Désistement 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(n° 52, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/00211
Décision déférée à la Cour : rendue le 05 novembre 2012
par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)
enregistré sous le numéro 247-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
XXX,
XXX
Assistée de Maître Pierre-Adrien LIENHARDT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : T03
XXX,
XXX
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— La société SANTIGNY ENERGIE, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est : XXX
Non comparante et non représentée
EN PRÉSENCE DE :
— LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
représentée par son Président
dont le siège est : XXX
représentée à l’audience par Mme Maud BRASSART, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2014, en audience publique, les parties présentes ne s’y étant pas opposé, devant Mme X Y, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme X Y, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Z A-B
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Marc BRISSET FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Z A-B, greffier.
* * * * * * * *
Vu le recours formé le 03 janvier 2013 par la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A., à l’encontre de la décision rendue le 05 novembre 2012 par la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE ;
Vu la convocation de la société SANTIGNY par L.R. dont l’A.R. a été retourné signé au greffe ;
Vu le mémoire en désistement du recours, déposé au greffe de la cour le 10 janvier 2014 ;
Sur ce,
Il convient de donner acte à la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A. de son désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A. conservera la charge des frais et dépens en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A. de ce qu’elle se désiste de son recours à l’encontre de la décision de la CRE du 05 novembre 2012,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'ERDF', S.A. conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER,
Z A-B
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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