Confirmation 4 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 4 déc. 2017, n° 16/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 juillet 2016, N° 14/00301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 808 DU 04 DECEMBRE 2017
R.G : 16/01146-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 juillet 2016, enregistrée sous le n° 14/00301
APPELANTE :
SARL MAISONS CARIBOIS prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
représentée par Me Valérie FRESSE, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Myriam Z, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 novembre 2017.
Par avis du 06 novembre 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 décembre 2017.
GREFFIER
En charge des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire PRIGENT, pour le président empêché et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2014, la SARL MAISONS CARIBOIS a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de POINTE À PITRE, M. A X et Mme B Y, épouse X pour les voir condamner à lui payer la somme de 16.825 € au titre des prestations réalisées et la somme de 15.506 € à titre d’indemnité.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a dit que le contrat du 5 avril 2013 entre la SARL MAISONS CARIBOIS et M. X et Mme Y est caduc, a débouté la demanderesse de ses demandes, l’a condamnée à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du constat d’huissier.
Le 3 août 2016, la société CARIBOIS a interjeté appel de la décision.
M X et Mme Y, épouse X constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 27 octobre 2017.
*
Par dernières conclusions du 26 mars 2017, la société MAISONS CARIBOIS demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé caduc le contrat, de requalifier en résiliation la demande des intimés de rupture du contrat, par application de l’article 1794 du code civil, les condamner à lui payer la somme de 16.825 € au titre des prestations effectuées, par application de l’article 5.2 du contrat, les condamner à lui payer la somme de 15.506 € à titre d’indemnité, à titre subsidiaire, d’ordonner la résiliation du contrat aux torts des intimés, les condamner aux mêmes sommes, de l’infirmer, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de lui allouer la somme de 2.000 € à ce titre.
Par dernières conclusions du 22 juin 2017, les époux X sollicitent la confirmation du jugement frappé d’appel et l’allocation de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Au contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties, le 5 avril 2013, il est prévu une condition suspensive tenant à l’obtention de l’assurance dommages ouvrage.
Les conditions particulières du contrat précisent que le constructeur est mandaté pour obtenir cette assurance et que son coût n’est pas compris dans le prix convenu.
Un délai de six mois est, en outre, convenu pour la réalisation des conditions suspensives.
Ce délai expirait le 5 octobre 2013.
La société MAISONS CARIBOIS produit aux débats un courrier contenant l’attestation de l’assurance dommages ouvrage en date du 24 septembre 2013, mentionné comme étant un courrier du 4 octobre 2013.
Mais, il résulte de l’observation de l’accusé de réception du courrier qu’il n’a été posté que le 7 octobre, ce que convient l’appelante dans ses écritures, que les époux X ont été avisés le 9 octobre, l’accusé de réception étant signé le 19 octobre 2013.
Par lettre du 9 octobre 2013, les époux X ont expédié au constructeur un courrier faisant état de l’absence de remise d’un contrat dommages ouvrage dans les délais et indiquant, qu’en application de l’article 5.1 des conditions particulières, le contrat était caduc.
L’appelante fait valoir qu’elle avait obligation d’obtenir, dans les six mois de la signature, une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenu et de transmettre cette attestation au maître d’ouvrage ainsi que d’obtenir une assurance dommages ouvrage dans ce délai.
Et, précise qu’elle n’avait pas l’obligation, concernant cette dernière assurance, d’envoyer le courrier avant la 5 octobre 2013, la condition suspensive étant réalisée par la seule obtention de l’assurance.
Or, cette condition suspensive d’obtention d’une assurance pour le compte des maîtres d’ouvrage dans un délai contraint implique nécessairement l’information par le constructeur aux maîtres d’ouvrage de l’obtention de l’assurance dans le délai.
En l’espèce, la condition n’ayant pas été réalisée dans le délai, le contrat était caduc par application de l’article 5.1 des conditions particulièr.
D’où il suit que le jugement doit, être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe, en assumera la charge des dépens et sera condamnée à payer aux intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL MAISONS CARIBOIS à payer à M. A X et à Mme B Y, épouse X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z.
Et ont signé le présent arrêt,
La greffière La présidente
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