Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 juin 2021, n° 20/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17/06/2021
ARRÊT N° 567/2021
N° RG 20/02613 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXRJ
PP/IA
Décision déférée du 25 Juin 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 1118003150)
M. BERGÉ
E F, VEUVE A
C A épouse X
C/
G H VEUVE Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
Madame E F, Veuve A
venant aux droits de M. P-Q A,
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C A épouse X héritière et fille de M. A P-Q
Käpytie 44
[…]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame G H Veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. O, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. O, président
V. BLANQUE-P, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. M
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. O, président, et par M. M, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par acte en date du 12 novembre 2002, M. P-Q A a donné à bail à M. L Y une maison à usage d’habitation située à […], […].
M. Y est décédé le […].
Le 2 février 2018, un état des lieux contradictoire a été dressé avec Mme G Y, sa mère et seule héritière, qui y était alors représentée.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2018, M. P-Q A a fait citer Mme G Y devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 18 194,57€ au titre de la remise en état des lieux, d’une somme de 1 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Lors de l’audience de première instance M. A a ajouté ses demandes le paiement d’une somme de 9 600,00€ de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier résultant de la perte des loyers, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
Il a été plaidé en défense à titre liminaire, l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Toulouse au profit du tribunal d’instance de Rennes, à titre principal il a été demandé de prononcer la nullité de l’assignation du 3 août 2018 délivrée par M. P-Q A et à titre subsidiaire le débouté des demandes de M. A .
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Retenu sa compétence territoriale,
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2018 par M. P-Q A,
— Débouté M. P-Q A de ses demandes :
*en paiement d’une somme de 18 194,57€ en réparation des dégradations locatives,
*en paiement d’une somme de 9 600,00€ de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers,
*en paiement d’une somme de 1 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. P-Q A à payer à Mme G Y la somme de 800,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné M. P-Q A aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 25 septembre 2020, Mme E F Veuve A et Mme I A, venant aux droits de M. P-Q A, décédé le […], ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme G H veuve Y limité en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation et débouté M. A de l’intégralité de ses demandes.
Mme E F Veuve A et Mme I A, venant aux droits de M. P-Q A, dans leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire, 56 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale,
Reformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
— Débouter l’intimé de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur le fond :
— Condamner Mme G Y à régler aux concluantes les sommes de :
* 18 194,57€ au titre des travaux de remise en état et nettoyage du logement donné à bail,
*21 600,00€ de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers,
*3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme G Y aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’affaire est relative, non pas à une succession mais à un contrat de louage d’immeuble de sorte que sont applicables les dispositions de article R 221-38 du Code de procédure civile qui prévoient la compétence territoriale du lieu de situation de l’immeuble et non pas les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile et que la seule circonstance que le locataire est décédé n’en fait pas un litige successoral, qu’il ne s’agit pas davantage d’un litige extra-contractuel, Mme Y ayant été actionnée en qualité d’ayant-droit de son fils tenu par un contrat de location, le litige relevant de l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, soit avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 56 selon lesquelles «l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige» n’étaient pas prescrites à peine de nullité, et en tout état de cause, il résulte d’un courrier du notaire de Mme Y que celui-ci avait bien été contacté préalablement à l’assignation et qu’il a répondu au nom de Mme Y de sorte qu’une tentative de règlement amiable du litige a bien été entreprise avant l’assignation.
Sur le fond, il est versé aux débats le contrat de bail, les états des lieux d’entrée et de sortie dont la comparaison permet d’établir l’existence de dégradations permettant d’écarter l’argument soulevé en défense de l’insalubrité ou de la vétusté du logement qui avait été donné à bail propre et en bon état, ainsi que et les devis concernant le coût des travaux de remise en état et de nettoyage, alors que durant 15 années d’occupation le locataire n’a jamais signalé à son bailleur la moindre difficulté ou problème d’infiltration de sorte que la responsabilité de l’état des lieux lui incombe.
Mme G H veuve Y, dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2021, comportant appel incident sur la compétence territoriale du tribunal d’instance de Toulouse, demande à la cour de:
A titre principal :
— Juger que la cour d’appel de Toulouse est incompétente sur le plan territorial pour avoir à juger de l’affaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes, lieu de résidence de Mme Y, défenderesse à l’instance initiale et intimée.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2018 par M. A.
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les consorts A de toutes leurs demandes.
En tout état de cause:
— Condamner solidairement Mme E F Veuve A et Mme I A épouse X à verser à Mme G Y la somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes, Mme Y rappelle qu’en application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires celle du lieu ou demeure le défendeur et qu’en application des dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile le litige est porté, en matière de succession, devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession
jusqu’au partage de sorte qu’en application de ces deux critères l’affaire doit être portée devant le tribunal judiciaire de Rennes.
En tout état de cause, le premier juge ne pouvait retenir sa compétence sur le fondement des dispositions de l’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire alors que plus aucun contrat n’était en cours du fait du décès de M. L Y et que le litige dirigé contre sa mère en qualité d’héritière et non pas de caution était de nature extra-contractuelle de responsabilité du fait d’autrui.
Les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile prévoient bien que sauf motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.
La cour européenne a considérée que ne constituait pas une entrave substantielle au droit d’accès direct au juge l’obligation imposée par la loi de tenter de trouver une solution amiable au litige préalablement à toute demande devant une juridiction civile, à peine d’irrecevabilité, si par ailleurs le processus amiable suspend le cours de la prescription et qu’en cas d’échec, les parties disposent d’une possibilité de saisir le juge compétent et une telle démarche a depuis été renforcée par la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation qui ne mentionne ni l’objet juridique, ni le fondement de la demande ne visant strictement aucune texte, ne comporte pas entièrement les pièces mentionnées, ni ne précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable du litige doit être sanctionnée par la nullité.
Et infiniment subsidiairement sur le fond, la demande qui repose sur un état des lieux établi 5 mois après le décès, qui fait surtout état de la saleté des lieux sans mentionner de dégradations ou désordres si ce n’est quelques légers dégâts résultant de l’usure habituelle d’un appartement après 15 années d’occupation, une attestation irrégulière et des devis sans rapport avec les constatations de l’huissier, ne saurait prospérer.
En tout état de cause, le locataire n’est jamais tenu des dégradations résultant de l’effet du temps ou de la vétusté et alors qu’en matière de revêtements muraux la durée de vie est estimée à 7 ans et que pour les équipements en général elle est estimée entre 10 et 12 ans, M. Y ayant occupé le logement durant 15 ans, ne saurait prendre à sa charge leur réfection, les désordres n’étant au regard de ce qui précède pas davantage établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal d’instance de Toulouse devenu en la matière le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse :
En application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application des dispositions de l’article R 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 213-4- 4 du Code l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’occasion.
En l’espèce le litige est bien un litige né d’un contrat de louage d’immeuble peu important que celui-ci se trouve résilié par l’effet du décès du locataire et ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile instituant la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession en matière successorale dès lors que le litige successoral est celui qui naît entre héritiers, légataires ou successibles au sujet du règlement de la succession d’une personne, la seule circonstance du décès de M. P-Q A ne suffisant pas à faire du présent litige, né du
contrat de bail ayant existé entre le défunt et M. L Y, un litige successoral.
Il s’ensuit que la juridiction compétente pour connaître du présent litige était bien le tribunal d’instance de Toulouse devenu entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, lieu de situation de l’immeuble, le jugement entrepris étant confirmé en ce que le premier juge a retenu sa compétence.
Sur la nullité de l’assignation :
En application des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 15 mars 2015 applicable à la présente assignation délivrée le 3 août 2018 :
«L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions»
Il n’apparaît pas que les dispositions de l’aliéna 3 de l’article 56 du Code de procédure civile qui prévoient que l’assignation contient la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une conciliation, qui sont indépendantes de l’alinéa 1, sont prescrites à peine de nullité et le seraient elles qu’il ne s’agirait que d’une nullité de forme qui nécessiterait pour prospérer de mettre en avant un grief qui n’est, ni caractérisé, ni même allégué en l’espèce.
Il s’ensuit qu’aucune nullité, n’est encourue de ce chef.
Cet article dispose encore que l’assignation contient à peine de nullité notamment :
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Comme pour le recours préalable à une tentative de résolution amiable du litige, il n’est pas mentionné que l’indication des pièces sur lesquelles l’assignation est fondée est prescrite à ce stade à peine de nullité de l’assignation, l’aliéna 2 étant distinct de l’alinéa 1 qui énumère ce que doit contenir l’assignation à peine de nullité. Et là encore, le serait elle qu’il conviendrait de rapporter la preuve d’un grief pour voir prononcer une nullité de forme, qui n’est pas davantage allégué en l’espèce.
Quant à l’assignation du 3 août 2018, elle comporte bien un exposé des faits et des moyens de droit à savoir une demande formée en réparation de dégradations locatives incombant au locataire par comparaison des états des lieux établis à l’entrée et à la sortie du bail ainsi que l’indication que les
demandes qui sont formées contre Mme Y en sa qualité d’unique héritière de son fils, M. L Y.
Elle satisfait donc aux dispositions susvisées et le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé son annulation.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour statuera sur le fond des demandes.
Sur le fond:
Le locataire qui est tenu au terme du bail de jouir paisiblement du logement et d’une obligation d’entretien des lieux loués répond des dégradations qui sont intervenues durant son occupation, sauf à établir qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte des dispositions de l’article 1730 du Code civil que s’il a été fait un état des lieux à l’entrée entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par la force majeure et, s’agissant de son obligation d’entretien, elle a également pour limite, selon les dispositions de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, les réparations qui seraient occasionnées par la vétusté.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement a été pris par M. L Y globalement en bon état.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement a été rendu sale avec de très nombreuses dégradations liées notamment à l’humidité, de nombreuses traces de fuites d’eau ayant été observées dans les wc, le palier de l’étage, une chambre, les combles et la salle d’eau et les effets de l’humidité ont été observé plus généralement dans toutes les pièces.
Or, dans le cadre de son obligation d’entretien des lieux en l’état de servir à l’usage auquel ils sont destinés, le locataire est tenu soit à réparation des fuites d’eau provenant de travaux qui lui incombent (remplacement de joints…) mais également d’informer le bailleur de tout fuite d’eau dont la réparation lui incomberait en cours de bail afin de pouvoir intervenir et le locataire qui n’informe pas son bailleur de l’évolution de la situation de la chose louée manque lui-même à son obligation.
Il s’ensuit que l’état du logement, même après quinze années d’occupation ne correspond pas à une usure normale des lieux et qu’il n’est pas uniquement l’effet de la vétusté.
Cependant, les devis produits qui sont suffisants pour quantifier le préjudice du bailleur portent notamment sur la réfection des revêtements de murs avec pose d’un parquet flottant et plinthes pour un montant total de
11 287,84€, éléments dont il est admis qu’ils sont à reprendre par le bailleur sans vétusté résiduelle à la charge du preneur après 7 années pour les revêtements muraux et 10 années pour un revêtement de sol de type linoléum. Dès lors, la réfection des revêtements muraux, y compris d’un parquet flottant, après 15 années d’occupation ne peut être mise à la charge du preneur.
S’agissant du devis de plomberie pour 1 661,75€, il comprend notamment au niveau des WC, le remplacement des toilettes et de la chasse d’eau alors que la nécessité de remplacer le WC ne ressort pas de l’état des lieux de sortie, pas plus que la pose d’une céramique blanche alors que le sol est notamment indiqué RAS. Ce devis comprend également des prestations dans la salle de bains, pièce où il a été noté qu’elle était à nettoyer et à rénover ce qui, s’agissant de la rénovation, ne saurait incomber au preneur après 15 années d’occupation en dehors de la mention d’une quelconque dégradation. Le devis porte également sur le changement de divers appareillages de salle de bains tels mitigeurs, ensemble de douche, mitigeurs lavabo ' dont la nécessité de changement ne résulte pas nécessairement de l’état des lieux de sortie et s’il était mentionné des fuites de la robinetterie de la douche et du lavabo, celles-ci peuvent après 15 années d’occupation être imputées à la vétusté n’étant pas établi qu’elles résultent de dégradations imputables au preneur, échappant ainsi à son obligation d’entretien courant.
Quant au plancher des combles, il était mentionné qu’il était abîmé par un dégât des eaux qui n’avait pas été déclaré au bailleur, et Mme Y ne contredit pas cette affirmation, ne justifiant pas davantage du contraire. Cette dégradation d’un plancher qui ne constitue pas un simple revêtement qui serait à remplacer périodiquement, incombe en totalité à Mme Y pour un montant total de 4 044,97€, selon devis du 20 février 2018, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
De même, le coût du nettoyage d’un logement rendu sale pour un montant qui n’est pas subsidiairement contesté de 1 200,00€ selon devis du 20 mars 2018 incombe à Mme Y en raison de l’état de saleté général du logement imputable au preneur, tel qu’ attesté par l’état des lieux de sortie, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Au total, sa condamnation de ces chefs porte sur une somme de
5 244,97€ et il sera en conséquence ajouté en ce sens au jugement entrepris.
A l’appui de leurs demande de dommages et intérêts du fait d’un manque à gagner locatif, les consorts A n’indiquent pas en quoi ils n’ont pu relouer le logement, ne justifiant notamment pas n’être pas en mesure de financer la remise en état du logement pour la seule part incombant au preneur alors que celle-ci ne concerne que le nettoyage (2 jours) et les combles et n’apparaît pas de nature à engendrer une immobilisation importante du logement qui justifierait de différer ainsi sa remise en location.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour un préjudice qui n’est pas caractérisé.
Au vu de l’issue du présent recours le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. P-Q A, ceux-ci étant comme ceux d’appel mis à la charge de Mme Y, laquelle sera équitablement condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître du présent litige.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 3 août 2018.
Au fond :
Condamne Mme G Y à payer à Mme E F Veuve A et Mme I A, venant aux droits de M. P-Q A, la somme de 5 244,97€ en réparations des dégradations locatives.
Condamne Mme G Y à payer à Mme E F Veuve A et Mme I A, venant aux droits de M. P-Q A, ensemble, une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme G Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. M P. O
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