Confirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 juin 2019, n° 19/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00007 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELARL DE KEATING, SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES, Société AR SYSTEMES SA c/ Société COMPUTACENTER FRANCE SAS, Société COMPUTACENTER PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 19/00007 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4IV
NATURE : A.E.P.
Du 06 JUIN 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
sté COMPUTACENTER PLC
Sté COMUTACENTER FRANCE SAS
C DUVERNOY
C D
M. X
Sté AR SYSTEMES
Selarl de KEATING
Selarl F
C AUMAITRE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Mai 2019 où nous étions assisté de Sabine NOLIN, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société COMPUTACENTER PLC
[…]
[…]
[…]
Société COMPUTACENTER FRANCE SAS
[…]
[…]
représentées par C Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
C Martine D de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur E X
[…]
[…]
[…]
[…]
SELARL DE KEATING
[…]
[…]
SELARL F G H & A
[…]
[…]
assistés de C Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2156,
C Antoine DE LA FERTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDEURS
Nous, Anna MANES, Président, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi d’un litige portant, en particulier, sur la demande en condamnation provisionnelle de la société Computacenter France à payer à la société AR Systèmes diverses sommes en raison de manquements à ses obligations nées du contrat intitulé 'Collaboration CC/AR dossier UGAP/Oracle Systems’ les liant dans le cadre du marché public UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) relatif à la fourniture de complément d’infrastructures informatiques, à savoir du matériel Oracle, logiciels et prestations A, compatibles avec un environnement Unix spécialisé 'Solaris', qu’elles ont remporté en qualité de cotraitants solidaires et ont signé le 15 septembre 2011, a :
— Condamné in solidum les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc agissant comme chef de file du groupement AR Systèmes/Computacenter France à payer à la société AR Systèmes, à titre provisionnel, la somme de 988.110 euros au titre des marges conservées sur l’exécution du marché souscrit par ce groupement auprès de l’UGAP.
— Nommé Mme Y en qualité d’expert avec pour mission, en particulier, de fournir tous éléments à la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties.
— Condamné in solidum les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc à payer à la société AR Systèmes les sommes de :
* 3.000 euros à titre d’intervention de support,
* 50.000 euros pour procédure abusive.
— Condamné in solidum les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc à payer à M. X la somme de 250.000 euros à titre de perte d’images.
— Débouter les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc, M. X de toutes leurs autres demandes.
— Condamné in solidum les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc à payer à M. X et à la société AR Systèmes, ensemble, la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc aux dépens de l’instance.
Les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc ont interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2018 à l’encontre de M. X, de la société AR Systèmes, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AR Systèmes, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée F, G, H et A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AR Systèmes.
Par actes d’huissier de justice, elles ont fait assigner M. X, la société AR Systèmes, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AR Systèmes, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée F, G, H et A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AR Systèmes devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré devant la cour, subsidiairement d’obtenir la consignation des sommes, plus subsidiairement, d’obtenir la constitution d’une garantie, s’agissant de la condamnation au bénéfice de
M. X, d et voir fixer prioritairement l’affaire au fond au regard du péril de ses droits.
La société AR Systèmes et les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc A s’étant rapprochées en vue d’un accord, l’affaire, enregistrée sous le numéro 18/00232, a été retirée du rôle général de la cour le 15 novembre 2018 à leur demande conjointe.
Cette affaire a ensuite été remise au rôle général de la cour le 8 janvier 2019, sous le numéro 19/00007.
Par leurs écritures déposées le 13 mars 2019 et soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2019, les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc invitent le premier président près la cour d’appel de Versailles à :
1. Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du tribunal de commerce de Pontoise du 6 juin 2018.
2. Subsidiairement :
* S’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de M. X
i) En premier lieu, au visa des articles 521 et 519 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation du montant de la condamnation de 250.000 euros prononcée.
A titre subsidiaire, d’ordonner que la consignation sera effectuée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 250.000 euros pris sur les fonds saisis entre les mains de la société Natixis.
ii) En second lieu, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de consignation, de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle, sous forme de cautionnement ou de garantie bancaires, pour répondre de toutes restitutions.
* S’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de ARS
i) En premier lieu, au visa des articles 521 et 519 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées au bénéfice de ARS, soit la somme totale de 1.042.856,25 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sous condition de libération des sommes saisies auprès de l’UGAP.
A titre subsidiaire, d’ordonner que la consignation entre les mains de l’UGAP désignée en tant que séquestre, du montant des condamnations prononcées, sur les fonds qui y sont saisis et, en cas de refus de l’UGAP, d’ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des condamnations prononcées.
ii) En second lieu, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de consignation, de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle, sous forme de cautionnement ou de garantie bancaires, pour répondre de toutes restitutions.
S’agissant de la condamnation de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à ARS et M. B ensemble
* Ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Plus subsidiairement, sur la modulation d’une décision d’arrêt,
* Accorder seulement en partie l’arrêt de l’exécution provisoire en raison de ses conséquences
manifestement excessives et prononcer des mesures d’aménagement pour le solde.
3. Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc font valoir, en substance, qu’outre le risque des conséquences manifestement excessives de cette exécution provisoire prononcée par le jugement déféré à la cour d’appel, de multiples erreurs de droit et d’appréciation des faits ont été commises par le tribunal qui n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et violé ainsi les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Elles ajoutent qu’elles ont les capacités d’exécuter la décision ce qui n’est le cas ni de ARS ni de M. B qui ne démontrent pas leur capacité financière à rembourser les causes du jugement en cas d’infirmation par le cour d’appel.
Elles prétendent qu’il revient au bénéficiaire de l’exécution provisoire de démontrer ses facultés de remboursement suffisantes en cas d’infirmation de la décision.
Elles font valoir que la société ARS est sous plan de sauvegarde (pièces 19 et 65) et que les comptes de l’exercice 2016 révélaient un état des dettes de 4.716,031 euros. De même, M. B est un particulier et qu’il ne justifie pas de ses capacités financières pour faire face au remboursement des sommes dont il est bénéficiaire à l’issue de la procédure d’appel.
Se fondant sur les dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, elles soutiennent que le premier président peut suspendre l’exécution provisoire lorsque le jugement est entaché d’une irrégularité grossière constitutive d’un grave préjudice pour le perdant du fait de son exécution immédiate.
Subsidiairement, elles sollicitent un aménagement de l’exécution provisoire dans les termes de leurs écritures déposées le 13 mars 2019 telles que reproduites dans la présente ordonnance.
Par leurs écritures déposées le 14 mai 2019 et soutenues oralement le 16 mai 2019, la société AR Systèmes, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Keating et la société civile professionnelle G H invitent le premier président, au fondement des articles 524, 517 à 522 du code de procédure civile, à :
— Dire et juger les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc irrecevables et
subsidiairement mal fondées en leur référé et les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes.
— Dire n’y avoir lieu à arrêt ni aménagement de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre en la faveur de la société AR Systèmes.
— Condamner solidairement les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc à
verser à la société AR Systèmes une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
— Condamner solidairement les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, en substance, que les développements des sociétés Computacenter France et Computacenter Plc, relatifs aux erreurs de fait et de droit commis par le tribunal, qui n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et violé ainsi les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, et aux irrégularités grossières constitutives d’un grave préjudice pour elles du fait de l’exécution immédiate, sont inopérants dès lors que le premier président n’est pas saisi au fond et que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, qu’elle n’est donc pas de droit, l’article 524 du code de procédure civile ne lui confère pas le pouvoir d’apprécier au fond l’affaire.
Elles font valoir que, dans l’hypothèse d’une exécution provisoire ordonnée, le premier président, statuant en référé, peut l’arrêter seulement si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
Se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation, 2e civile 27 janvier 2014, n° 1224873, elles rappellent que la charge de la preuve de l’existence de telles conséquences pour le débiteur ou le créancier pèse sur le débiteur requérant.
Elles constatent que les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc indiquent elles-mêmes disposer des fonds pour exécuter les cause du jugement ce qui du reste est patent puisqu’elles offrent de consigner les sommes mises à leur charge au titre de l’exécution provisoire.
S’agissant des craintes exprimées par les demanderesses relatives à son incapacité à rembourser le montant de cette condamnation, la société AR Systèmes souligne que les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc ne produisent aucun élément de preuve de nature à corroborer leurs allégations.
Elles ajoutent cependant que si la société AR Systèmes est placée sous sauvegarde de justice, sa situation financière s’est considérablement améliorée puisqu’elle a été rachetée, en 2018, par le groupe HISI qui s’est porté acquéreur de 100% de son capital (pièce 1), que le groupe HISI est un acteur majeur du secteur avec un chiffre d’affaire de 23 millions d’euros en 2017, que l’ensemble des créanciers a été intégralement réglé par anticipation (pièces 5 à
8), que les conditions d’une sortie de sauvegarde sont d’ores et déjà réunies (avec 4 années d’avance sur l’échéancier du plan de sauvegarde) (pièces 10 et 11) ainsi que l’atteste le commissaire à l’exécution du plan (pièce 9).
Enfin, elles s’opposent aux demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie présentées par les requérantes fondées sur les dispositions des articles 517 et 521 du code de procédure civile, dès lors que ces demandes ne sont ni motivées ni fondées.
Par ses écritures déposées le 14 mars 2019 et soutenues oralement le 16 mai 2019, M. X invite le premier président, au fondement des articles 524, 517 à 522 du code de procédure civile, à :
— Dire et juger les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc irrecevables et
subsidiairement mal fondées en leur référé et les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes.
— Dire n’y avoir lieu à arrêt ni aménagement de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre en sa faveur.
— Condamner solidairement les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc à lui
verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc aux entiers dépens.
M. X développe les mêmes moyens et arguments de droit que ceux développés par la société AR Systèmes et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Keating et la société civile professionnelle G H pour s’opposer aux demandes principales et subsidiaires des sociétés Computacenter France et Computacenter Plc.
S’agissant, des facultés de remboursement du créancier, M. X relève que les moyens de fait et de droit des requérantes sont dénués de pertinence et de sérieux.
Il fait valoir en premier lieu, que la charge de la preuve de cette allégation pèse sur le débiteur requérant et qu’en l’espèce, aucune preuve n’est rapportée par les requérantes à l’appui de leurs allégations.
Au surplus, il soutient que ses capacités financières sont amplement suffisantes pour rembourser les condamnations prononcées en sa faveur à titre provisoire et exécutoire en cas d’infirmation du jugement puisqu’il a cédé au groupe HISI la participation de 85% qu’il détenait dans la société AR Systèmes pour un prix de 1.612.000 euros (pièce 1), qu’il perçoit 20.000 euros hors taxes de rémunération mensuelle soit 240.000 euros hors taxes par an (pièce 3), qu’il a été imposé en 2017 à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) (pièce 4), qu’il a déclaré pour l’année 2017 des revenus pour 122.415 euros avec, pour son foyer fiscal, un revenu fiscal de référence de 174.910 euros (pièce 5).
Il rappelle enfin qu’il n’est pas le débiteur des créanciers de la société AR Systèmes et n’a donc aucune dette à rembourser ce qui rend ni sérieuse ni fondée l’argumentation des requérantes selon laquelle il serait libre d’utiliser le montant de la condamnation pour procéder à un apport 'en compte courant d’associé'.
La note adressée par les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2019, soit postérieurement à la clôture des débats, ne sera pas examinée.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile dispose (souligné par cette juridiction) :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte clairement de cette disposition que l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président est subordonné à la double condition d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et du risque de conséquences manifestement excessives lorsque l’exécution provisoire est de droit.
Or, en l’espèce, l’exécution provisoire débattue n’est pas de droit, mais a été ordonnée de sorte que les développements fournis des sociétés Computacenter France et Computacenter Plc dans leurs écritures du 13 mars 2019 reprises oralement à l’audience du 16 mai 2019 sont inopérants.
Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce, les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc doivent démontrer que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Comme le relèvent très justement les défendeurs, la charge de la preuve de l’existence de telles conséquences pour le débiteur ou le créancier pèse sur le débiteur requérant.
En outre, les éléments produits aux débats et contradictoirement débattus à l’audience du 16 mai 2019, démontrent que les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc sont en capacité de verser le montant des condamnations mises à leur charge.
Du reste, elles ne le contestent pas et offrent en outre de consigner ces sommes ce qui suffit à démontrer leur faculté financière à exécuter les causes du jugement.
S’agissant des facultés de remboursement des créanciers, il est patent que les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc n’apportent aucun élément de preuve sérieux de nature à fonder leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée.
En outre, tant la société AR Systèmes que M. X justifient par leurs productions contradictoirement débattues à l’audience du 16 mai 2019 que les craintes exprimées par les requérantes ne sont pas justifiées.
En conséquence, le risque des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire n’étant pas établi, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Sur la demande de consignation :
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au
paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des
provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur
autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal,
intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
En raison des circonstances de l’espèce, une telle mesure n’est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de l’audience au fond devant la cour d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la constitution de garantie
L’article 517 du code de procédure civile dispose que 'l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Pour les raisons précédemment indiquées et dès lors que les requérantes ne produisent aucun élément de preuve permettant d’en justifier la nécessité, la demande de constitution de garantie ne saurait prospérer.
Sur l’aménagement du montant des condamnations soumis à exécution provisoire
Pour toutes les raisons précédemment mentionnées, cette demande ne saurait être accueillie, les requérantes ne justifiant ni de la pertinence ni du bien-fondé de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas d’accueillir des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc, parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt d’exécution provisoire, de consignation, de constitution de garantie et d’aménagement présentées par les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc aux entiers dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Anna MANES , Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
Le Greffier Le Président
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