Infirmation partielle 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 janv. 2013, n° 10/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08870 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°10
R.G : 10/08870
Société CENTRE H ELEVAGE SARL sous l’enseigne LELY CENTER SARL
C/
SOCIETE CIVILE LAITIERE D
Melle I X
Compagnie d’assurances N O P – N SCHADE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2012
devant Mesdames Catherine LE BAIL et Françoise LE BRUN, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial, Madame LE BAIL, Président, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CENTRE H ELEVAGE SARL sous l’enseigne LELY CENTER SARL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocats
assistée de la SCP ALTER&A, avocats (Me André ROLLAND)
INTIMÉES :
SOCIETE CIVILE LAITIERE D
XXX
XXX
représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats
assistée de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats
Mademoiselle I X
XXX
XXX
représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats
assistée de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats
Compagnie d’assurances N O P – N SCHADE
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats
assistée de Me LOYENS ET LOEFF, avocat
Par acte d’huissier délivré le 7 juillet 2009, Mme I X et la Société Civile Laitière D (SCL) ont fait assigner la sarl CENTRE H ELEVAGE et son assureur, la Compagnie d’assurances N O- P afin d’entendre :
— condamner la Société CENTRE H ELEVAGE à livrer et installer au siège de la Société Civile Laitière D le système automatisé de traite dit « Astronaut 3 » commandé par bon du 6 mars 2007 dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 250 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de 20 jours à l’issue duquel elle pourra être liquidée pour être à nouveau fait droit,
— ordonner l’exécution provisoire pour le tout,
— condamner solidairement les sociétés CENTRE H ELEVAGE et N O-P – N SCHADE à payer à la Société Civile Laitière D la somme de 80.172,11 € et à Mme I X la somme de 10.000,00 €,
— condamner les mêmes solidairement à payer à la Société Civile Laitière D la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses ont exposé que, suivant bon de commande du 6 mars 2007, le K X-M, auquel s’est substituée la Société Civile Laitière D, a acquis de la Société CENTRE H ELEVAGE, exploitant sous l’enseigne LELY CENTER, un système automatisé de traite des vaches « Astronaut A3 » au prix HT de 148.000 €, un acompte de 18.000 € étant versé à la commande.
L’installation du robot s’est achevée le 12 juin 2007, date de sa mise en service. La Société H ELEVAGE a facturé à la SCL D le robot le 29 mai 2007, pour un montant TTC de 177.008 €. La facture a été réglée.
Le robot a fait l’objet d’une visite post-installation en date du 12 juin 2007, date de sa mise en route. Un procès-verbal de réception définitif a été dressé le 6 juillet 2007.
Très rapidement, le système a connu de très nombreuses pannes et dysfonctionnements alors que le système de désinfection automatique dit «Pura» – pourtant facturé et payé – n’était pas mis en place.
A raison de ces nombreux dysfonctionnements, lesquels firent pourtant l’objet de multiples interventions, le fournisseur ne parvint pas à trouver leur origine qui semblait procéder de multiples causes, la SCI D a saisi le Juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Une expertise a été ordonnée.
Par ordonnance du 05 mars 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS LELY FRANCE – société commercialisant ce matériel de fabrication hollandaise en France.
Invoquant les conclusions de l’expert, les demanderesses ont fait valoir que la société CENTRE ELEVAGE H avait manqué à son obligation de délivrance et à son obligation de conformité.
— En premier lieu, elle n’avait pas livré un matériel neuf puisqu’il s’agissait en réalité d’un matériel d’exposition, le robot ayant été présenté aux TERALIES, Salon de l’Agriculture des Côtes d’Armor, où il servait de matériel de démonstration.
— En outre, le robot livré avait connu de très nombreux dysfonctionnements outrepassant très largement les contraintes d’installation. A la date de réception, le 6 juillet 2007, le robot aurait dû fonctionner normalement sans dysfonctionnements répétés aléatoires. Tel n’a pas été le cas puisque l’expert ne relève pas moins de 98 dysfonctionnements et interventions du fournisseur au cours de la période du 11 juillet 2007 au 05 mai 2008.
Les demanderesses ont contesté partiellement l’évaluation de leurs préjudices par l’expert, considérant que la perte réelle de production était de 42.000 litres et non de 21.000 litres de lait, et estimant qu’il y avait lieu d’ajouter le coût supplémentaire lié aux dysfonctionnements du robot, d’un montant de 3.387,85 €, ainsi qu’une indemnité pour le préjudice moral de Madame X ; en effet, le cheptel vif est un investissement lourd. La dévalorisation et les contre-performances de cet investissement peuvent conduire rapidement à une cessation d’activité et à la perte de l’élevage. Pour éviter cette catastrophe, l’éleveur doit donc être toujours en alerte, nuit et jour. Il est certain qu’un tel régime ne peut qu’aboutir à une dégradation de l’état de santé de l’éleveur lui-même et de sa famille. C’est ce qui s’est passé sur l’élevage de la société D, Mme X ayant connu de gros problèmes de santé.
* * * * * *
* * * *
Vu l’appel interjeté par la société CENTRE H ELEVAGE, du jugement prononcé le 21 Septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Dinan qui a :
— Condamné la société CENTRE H ELEVAGE à livrer et installer au siège de la Société Civile Laitière D un modèle neuf du système automatisé de traite dit «Astronaut A3 », identique au modèle commandé le 6 mars 2007, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 20 jours à compter du début du troisième mois suivant la signification, à l’issue duquel elle pourra être liquidée pour être à nouveau fait droit,
— Fixé comme suit le préjudice de la société D directement causé par les dysfonctionnements du système litigieux :
* Perte de vaches : 3.400,00 €
* Réforme de vaches laitières : 11.220,00 €
* Frais vétérinaires : 837, 07 €
* Pénalités laitières : 6.791, 40 €
* Perte de production : 16.834,04 €
* Perte prime fourragère : 678, 21 €
* Coûts supplémentaires : 3.339,17 €
* Temps de travail supplémentaire : 7.200,00 €
TOTAL 50.299,89 €
— Condamné in solidum la société CENTRE ELEVAGE H et son assureur la compagnie N INSURANCE PLC, à payer à la SCL D la somme de 50.299,89 € à titre de dommages et intérêts,
— Dit et jugé que la garantie de l’assureur envers la société ELEVAGE CENTRE H sera limitée aux termes du contrat d’assurance,
— Condamné la société D à payer à la société CENTRE ELEVAGE H la somme de 6.947,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, formée par les conclusions signifiées le 7 décembre 2009,
— Ordonné la compensation de ces sommes,
— Rejeté les demandes formées au titre d’un préjudice moral,
— Condamné in solidum la société CENTRE H ELEVAGE et son assureur, la compagnie N lNSURANCE PLC, à payer à la SCL D une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la société CENTRE H ELEVAGE et son assureur, la compagnie N INSURANCE PLC, ux dépens qui comprendront les frais de l’expertise,
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2012 par la société CENTRE ELEVAGE H, qui demande à la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à livrer et installer au siège de la Société Civile Laitière D un modèle neuf du système automatisé de traite dit «Astronaut A3 », identique au modèle commandé le 6 mars 2007, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, ainsi qu’au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Statuant à nouveau sur ces points, de dire et juger que les demandes de résolution et de garantie des vices cachés sont irrecevables et que Mme X ne justifie pas d’un intérêt personnel propre à agir ni d’un préjudice réparable distinct de celui de la SCL Y, constater qu’elle ne soutient pas son appel,
— Mettre hors de cause la société CENTRE ELEVAGE H et débouter la SCL D de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement du 21 septembre 2010 devait être réformé du fait d’une résolution du contrat,
— Dire et juger que la société D devra restituer à la société CENTRE ELEVAGE H le robot Astronaut LEFT installé en juin 2007 et émettre une facture égale à la valeur d’occasion du bien, soit 68 000 € HT,
— que la société D devra, en contrepartie, rembourser la somme de 148 000 € HT,
— Donner acte à la société N INSURANCE PLC du règlement de la somme de 50 299,89 € et de ce que la police n’est pas mobilisable pour la condamnation en nature et sous astreinte,
— Débouter la société N INSURANCE PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société D et Mme X de toutes leurs autres demandes,
— Ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par la société CENTRE ELEVAGE H et par la société D,
— Condamner Mme X à payer à la société CENTRE ELEVAGE H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner solidairement la société D et Mme X aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2012 par la SCL D et Mme I X, qui demandent à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1184, 1604 et subsidiairement 1641 du code civil,
— dire et juger résolue aux torts de la société CENTRE H ELEVAGE la vente installation du robot de traite 'Astronaut A3" ayant fait l’objet du contrat du 6 mars 2007,
— condamner en conséquence la société CENTRE H ELEVAGE à restituer à la société D la somme de 177 008 €,
— condamner la même à démonter et reprendre possession du robot de traite susvisé,
— confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts,
— débouter la société CENTRE H ELEVAGE de toutes ses demandes, sauf celle de confirmation de la créance indemnitaire de la société D,
A titre subsidiaire, si la cour disait n’y avoir lieu à résolution de la vente,
— confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la société CENTRE H ELEVAGE devra livrer et installer au siège de la société D un matériel équivalent à l''Astronaut A3", les frais d’installation, de quelque nature qu’ils soient, étant mis à sa charge,
Subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait l’impossibilité d’exécution en nature,
— condamner la société CENTRE H ELEVAGE à payer à la société D la somme de 74 000 € correspondant à la moitié d’un robot neuf, cette somme s’ajoutant à celle de 50 299,89 € de dommages et intérêts,
Encore plus subsidiairement,
— condamner la société CENTRE H ELEVAGE à payer à la société D la somme de 74 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir la résolution de la vente du matériel, cette somme s’ajoutant à celle de 50 299,89 € de dommages et intérêts,
En tous cas,
— condamner la société CENTRE H ELEVAGE à payer à la société D la somme de 6 000 € pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2012 par la société N INSURANCE PLC, qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de lui donner acte de ce qu’elle a réglé à la SCL Y l’intégralité des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal, prononcer en conséquence une condamnation en deniers ou quittances à l’encontre de la société CENTRE H ELEVAGE et de son assureur, tenus in solidum envers la SCL Y, de constater que la police d’assurances de la compagnie N INSURANCE PLC, n’est pas mobilisable s’agissant de la condamnation en nature sous astreinte prononcée à l’encontre de la société CENTRE H ELEVAGE, mettre par conséquent la compagnie N INSURANCE PLC hors de cause, en tout état de cause, condamner la société CENTRE H ELEVAGE aux entiers dépens exposés par la concluante devant la cour ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 20 novembre 2012, avant l’audience de plaidoiries ;
SUR CE :
Sur les deux demandes nouvelles :
Considérant que la SCL D demande devant la cour, à titre principal, la résolution de la vente aux torts de la société CENTRE H ELEVAGE, en application des articles 1184, 1604 et 1641 du code civil ;
Considérant que la société CENTRE H ELEVAGE soulève l’irrecevabilité de ces demandes, comme nouvelles en cause d’appel, soulignant qu’en première instance n’était demandée qu’une condamnation sous astreinte à installer un robot Astronaut A3 ; qu’elle ajoute que la demande de garantie des vices cachés n’a été présentée, pour la première fois, que le 17 mai 2011, donc plus de deux années à compter de la prétendue découverte du vice caché, le point de départ du délai de prescription de l’article 1648 du code civil étant le 14 novembre 2008, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant que la SCL D répond pertinemment que sa demande de résolution du contrat résulte de la révélation, postérieure au jugement querellé, de l’impossibilité de livrer un modèle neuf du robot 'Astronaut A3", celui-ci n’étant plus fabriqué ; qu’il s’agit d’une évolution du litige, dont elle a tiré les conséquences ;
Qu’il sera en outre observé que l’article 1184 du code civil offre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, le choix entre forcer l’autre partie à exécution et demander la résolution du contrat ; que le contractant victime d’une inexécution peut modifier son option tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée ;
Que la demande de résolution du contrat de vente et d’installation du robot sur le fondement de l’article 1184 du code civil est donc recevable ;
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution :
Considérant que la SCL D fait valoir qu’il résulte des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que le robot livré par CENTRE H ELEVAGE était atteint de multiples défauts et dysfonctionnements, ne lui permettant pas de travailler normalement ;
Qu’en effet, outre que CENTRE H ELEVAGE n’a pas livré et installé un matériel neuf, conforme aux spécifications du bon commande, ce matériel d’occasion était affecté de très nombreux défauts ; qu’en raison de l’impossibilité alléguée par le vendeur de livrer et d’installer un matériel neuf identique à celui qui avait été commandé, le modèle n’étant plus fabriqué, elle demande la résolution du contrat aux torts de la société CENTRE H ELEVAGE, ainsi que sa condamnation à restituer le prix, soit 177 008 € et à démonter et reprendre à ses frais l’ensemble de l’installation mise en place en juin 2007, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Considérant que la société CENTRE H ELEVAGE répond que le matériel ne devait faire l’objet que d’une démonstration, pendant quelques jours, lors de l’exposition de la foire des Teralies, ce qui ne peut rendre le matériel impropre au point de prétendre qu’il ne pouvait être considéré comme neuf ; qu’en outre, il n’a jamais été caché à la société D que le robot serait en démonstration à ladite foire, où Mme X pourrait, précisément, le voir fonctionner ;
Qu’elle indique ensuite, s’agissant des défauts qui ont affecté le matériel pendant la phase de mise en route, que l’expert note dans son rapport que le matériel livré était à même de fonctionner convenablement, moyennant un certain nombre de réglages ; que l’expert indique également que le personnel de CENTRE H ELEVAGE a convenablement effectué son travail d’assistance et de maintenance, et qu’aucune défaillance n’avait pu être constatée au nouveau de son intervention post-livraison ;
Qu’elle réfute enfin l’assertion selon laquelle les mauvaises performances du matériel perdureraient depuis 2008, en M valoir que la SCL D continue à utiliser le matériel litigieux, sans manifestation de dysfonctionnements autres que celles relevant du menu entretien et du remplacement de pièces d’usure, et produit une attestation établie le 15/10/2012 par M. E Z, technicien habilité par le G H qui atteste avoir réalisé, le 26/04/2012 chez la SCL D le Contrôle Optitraite selon le protocole mis en place pour l’Institut de l’Elevage et le G H, et n’avoir constaté aucun défaut sur l’installation à l’occasion de ce contrôle ;
Que la société CENTRE H ELEVAGE demande en conséquence la réformation du jugement et le débouté de la société D de toutes ses demandes ;
Considérant que c’est à bon droit que la société D demande la résolution du contrat aux torts de la société CENTRE H ELEVAGE, sur le fondement des articles 1184 et 1604 du code civil, en raison de la non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles ;
Considérant en effet que la commande passée par la société D s’entendait d’un matériel neuf et lui permettant de travailler normalement ;
Considérant que l’expert judiciaire, M. C de A, au terme de ses opérations conclut :
'La société D a acheté et commandé à la société CENTRE H ELEVAGE, franchisée de la société B, un robot de traite pour effectuer l’ensemble des opérations de traite de son troupeau de 70 vaches laitières.
Dès l’installation un certain nombre de dysfonctionnements est apparu.
Ces dysfonctionnements sont essentiellement dus à des problèmes de conception ou d’installation du système.
Les problèmes apparaissent, plus ou moins différents les uns des autres, des pièces se détériorent plus rapidement que la normale, des réglages apparaissent inadéquats ou subissent des dérives dans le temps.
Toutefois, le système robot de traite installé paraît pouvoir continuer à fonctionner moyennant un certain nombre de réglages et un surtout un soutien avéré et réactif tant du franchisé installateur que du constructeur.
Les pannes semblent s’être stabilisées pour atteindre un niveau acceptable, quoique encore élevé.
Ce système étant de concept très récent, il était impossible à l’acheteur d’imaginer qu’il aurait ce nombre et ce genre d’ennuis. Le fournisseur LELY vendait et installait avec succès un robot de conception plus ancienne qui ne souffrait pas de toutes ces difficultés, laissant à penser que celui-ci ne serait qu’une amélioration non négligeable des fonctionnalités du précédent modèle.
L’acheteur, s’il avait connu l’éventualité de ces difficultés n’aurait vraisemblablement pas acquis ce système, ou il aurait tout au moins gardé en fonctionnement parallèle son ancien système de traite non automatisé, le temps que les réglages et correctifs du système se stabilisent.
Des conséquences importantes en ont découlé, entraînant nombre de préjudices, temps de travail et temps de veille des éleveurs accrus, mise en danger de la santé des animaux, objectifs de productivité non atteints.
La qualité sanitaire du cheptel de l’élevage s’est fortement dégradée suite à l’installation du système : une surveillance de plusieurs mois apparaît nécessaire pour statuer sur sa stabilisation et constater à un retour à un niveau normal.'
Considérant qu’il résulte ainsi des constatations de l’expert que, même si le matériel se révélait, en novembre 2008 soit plus d’un an après son installation et après de nombreuses interventions, susceptible de fonctionner, moyennant 'un certain nombre de réglages et un surtout un soutien avéré et réactif tant du franchisé installateur que du constructeur', il n’en demeure pas moins qu’il ne présentait pas toutes les caractéristiques de fiabilité que pouvait raisonnablement attendre l’acquéreur lorsqu’il a passé la commande ;
Qu’en outre, il ne s’agissait pas d’un matériel neuf, mais d’un matériel qui avait été utilisé pour la démonstration lors de l’exposition des TERALIES en mai 2007 à Saint-Brieuc ;
Considérant que la contestation élevée par CENTRE H ELEVAGE sur ce point est d’autant moins pertinente qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’une lettre du responsable technique du Centre des Expositions de Saint-Brieuc en date du 26 octobre 2007, que le matériel litigieux avait déjà, à l’occasion des TERALIES connu des dysfonctionnements électriques de même nature que ceux qui se sont manifestés après son installation chez D, et qui auraient dû conduire l’installateur à s’interroger sur l’opportunité de l’utiliser pour répondre à la commande de la société D ;
Considérant que le fait que la société D continue à utiliser le matériel, malgré les défauts qu’elle dénonce, s’explique par la circonstance, d’ailleurs soulignée par l’expert, que, confiante dans la qualité du matériel commandé, elle n’avait pas pris la précaution de conserver son ancienne installation, et qu’elle doit continuer son exploitation ;
Que l’attestation de M. Z démontre que le matériel fonctionne, mais ne contredit pas l’assertion, confirmée par les constatations de l’expert, que c’est au prix, pour l’exploitant, d’une fatigue et d’un stress anormaux ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution du contrat pour non conformité de la chose livrée aux spécifications contractuelles ; que la résolution implique l’obligation pour la société CENTRE H ELEVAGE de restituer le prix, soit la somme de 148 000 € HT, et l’obligation pour la société D de restituer le robot Astronaut A3 ainsi que ses accessoires et installations périphériques, tels que décrits dans la facture du 29 mai 2007, étant observé que les opérations de démontage et de reprise de possession du matériel par CENTRE H ELEVAGE doivent être mis à la charge de cette société, aux torts de laquelle est prononcée la résolution ;
Qu’il convient de préciser que, la société D ne contestant pas avoir récupéré la TVA sur le montant réglé en vertu de la facture du 29 mai 2007, la restitution doit s’effectuer hors taxes, comme le souligne à bon droit la société CENTRE H ELEVAGE ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que le jugement déféré n’est pas critiqué en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués à la SCL D ; qu’il résulte d’ailleurs des écritures des parties que la compagnie N INSURANCE a réglé le montant des condamnations prononcées à ce titre ;
Sur la demande de paiement de la somme de 6 947,86 € présentée par la société CENTRE H ELEVAGE :
Considérant que la société D demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme, en soutenant que les factures dont CENTRE H ELEVAGE demande ainsi le règlement correspondent à des interventions sur le robot de traite, afin de tenter de le faire fonctionner correctement ; que ces interventions procèdent de la tentative d’exécution par cette société de ses obligations de vendeur-installateur ; qu’elle ne démontre nullement qu’elles auraient été nécessaires si le robot avait correctement fonctionné ;
Considérant que CENTRE H ELEVAGE conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en indiquant que les factures dont elle réclame le paiement correspondent à une maintenance normale et ordinaire dont le coût doit être réglé par la société D qui utilise robot depuis cinq année, sans avoir souscrit aucun contrat de maintenance ;
Considérant qu’il résulte tant des factures versées aux débats que des constatations de l’expert que les interventions facturées correspondent à des interventions normales, dans le cadre d’un entretien régulier, étant observé que la société D avait refusé de souscrire un contrat de maintenance ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Qu’il convient en outre, en cause d’appel, de condamner la société CENTRE H ELEVAGE à payer à la SCL D la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutée de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que la société CENTRE H ELEVAGE, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société CENTRE H ELEVAGE et son assureur, in solidum, aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société CENTRE H ELEVAGE à livrer et installer au siège de la Société Civile Laitière D un modèle neuf du système automatisé de traite dit «Astronaut A3 », identique au modèle commandé le 6 mars 2007, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard,
L’infirmant sur ce seul point, et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente et d’installation liant les sociétés CENTRE H ELEVAGE et D, aux torts de la société CENTRE H ELEVAGE,
Ordonne la restitution du prix par la société CENTRE H ELEVAGE, soit 148 000 € HT,
Ordonne la restitution par la SCL D du robot Astronaut A3 ainsi que ses accessoires et installations périphériques, tels que décrits dans la facture du 29 mai 2007, étant observé que les opérations de démontage et de reprise de possession du matériel par CENTRE H ELEVAGE sont à la charge de cette dernière société,
Condamne la société CENTRE H ELEVAGE à payer à la SCL D la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société CENTRE H ELEVAGE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
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