Infirmation 7 juin 2017
Cassation 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 juin 2017, n° 16/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2016, N° 14/09213 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/09213
APPELANTES
Madame [E], [A] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [A] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Patrick MERY de la SELARL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
INTIME
Maître [B] [T], Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire à la succession de [K] [J] décédé le [Date naissance 3]1997
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
assisté de Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Selon acte du 30 mars 1992, [J] [P] et [W] [X], son épouse, ont vendu en viager un appartement sis [Adresse 4] à la SCI Marvine en cours de formation et dont [K] [J] était le gérant.
La SCI Marvine a été dissoute le 24 février 1997, [K] [J] étant désigné comme liquidateur. Le bénéfice de la vente en viager a été attribué dans la liquidation à [K] [J], selon acte de partage du 27 juin 1997.
[K] [J] est décédé le [Date décès 1] 1997.
[J] [P] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et leurs deux enfants, [C] [P] épouse [A] et sa fille, Mme [E] [P] épouse [W].
[C] [A] est décédée le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder Mme [D] [A] épouse [M].
[W] [X] veuve [P] est décédée à son tour le [Date décès 4] 2009, laissant pour recueillir sa succession, sa fille, Mme [E] [W], et sa petite-fille, Mme [D] [M].
Par ordonnance du 23 décembre 2010, Maître [T] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire à la succession de [K] [J].
Par acte du 1er février 2011, Mme [E] [P] épouse [W] et Mme [D] [A] épouse [M], venant aux droits de [W] [X] veuve [P], ont assigné Maître [T], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris en se prévalant de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente en viager, pour défaut de paiement des arrérages de la rente.
Un jugement du 19 mars 2013 les a dites non prescrites en leurs demandes mais irrecevables en celles-ci, faute d’avoir fait signifier leur titre à l’encontre des héritiers de [K] [J] et de Maître [T], ès qualités, et en l’absence de délivrance d’un commandement de payer les arrérages impayés visant la clause résolutoire du contrat de vente.
Mmes [W] et [M] se sont désistées, le 5 septembre 2013, de l’appel qu’elles avaient interjeté de cette décision.
Par acte du 2 juin 2014, elles ont assigné Maître [T], ès qualités, aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente en viager.
Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit Mmes [W] et [M] irrecevables à agir,
— condamné les intéressées à payer à Maître [T], ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mmes [W] et [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Maison.
Mmes [W] et [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2016.
Dans leurs dernières écritures du 3 mars 2017, elles demandent à la cour de :
— vu les articles 1184 et 1978, 2234 et 877 du code civil,
— vu la notification de l’acte de vente effectuée le 3 mai 2013 par les demanderesses
et la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2014
— vu les dispositions du contrat de vente avec rente viagère du 30 mars 1992,
— les recevoir et dire bien fondées en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions,
— dire leur action recevable,
— infirmer la décision entreprise,
— débouter Maître [B] [T], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— constater que les débirentiers du contrat de vente viagère du 30 mars 1992, c’est-à- dire [K] [J] au droit duquel sont désormais les consorts [J] représentés par Maître [T], ont cessé leur paiement depuis 1997,
— constater que Maître [T], ès qualités, a reçu notification de l’acte de vente viagère le 3 mai 2013, mais n’a effectué aucun règlement dans le délai contractuel de deux mois imparti par la mise en demeure du 6 mars 2014, reçue le 7 mars 2014, ni formé une opposition quelconque à cette mise en demeure dans le même délai,
— constater que [W] [X] veuve [P] a, avant son décès, clairement manifesté à nombreuses reprises et par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure auprès de l’étude notariale, seul interlocuteur possible et mandataire manifestement apparent de l’indivision [J] et de la SCI Marvine (quoique les notaires aient pu en dire ultérieurement') une volonté non équivoque de se prévaloir de la clause insérée au contrat permettant de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— dire valide cette clause insérée au contrat, ainsi rédigée :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente, et deux mois après simple mise en demeure contenant déclaration par le crédit rentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la vente à intervenir nonobstant l’offre postérieure des arrérages,
« En cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédit rentier et tous embellissements et améliorations apportées aux biens et droits immobiliers vendus seront de plein droit définitivement acquis au crédit rentier sans recours ni répétition, à titre de dommages intérêts d’indemnité forfaitaire,
« La partie du prix payé comptant sera en ce cas, et quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine du tribunal »,
— constater que les demanderesses ont agi par assignation du 2 juin 2014 dans le délai de la prescription qui n’expirait que le 26 juin 2014,
— prononcer en conséquence la résiliation de la vente en application des dispositions du contrat de vente et des dispositions de l’article 1184 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit et notamment l’anéantissement rétroactif du contrat sous réserve de l’application des clauses contractuelles ci-dessous,
— dire que conformément aux dispositions contractuelles tous les arrérages perçus par le crédirentier seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire,
— de même que la partie versée en capital lors de la conclusion du contrat, soit la somme de 85.000 francs, ou 12.958 euros, qui restera également acquise au crédirentier à titre de dommages et intérêts,
— dire que la décision à intervenir devra être publiée aux hypothèques,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la Selarl Mery Durand Villette, avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2016, Maître [T], ès qualités d’administrateur provisoire à la succession de [K] [J], demande à la cour de :
— vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
— vu l’article 1351 du code civil,
— vu le principe de concentration des moyens, et celui selon lequel caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile,
— vu le jugement du 19 Mars 2013,
— vu l’ordonnance de désistement total du Conseiller de la mise en état du 5 septembre 2013 de la cour d’appel de Paris (Pôle 4 ' Chambre 1 ' RG 13/09431),
— à titre principal,
— dire l’appel interjeté par Mme [P] épouse [W] et Mme [A] épouse [M] mal fondé et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes,
— en conséquence,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 11 janvier 2016,
— subsidiairement,
— débouter Mmes [W] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que les arrérages de la rente sont prescrits et dire prescrites les demandes fins et
conclusions de Mmes [W] et [M],
— dire l’action irrecevable au visa du décret du 4 janvier 1955 à défaut de justification de la publication de l’assignation introductive d’instance, du jugement et de la déclaration d’appel au Service de publicité foncière,
— dire nulle la mise en demeure postale n’indiquant ni l’identité des requérants, ni les adresses des requérants, et empêchant Maître [T], ès qualités, de faire tenir des fonds ou de faire délivrer une opposition à mise en demeure,
— dire que Mmes [W] et [M] n’ont jamais fait signifier à la succession [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte du 30 mars 1992 et débouter les intéressées de toutes demandes fins et conclusions tendant à la résolution judiciaire de ladite vente,
— lui accorder un délai de 36 mois pour solder l’éventuelle dette à l’égard de Mmes [W] et [M] après fixation par la cour de céans,
— condamner Mmes [W] et [M] à payer à Maître [T], ès qualités, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
— en toute hypothèse,
— condamner Mmes [W] et [M] à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [W] et [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, – dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR CE
Considérant que Maître [T], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit Mmes [W] et [M] irrecevables à agir, motif pris de ce que les principes d’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens s’opposent à ce que des diligences accomplies postérieurement à la décision du 19 mars 2013 par les intéressées, à savoir la notification de l’acte de vente à son endroit et la mise en demeure de régler à la succession [P] les arrérages impayés de la rente à elle adressée le 6 mars 2014 puissent être invoqués au soutien de leur demande fondée sur l’article 1184 du code civil, déjà formulée lors de la précédente instance ;
Considérant que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d’accomplissement de certaines formalités n’interdit pas à son auteur d’introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s’il se trouve toujours dans les délais pour agir ; que le principe de concentration des moyens n’est en rien heurté par cette nouvelle instance fondée sur un situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente ; que le désistement de Mmes [W] et [M] de leur appel interjeté de cette décision d’irrecevabilité n’a emporté qu’acquiescement à celle-ci et n’a pas éteint leur action;
Considérant que la nouvelle demande de Mmes [W] et [M] est donc recevable ;
Considérant que Maître [T], ès qualités, argue de la prescription de l’action des appelantes, faisant plaider qu’au jour de l’assignation du 2 juin 2014, la créance d’arrérages de rente viagère dont elle se prévalent pour solliciter la résolution du contrat de vente était éteinte du fait de sa prescription comme concernant des arrérages impayés depuis plus de cinq ans ;
Considérant que Mmes [W] et [M] exercent une action en résolution du contrat de vente en viager pour défaut de paiement des arrérages de la rente entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 2009 ;
Considérant que l’action en paiement des arrérages de rente viagère se prescrit par cinq ans ;
Considérant que l’action en résolution d’un contrat, soumise avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 à la prescription de trente ans, est désormais soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil ;
Considérant que l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas à l’encontre de celui qui est dans l’impossibilité d’agir ;
Considérant que les appelantes font justement valoir qu’avant le 26 juin 2009 qui a vu la publication à la Conservation des hypothèques du transfert de la propriété des lots concernés par le contrat en litige à [K] [J], qui fait seule preuve de la propriété à l’égard des tiers, elles n’ont pu agir tant en paiement qu’en résolution, à l’encontre de quiconque, la société débirentière étant dissoute depuis 1997 et le transfert de la propriété du bien n’étant pas régularisé ; que dès lors, la prescription applicable tant à la créance d’arrérages qu’à l’action en résolution du contrat n’a pu courir qu’à compter du 26 juin 2009, date à laquelle Mmes [W] et [M] ont été en mesure d’agir à l’encontre de la succession du nouveau propriétaire ; qu’en conséquence, ni leur créance, objet de la mise en demeure de payer du 6 mars 2014, ni leur action en résolution engagée par acte du 2 juin 2014 ne sont prescrites ;
Considérant que Maître [T], ès qualités, invoque encore, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, le défaut de publication aux hypothèques du jugement dont appel et de la procédure d’appel ;
Considérant que les appelantes justifiant de la publication le 9 mars 2015 de leur acte introductif d’instance, cette fin de non-recevoir doit être rejetée, la publication de la procédure d’appel n’étant exigée par aucune disposition légale ;
Considérant que les appelantes demandent à la cour de :
— constater que les débirentiers du contrat du 30 mars 1992, c’est à dire [K] [J] aux droits duquel viennent désormais les consorts [J] représentés par Maître [T], ont cessé leurs paiement depuis 1997,
— constater que [W] [P], avant son décès, avait clairement manifesté, notamment par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception valant mise en demeure auprès de l’étude notariale, seul interlocuteur possible et mandataire apparent de l’indivision [J] et de la SCI Marvine, une volonté non équivoque de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente,
— dire valide la clause résolutoire pour défaut de paiement de la rente,
— prononcer la résolution de la vente en application des dispositions du contrat de vente et de l’article 1184 du code civil,
— dire acquis au crédirentier, à titre de dommages et intérêts, tant les arrérages perçus par le débirentier que la partie du prix versée en capital lors de la conclusion du contrat, soit 85 000 francs (12 958,16 euros) ;
Considérant que Maître [T] argue, pour s’opposer à ces prétentions de l’absence de commandement de payer visant la clause résolutoire et de tout décompte d’impayé dans les conclusions des appelantes ; qu’elle fait encore plaider que la résolution sollicitée n’est plus possible, le contrat en cause ayant été définitivement exécuté par le décès des crédirentiers, le décès du dernier de ceux-ci ayant mis définitivement fin à la rente et au droit de jouissance du bien immobilier qui est devenu la seule propriété de la succession de [K] [J] ; qu’elle sollicite subsidiairement un délai de 36 mois pour solder l’éventuelle dette de la succession, exposant que, selon ordonnance du 2 mai 2016, elle a obtenu l’autorisation de vendre le bien immobilier objet du contrat en cause au prix de 330 000 euros ;
Considérant que l’acte de vente du 30 mars 1992 comporte une clause ainsi rédigée :
'A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et deux mois après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la vente à intervenir nonobstant l’offre postérieure des arrérages.
'
Considérant que si le service de la rente viagère constitue un droit personnel au profit du crédirentier qui s’éteint à son décès et est intransmissible, l’héritier de ce dernier est fondé à demander la résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente, si son auteur a manifesté de son vivant la volonté de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 octobre 2007, [W] [X] épouse [P] a demandé à Maître [C], notaire qui, par lettre du 9 mars 1999, lui avait indiqué être chargé du règlement de succession de [K] [J], de mettre en demeure les héritiers de ce dernier d’avoir à régulariser les arrérages de la rente impayés depuis 1997 'avec le droit de me prévaloir du bénéfice de la clause prévue à l’article 5 du contrat’ ; que cette lettre recommandée faisait suite à plusieurs courriers, également recommandés, adressés en 2006 et 2007 aux termes desquels la crédirentière avait vainement prié le même notaire, qui s’est retranché derrière le secret professionnel, de lui indiquer les noms et cordonnées des héritiers de [K] [J], en précisant que la situation la mettait dans 'l’impossibilité de faire valoir ses droits ';
Considérant que ces éléments caractérisent tant la manifestation par [W] [P] de la volonté de se prévaloir de la clause de résolution insérée dans le contrat du 30 mars 1992, à la suite de la cessation du versement de la rente depuis la liquidation de la SCI Marvine et l’attribution du bien immobilier à [K] [J], mais aussi l’impossibilité dans laquelle elle a été de le faire auprès de ce dernier, décédé dès le [Date décès 1] 1997, et de ses ayants droit, étant rappelé que ce n’est que le 26 juin 2009, soit postérieurement à son propre décès, que le transfert de la propriété sur les lots concernés par le contrat en litige à [K] [J] a été publié à la Conservation des hypothèques ;
Considérant que les appelantes sont en conséquence fondées à prétendre que la faculté de se prévaloir de la résolution du contrat, à défaut de paiement de la rente que s’étaient réservée les crédirentiers, leur a été transmise ;
Considérant que le contrat de vente en viager a été notifié à Maître [T], ès qualités, le 3 mai 2013 ;
Considérant que par lettre recommandée du 6 mars 2014, reçue le 7 mars, les appelantes ont mis Maître [T], ès qualités, en demeure de payer 'les sommes restant dues à la succession [P] au titre de l’arrérage des rentes, s’élevant à la somme de 62.734,16 €, intérêts simples compris, ou 74 258,26 € en application des règles de l’anatocisme, et ce conformément à la clause résolutoire contenue dans l’acte du 30 mars 1992", dont les termes étaient rappelés ;
Considérant que l’article 5 du contrat prévoyant, non pas un commandement, mais une simple mise en demeure contenant déclaration du crédirentier de son intention de faire prononcer en justice la résolution, la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 mars 2014, qui précise le montant de la dette et rappelle les termes de la clause résolutoire à défaut de paiement, est conforme à cette exigence ; que cette mise en demeure émane d’un avocat, Maître Méry, dont les coordonnées sont précisées, et se réfère expressément à la 'Succession [P] [W] / [A].c / Succ [J], SCI Marvine', de sorte que Maître [T], ès qualités, ne peut pas soutenir, pour arguer de sa nullité, qu’elle n’était pas en mesure de faire tenir des fonds ou délivrer une opposition ;
Considérant que la mise en demeure de payer du 6 mars 2014 n’a été suivie d’aucune contestation du montant de la dette alléguée, d’aucun paiement et d’aucune offre de paiement ;
Considérant que les appelantes sont donc en droit, conformément aux stipulations du contrat, de faire prononcer en justice la résolution de la vente, nonobstant l’offre des arrérages formulée aujourd’hui, trois ans après la mise en demeure de payer, par Maître [T] et assortie d’une demande de délai de grâce de trois ans ;
Considérant que la cour prononcera donc la résolution du contrat de vente du 30 mars 1992 ;
Considérant que conformément aux stipulations de cet acte, les arrérages perçus par les crédirentiers sont définitivement et de plein droit acquis à ceux-ci, aux droits desquels se trouvent les appelantes, sans recours ni répétition, à titre d’indemnité forfaitaire ;
Considérant qu’aux termes du même contrat, la partie du prix payée comptant est, en cas de résolution, laissée, quant à sa destination, à l’appréciation du tribunal ; que force est de constater qu’à l’appui de leur demande tendant à voir dire acquise au crédirentier, aux droits duquel elles se trouvent, cette partie du prix, à titre de dommages et intérêts, les appelantes ne précisent pas la nature du préjudice que ceux-ci seraient censés réparer, distinct de celui que répare l’acquisition des arrérages perçus ; qu’elles seront donc déboutées de ladite demande ;
Considérant que la présente décision devra être publiée à la Conservation des hypothèques ;
Considérant que Maître [T], ès qualités, qui succombe et supportera les dépens n’est pas fondée en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant que la demande des appelants tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit Mmes [W] et [M] recevables et fondées en leur action,
Prononce la résolution du contrat de vente en viager du 30 mars 1992,
Dit que les arrérages perçus par les crédirentiers sont définitivement et de plein droit acquis à ceux-ci, aux droits desquels se trouvent Mmes [W] et [M], sans recours ni répétition, à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,
Déboute Mmes [W] et [M] de leur demande tendant à voir dire acquise au crédirentier aux droits duquel elles se trouvent la partie du prix payée comptant lors de la conclusions du contrat du 30 mars 1992, soit 12 958 euros,
Dit qu’elles doivent restituer cette somme de 12 958 euros à Maître [T], ès qualités, et, au besoin, les y condamne,
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des hypothèques,
Rejette toute autre demande,
Condamne Maître [T], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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