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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2014, n° 12/07152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07152 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 mai 2012, N° F10/00195 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Décembre 2014
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07152
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F 10/00195
APPELANTE
Madame O H N épouse Z
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. C.G.L. COUTURE
XXX
5 chemin de la Croix Saint-Jacques
XXX
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller et Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme O H N, épouse Z, a été engagée par la société CGL COUTURE par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 novembre 2004, en qualité de mécanicienne retoucheuse polyvalente. Mme Z était affectée au magasin du centre commercial de CARREFOUR LES ULIS 2, situé aux ULIS.
Après un congé de maternité, Mme Z a bénéficié d’un congé parental du 30 mai 2006 au 31 décembre 2008. Au retour de ce congé, le 2 janvier 2009, Mme Z a repris, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, son travail à temps partiel, à hauteur de 134,33 heures de travail effectif par mois, soit 31 heures par semaine, pour pouvoir s’occuper de ses enfants le mercredi. Elle percevait à ce titre une rémunération mensuelle brute de base de 1 186,58 euros.
Mme Z a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 3 février 2010. Elle a alors dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime et saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme Z a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 8 février 2010 au 30 avril 2010. Elle a repris son activité professionnelle le 2 mai 2010.
Un avertissement lui a été notifié le 23 juillet 2010 pour « manquements professionnels avérés » qu’elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2010.
Mme Z a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 17 août 2010 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2010 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Vous m’avez engagée en qualité de mécanicienne retoucheuse polyvalente au coefficient l40. Jusqu’à mon départ en congé maternité en 2006, puis en congé parental, les relations de travail se sont normalement déroulées.
Malheureusement, lors de ma reprise, j’ai commencé à subir des reproches injusti’és sur la qualité de mon travail, puis des brimades ainsi que des insultes de la part de ma responsable Madame J A. Je vous ai d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur son comportement a mon égard, en vain.
Je vous précise que ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader notablement mon état de santé. J’ai néanmoins supporté cette situation car j’ai besoin de mon travail pour vivre.
Le 8 janvier 2010, j’ai été victime d’une agression physique par Madame J A pour laquelle j’ai déposé une plainte pénale. Pour seule réponse, vous m’avez noti’é une mise à pied à titre de sanction que j’ai bien évidemment contestée.
Devant votre inertie, j’ai été contrainte de saisir le Conseil de prud’hommes a’n de voir prononcer la résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs.
Aujourd’hui, mon état de santé est fortement détérioré Malgré une tentative de reprise de travail, durant laquelle vous vous êtes empressée de me sanctionner, je ne suis toujours pas en mesure de reprendre mon travail au sein de votre entreprise.
Compte tenu du harcèlement moral dont j’ai été la victime mais également de l’inégalité de traitement dont je fais l’objet, je suis contrainte, aux 'ns de préserver ma santé et ma vie personnelle, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de mon contrat de travail.
A l’expiration de mon préavis, vous voudrez bien tenir à ma disposition mon solde de tout compte, mon certificat de travail et attestation Pôle emploi ».
Par jugement du 16 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en sa section Commerce, a condamné la S.A.R.L. CGL COUTURE à verser à Mme O H N, épouse Z :
— 42,72 € au titre du repositionnement dans la grille des salaires au coefficient 150,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant la salariée de ses autres demandes et la société CGL COUTURE de sa demande dite reconventionnelle.
Cette décision a été frappée d’appel par Mme Z qui conclut à l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation et subsidiairement, à sa réformation, sauf en ce qu’il a condamné la société CGL COUTURE à lui payer un rappel de salaire et une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes.
Mme Z demande à la cour :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger que la société CGL COUTURE n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » à son égard,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 23 février 2010,
— de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit s’analyser en un licenciement illicite,
— de condamner la société CGL COUTURE à lui payer :
— 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— 1 477,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 175,00 € net à titre de rappel de salaire pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal »,
— 217,50 € net au titre des congés payés afférents,
— 42,72 € au titre du repositionnement dans la grille des salaires au coefficient 150,
outre 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z sollicite la capitalisation des intérêts, et la remise d’une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt.
La société CGL COUTURE conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de la quasi totalité de ses demandes et à son infirmation s’agissant des condamnations prononcées au titre du repositionnement dans la grille des salaires et des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement
Considérant qu’il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens et être motivé ;
Considérant que ne satisfait pas à ces exigences le jugement qui se borne à mentionner, pour chacun des chefs de demande : « le Conseil, après étude des pièces fournies par les parties, déboute Mme H N épouse Z de sa demande » ; que l’amorce de motivation relevée s’agissant de la demande de repositionnement de Mme Z dans la grille des salaires ' les premiers juges ayant fait référence à la convention collective applicable et aux diplômes obtenus par la salariée ', ne peut faire échec au prononcé de la nullité sollicitée, les moyens de l’employeur n’ayant pas été exposés, fût-ce succinctement ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler le jugement en cause ; qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel interjeté contre ce jugement opère dévolution pour le tout, de sorte que la cour est saisie de l’entier litige ;
Sur la demande de repositionnement dans la grille des salaires
Mme Z fait valoir qu’elle a été engagée par la société CGL en qualité de mécanicienne retoucheuse polyvalente, au coefficient 140, alors qu’elle est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « Industrie Maille habillement » ainsi que d’un brevet d’études professionnelles mention « industries habillement », lequel constitue un diplôme de niveau V de l’Education nationale, de sorte qu’elle aurait dû être embauchée au coefficient 150.
Estimant qu’elle a toujours été rémunérée en deçà des minima bruts conventionnels du coefficient 150, elle réclame un rappel de salaire d’un montant de 42,72 €
La société CGL COUTURE soutient que la classification de Mme Z au coefficient 140 correspondait à l’emploi qu’elle assurait au sein de l’entreprise ;
Considérant qu’il résulte de la classification des emplois des salariés soumis à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989, que correspondent au coefficient 140 les « emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie », lorsque « le salarié exécute des tâches simples » ; que le coefficient 150 correspond aux « emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l’éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après), le salarié exerçant une activité déterminée » ;
Considérant que la société CGL COUTURE produit trois attestations de collègues de Mme Z – XXX, F B et D C – déclarant de manière précise et concordante que Mme Z ne savait pas travailler les matériaux délicats et n’accomplissait dans ces conditions que des tâches simples ;
Considérant que, dans le courrier adressé le 20 octobre 2009 à son employeur, revendiquant pour la première fois l’augmentation de son coefficient, Mme Z indiquait : « Si nous devons travailler le cuir, nous sommes ouvrières qualifiées en tant que telles » ; que la gérante de la société lui avait alors répondu : «Vous me réclamez une augmentation de votre coefficient parce que vous devez travailler le cuir. Or, lors d’un précédent entretien, vous m’avez informé que vous ne saviez pas travailler cette matière, ce à quoi je vous ai répondu que dans ces conditions, vous n’aviez pas à le faire. Je vous confirme par la présente que vous n’êtes pas habilitée à travailler les cuir et peaux. Mais il ne faut pas confondre matières en cuir et peau et matière synthétique façon cuir. Je vous rappelle et confirme que je ne demande pas aux techniciennes d’effectuer un travail qu’elles ne maîtrisent pas. Par conséquent, vous restez mécanicienne polyvalente de coefficient 140 » ;
Considérant que s’il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de niveau V de l’éducation nationale pour pouvoir occuper un emploi au coefficient 150, le seul fait d’être titulaire d’un tel diplôme ne permet pas à un salarié de bénéficier de ce coefficient s’il exerce un « emploi ne requérant pas de connaissances particulières » et n’exécute que des tâches simples ; que la qualification d’un salarié s’apprécie en effet au regard des fonctions réellement exercées par l’intéressé ;
Considérant que la demande de repositionnement présentée par Mme Z est rejetée ;
Sur l’inégalité de traitement alléguée
Mme Z invoque une inégalité de traitement en comparant sa situation à celle de Mme C qui, en dépit d’une ancienneté inférieure de quelques mois à la sienne et du fait qu’elle travaillerait une heure de moins par semaine, percevrait un salaire net mensuel de 1 100 € alors que son propre salaire net n’était que de 929,36 €.
La société CGL COUTURE indique que Mmes Z et C ont été engagées toutes les deux en qualité de mécanicienne retoucheuse polyvalente, mais que Mme C était titulaire des mêmes diplômes que ceux obtenus par sa collègue, mais également d’un brevet de technicien dans les matériaux souples, ainsi que d’un brevet de technicien supérieur dans les industries des matériaux souples (modélisme industriel). L’employeur insiste surtout sur le fait que Mme C exécutait des tâches plus difficiles que celles confiées à Mme Z, laquelle ne savait pas travailler les matériaux délicats (robes de mariée, cuirs, soie, etc.) nécessitant une véritable maîtrise des matériaux et une connaissance technique approfondie.
Considérant qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Considérant que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Considérant qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Considérant que le fait que le salarié qui prétend être victime d’une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; que cette circonstance ne constitue qu’un indice parmi d’autres ;
Considérant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Considérant qu’une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que s’il est démontré l’utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées ;
Considérant qu’au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée ;
Considérant qu’en l’espèce, la différence de rémunération entre Mme Z et Mme C est justifiée tant par la possession de diplômes spécifiques utiles aux tâches spécifiques confiées à cette dernière que par la différence objectivement établie par l’employeur entre les travaux exécutés par chacune d’elles ;
Considérant que Mme Z et Mme C n’ayant pas été placées dans une situation identique, les deux salariées exécutant des tâches différentes, la société CGL COUTURE n’a pas enfreint la règle « à travail égal, salaire égal » ;
Considérant que Mme Z est déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2010
Mme Z sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre à la suite de l’altercation survenue le 8 janvier 2010 avec sa supérieure hiérarchique, Mme J A, sur le parking de l’établissement, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2010.
La société CGL COUTURE s’oppose à cette demande, faisant valoir que chacune des deux salariées devait assumer la même part de responsabilité dans l’altercation, ce que Mme Z aurait d’ailleurs admis en première instance. Les deux protagonistes auraient été blessées et auraient été sanctionnées de la même manière par une mise à pied disciplinaire de trois jours ;
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de police dressés à la suite de l’altercation du 8 janvier 2010, que Mme Z a reconnu avoir laissé Mme J A « dans le noir » et n’avoir pas fermé la porte du magasin au moment de son départ, au motif que sa supérieure, qui était venue lui apporter son salaire et rangeait du matériel, n’avait pas répondu lorsqu’elle lui avait demandé si elle pouvait éteindre ; qu’elle indique avoir « démarré sa voiture » mais n’être pas « partie tout de suite » et avoir « laissé tourner son moteur quelques minutes car il faisait très froid » ; que c’est dans ces circonstances que Mme J A l’avait rattrapée et s’était positionnée avec sa propre voiture pour lui bloquer la sienne et lui reprocher d’être partie sans vérifier qu’elle avait des clés pour fermer la retoucherie ;
Considérant que la confrontation des déclarations n’a pas permis de vérifier qui avait pris l’initiative des coups ; qu’il est en tout cas établi que le médecin de Mme Z a pu constater une contusion à la main droite et un arrachement de cheveux et que le médecin du service des urgences du centre hospitalier d’Orsay a constaté que Mme J A portait un hématome à la tempe gauche nécessitant une ITT ;
Considérant qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable au prononcé d’une sanction, lequel avait dû être reporté du fait de l’arrêt de travail « sans sortie » de Mme Z, établi par le conseiller du salarié, que la gérante avait regretté de la part tant de Mme Z que de Mme J A ' au demeurant sa belle-s’ur ', un « comportement d’école maternelle » ; que la confrontation organisée par les services de police le 5 février 2010 entre Mme Z et Mme J A n’ayant pas permis d’attribuer à l’une des salariées l’initiative des coups échangés, l’employeur a prononcé à l’encontre de chacune d’elles la même sanction, à savoir une mise à pied disciplinaire de trois jours ;
Considérant que cette sanction était proportionnée et légitime ; qu’il n’y a pas lieu de l’annuler ;
Sur le harcèlement moral allégué
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en l’espèce, Mme Z invoque les faits suivants :
— Mme J A, belle-s’ur de la gérante de la société, nommée responsable des deux sites de la société durant son congé parental, aurait mis en 'uvre une méthode habituelle de direction soumettant les salariés à des pressions, vexations et humiliations répétées, ayant conduit à la démission de deux salariées, Mmes H I et L,
— dès son retour de congé parental, elle aurait subi les méthodes de management de sa responsable, qu’elle aurait dénoncées auprès de la gérante qui aurait cependant fait preuve d’inertie,
— le harcèlement aurait atteint son point culminant le 8 janvier 2010, date à laquelle elle aurait été agressée et frappée par Mme J A,
— ce harcèlement aurait entraîné des arrêts de travail liés à la dégradation de son état de santé,
— dès la reprise de son activité, en mai 2010, elle aurait reçu un avertissement injustifié qui l’aurait conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que pour étayer ses affirmations, Mme Z produit notamment deux attestations d’anciennes salariées de la société et deux attestations de commerçants voisins, la plainte déposée contre Mme A pour violences volontaires le 9 janvier 2010, des avis d’arrêts de travail et des certificats médicaux, ainsi que la mise à pied disciplinaire et l’avertissement prononcés à son encontre ;
Considérant que Mme Z établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Considérant que l’employeur fait valoir :
— que Mme Z n’établit aucun fait daté, précis et circonstancié susceptible de caractériser un harcèlement moral de la part de Mme J A, ni de la part de son employeur, se contentant d’évoquer de manière vague des « reproches injustifiés sur la qualité de son travail », des « brimades » et « insultes » dont elle ne précise pas même la teneur,
— que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme Z n’avait pas alerté son employeur sur des faits de harcèlement moral dans sa lettre du 20 octobre 2009, notant alors seulement qu’elle attendait toujours des excuses pour les mots déplacés qu’aurait tenus à son égard sa responsable, sans pour autant donner la moindre précision sur la teneur des propos dénoncés,
— que, loin de faire preuve d’inertie, la société CGL COUTURE a répondu à la lettre de Mme Z le 30 novembre 2009, pour préciser qu’elle ne souhaitait pas que des « querelles de personnes » persistent et qu’elle avait pris des mesures en ce sens, invitant notamment Mme Z à s’adresser directement à elle pour toutes questions ou problèmes rencontrés, pour éviter de se heurter à nouveau à Mme J A qui n’était pas souvent en contact avec Mme Z, cette dernière ayant été affectée au magasin du centre commercial de CARREFOUR des ULIS, tandis que Mme J A était essentiellement affectée au magasin de La-Ville-du-Bois,
— que les attestations signées par les deux anciennes salariées de la société ne peuvent établir la réalité d’un harcèlement, alors que Mme H I a démissionné le 21 septembre 2009, pour se mettre à son compte et ouvrir une retoucherie, comme la preuve en est rapportée, et que Mme L, est sortie des effectifs de l’entreprise le 29 juillet 2006, pour rejoindre une autre retoucherie, n’ayant eu que peu de contact avec Mme J A essentiellement affectée au magasin de La-Ville-du-Bois,
— que les faits relatés par Mmes Y et X ne sont pas datés, la date des attestations rédigées dans des termes identiques le 31 décembre 2009 n’établissent pas que Mme J A aurait adopté ce jour là le ton qui lui reproché pour s’adresser à Mme Z,
— que l’altercation du 8 janvier 2010 ne peut constituer davantage un fait de harcèlement, les deux salariées ayant été légitimement sanctionnées de la même manière,
— que l’avertissement notifié le 23 juillet 2010 sanctionnait des manquements professionnels avérés, Mme Z n’en sollicitant d’ailleurs pas l’annulation,
— que Mme Z ne prouve pas que l’atteinte à sa santé qu’elle invoque serait liée à de prétendus agissements de harcèlement moral de la part de Mme J A ;
Considérant que l’employeur produit plusieurs attestations établissant la réalité de ses allégations ; que plusieurs anciennes collègues de travail de Mme Z témoignent en outre de la susceptibilité de l’appelante qui ne supportait pas la moindre observation ni de ses collègues ni davantage de sa responsable, se formalisant à la première remarque ;
Considérant que Mme Z n’a en définitive travaillé que quelques jours après ses arrêts du 8 janvier au 23 janvier, puis du 8 février au 30 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le second au titre d’un accident du travail ;
Considérant qu’il est établi qu’à son retour d’arrêt de travail, le 2 mai 2010, Mme Z a multiplié les retards dans sa prise de poste ; qu’elle n’a pas repris son travail après sa période de congés payés courant du 1er au 19 août 2010, ayant envoyé du Portugal un arrêt de travail couvrant la période du 17 au 31 août 2010, l’arrêt ayant été finalement prolongé jusqu’au 30 novembre 2010, Mme Z ayant dans l’intervalle pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2010 ;
Considérant que la société CGL COUTURE justifie avoir toujours cherché à donner satisfaction à Mme Z, en l’autorisant à travailler à temps partiel après plusieurs années d’absence liées à son congé de maternité suivi d’un congé parental, en veillant par ailleurs à éviter à la salariée le contact avec sa supérieure hiérarchique envers laquelle elle manifestait une animosité qu’aucun des éléments allégués ne justifiait objectivement, et dont ses collègues témoignent qu’elle était respectée et appréciée des employées placées sous sa responsabilité ;
Considérant que l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme Z le 23 juillet 2010 sanctionnait des faits fautifs qui n’étaient pas prescrits ; que la multiplication des retards de la salariée dans la prise de son poste est confirmée par les attestations de Mmes C et B ; que l’existence d’un doute sur le fait que l’erreur commise dans la retouche du vêtement d’un client serait elle-même liée à la prise de commande erronée de l’une de ses collègues ne permet pas à Mme Z d’utiliser un avertissement, dont elle ne sollicite au demeurant pas l’annulation, pour invoquer le harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
Considérant que la preuve d’un lien entre la dégradation alléguée de l’état de santé de Mme Z et les conditions de travail qui lui auraient été faites n’est pas établi, alors surtout qu’à la suite de son retour après un long arrêt de maladie, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, par avis du 12 mai 2010, confirmé le 14 juin 2010, sans que la moindre allusion soit alors faite à une plainte qu’aurait émise la salariée relativement à ses conditions de travail ;
Considérant que l’employeur démontre ainsi que les quelques faits matériellement établis par Mme Z sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les demandes relatives au harcèlement doivent en conséquence être rejetées ;
Sur la prise d’acte de la rupture
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant qu’il appartient au salarié qui s’en prévaut de justifier de la réalité des manquements qu’il invoque et de leur gravité ; qu’il convient d’examiner les manquements allégués pour statuer sur les effets de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié ;
Considérant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Considérant que Mme Z soutient que le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime justifiait la prise d’acte de rupture de son contrat de travail ;
Considérant que la cour n’ayant pas retenu l’existence d’un harcèlement moral et Mme Z ne rapportant pas la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur susceptibles d’empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte, par la salariée, de la rupture de son contrat produit en conséquence les effets d’une démission ;
Sur les conséquences de la qualification donnée à la rupture du contrat de travail
Considérant que la prise d’acte, par Mme Z, de la rupture de son contrat de travail devant s’analyser en une démission, il y a lieu de débouter Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement des indemnités de rupture.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE le jugement de première instance pour défaut de motivation ;
STATUANT À NOUVEAU,
DEBOUTE Mme O H N, épouse Z, de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société CGL COUTURE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme O H N, épouse Z, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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