Confirmation 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 oct. 2018, n° 16/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 janvier 2016, N° 15/00995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASSURANCES PILLIOT, SARL BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE c/ SAS ASSURANCES VIGREUX |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 16/00975 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PR5S
Jugement (N° 15/00995)
rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTES
SAS Assurances Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
SARL Z Assurances Courtage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentées par Me Guy Dragon, membre du cabinet Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Philippe Pech de Laclause et Me Catherine Popineau-Dehaullon, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Assurances X, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
Centre d’Ingénierie Technoparc Futura
[…]
représentée par Me F Reisenthel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me J Bonifassi et Me D Poidatz, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
B C, conseiller
R S, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2018 après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2018 après prorogation du délibéré en date du 17 mai 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme R S, conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2018
***
Le litige dont la cour est saisie se situe dans le domaine de l’O des risques statutaires.
Les 'risques statutaires’ désignent la couverture maladie, incapacité, décès, accident de travail et maladie professionnelle à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics en faveur de leurs agents en application des différents statuts de la fonction publique.
Pour s’assurer contre ces risques, ces personnes publiques procèdent par appels d’offres réglementés par le code des marchés publics.
Les sociétés Assurances Y (ci-après Y), Z Assurances Courtage (Z) et Assurances X (X) ont pour objet social le courtage en assurances.
A compter du 1er avril 2013, les compagnies N Insurance P Q et N O P Q, immatriculées au Royaume-Uni et exerçant en France sous le nom commercial Genworth Assurances (ci-après Genworth), ont délégué à Y la souscription et la gestion des contrats d’O garantissant les 'risques statutaires', Z étant sous-délégataire.
Dans ce cadre, Z devait répondre à des appels d’offre émis par les collectivités territoriales et établissements publics afin de placer des contrats d’O 'risques statutaires’ au nom et pour le compte de Genworth et percevoir une commission de courtage, rétrocédée en partie à Y en sa qualité de cocontractante et délégataire de Genworth.
Par un protocole du 30 mai 2013, Z a à son tour consenti à X une délégation de
souscription et de gestion des contrats relatifs aux risques statutaires, prenant effet au 1er avril 2013 et pour une durée allant jusqu’au 31 mars 2015, renouvelable par tacite reconduction pour un an le 1er avril de chaque année.
Au début de l’année 2014, l’assureur (ou preneur de risques), Genworth, a suspendu les procédures de souscription aux appels d’offre dans l’attente des résultats d’un audit qu’il entendait réaliser.
A la suite d’une saisie-contrefaçon de logiciel informatique pratiquée dans les locaux de X, la SARL GDLC, par acte du 30 juillet 2014, a fait assigner X, Z, la société Alpha Omega Informatique et la société Sofime Informatique devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner à l’indemniser du préjudice qu’elle disait résulter pour elle de la contrefaçon d’un logiciel et d’obtenir l’interdiction d’utiliser le logiciel argué de contrefaçon.
Par lettre du 14 octobre 2014, Z a notifié à X sa décision de ne pas reconduire le protocole susvisé à son échéance, soit le 31 mars 2015.
Autorisée à ce faire par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, X a fait procéder à des saisies conservatoires des comptes de Z à la BNP Paribas et à la Société Générale en garantie d’une créance alléguée de 8 432 204,26 euros, saisies dont la cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 août 2015, a ordonné, pour l’une (BNP Paribas), la mainlevée, pour l’autre, le cantonnement à la somme de 207 695,04 euros.
Entre-temps, par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2015, X avait fait assigner Z et Y devant le tribunal de grande instance de Douai afin de les voir condamner à lui régler des commissions et à l’indemniser d’un préjudice financier.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2016, le tribunal a :
— dit que Y n’est pas partie au protocole de délégation conclu entre Z et X,
— dit que les relations de X et Y s’inscrivent dans une chaîne de mandats ouvrant droit à une action directe de la première à l’encontre de la seconde pour obtenir le paiement des éventuelles commissions impayées par Z sous réserve que l’action en paiement de cette dernière ne soit pas éteinte à l’encontre de son propre mandant,
— dit qu’en toute hypothèse, l’éventuel comportement fautif de Y dans le cadre de l’exécution de la chaîne de mandats, qu’elle soit un cocontractant ou un tiers par rapport à X, est de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de cette dernière et réciproquement,
— dit que le mandat confié par Y à Z d’une part et le mandat confié par Z à X d’autre part sont des mandats d’intérêt commun,
— dit que X, en sa qualité d’entreprise de courtage délégataire d’une mission complète d’intermédiation en assurances confiée par Z suivant protocole du 30 mai 2013 ayant permis la souscription de contrats d’O et l’apport d’une clientèle à son mandant, a droit à une commission de courtage de 12 % se décomposant en :
* une commission d’apport de 6 % calculée sur toutes les primes nettes encaissées au titre des 385 polices souscrites par son intermédiaire conformément à l’usage n° 3 des usages du courtage d’assurances terrestres recueillis par la Chambre syndicale des courtiers d’assurances, à savoir sur toutes les primes initiales mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police aussi longtemps que dure l’O elle-même entre les assurés et Genworth,
* une commission de gestion de 6 % par an (soit 1,5 % par trimestre) calculée sur toutes les primes
nettes encaissées au titre des 385 contrats gérés par son intermédiaire jusqu’au 31 mars 2015,
— condamné Z à payer à X :
* 4 771,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015, au titre de la facture du 23 janvier 2015 correspondant à la commission de courtage (apport + gestion) de 12 % calculée sur les primes encaissées au titre du quatrième trimestre 2014,
* 136 342,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2015 au titre de la facture du 1er avril 2015 établie en fonction des informations communiquées par les assurés au 31 mars 2015 correspondant à la commission de courtage de 12 % calculée sur les primes de régularisation de l’année 2014, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des régularisations pour 2014, non connues au 31 mars 2015, concernant les personnes publiques suivantes [suivent les noms],
* le solde de la commission de courtage de 12 % calculée sur les primes de régularisation de l’année 2014 versées par les personnes publiques suivantes [suivent les noms],
— condamné Z à payer à X au titre de la facture du 1er avril 2015 (n° 2015- 03) établie en fonction des informations communiquées par les assurés au 31 mars 2015 les sommes de :
* 1 358 894,48 euros correspondant à la commission d’apport de 6 % calculée sur les primes provisionnelles 2015 (avant régularisation),
* 339 723,62 euros correspondant à la commission de gestion de 1,5 % afférente au 1er trimestre 2015 calculée sur les primes provisionnelles 2015,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2015, étant précisé que ces montants ne tiennent pas compte des primes provisionnelles 2015, non connues au 31 mars 2015, concernant les personnes publiques suivantes [suivent les noms],
— condamné Z à payer à X le solde de la commission de gestion de 1,5 % due au titre du premier trimestre 2015 et calculée sur les primes provisionnelles et les primes de régularisation de l’année 2015 versées par les personnes suivantes [suivent les noms],
— condamné Z à payer à X une commission d’apport de 6 % par an calculée sur toutes les primes nettes encaissées au titre des 385 polices souscrites par l’intermédiaire de cette dernière conformément à l’usage n° 3 des usages du courtage d’assurances terrestres recueillis par la Chambre syndicale des courtiers d’assurances, à savoir sur toutes les primes initiales mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police aussi longtemps que dure l’O elle-même entre les assurés et Genworth, étant précisé que la présente condamnation est prononcée :
* pour toutes les primes provisionnelles de l’année 2015 et les primes de régularisation de l’année 2015 afférentes aux polices souscrites par les personnes publiques suivantes [suivent les noms],
* uniquement pour les primes de régularisation de l’année 2015 afférentes aux polices souscrites par d’autres collectivités territoriales ou établissements hospitaliers que ceux précités, et ce à l’exclusion des primes provisionnelles de l’année 2015 qui font l’objet de la condamnation au titre de la facture du 1er avril 2015 (n° 2015-03),
* pour toutes les primes provisionnelles et les primes de régularisation à compter du 1er janvier 2016, l’exigibilité de ce chef de condamnation étant fixée au 30 juin et au 31 décembre de chaque année N pour les primes provisionnelles de l’année N et au 30 juin de l’année N+1 pour les primes de régularisation de l’année N, sauf meilleur accord entre les parties,
— condamné Z à communiquer à X :
* le nom des polices arrivées à échéance ou résiliées au 31 décembre de l’année précédente accompagné de la preuve de la résiliation,
* les imprimés de déclaration de masse salariale des assurés,
— dit que cette communication devra être faite au plus tard :
* passé le délai de deux mois suivant la présente décision au titre des condamnations à paiement afférentes à des commissions de l’année 2014,
* au plus tard le 1er mai 2016 au titre des condamnations à paiement afférentes à des commissions de l’année 2015,
* pour le surplus, au plus tard le 1er mai de l’année N+1 au titre des condamnations à paiement afférentes à des commissions de l’année N,
* le tout sous astreinte provisoire de trois cents euros par jour de retard passé ledit délai,
— condamné Y à exécuter in solidum avec Z toutes les condamnations qui précèdent,
— dit que Y et Z engagent entièrement leur responsabilité in solidum à l’égard de X pour avoir violé l’obligation d’exclusivité consentie à X jusqu’au 31 mars 2015 dans la souscription pour le compte de Genworth aux appels d’offres de marchés publics,
— dit que le préjudice de X consécutif à cette violation consiste en une perte de chance de percevoir au moins pendant deux années des commissions au titre des contrats qui auraient certainement pu être souscrits du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre des offres de marchés publics,
— condamné in solidum Y et Z à payer à X la somme de 1 339 094 euros à ce titre,
— débouté X de sa demande tendant à voir condamner Y à adresser à ses frais copie de la décision à diverses personnes morales [suivent les noms],
— dit qu’aucun manquement ou violation grave du contrat de mandat conclu avec Z n’est caractérisé à l’encontre de X,
— dit que Y et Z ne justifient ni dans leur principe ni dans leur montant des préjudices financiers et du préjudice d’image et de réputation allégués,
— débouté Y et Z de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de X,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Y et Z aux dépens et à payer à X 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement étant précisé que Y et Z sont autorisées, après paiement des condamnations prononcées au titre des commissions, à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à épuisement des voies de recours (appel et pourvoi en cassation) la somme d'1 339 094 euros.
Les sociétés Z Assurances Courtage et Assurances Y, ayant interjeté appel de ce jugement, demandent à la cour :
— de l’infirmer, sauf en ce qu’il a jugé qu’Assurances Y n’était pas partie au protocole de délégation de souscription et de gestion conclu avec Assurances X avec effet au 1er avril 2013 et que les commissions de cette dernière s’entendent payables sur les primes d’O encaissées,
à titre principal,
— de constater la nullité du contrat de courtage conclu entre Z et X avec effet au 1er avril 2013,
— de rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre tant de Y que de Z,
— d’ordonner la restitution par X de l’intégralité des sommes versées à celle-ci au titre de l’exécution du contrat de courtage susvisé, soit 5 702 737,74 euros,
— d’ordonner le remboursement par X à Z du trop-perçu au titre des primes appelées pour 2016 au regard des imprimés de déclaration de masse salariale renvoyés par les assurés pour un montant de 2 424,51 euros,
éventuellement, avant dire droit,
— d’enjoindre à Capaves, devenue Humanis, et à Apreva de produire les comptes de résultat en date de la fin du mois de janvier 2013 des portefeuilles 'risques statutaires’ souscrits par l’intermédiaire de X et en particulier un certain nombre de pièces, énumérées,
— d’ordonner une expertise relative à l’activité de X avec Capaves et Apreva et à la sincérité des statistiques communiquées par X aux appelantes,
à titre subsidiaire,
— de rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre tant de Y que de Z,
— de juger que les commissions dues à X au titre du protocole jusqu’au 31 mars 2015 s’élèvent à 12 % du montant total des primes encaissées jusqu’à cette date, soit 207 695,04 euros,
à titre reconventionnel,
— de condamner X :
* à verser à Z la somme de 5 495 042,70 euros en remboursement des commissions de courtage indûment perçues,
* à verser à Z la somme de 2 424,51 euros, trop-perçu au titre des primes appelées pour 2016 au regard des imprimés de déclaration de masse salariale renvoyés par les assurés,
* à verser à titre de dommages et intérêts à Z les sommes de :
= 1 570 868 euros au titre des commissions de courtage non perçues en 2014 du fait de la suspension des souscriptions imputable exclusivement à X,
= 4 011 802 euros au titre du manque à gagner sur les commissions dues au titre des contrats conclus en 2013 à la suite des renégociations imposées par Genworth du fait des inexécutions de X,
= 6 055 858 euros au titre du manque à gagner sur les commissions non perçues à compter du 31 décembre 2016 du fait de la résiliation anticipée de l’entier portefeuille par Genworth du fait exclusif de X,
= 300 000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation qu’a subi Z du fait des inexécutions contractuelles de X,
* à verser à Y à titre de dommages et intérêts :
= 1 369 132 euros au titre des commissions de courtage non perçues en 2014 du fait de la suspension des souscriptions imputable exclusivement à X,
= 1 621 419 euros au titre du manque à gagner sur les commissions dues au titre des contrats conclus en 2013 à la suite des renégociations imposées par Genworth du fait des inexécutions de X,
= 156 000 euros au titre des équivalents temps plein nécessaires pour réparer les fautes de gestion commises par X auprès des assurés,
= 4 777 653 euros au titre du manque à gagner sur les commissions non perçues à compter du 31 décembre 2016 du fait de la résiliation anticipée de l’entier portefeuille par Genworth du fait exclusif de X,
= 500 000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation qu’a subi Z du fait des inexécutions contractuelles de X,
à titre très subsidiaire,
— de désigner un expert avec mission, en particulier, de fournir à la cour tous éléments chiffrés de nature à permettre à la cour d’apprécier le montant des commissions restant éventuellement dues à X et/ou le trop-perçu par X et le préjudice subi par Y et Z du fait de la suspension des souscriptions des contrats d’O et de la renégociation par Genworth du contrat de courtage initial conclu entre Y et Z,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la perte de chance, subie par X, de participer à la souscription de nouveaux contrats du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ne peut être supérieure au taux moyen de réussite de Z en matière d’appels d’offres concernant les risques statutaires, soit 12 %,
en tout état de cause,
— d’ordonner le versement immédiat à Y de la somme de 1 339 094 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— de condamner X aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Y et Z 60 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assurances X demande essentiellement pour sa part à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit et jugé :
* que Y n’est pas partie au protocole du 30 mai 2013,
* que les commissions de X s’entendent payables sur les primes encaissées,
* que le préjudice financier de X découlant de la violation de son exclusivité se calcule sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 et que la réparation de ce préjudice s’élève à 1 339 094 euros,
* que cette dernière somme doit être consignée jusqu’à épuisement des voies de recours,
à titre principal,
— de dire
* que Y est partie au protocole du 30 mai 2013,
* que la commission de X calculée sur les primes des 385 polices d’assurances apportées à Genworth se ventile à hauteur de 6 % pour l’apport et de 6 % pour la gestion,
* que X a droit à une commission d’apport de 6 % sur toutes les primes initiales mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police aussi longtemps que dure l’O elle-même entre les assurés et Genworth,
* qu’elle a droit à une commission de gestion de 6 % sur toutes les primes initiales mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police jusqu’au 31 mars 2015,
— de condamner solidairement Z et Y à lui payer :
* les commissions d’apport et de gestion calculées dans les conditions précitées,
* en conséquences, 4 771,92 euros au titre de la facture du 23 janvier 2015, 136 342,24 euros au titre de la facture du 1er avril 2015 et 1 698 618,10 euros au titre de la facture du 1er avril 2015,
— de dire que les sommes versées en exécution du jugement entrepris lui resteront acquises,
— de condamner solidairement Y et X à lui payer en outre 248 461,99 euros (sauf à parfaire avec les imprimés de masse salariale manquants) au titre des commissions dues depuis le jugement,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit Y débitrice in solidum avec Z en vertu de la chaîne de mandats d’intérêt commun et en l’absence de preuve de ce qu’elle a réglées à Z les sommes qui lui sont dues et de les condamner in solidum au paiement des sommes précitées,
très subsidiairement,
— de condamner Z dans les conditions ci-dessus énoncées,
— de dire et juger que Y a repris la gestion des 385 contrats susvisés et est responsable du paiement des commissions dues à X à compter du 1er avril 2015,
— de condamner Y à lui payer ses conditions d’apport et de gestion à compter du 1er avril 2015 et à communiquer les pièces nécessaires,
à titre très très subsidiaire,
— de dire que l’assiette des commissions de X correspond au total des primes encaissées par Genworth en 2014 et 2015 et de condamner solidairement Z et Y à lui payer 820 561,38
euros, à parfaire, au titre des commissions impayées et le montant de ses commissions sur les primes de régularisation 2015 pour les contrats gérés du 1er janvier au 31 mars 2015,
sur le préjudice financier au titre de la violation de son exclusivité,
— de condamner solidairement Z et Y à lui payer 6 592 472 euros, subsidiairement 4 552 921 euros, très subsidiairement 4 017 283 euros, infiniment subsidiairement 1 339 094 euros,
en tout état de cause,
— de rejeter les demandes de Y et Z à son encontre,
— d’ordonner le versement immédiat de la somme consignée,
— de condamner solidairement Y et Z à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 23 novembre 2017 et les conclusions récapitulatives (n° 3) des appelantes notifiées le 20 décembre 2017.
SUR CE
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 30 mai 2016
Z soulève à titre principal la nullité, pour dol, dudit protocole l’unissant à X.
Si X fait valoir dans le corps de ses conclusions que la demande de Z tendant à voir prononcer cette nullité doit être écartée comme étant nouvelle en cause d’appel, elle ne demande pas, par le dispositif desdites conclusions, sur lequel seul la cour doit statuer ainsi que le précise l’article 954 du code de procédure civile, que cette demande soit déclarée irrecevable.
En tout état de cause, quoiqu’effectivement nouvelle en cause d’appel, ladite demande est recevable en vertu de l’article 564 du même code dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du protocole conclu entre Z et X, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est acquis aux débats qu’avant d’entrer en relation avec Z, X répondait aux appels d’offre pour la mutuelle Capaves puis la mutuelle Apreva mais qu’à la suite de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution affirmant l’interdiction pour les mutuelles de 'porter’ les 'risques statutaires', Apreva a résilié les contrats de courtage la liant à X en ce domaine.
Z soutient que lors des négociations menées entre elles au cours des mois de février et mars 2013, X, en quête d’un nouveau preneur de risques en la matière, lui a présenté des statistiques relatives au portefeuille de contrats d’O 'risques statutaires’ souscrits par son intermédiaire de 2007 à 2012 auprès de Capaves et d’Apreva ; que ces statistiques révélaient un ratio sinistres/primes compris entre 45 et 62 % selon les années, soit de très attractives performances de rentabilité ; qu’elle a découvert au cours du printemps et de l’été 2017 que ces statistiques avaient été falsifiées et édulcorées ; qu’il s’agit de manoeuvres destinées à la tromper pour la convaincre de contracter, et donc dolosives, dès lors que l’information sur la rentabilité et l’efficacité de l’activité de X était une information déterminante pour sa décision.
Elle verse aux débats les statistiques censées lui avoir été alors communiquées par X mais aussi, d’une part, une attestation de M. B A , gérant de la société Alpha Oméga Informatique, ainsi rédigée : 'J’ai été sollicité par M. F X en février 2013 afin d’apporter des modifications sur les statistiques du portefeuille des risques statutaires entre 2007 et 2012, l’objectif étant de gommer une partie importante de la charge sinistre afin de présenter des résultats très bénéficiaires ; les modifications ont été effectuées par M. G H (développeur au sein de la société Alpha Oméga Informatique) sous couvert de ma demande', d’autre part, une attestation par laquelle M. G H déclare : 'J’ai, à la demande de M. A, procédé aux modifications des statistiques sur les tableaux ratio sinistres/primes pour le client Assurances X représenté par M. F X. Les modifications sont intervenues le 11/02/2013".
X, qui conteste toute manoeuvre dolosive, soutient que les statistiques produites par les appelantes, dont elle confirme l’inexactitude, ne sont pas des documents qu’elle a remis à Z et qu’elles peuvent d’autant moins avoir été établies par elle-même en vue de tromper sa cocontractante que les statistiques exactes, qu’elle verse aux débats, sont meilleures.
D’une part, l’affirmation du caractère falsifié des statistiques produites par les appelantes ne repose que sur les attestations de MM. A et H qui doivent être considérées avec circonspection dès lors que l’intimée démontre qu’un différend oppose M. A à la famille X et à la société X à la suite de la séparation de M. A et de la fille de M. F X, unis jusque là par une relation affective, d’une procédure engagée par cette dernière à l’encontre de M. A en vue de recouvrer des fonds qu’elle lui aurait prêtés et de la rupture, contentieuse, des relations contractuelles entre la société Alpha Oméga Informatique et X.
D’autre part et en toute hypothèse, les documents en question ne portent aucune mention permettant d’identifier leur auteur et les appelantes admettent qu’elles ne peuvent apporter la preuve de ce qu’ils lui ont été remis par X.
Dans ces conditions, une expertise destinée à vérifier leur exactitude est sans intérêt et la preuve de manoeuvres dolosives commises par X n’est pas apportée.
La nullité du contrat n’est pas encourue et les appelantes doivent être déboutées de toutes les demandes qu’elles ont présentées comme la conséquence de la nullité alléguée.
Sur les relations contractuelles entre les parties
L’article 1165 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du protocole du 30 mai 2013, dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, qu’elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
X soutient que Y doit être considérée comme partie au protocole du 30 mai 2013 en faisant valoir notamment qu’un écrit n’est pas une condition d’existence d’un contrat, que Z n’a aucune indépendance à l’égard de Y, que Y est dirigée par M. I Y qui est propriétaire de 5999 des 6000 parts sociales de Z, que Z était en 2013 et jusqu’à 2017 dirigée par M. J K, gendre de M. I Y et responsable des marchés publics au sein de Y, que c’est Y qui a négocié le protocole avec M. F X et l’a rédigé, qu’elle-même, X, n’avait pas connaissance de Z à l’époque, que l’annexe 4 du protocole définissant les matrices informatiques devant être utilisées par X fait référence au 'code 1, Assurances Y', que Y a participé concrètement à l’exécution du protocole, que c’est elle qui a repris la gestion des contrats Genworth depuis le 31 mars 2015, que c’est également elle qui a payé ses commissions en exécution du jugement entrepris.
Y souligne qu’elle n’est pas partie au protocole signé le 30 mai 2013, qu’elle est distincte de Z, que les deux sociétés n’ont pas de participation au capital l’une de l’autre, que le contrat a
été exécuté par Z, que les marchés publics ont tous été souscrits au nom de Z pour le compte de Genworth dont elle était le sous-délégataire, que les commissions de X ont toujours été encaissées depuis les comptes de Z sur lesquels les primes étaient elles-mêmes encaissées.
S’il est établi que la signature du protocole a été précédée d’échanges entre M. I Y et M. F X et que de nombreuses relations (que les premiers juges ont évoquées page 17 du jugement) se sont établies entre les trois sociétés pendant l’exécution de celui-ci, le protocole du 30 mai 2013, versé aux débats, a été conclu par écrit entre Z et X, cette dernière a donc accepté qu’il en soit ainsi et ne peut soutenir qu’elle a en réalité contracté avec Y, ou plutôt en outre puisqu’elle n’exclut pas pour autant du protocole Z contre laquelle elle forme des demandes fondées sur celui-ci. Le tribunal a notamment souligné que X avait toujours adressé ses factures exclusivement à Z et que M. J K, qui est à la fois responsable des marchés publics chez Y et dirigeant de Z, avait toujours échangé avec X précisément en sa qualité de représentant de la Z.
Au demeurant, si la convention conclue entre Genworth et Y n’est pas versée aux débats, l’existence d’une sous-délégation au profit de Z n’est pas contestée et est d’ailleurs attestée par Genworth ; tout en soutenant que Y est partie au protocole, X ne précise pas quelles sont les obligations croisées des parties dans le contrat tripartite qu’implique sa position ni comment elles s’articulent.
Le tribunal a dès lors jugé à bon droit que Y n’était pas partie au protocole.
=+=+=
Le protocole stipule qu’il constitue un mandat, conforme aux termes de l’article 1984 du code civil.
L’article 1999 du même code dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandant et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
L’article 1994, alinéa 2, dispose pour sa part que dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Il est constant que la réciproque est vraie et que le substitué peut agir directement contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est due ; que l’action dont il dispose ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte.
C’est bien ce principe que le tribunal a rappelé (page 19) et s’il a condamné Y à exécuter in solidum avec Z les condamnations prononcées contre celle-ci, c’est après avoir relevé qu’elle ne justifiait pas de l’extinction de l’action en paiement de Z à son égard au titre des commissions.
Y soutient que les commissions qu’elle devait à Z au titre des contrats de risques statutaires dont la gestion avait été déléguée à X ont toutes été réglées, de sorte qu’aucune action de Z à son encontre ne subsiste à ce titre et que X ne dispose donc pas d’une action directe à son encontre.
Cependant, le tribunal a exposé (page 28 du jugement) en quoi les pièces produites par Y pour en justifier étaient insuffisantes pour ce faire et la cour, à laquelle ne sont pas présentées de pièces complémentaires, partage son analyse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Y tenue in solidum avec Z au paiement des sommes susceptibles d’être dues à X au titre de ses commissions.
L’action directe fondée sur l’article 1994 précité est distincte de l’action directe résultant d’une chaîne de contrats translative de propriété, ce qui n’est pas le cas de la chaîne de mandats.
Sur les demandes de X en paiement de commissions
Les parties s’opposent sur :
— la mission d’apport de X et à tout le moins l’apport effectif de contrats par celle-ci,
— la répartition, pratiquée par X et le tribunal, de sa commission de 12 % en 6% au titre de l’apport et 6 % au titre de la gestion,
— la période au titre de laquelle X peut prétendre à sa (ou ses) commission(s).
L’article 4 du protocole stipule que 'en contrepartie des tâches de souscription et de gestion accomplies par le délégataire [X], le courtier [Z] lui verse des commissions exprimées en taux sur les cotisations nettes de taxes ; ces taux ainsi que les modalités de versement de ces commissions sont définis et mentionnés à l’annexe 2 du présent protocole'.
L’annexe 2, intitulée 'rémunération du délégataire', est ainsi rédigée :
'En contrepartie tant de l’apport d’affaires que de la gestion effectuée pour son compte, le courtier accorde au délégataire une commission fixe de 12 % de la prime de base hors taxe. Cette commission est due sur la totalité des primes encaissées nettes de ristournes et d’annulations au titre du ou des contrats souscrits et gérés.
Pour le calcul d’une éventuelle provision pour risque en cours (PreC), cette commission de courtage se répartit de la façon suivante :
— 6 % de la commission globale au titre de la souscription des contrats,
— 6 % de la commission globale au titre de la gestion des contrats et au titre de la gestion des sinistres'.
Il est donc expressément prévu une rémunération pour l’apport, la souscription et la gestion de dossiers.
La stipulation d’une rémunération en contrepartie, notamment, de l’apport d’affaires permet de conclure que l’apport faisait partie de la mission déléguée à X par le protocole, ce que confirment divers éléments.
Il est question dans l’article 13-4 du protocole comme dans l’annexe 2 d’une commission de courtage, terme qui implique la médiation, la mise en relation.
L’article 12 précise que : 'Le délégataire bénéficie d’une délégation complète de souscription. Les souscriptions se font exclusivement par attributions aux soumissions d’appels d’offres des marchés publics de la […] et par adhésion directe. Il appartient au délégataire et au regard des informations déclarations de risque présentées par les pouvoirs adjudicateurs d’apprécier si les garanties du présent protocole peuvent être délivrées et à quelles conditions. Pour cela, après avoir éventuellement questionné le pouvoir adjudicateur de l’appel d’offre et avoir obtenu de celui-ci les informations demandées, le délégataire s’engage :
— à analyser les risques liés à cet appel d’offre,
— à établir le tarif et les conditions de souscriptions aux contrats d’assurances conformément au barème de primes/cotisations fixées et aux règles édictées à l’annexe 3 du présent protocole,
— à répondre aux collectivités pour le compte du courtier en utilisant un dossier technique et administratif complet qui aura été validé au préalable par le courtier'.
X avait donc en charge, à partir de la publication d’un appel d’offre, toutes les étapes nécessaires pour tenter de permettre à Z de le remporter.
Or X justifie, contrairement à Z, de ce qu’elle disposait à la date du protocole d’une grande expérience et d’une notoriété en matière de risques statutaires qui constituaient sa spécialité, de sorte que cette expérience apparaît clairement comme le motif du recours de Z à ses services.
Ces considérations contredisent la présentation, par Z, de la mission de X comme une simple mission d’exécutant technique (souscription et gestion).
A cet égard, c’est à juste titre que X fait valoir, en réponse à un argument de Z, qu’il est indifférent que le courtier ne signe pas les contrats ou que son nom n’apparaisse pas sur les contrats entre l’assuré et l’assureur dès lors qu’il a concouru à leur conclusion par son intermédiation.
Z ne démontre aucunement, ne serait-ce que par des exemples pris parmi les contrats dont se prévaut X, que c’est elle-même qui aurait repéré les appels d’offres, pris contact avec les pouvoirs adjudicateurs et déployé l’activité lui ayant permis de se voir attribuer les marchés.
C’est donc à juste titre, grâce à une analyse exacte des pièces du dossier, des compétences et de l’expérience de chacune des parties comme des conditions dans lesquelles elles se sont approchées et entendues, telles qu’elles ressortent desdites pièces, que le tribunal a retenu que X s’était vu confier, en raison notamment de sa compétence et de son expérience reconnues en matière de risques statutaires, une mission complète d’intermédiation telle que définie par l’article R 511-1 du code des assurances et que c’est effectivement grâce à son activité que les appels d’offres ont été remportés par Z et les contrats conclus pour le compte de Genworth.
=+=+=
Le premier paragraphe de l’annexe 2 évoque une commission fixe de 12 %.
Le second paragraphe est obscur et semble dire que 'pour le calcul d’une éventuelle provision pour risque en cours (PreC)', 6 % 'de cette commission' rémunèrent la souscription de contrats, ce qui est distinct de l’apport, et 6 % la gestion des contrats et sinistres mais il est muet sur ce à quoi correspondent les 88 % restants de la commission ! Il ne peut être compris comme stipulant que la commission égale à 12 % des primes encaissées se décline en une commission pour apport égale à 6 % desdites primes et une commission pour gestion également de 6 % des primes.
Cependant, dès lors qu’il est admis que X a effectivement rempli une mission d’apport, une répartition est nécessaire.
En effet, l’article 3 de la 'constatation des usages du courtage d’assurances terrestres', dont l’application n’est pas exclue par le protocole, précise que le courtier apporteur d’une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police ; que ce droit à la commission dure aussi longtemps que l’O elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la compagnie.
Naturellement, 'la commission’ en question ne peut être que la commission rémunérant l’apport et non celle qui rémunère la gestion. Il se conçoit que le courtier soit rémunéré par l’assureur, par une commission, pour un apport tant que ledit assureur bénéficie des suites de cet apport ; il ne peut en revanche être rémunéré pour sa gestion du contrat que pour la période pendant laquelle il assure effectivement cette gestion.
Il convient donc d’identifier la part de la rémunération rémunérant l’apport et susceptible, seule, d’être due au-delà du terme du protocole.
L’article 4 du protocole, qui stipule que le courtier verse au délégataire des commissions exprimées en taux, évoque ensuite 'ces taux', ce qui laisse la place à une subdivision du taux fixe de 12 % pour l’activité du délégataire dans son ensemble en deux taux fixes applicables à deux aspects de cette activité.
Ainsi que cela a été dit, l’annexe 2 précise que l’assiette des commissions dues est constituée par les primes encaissées nettes de ristournes et d’annulations au titre du ou des contrats souscrits et gérés.
Dès lors, c’est à bon escient que le tribunal, compte tenu de la nécessité d’une répartition et dans le silence du protocole, a arbitré la déclinaison de la commission en une commission pour apport égale à 6 % desdites primes et une commission pour gestion également de 6 % des primes et a dit que X avait droit :
— à une commission d’apport de 6 % des primes nettes encaissées au titre des polices souscrites conformément à l’usage n°3 précité,
— à une commission de gestion de 6 % par an des primes nettes encaissées au titre des contrats gérés par son intermédiaire jusqu’au 31 mars 2015, date de 'résiliation’ (plus exactement de non-renouvellement) du protocole, à son terme, par Z.
Il ya lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qui concerne le principe régissant l’exigibilité des commissions mais aussi les condamnations prononcées à ce titre qui résultent d’une exacte application du principe retenu, longuement détaillée par les premiers juges (pages 23 à 27 du jugement), étant observé que les courriels par lesquels Z déclare s’opposer au règlement de factures (2015-02, 2015-03) au motif qu’elles ne seraient pas conformes au protocole ne précisent pas ni a fortiori ne démontrent en quoi elles n’y seraient pas conformes, sans qu’il soit nécessaire d’actualiser les montants ni de dire que les sommes versées en exécution restent acquises à X, ce qui résulte de droit de la confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier présentée par X
Il ressort des conclusions de X que, si elle demande réparation du préjudice qu’elle dit lui avoir été causé par les appelantes par la violation de l’exclusivité qui lui aurait été consentie en ce qui concerne la soumission aux appels d’offres pour Genworth Assurances jusqu’à la fin du protocole, exclusivité que les appelantes contestent, elle fonde en réalité la responsabilité qu’elle recherche ainsi sur deux comportements fautifs, distincts mais complémentaires, à savoir la violation d’une clause d’exclusivité et le fait de ne pas l’avoir informée de la possibilité de répondre à nouveau à des appels d’offre après la suspension ordonnée en janvier 2014 par Genworth pour réaliser un audit.
X soutient que Y (non Z) a soumissionné dès 2014 des appels d’offres et a été retenue au titre d’au moins dix-sept d’entre eux.
Y n’est pas partie au protocole. Cependant, ayant donné à Z, par un acte qui n’est pas produit et dont on ne peut donc apprécier la portée, un mandat (sous-délégation) de recherche, souscription et gestion de marchés en matière de risques statutaires, dont elle ne dit pas ni ne
démontre qu’il ne serait pas exclusif, et Z ayant à son tour délégué ces missions à X avec une clause d’exclusivité dont il va être question, Y était tenue de respecter à tout le moins les termes de cette clause.
Mais l’article 11 du protocole, définissant des règles destinées à prévenir la concurrence entre les parties, stipule que :
'le courtier [Z] s’interdit de négocier et de garantir, en dehors de la délégation de souscription et de gestion prévue au présent protocole ou sans l’accord du délégataire, tout produit d’O du même type que les contrats d’O avec toute collectivité territoriale ou hospitalière de la […] avec lesquelles le délégataire aurait initié une relation commerciale ;
afin que le courtier puisse satisfaire à cette obligation, il revient au délégataire soit de saisir préalablement le courtier de toute relation commerciale que le délégataire initierait ou entretiendrait avec un autre courtier ou autre intermédiaire d’assurances soit d’apporter la preuve a posteriori de l’antériorité de la saisine de l’assuré potentiel ou de tout autre contact commercial'.
Or, X ne démontre pas, ni n’allègue d’ailleurs, la soumission par les appelantes à des appels d’offres avec des collectivités territoriales ou hospitalières avec lesquelles elle aurait préalablement initié une relation commerciale.
La preuve d’une violation de la clause d’exclusivité relative précitée n’est donc pas apportée ni, par conséquent, l’existence d’un préjudice en résultant.
En revanche, par deux courriels des 31 janvier et 18 février 2014, M. L M, 'country manager France & Benelux’ chez Genworth, a informé M. J K de la décision de Genworth de réaliser un audit relatif à la pratique de Z en matière de risques statutaires et lui a enjoint de ne pas souscrire de nouvelles affaires avant l’issue de cet audit. Z a transmis cette injonction à X.
Aucune pièce ne permet de déterminer la durée de la suspension des souscriptions imposée par Genworth mais il est établi que l’audit s’est déroulé en plusieurs étapes jusqu’au mois d’octobre 2014.
Il est également établi qu’à partir du mois d’octobre 2014 au plus tard, Y a répondu, pour le compte de Genworth, à des appels d’offre en matière de risques statutaires, ce dont il résulte que cela était désormais à nouveau possible.
Or, il n’est pas contesté que ni Y ni Z n’ont, pour autant, informé X de cette possibilité.
Certes, c’est justement en octobre 2014 que Z a notifié à X le non-renouvellement du protocole à son terme mais ce terme était le 31 mars 2015.
Si, en janvier 2014, Genworth a invité Z, qui a transmis cette requête à X, à l’éclairer sur certaines pratiques qui lui paraissaient contraires aux conditions de la délégation qu’elle avait consentie, les suites de cette interrogation et les conclusions de l’audit ne sont pas précisément connues. Or, comme l’a relevé le tribunal, aucune pièce ne permet de retenir une quelconque responsabilité dans la décision de Genworth de suspendre les souscriptions, un courriel de M. J K à M. F X en date du 21 mars 2014 l’informe de ce que l’audit s’est bien passé et de ce que les équipes de X ont été très professionnelles et Z n’a pas résilié le protocole de manière anticipée pour manquement de X à ses obligations contractuelles. Si la procédure engagée par la société GDLC contre X et Z pour contrefaçon de logiciel a contribué à déterminer Z à cesser sa collaboration avec X, la 'culpabilité’ de cette dernière n’était nullement établie. Des échanges entre Genworth et Y à la fin de l’année 2014
font état du souhait de Genworth de modifier le protocole qui les unissait mais aucune pièce ne démontre précisément et expressément que Genworth aurait souhaité poursuivre ses relations avec Y exclusivement en raison de manquements de Z, imputables à X, à ses obligations.
A compter d’octobre 2014, Z a donc privé X sans raison valable de la possibilité de souscrire des appels d’offres pendant le temps du contrat restant à courir et lui a ainsi causé un préjudice qui engage sa responsabilité contractuelle.
Mais comme l’a également relevé le tribunal, les pièces versées aux débats révèlent d’une part que seule X avait savoir-faire et compétence en matière de risques statutaires, d’autre part que Y, compte tenu de leurs relations étroites, s’est nécessairement concertée avec Z , qui était la cocontractante de X, pour écarter cette dernière des souscriptions pour le compte de Genworth, étant observé en outre que pour constituer ses propres dossiers de réponse à appels d’offres, elle a utilisé tout ou partie du savoir-faire de X qui n’avait pu lui être communiqué que par le truchement de Z, qu’il s’agit d’un comportement déloyal et fautif qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de X et a contribué au préjudice subi par cette dernière, de sorte que la condamnation in solidum des appelantes à réparer le préjudice de X se justifie.
Ce préjudice consiste en une perte de chance d’apporter des contrats et de percevoir les commissions correspondantes.
Les premiers juges ont rappelé que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que l’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ils ont fait, par un raisonnement convaincant, une juste appréciation de ce préjudice et leur décision de ce chef doit être confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Y et Z
Ces demandes tendent à voir réparer les préjudices résultant pour elles de la suspension des souscriptions par Genworth, des renégociations imposées par Genworth, de la résiliation de l’entier portefeuille par Genworth dont elles imputent la responsabilité à X ainsi que le préjudice d’image et de réputation qu’elles disent avoir subi du fait des inexécutions contractuelles de X.
C’est par une motivation extrêmement circonstanciée, dont l’analyse des pièces du dossier confirme la pertinence, ainsi que cela a déjà été évoqué ci-dessus, et que la cour n’estime pas devoir paraphraser et adopte, que les premiers juges ont écarté les griefs des appelantes à l’encontre de X et les a déboutées de leurs demandes indemnitaires. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Sur les autres demandes
Il appartient aux appelantes, parties perdantes, de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elles indemnisent l’intimé des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel, étant observé toutefois que l’essentiel du travail de construction de l’argumentation comme de réunion et d’analyse des pièces avait été réalisé en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes de fond présentées en cause d’appel,
condamne in solidum la S.A.R.L. Z Assurances Courtage et la S.A.S. Assurances Y aux dépens et au paiement à la S.A.S. Assurances X de la somme de dix-huit mille euros (18 000) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président,
D E R S
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