelles sur la façade avant de la maison des époux A L M DE Y et K O P, les deux fenêtres jumelles ayant remplacé l’unique ouverture à l’étage du volume le plus proche de leur habitation, face à celle-ci, bien que plus étroites, sont aussi beaucoup plus hautes et dépassent la toiture d’origine, permettant ainsi une perspective de vue plus étendue au-delà du mur séparant les parcelles, comme a pu le constater l’expert, vue qualifiée de 'plongeante’ par Monsieur C D, premier locataire de la grange rénovée en habitation.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage apparaît donc caractérisée à ce titre.
En revanche, les autres ouvertures modifiées et celle créée ne sont pas génératrices de préjudice pour les époux A L M DE Y et K O P compte tenu de leurs emplacements respectifs et, si la surélévation permet à Monsieur Q-R S de mettre en location une maison comprenant désormais, selon l’attestation de Monsieur C D, trois chambres, une salle de bains et un WC à l’étage, en sus du rez-de-chaussée, ce qui est de nature à accroître le nombre d’occupants du logement, l’importance des nuisances susceptibles d’en résulter, autres que celles liées à la vue plongeante ci-dessus mentionnée, est à relativiser pour un bâtiment qui, tel que décrit par Madame G H épouse B, précédente propriétaire de l’immeuble des époux A L M DE Y et K O P, était à usage de porcherie, d’abri à chèvres et de chai.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de démolition que pour les fenêtres jumelles à supprimer et remettre dans la configuration de l’ouverture initiale et le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
S’agissant des tuiles posées sur les deux bâtiments, les photographies produites sont insuffisantes à établir, en l’absence de toute analyse d’un échantillon et de son origine, qu’elles ne seraient pas conformes à la teinte vieillie prévue au permis de construire tacite obtenu le 17 février 2010, laquelle ne correspond pas à une couleur spécifique.
Aucune anomalie n’a, d’ailleurs, été relevée à ce titre dans la lettre adressée le 23 septembre 2011 par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne au maire de VIEILLE TOULOUSE ni dans le procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme dressé par le contrôleur principal des T.P.E. le 8 novembre 2011.
En conséquence, la demande de démolition, limitée, au demeurant, à la couverture de l’ancienne grange surélevée à remettre dans sa configuration initiale, sera rejetée et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
S’agissant des branchements électrique et téléphonique, les photographies produites montrent tout au plus que le bâtiment principal est desservi par des câbles accrochés à une potence métallique fixée à la façade avant de la maison mitoyenne des époux A L M DE Y et K O P, sans qu’il soit justifié d’un quelconque accord de la part de ceux-ci ni établi que ces branchements seraient le fait de Monsieur Q-R S plutôt que des entreprises en charge des services publics de distribution d’électricité et de télécommunications.
Monsieur Q-R S ne saurait donc être condamné à les supprimer et le jugement donc appel sera confirmé sur ce point.
S’agissant du système d’assainissement des deux bâtiments, il n’en a été fait nulle mention dans le dossier de permis de construire n°031 575 09 V 0014 accepté tacitement le 17 février 2010 et un 'épandage existant’ sur le terrain en contrebas du bâtiment principal est apparu pour la première fois sur les plans du dossier de permis de construire modificatif n°031 575 09 V 0014-1 refusé le 17 janvier 2012, sans figurer parmi les motifs du refus, avant d’être repris sur ceux annexés à la nouvelle demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2015, avec l’indication d’une 'fosse septique existante remplacée par fosse toutes eaux 3000 litres'.
En l’absence de tout constat objectif sur le système d’assainissement existant, il n’est pas démontré que les deux maisons d’habitation de Monsieur Q-R S ne disposeraient d’aucun plan d’écoulement des eaux usées ni que son fonctionnement serait de nature à causer préjudice aux époux A L M DE Y et K O P.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner, sur le seul fondement de l’article 1ND 5-2 du règlement du plan d’occupation des sols prévoyant qu’en raison du mode individuel d’assainissement dans la zone 1ND, il ne pourra en aucun cas être construit plus d’une construction principale et ses annexes par tranche de 5 000 m² de terrain, une démolition ou mise en conformité qui n’est pas demandée par les intimés bien qu’ils aient dénoncé la non-conformité du système d’assainissement dès l’assignation introductive d’instance.
S’agissant du garage d’une superficie de 42,50 m² édifié en 2010 sans permis de construire préalable, Monsieur Q-R S ne justifie pas de son allégation selon laquelle il aurait formé un recours devant le tribunal administratif en annulation de l’arrêté du 18 octobre 2011 ayant refusé le permis n°PC 031 575 11 S 0019 demandé a posteriori pour sa construction.
Ayant été définitivement condamné pénalement pour l’avoir construit sans permis préalable et avoir enfreint les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols limitant l’emprise globale au sol des constructions à 6% (article 1DN 9) et interdisant d’implanter toute construction, sauf certains bâtiments annexes, à moins de 4 mètres de la limite de propriété (article 1DN 7), il ne saurait soutenir que ces dispositions sont inapplicables, même s’il s’avère que le garage a bien été construit à l’emplacement d’un bâtiment en ruine dont subsistait, lors du constat d’huissier du 6 février 2009, un pan de mur et un pilier et qui correspond au 'hangar à gauche du bâtiment principal’ dont fait état Madame G H épouse B dans son attestation.
Cependant, il n’est pas démontré que l’implantation de ce garage, à l’opposé de la limite séparative d’avec le fonds des époux A et K L M DE Y depuis lequel il n’est pas visible, causerait préjudice à ceux-ci, ni que sa construction aggraverait les nuisances sonores liées au passage de véhicules dès lors que, indépendamment de la surélévation irrégulière, chacun des deux logements aménagés par Monsieur Q-R S doit, en vertu de l’article 1ND 12 du règlement du plan d’occupation des soles, disposer de deux places de stationnement, dont une couverte et fermée.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de démolition et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
S’agissant des 4 emplacements de stationnement créés à l’entrée de la parcelle de Monsieur Q-R S et du bétonnage de presque toute sa partie supérieure, il n’est justifié d’aucune règle d’urbanisme soumettant ces travaux à autorisation ni obligeant à comptabiliser leur superficie pour le calcul de l’emprise globale au sol des constructions.
Aucune anomalie n’a, d’ailleurs, été relevée à ce titre par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne ni par le contrôleur principal des T.P.E.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de démolition et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de l’opposition manifeste de Monsieur Q-R S, la démolition partielle de la terrasse et la suppression des fenêtres jumelles seront assorties d’une astreinte provisoire selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de démolition des époux A L M DE Y et K O P pour toutes les infractions constatées leur portant préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire d’indemnité de dépréciation immobilière, mais uniquement sur leur demande accessoire d’indemnité pour préjudices moraux et immatériels.
De fait, les atteintes subies par ceux-ci à leur intimité et leur quiétude du fait des vues prohibées par les fenêtres jumelles et la terrasse depuis le 29 mai 2010, date du constat de leur réalisation, justifient l’octroi d’une indemnité globale de 3.000 € et le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
L’action des époux A L M DE Y et K O P, qui n’apparaît pas abusive, ne peut ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de Monsieur Q-R S et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
En tant que partie perdante, Monsieur Q-R S supportera, en sus des frais et dépens de première instance déjà mis à sa charge, les dépens d’appel comprenant de droit les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 3.359,74 € TTC, ainsi qu’une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux A L M DE Y et K O P sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre au bénéfice de ce même texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à report de la clôture ni irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— ordonné à Monsieur Q-R S de procéder à la démolition sous astreinte du balcon entourant sa maison d’habitation, des ouvertures pratiquées en façade sud de ce bâtiment et du garage
— ordonné à Monsieur Q-R S de procéder à la mise en conformité sous astreinte de l’ancienne grange suivant les prescriptions du permis de construire tacite
— débouté les époux A et K L M de Y de leur demande en versement d’indemnité journalière forfaitaire jusqu’à cessation définitive des troubles.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
CONDAMNE Monsieur Q-R S à :
— démolir la partie de terrasse en façade du bâtiment d’habitation principal située à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété d’avec le fonds des époux A L M DE Y et K O P
— supprimer les fenêtres jumelles à l’étage de l’ancienne grange rénovée en habitation et les remettre dans la configuration de l’unique ouverture initiale,
le tout sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d’un an.
Le CONDAMNE à payer aux époux A L M DE Y et K O P ensemble la somme de 3.000 € (trois mille euros) en réparation de leurs préjudices moraux et immatériels.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Q-R S à payer aux époux A L M DE Y et K O P ensemble la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande au même titre.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et à recouvrer par Maître DUGUET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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