Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 18/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00417 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXX7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Janvier 2018
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, salariée de la société Clemessy à Rouen, en qualité d’assistante de gestion, depuis le 1er juin 2004, a été mise à la disposition de la société Eiffage construction Provence à Marseille (la société Eiffage) par conventions de mise à disposition de personnel à but non lucratif pour la période du 18 novembre 2013 au 28 février 2014, puis du 1er mars au 31 mai 2014. En conséquence, deux avenants à son contrat de travail, datés des 15 novembre 2013 et 7 février 2014 ont été signés.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 13 mai 2014.
Par lettre du 5 septembre 2014, la société Clemessy lui a notifié que la période probatoire effectuée chez Eiffage construction Normandie n’avait pas été concluante et que son rattachement vers l’établissement de Clemessy Bihorel avait repris effet depuis le 1er juin 2014 à un poste équivalent à celui qu’elle occupait précédemment.
Par lettre du 13 avril 2015, le directeur de la société Clemessy l’a informée qu’au lendemain de l’issue de la prolongation de son arrêt de travail, soit le 17 avril 2015, elle serait réaffectée à l’agence de Bihorel au poste d’assistante de gestion Clemessy.
En juillet 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen notamment d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 28 juin 2016, à l’issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte sans plus de précisions.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 octobre 2016.
Devant le CPH, elle a ajouté une demande subsidiaire tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses
demandes, l’a condamnée à payer à la société Clemessy la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté la société Eiffage construction Provence de l’ensemble de ses demandes.
Mme X, qui est appelante de ce jugement, par conclusions remises le 27 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, demande à la cour de :
— à titre principal, dire que la société Clemessy, employeur, avec la complicité de la société Eiffage construction Provence, a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être fixé à la date du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— prononcer la condamnation in solidum des sociétés Clemessy et Eiffage construction Provence, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer les sommes suivantes :
• 10 452 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (trois mois pour un cadre, soit 3484 euros salaire moyen mensuel * 3 mois),
• 1 045,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 83 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— prononcer la condamnation in solidum des sociétés Clemessy et Eiffage construction Provence, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et aux fins d’appel incident N°3, remises au greffe le 12 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de leurs moyens, la société Clemessy et la société Eiffage construction Provence demandent à la cour de :
sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande soulevée in limine litis par la société Eiffage construction Provence soulevant l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Rouen,
— dire que le conseil de prud’hommes de Rouen était matériellement incompétent pour connaître de toute demande dirigée à l’encontre de la société Eiffage construction Provence,
— sur le fond, en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, débouter Mme X de ses prétentions formées à l’encontre de cette société qui n’a commis aucune faute à son égard,
— subsidiairement, au visa des articles L. 1411-1 du code du travail et 122 du code de procédure
civile, dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dirigée contre la société Eiffage construction Provence est irrecevable, cette société n’ayant jamais été l’employeur de Mme X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné cette dernière qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner la salariée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
sur l’appel principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence du conseil de prud’hommes s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage construction Provence :
La société Eiffage soutient que le contrat de mise à disposition ne lui ayant pas conféré la qualité d’employeur de Mme X, elle ne pouvait être attraite devant le conseil de prud’hommes.
Au soutien de son affirmation selon laquelle le conseil de prud’homme était compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre de la société Eiffage dès lors qu’un lien juridique de travail s’est créé avec elle et qu’elle a participé de la rupture illégitime de la relation de travail, l’appelante fait valoir que :
— sa mobilité s’est réalisée de manière définitive sous forme d’une mutation à l’intérieur du groupe dans le cadre juridique de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Clemessy (GPEC) et non pas dans le cadre du régime juridique de la mise à disposition de sorte que la société Eiffage était bien son nouvel employeur ;
— la durée de la période probatoire de 2 fois 3 mois au sein de la société Eiffage ayant été dépassée, la relation de travail avec cette dernière est devenue définitive et qu’en conséquence seul un licenciement aurait pu permettre à celle-ci de rompre le contrat de travail ;
la rupture de la période probatoire, alors que la société Eiffage est dans l’incapacité de justifier de la moindre incompétence de sa part est totalement abusive.
La cour rappelle que :
— le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés, y compris pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur,
— l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur,
— l’engagement à l’essai devient automatiquement et sans autre formalité un engagement ferme lorsque le salarié poursuit son activité au-delà du terme de l’essai sans que l’employeur ait exprimé sa volonté de rompre.
L’accord portant sur les principes de la gestion prévisionnelle des emplois et du développement des compétences et de la progression professionnelle dans les sociétés du groupe Clemessy prévoit en son article 3, au titre des modalités d’accompagnement d’une mobilité géographique à l’initiative d’un collaborateur répondant à une offre d’emploi de l’entité d’accueil comme ce fût le cas de Mme X, qu’une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois, peut être décidée entre les parties, à l’issue de laquelle soit la mutation est validée, soit le salarié retrouve un poste équivalent en priorité au sein de l’établissement d’origine et si cela n’est pas possible, au sein d’une des implantations les plus proches de l’établissement d’origine. En exécution de cet accord, la société est donc tenue d’organiser la mutation du salarié tout en s’engageant à le réintégrer à son ancien poste ou un poste équivalent si la période probatoire ne s’avère pas concluante.
En l’espèce, il est constant que la mobilité de Mme X vers la société Eiffage s’est faite dans le cadre du GPEC, la commune intention affichée des parties était donc de faciliter la mobilité de la salariée à l’intérieur du groupe afin de lui permettre de se rapprocher de son époux, en lui garantissant un retour à son poste antérieur en cas d’échec de la mutation à l’issue d’une période probatoire et non pas de la détacher temporairement auprès de la société Eiffage pour répondre à un besoin de compétences de cette dernière.
Or, deux conventions de mise à disposition de personnel à but non lucratif ont été régularisées successivement entre la société Clemessy et la société Eiffage construction Provence. Les deux avenants au contrat de travail correspondants stipulaient que Mme X acceptait d’être détachée auprès de la société Eiffage Provence, que la durée du détachement n’était donnée qu’à titre indicatif et ne constituait en rien une garantie d’emploi auprès de la société Eiffage construction Provence et qu’elle continuait à faire partie du personnel de la société Clemessy qui lui versait son salaire. Les bulletins de paie étaient effectivement délivrés par cette dernière. Si trois gestionnaires des ressources humaines de la société Clemessy attestent qu’il est d’usage dans le cadre du GPEC, pour des questions pratiques (compatibilité des logiciels, gestion des congés payés, disparité des conventions collectives applicables), de recourir, dans certains cas, à la mise en place de conventions de mise à disposition, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un artifice juridique, ainsi que le reconnaissent implicitement les intimés, qui ne peut avoir pour effet d’éluder les droits des salariés.
Par ailleurs :
— un compte-rendu de comité d’entreprise de la société Eiffage, du 19 novembre 2013, porte mention de ce que Mme X avait été « embauchée » en qualité de gestionnaire comptable et un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de la société Eiffage du même jour, évoque le fait qu’elle « a été recrutée comme gestionnaire »,
— sur sa fiche de bienvenue, il est indiqué qu’elle est « mutée de Clemessy » à Marseille,
— Mme Y, comptable chez Eiffage atteste que son chef de service avait annoncé au cours d’une réunion du 11 avril 2014, que Mme X restait au sein de la société, plusieurs échanges de courriels, notamment avec M. Z, directeur économique et financier de la direction régionale, ainsi qu’une demande d’habilitation émise par un salarié de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon, démontrent que la société Eiffage a envisagé sérieusement courant février 2014 de la muter sur le site de Montpellier, ce qui est incompatible avec un statut de détachement,
La première période de mise à disposition tenant lieu de période probatoire excédait trois mois (du 18 novembre au 28 février 2014) et il est rapporté la preuve par un échange de courriels que le second avenant au contrat de travail, prolongeant la durée du détachement qui se terminait
théoriquement le 28 février 2014, n’a en réalité été signé que le 26 mars 2014.
Il résulte de ce qui précède que, sous couvert d’une mise à disposition, Mme X a fait l’objet d’une mutation avec période probatoire de trois mois qui s’est transformée en mutation définitive le 19 février 2014, dès lors que le nouvel employeur, la société Eiffage construction Provence, n’a pas manifesté sa volonté d’y mettre fin à l’issue de ladite période.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence même s’il ne s’est pas explicitement prononcé sur ce point.
2/ Sur le fond :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X soutient que les sociétés ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail en lui faisant croire qu’elle était mutée au sein de la société Eiffage construction Provence alors qu’en réalité elle n’était que « prêtée » sans perspective d’avenir, dans le seul but de former son successeur au poste qu’elle convoitait ; en se rendant coupable de prêt de main-d''uvre illicite dans la mesure où le second avenant au contrat de travail n’a pas été signé immédiatement à l’expiration du premier mais le 26 mars 2014 et a été antidaté ; en ne l’affectant pas au poste disponible à Montpellier, qui lui aurait permis de se rapprocher de son mari, revenant ainsi au dernier moment sur la promesse qui lui avait été faite ; en mettant fin de manière abusive à la période d’essai et, enfin, en lui proposant, non pas de reprendre son ancien poste, mais un poste en Normandie dont les missions lui était inconnues mais qui « l’aurait amenée assurément vers une destruction autant mentale que physique ».
La société Eiffage fait valoir que la demande est irrecevable à son égard à défaut de contrat de travail et qu’au demeurant elle ne s’est rendue coupable d’aucun manquement.
La société Clemessy soutient qu’elle a fait preuve dès l’origine d’une loyauté toute particulière à l’égard de la demanderesse en appuyant nettement sa candidature pour le poste ouvert chez Eiffage et qu’elle lui a, comme convenu, indiqué qu’elle reprendrait son ancien poste à l’issue de son congé de maladie, même si dans un premier temps un collaborateur a évoqué par erreur, rapidement corrigée, qu’elle serait réintégrée « à un poste équivalent ».
L’existence d’un lien contractuel étant établi entre la société Eiffage et Mme X, cette dernière est recevable à invoquer une exécution déloyale du contrat de travail de sa part, notamment au regard de la rupture de la période probatoire et de l’exécution de l’accord de mobilité.
Les conditions dans lesquelles le processus de mutation au sein de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon a été brutalement interrompu, après la tenue d’un entretien avec la direction régionale, alors qu’il était engagé au point que le responsable de la comptabilité ait sollicité son habilitation Operis, sans qu’aucune explication n’ait été fournie à la salariée à l’époque, apparaît vexatoire. Néanmoins, ce grief ne pouvait être fait qu’à la société Eiffage construction Languedoc Roussillon qui n’est pas à la cause.
Si la salariée démontre que sa mutation s’est faite sous l’apparence d’une mise à disposition, ses allégations selon lesquelles l’objectif caché de ce montage juridique était de permettre à la société Clemessy, non pas de résoudre des problèmes pratiques liées à la convention collective ou la caisse de congés payés, mais de procéder à une restructuration sans avoir à mettre en place une modification du contrat ou un licenciement pour motif économique, son poste en Normandie étant supprimé, tandis qu’il permettait à la société Eiffage de bénéficier de ses compétences le temps de former celui qui était dès l’origine destiné à la remplacer, et donc sans avoir jamais envisagé de l’embaucher, ne sont étayées d’aucune preuve.
Ces griefs ne peuvent donc être retenus.
En revanche, le recours à un prêt de main-d''uvre dans le cadre de l’exécution du GPEC ne constitue pas une exécution loyale de celui-ci en ce que la mise à disposition était, par essence même, limitée dans le temps contrairement à une mutation, en ce qu’il éludait les règles prévalant en matière de période probatoire et permettait aux deux sociétés de mettre fin discrétionairement à l’affectation de Mme X chez Eiffage construction Provence pour des raisons n’appartenant qu’à elles, étrangères aux qualités professionnelles de la salariée.
Mme X rapporte la preuve de ce qu’elle exerçait ses fonctions au sein de la société Eiffage à la satisfaction de son responsable administratif qui la décrit comme fiable et rigoureuse, maîtrisant l’outil informatique, s’investissant totalement pour parvenir à dominer son sujet et apportant de bonnes critiques. D’ailleurs le fait que l’employeur déclare la période probatoire non concluante alors qu’il a, peu de temps avant d’y mettre fin, annoncé aux autres collaborateurs que Mme X était maintenue dans les effectifs ainsi qu’en atteste Mme Y, et l’a pressentie pour un poste à Montpellier, à sa demande, contredit la possibilité qu’elle n’ait pas donnée pleine satisfaction dans son poste. Il est ainsi démontré que la rupture de la période probatoire était nécessairement motivée par des raisons étrangères à sa finalité. Or, les parties ne disposent d’un pouvoir discrétionnaire de mettre fin à la période probatoire que pour des raisons tenant à sa finalité.
Mme X rapporte ainsi suffisamment la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Clémessy et de la société Eiffage construction Provence.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice lié au fait que la salariée, qui ne pouvait retourner en Normandie pour des raisons familiales, a été suffisamment affectée par ce comportement pour se voir prescrire un arrêt de travail de près de deux ans pour un état dépressif réactionnel.
Les intimées, qui ont toutes deux contribué au dommage, seront par conséquent condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Au soutien de sa demande, Mme X invoque un manquement à l’obligation de sécurité de résultat consistant en l’exécution déloyale du contrat de travail et en un recours à des man’uvres abusives et vexatoires ayant contribué à une dégradation dramatique de son état de santé. Elle ajoute que la société Clemessy, au sein de laquelle l’existence d’un risque psychosocial grave est avéré, n’a jamais cherché à remédier à son état de souffrance au travail.
Les sociétés ne répondent pas sur ce point.
L’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.
En l’espèce, Mme X justifie de ce que son arrêt de travail et ses prolongations pendant de nombreux mois étaient justifiés selon les praticiens par un état dépressif réactionnel à des difficultés au travail voire à une situation de harcèlement. Si ces arrêts de travail n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle et si les médecins et le psychologue qui ont accompagné la salariée n’ont pas une connaissance personnelle des conditions de travail de cette dernière et ne peuvent donc que relayer ses propos, la maladie étant concomitante de l’annonce du non-renouvellement de la convention de mise à disposition et Mme X ayant été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste d’assistante de gestion avec la possibilité d’occuper « un poste similaire dans une autre structure, soit avec une autre direction, plutôt dans une autre région », il est certain que ses conditions de travail et notamment la rupture de son contrat avec la société Eiffage dans des conditions vexatoires, ne sont pas étrangères à la dégradation de son état de santé.
Cette situation n’était pas ignorée de la société Clemessy, le cas de Mme X ayant, parmi d’autres, justifié la demande du CHSCT de voir diligenter une expertise afin d’évaluer les risques psychosociaux liés à la souffrance au travail présentés dans l’entreprise Clemessy et leurs conséquences sur la santé physique et mentale des salariés. Or, elle n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la société Eiffage ait été informée de cette situation, ce manquement ne peut lui être reproché.
Au vu de la gravité du préjudice subi par Mme X, la société Clemessy sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire à la date du licenciement. Dans ce cas, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
La violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat, qui revêt en elle-même un caractère de gravité, suffit à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, les manquements précédemment retenus à savoir une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, sont suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail, dirigée à l’encontre de la société Clemessy laquelle se considère comme employeur et s’est comportée comme tel notamment en procédant à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La résiliation du contrat prend effet à la date du licenciement soit le 10 octobre 2016.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 dans sa version applicable à la cause, eu égard à son ancienneté et aux effectifs de la société dépassant 10 salariés.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s’y rapportant, non utilement contesté, sera précisé au dispositif de l’arrêt.
En considération notamment de son âge (42 ans), de sa formation et de ses capacités à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, de la durée de la relation contractuelle (plus de 10 ans), du traumatisme moral et de ses répercussions physiques médicalement attestées, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Ces dommages intérêts sanctionnant la rupture du contrat de travail entre Mme X et la société Clemessy aux torts de cette dernière, la condamnation ne sera prononcée qu’à son égard.
La société Clemessy devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a engagés pour sa défense en première instance et en appel. Les intimées seront donc condamnées, in solidum, à lui verser la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées, qui perdent le procès, devront en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner la société Eiffage construction Provence au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la société Eiffage construction Provence de toutes ses demandes
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le conseil de prud’hommes de Rouen était compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Eiffage construction Provence,
condamne la société Clemessy et la société Eiffage construction Provence, in solidum, à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Clemessy à effet au 10 octobre 2016,
condamne la société Clemessy à payer à Mme X les sommes de :
• 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
• 10 452 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis plus 1 045,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société Clemessy de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
rejette la demande d’astreinte,
condamne in solidum les sociétés Clemessy et Eiffage construction Provence à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum les sociétés Clemessy et Eiffage construction Provence aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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