Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2014, n° 12/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2012, N° 11/02209 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2014
N° 2014/525
Rôle N° 12/09357
B Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
— SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
— SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 26 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02209.
APPELANT
Monsieur B Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014,
Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat du 28 mars 2006, Monsieur B Y a obtenu une carte acrréditive « Air France KLM American Express Silver » délivrée par la XXX sous le n° 3749 405532 02000.
Une seconde carte a été délivrée à son épouse Madame Z Y.
Ces cartes devaient fonctionner par prélèvement mensuel des dépenses sur le compte du couple.
Mais durant plusieurs mois les prélèvements mensuels n’ont pas été réalisés sur le compte commun de Monsieur et Madame Y ouvert au CREDIT AGRICOLE mais par erreur sur le compte d’un client étranger qui ne s’en est aperçu que tardivement.
Les relevés produits par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE font état des totaux de dépenses mensuelles suivants :
au 7 décembre 2006 : 944,44 €
au 5 janvier 2007 : 1 078,03 €
au 6 février 2007 : 1 458,33 €
au 7 mars 2007 : 581,63 €
au 5 avril 2007 : 1 206,73 €
au 7 mai 2007 : 1 330,98 €
au 7 juin 2007 : 1 605,44 €
au 7 juillet 2007 : 2 484,35 €
au 7 août 2007 : 1 509,22 €
au 7 septembre 2007 : 1 604,50 €
au 5 octobre 2007 : 753,02 €
au 6 novembre 2007 : 2 660,48 €
au 6 décembre 2007 : 3 598,60 €
au 7 janvier 2008 : 1 541,22 €
au 7 février 2008 : 948,17 €
au 7 mars 2008 : 892,06 €
au 7 avril 2008 : 989,38 €
au 6 mai 2008 : 1 449,30 €
au 6 juin 2008 : 1 230,51 €
au 8 juillet 2008 : 1 347,29 €
au 7 août 2008 : 1 787,73 €
au 5 septembre 2008 : 3 332,13 €
au 7 octobre 2008 : 1 380,52 €
Une fois l’erreur révélée, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a tenté un prélèvement de régularisation sur le compte de Monsieur et Madame Y tenu par le CREDIT AGRICOLE le 10 octobre 2008 pour le solde de 29 022,82 € mais ce prélèvement a été rejeté pour défaut de provision.
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a mis en demeure Monsieur B Y d’avoir à lui régler cette somme de 29 022,82 € suivant courrier du 4 novembre 2008.
Après une première action en référé qui s’est révélée infructueuse, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné en paiement Monsieur B Y le 4 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de X.
*
Par jugement rendu le 26 avril 2012, le tribunal de grande instance de X a :
débouté Monsieur B Y de sa demande reconventionnelle tendant à dire que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ne justifie pas du montant des sommes figurant au débit de son compte utilisateur de la carte de paiement n° 3749 405532 02000,
dit que Monsieur B Y ne justifie pas de la réalité d’un préjudice qu’il aurait subi, en relation de causalité directe avec la faute commise par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, constituée par l’erreur de saisie du compte bancaire du titulaire de la carte de paiement,
dit qu’aucune faute de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ne peut être retenue à son encontre au titre d’un manquement contractuel résultant de l’absence de vérification du caractère anormal ou inhabituel des dépens listées mensuellement,
débouté Monsieur B Y de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la créance réclamée,
débouté Monsieur B Y de sa demande reconventionnelle tendant à voir requalifier le débit en ouverture de crédit,
condamné Monsieur B Y à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 29 002,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2009, outre celle de 1 323,63 € à titre de clause pénale,
dit que le paiement des sommes dues fera l’objet d’un échelonnement de paiement en 24 mensualités consécutives, la première devant intervenir passé un délai d’un mois à compte de la signification du jugement et a dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
condamné Monsieur B Y à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance,
débouté la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE du surplus de ses demandes,
débouté Monsieur B Y du surplus de ses demandes,
dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision suivant acte du 24 mai 2012.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2014.
**
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2012, Monsieur B Y demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
à titre principal,
constater les fautes graves et répétées de l’intimée,
constater que ces fautes sont à l’origine des préjudices de Monsieur B Y,
débouter la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur B Y au montant des sommes réclamées par l’intimée,
à titre subsidiaire,
requalifier le débit en une ouverture de crédit,
en déduire les conséquences juridiques qui en découlent,
constater que la forclusion est acquise,
à défaut constater que la forclusion est acquise pour une partie de la dette,
réduire le montant de la somme à 20 429,93 €,
constater les fautes graves et répétées de l’intimée,
constater que ses fautes sont à l’origine des préjudices de Monsieur B Y,
débouter la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur B Y au montant des sommes réclamées par l’intimée,
à titre plus subsidiaire,
accorder à Monsieur B Y les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à la somme de 3 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2012, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à lui payer les sommes suivantes :
'la somme de 29 002,82 € avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 11 février 2009,
'la somme de 1 323,63 € au titre de la clause pénale,
'la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Monsieur B Y un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
y ajoutant, condamner Monsieur B Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur B Y en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur les fautes reprochées à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Il convient tout d’abord de relever que Monsieur B Y fait grief, dans le corps de ses écritures, à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de ne pas justifier les dépenses qu’elle lui impute. Mais cette prétention n’est nullement reprise dans le dispositif des conclusions qui débute par un principal indemnitaire. Il n’y a pas lieu en conséquence d’y répondre étant noté surabondamment que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE produit des relevés détaillés qui précisent pour chaque dépense le commerçant, le montant ainsi que la date, sans qu’aucune opération ne soit précisément incriminée comme une erreur dans le corps même des écritures.
Monsieur B Y reproche à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ne pas avoir procédé à des débits mensuels de son compte.
Cet élément factuel n’est pas contesté et constitue bien une faute contractuelle au regard de l’article 3 des conditions générale de vente de la carte qui prévoit le débit du solde du relevé mensuel.
Monsieur B Y reproche encore à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de ne pas avoir vérifié si les dépenses litigieuses, en l’absence de plafond, ne présentaient pas à l’examen du « compte carte » un caractère anormal ou inhabituel.
Mais les dépenses mensuelles effectuées étaient comprises entre un total de 581,63 € et 3 598,60 € en sorte qu’elle ne présentaient aucun caractère anormal ou inhabituel et que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’a pas commis de faute de ce chef.
Monsieur B Y reproche de plus à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de lui avoir accordé un crédit excessif en violation de son devoir de conseil et d’information au regard de ses ressources mais il ne s’explique pas sur ses revenus et ne produit aucun justificatif les concernant. Il sera donc débouté de ce chef.
Le préjudice souffert par Monsieur B Y ne pourra être utilement envisagé qu’une fois étudiées les contestations qu’il élève concernant le solde dû.
2/ Sur la requalification en ouverture de crédit
Dans le régime antérieur à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, pour qu’un crédit relève des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, il devait être d’une durée supérieure à trois mois. Ainsi lorsqu’un découvert en compte courant dure plus de trois mois consécutifs, la banque doit proposer à son client un crédit en bonne et due forme.
En l’espèce, l’erreur commise par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a conduit à un découvert tacitement accepté du 7 décembre 2006 au 10 octobre 2008 pour un montant toujours croissant pour finir à un solde de 29 022,82 €.
Ce découvert, même s’il résulte d’une erreur bancaire, doit, à raison du devoir de vigilance de la banque dans la tenue de ses livres, s’analyser en un crédit à la consommation au sens du chapitre premier du titre premier du livre III du code de la consommation.
3/ Sur la forclusion biennale
Le troisième mois de découvert commençait au 7 mars 2007. A cette époque, l’article L 311-37 du code de la consommation disposait que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur devaient être formées dans les deux ans de l’événement qui leur avait donné naissance à peine de forclusion.
Une première assignation en référé ayant été délivrée le 28 septembre 2009, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ne peut plus réclamer que les sommes échues postérieurement au 28 septembre 2007 représentant les montants suivants :
au 5 octobre 2007 : 753,02 €
au 6 novembre 2007 : 2 660,48 €
au 6 décembre 2007 : 3 598,60 €
au 7 janvier 2008 : 1 541,22 €
au 7 février 2008 : 948,17 €
au 7 mars 2008 : 892,06 €
au 7 avril 2008 : 989,38 €
au 6 mai 2008 : 1 449,30 €
au 6 juin 2008 : 1 230,51 €
au 8 juillet 2008 : 1 347,29 €
au 7 août 2008 : 1 787,73 €
au 5 septembre 2008 : 3 332,13 €
au 7 octobre 2008 : 1 380,52 €
soit un total de 21 910,41 €.
Cette somme ne produira pas d’intérêts contractuels au regard du défaut d’information légale de l’emprunteur.
4/ Sur la réparation du préjudice
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE qui a commis une faute à l’origine de l’inexécution contractuelle en ne débitant pas mensuellement le compte de son client sera déboutée de sa demande concernant l’application de la clause pénale.
Monsieur B Y, qui ne conteste pas le détail des relevés produits, a engagé avec son épouse des dépenses pour un montant de 29 022,82 €, il a bénéficié d’un crédit gratuit pendant deux ans et, par le jeu de la forclusion, il ne doit plus que la somme de 21 910,41 € comme il a déjà été dit.
Dès lors le préjudice de Monsieur Y, qui consiste dans l’incertitude concernant ses comptes et la nécessité de trouver un financement pour la somme précitée, sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500 €.
5/ Sur la demande de délais de paiement
Monsieur B Y sollicite des délais de paiement mais ne s’explique pas sur sa situation et ne fournit aucune pièce en rapport avec cette dernière. Dès lors il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du code civil et sa demande de délais sera rejetée.
6/ Sur les autres demandes
Monsieur B Y qui succombe partiellement versera à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance comme d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur B Y à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 21 910,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2009.
Condamne la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer à Monsieur B Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déboute Monsieur B Y de sa demande de délais de paiement.
Condamne Monsieur B Y à payer à la société AMRICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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