Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 6 septembre 2018, n° 15/20102
TCOM Marseille 27 octobre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-rétablissement

    La cour a infirmé le jugement en constatant l'absence de violation de la clause de non-rétablissement par les appelants.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a confirmé que des actes de concurrence déloyale ont été commis, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les parties n'étaient pas éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie pour statuer sur la violation d'une clause de non-concurrence et des actes de concurrence déloyale. Le Tribunal de Commerce de Marseille avait initialement condamné les défendeurs pour violation de la clause et concurrence déloyale, les condamnant à payer des dommages et intérêts. La Cour d'appel a infirmé la décision concernant la violation de la clause de non-concurrence, jugeant que la preuve n'était pas suffisante. Cependant, elle a confirmé les actes de concurrence déloyale commis par la SAS LILY ET Z et ses dirigeants, condamnant ces derniers à payer 50 000 € de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 6 sept. 2018, n° 15/20102
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/20102
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 octobre 2015, N° 2015F01258
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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