Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-22.472, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.

Dès lors, doit être censuré l’arrêt qui, ayant imputé un manquement contractuel à une partie, rejette le moyen de son cocontractant tiré de l’imprévisibilité du dommage dont l’indemnisation est demandée, puis alloue des dommages-intérêts à ce titre, en retenant que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par des dispositions présentes dans le chapitre « dommage et intérêts » au sein duquel se situe l’article 1150 précité, et que les principes du droit français dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.472, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22472
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2018, N° 15/07947
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.177, Bull. 2012, I, n° 185 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.177, Bull. 2012, I, n° 185 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042371973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00190
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-P+B sur la septième branche du moyen

Pourvoi n° Y 18-22.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Saim Spa, dont le siège est […] ), société de droit italien, a formé le pourvoi n° Y 18-22.472 contre l’arrêt RG n° 15/07947 rendu le 19 avril 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Nautical technologies (Nautech), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la Société méditerranéenne électricité électronique électrotechnique (M3E), dont le siège est […] ,

3°/ à la société Ateliers Z… T…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Turtle Marine Limited, dont le siège est […] ), société de droit mannois,

5°/ à la société Kohler Co, dont le siège est […] (États-Unis), société de droit américain,

6°/ à la société Saim France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saim Spa, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Turtle Marine Limited, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ateliers Z… T…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nautical Technologies (Nautech), et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018, RG n° 15/07947), la société Turtle Marine Ltd (la société Turtle), propriétaire du navire […], a confié à la société Nautical Technologies (la société Nautech) la refonte complète de la salle des machines de ce bâtiment, ce qui incluait la fourniture et l’installation de deux groupes électrogènes de la marque Kohler.

2. Ces groupes électrogènes ont fait l’objet de ventes successivement intervenues entre, d’abord, les sociétés Kohler Power Systems Kohler & Co (la société Kohler), fabricant, et la société de droit italien Saim Spa, ensuite, entre cette dernière et la société Saim France, puis entre celle-ci et la société Ateliers Galli et, enfin, entre cette société et la société Nautech qui a installé ces matériels sur le navire.

3. Des désordres ayant affecté les groupes électrogènes, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance de référé du 21 juillet 2009, rendue entre les sociétés Turtle, Nautech, Ateliers Galli et Saim France. La mission expertale a été successivement étendue aux sociétés Kohler et Saim Spa. L’expert judiciaire, M. W…, a déposé son rapport le 29 juin 2013.

4. Estimant avoir subi un préjudice lié à ses interventions pour remédier aux désordres, la société Nautech a assigné la société Ateliers Galli, tandis que la société Turtle, considérant avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation de son navire, a assigné la société Nautech. La société Ateliers Galli a assigné en garantie les sociétés Kohler et Saim France, et la société Nautech a assigné en garantie les sociétés Saim Spa, Saim France et Kohler. Ces instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Saim Spa fait grief à l’arrêt d’écarter des débats le rapport de M. E…, de la condamner à payer à la société Nautech la somme de 11 338,98 euros, ainsi qu’à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, de dire qu’elle est responsable des dommages résultant des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs, et de la condamner à payer à la société Nautech la somme de 41 777,44 euros, alors « qu’ il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu’en écartant des débats, le rapport d’expertise de M. E…, après avoir énoncé qu’il avait été communiqué tardivement le 2 mars 2018, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture, quand il ressort du courrier du 19 janvier 2018 et du message RPVA envoyé à cette date, que le rapport n° 150518 A du 4 novembre 2015, soit le rapport de M. E…, avait été communiqué le 19 janvier 2018, soit dans un délai suffisant pour permettre aux autres parties d’y répondre, la cour d’appel a dénaturé par omission ce courrier et le message RPVA qui y était joint ; qu’ainsi, elle a violé le principe précité et l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L’arrêt relève que le rapport de M. E…, daté du 4 novembre 2015, a été communiqué par la société Saim Spa non à l’appui de ses conclusions du 23 décembre suivant, mais avec un retard de plus de deux ans. Il en déduit que le temps utile imposé aux parties par l’article 15 du code de procédure civile n’a pas été respecté, ce qui viole le nécessaire respect de la contradiction posé par l’article 16 du même code. Par ces constatations et appréciations, et nonobstant l’erreur de plume tenant à la date exacte de communication de ce rapport, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans dénaturation, que la cour d’appel a écarté cette pièce des débats.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. La société Saim Spa fait le même grief à l’arrêt, alors « que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ; qu’en affirmant par adoption de motifs que « l’article 1150 du code civil s’inscrit dans le chapitre dommage-intérêts ; que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présente dans le dit chapitre ; que c’est par raccourci surprenant que la société Saim Spa entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages-intérêts en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain », la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

10. Il résulte du texte précité qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.

11. Pour condamner la société Saim Spa à payer la somme de 11 338,98 euros à la société Nautech et à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle, dire qu’elle est responsable des dommages résultant des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs, et la condamner à payer à la société Nautech la somme de 41 777,44 euros, l’arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la société Saim Spa a failli à son obligation contractuelle en fournissant un matériel impropre à son utilisation, que l’article 1150 du code civil s’inscrit dans le chapitre « dommage-intérêts », que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présentes dans ledit chapitre, et que c’est par un raccourci surprenant que la société Saim Spa entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages-intérêts, en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

13. Dans ses conclusions d’appel, la société Saim Spa ne remettait en cause que la prévisibilité du dommage subi par la société Turtle, à l’indemnisation duquel la société Nautech a été condamnée sous la garantie de la première.

14. Dès lors, la cassation ci-dessus prononcée entraîne uniquement l’annulation des chefs de dispositif condamnant la société Saim Spa à garantir la société Nautech de sa condamnation à payer à la société Turtle la somme totale de 173 318,89 euros et une indemnité de procédure, ainsi qu’à payer des indemnités de procédure aux sociétés Turtle et Nautech.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme totale de 173 318,89 euros, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et en ce qu’il condamne la société Saim Spa à payer aux sociétés Nautical Technologies (Nautech) et Turtle Marine Ldt des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, l’arrêt RG n° 15/07947 rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la société Nautical Technologies (Nautech) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Nautical Technologies (Nautech), Ateliers Z… T… et Turtle Marine Ldt, et condamne la société Nautical Technologies (Nautech) à payer à la société Saim Spa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Saim Spa.

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif D’AVOIR écarté des débats le rapport de M. G… E… du 4 novembre 2015, D’AVOIR condamné la société SAIM SPA à payer à la société NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) la somme de 11.338,98 €, ainsi qu’à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et D’AVOIR confirmé le jugement entrepris par lequel le tribunal de commerce a dit et jugé que la société SAIM SPA était à l’origine des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs et était en conséquence responsable des dommages en résultant et a condamné la société SAIM SPA à payer à la société NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) la somme de 41.777,44 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rapport d’expertise de M. E… en assistance à la société SAIM Italie, cette pièce datée du 4 novembre 2015, a été communiquée par cette société à l’appui non pas de ses conclusions du 23 décembre suivant, mais uniquement du 2 mars 2018 soit avec un retard de plus de 2 ans et seulement 3 jours avant l’ordonnance de clôture ; le « temps utile » imposé aux parties par l’article 15 du Code de Procédure Civile n’a ainsi pas été respecté, ce qui viole le nécessaire respect du contradictoire posé par l’article 16 invoqué par la société NAUTECH ; que cette dernière est en conséquence fondée à demander à la Cour non pas de déclarer irrecevable la communication du rapport E…, mais d’écarter celui-ci des débats ; que sur l’exception de nullité visant l’assignation délivrée par la société NAUTECH à la société SAM ITALIE, à la société SAIM FRANCE et à la société KOHLER, en appel cette exception est soulevée uniquement par les sociétés SAIM ITALIE et KOHLER, mais aucunement par la société SAIM France ; que dans cette assignation, délivrée le 26 février 2014 à la société SAM ITALIE et le 6 mars suivant à la société KOHLER, la société NAUTECH invoque la responsabilité de ces 2 défendeurs à la fois sur un fondement contractuel en leur qualité de fournisseurs à la société ATELIERS T… du bien que cette dernière a ensuite vendu à elle-même, et sur un fondement extra-contractuel et quasi-délictuel car elle est la cliente de la société ATELIERS T… sans avoir pour fournisseurs les sociétés KOHLER et SAIM Italie ; qu’en outre la société NAUTECH, pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société TURTLE, demande à être relevée et garantie par les mêmes 2 défendeurs ; que ces diverses argumentations sont juridiquement suffisantes pour que ces derniers sachent ce qui est leur reproché par la société NAUTECH, et puissent ainsi organiser leur défense ; que c’est par suite à bon droit que le jugement a rejeté l’exception de nullité visant l’assignation délivrée par la société NAUTECH à la société SAIM ITALIE et à la société KOHLER ; que, sur la prescription de l’action de la société NAUTECH, le Tribunal de Commerce a dit recevable comme non prescrite cette action formée contre la société SAM ITALIE, laquelle en appel n’invoque plus cette prescription, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement ; que la prescription de l’action de la société NAUTECH est devant la Cour invoquée par la société KOHLER ; cette action est fondée sur les vices cachés des 2 groupes électrogènes construits par la seconde société et achetés par la première, peu important que ces matériels aient successivement été vendus par la société KOHLER à la société SAM ITALIE, par celle-ci à la société SAIM FRANCE, par cette dernière à la société ATELIERS T… et enfin par celle-ci à la société NAUTECH ; que la garantie des défauts de la chose vendue de l’article 1641 du Code Civil est soumise à « un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » selon l’article 1648 ; que par ailleurs ce délai est fixé, pour l’action en garantie contre le constructeur d’un navire, à « un an à compter de la découverte du vice caché » en vertu de l’article L. 5113-5 du Code des Transports ; que le point de départ de l’un ou l’autre de ces 2 délais n’est donc pas, comme le soutient la société KOHLER, le jour où celle-ci a émis la facture de vente soit le 21 août 2008 ; que le vice caché atteignant les 2 groupes électrogènes construits par la société KOHLER et vendus en dernier lieu à la société NAUTECH a été découvert de manière effective le jour du rapport de l’expert judiciaire Monsieur W… soit le 29 juin 2013 ; or la seconde société a assigné la première dès le 6 mars 2014, c’est-à-dire dans le délai légal tant annal que biennal ; que cette action n’est donc pas prescrite ; que, sur l’expertise judiciaire de Monsieur W…, ce n’est qu’après 4 réunions tenues par ce dernier (15 octobre et 27 novembre 2009, 12 avril et 27 septembre 2010) que la société NAUTECH a demandé l’extension de cette expertise à la société SAIM ITALIE, mesure qui a été prononcée par une ordonnance de référé du 3 août 2011; et la seule réunion postérieure à cette extension, c’est-à-dire la 5ème et dernière du 27 mars 2012 a porté uniquement sur l’aspect financier du litige ; que pour autant l’expert judiciaire a en 2011, dans 4 notes d’information numérotées 5 du 20 avril, 6, 7 du 2 août et 8 posé des questions à la société SAIM ITALIE en qualité de sachant, laquelle a répondu les 28 juin et 6 octobre 2011 (pages 24, 25 et 32 du rapport) ; en outre Monsieur W…, en page 71, mentionne avoir reçu de cette société 5 courriers et/ou courriels datés du 19 mars 2010 au 27 juillet 2012, et ajoute avoir reçu les observations de la même du 24 mai 2013 auxquelles il a répondu ; que les divers éléments ci-dessus, même si l’expert judiciaire n’a pas mené d’investigation technique postérieurement à l’extension de sa mission à la société S ARM ITALIE, font obstacle à la contestation par celle-ci du rapport du 29 juin 2013, ainsi qu’à la demande de la même en complément d’expertise et/ou en nouvelle expertise ; que sur les demandes de la société TURTLE, celle-ci a subi, suite aux avaries ayant affecté son navire […], les préjudices retenus par Monsieur I… sapiteur expert-comptable de l’expert judiciaire : / – 541 euros 90 pour le séjour à CROTONE, / – 9 241 euros 44 pour celui de MARSEILLE, / – 768 euros 84 pour celui de NICE, / – 1 550 euros 00 pour la carte AVR, / – 11 277 euros 50 pour le fuel, / – 748 euros 62 pour annulation du port VENISE, / – et 590 euros 59 pour agent italien, / soit au total la somme de 24 718 euros 89 (et non celle de 23 379 euros 68 indiquée à tort par des parties) ; que s’ajoutent, car retenus à bon droit par le Tribunal au vu des justificatifs : / – 94 600 euros 00 pour les 2 charters signés mais qui ont dû être annulés, – et 54 000 euros 00 pour le manque à gagner pendant 7 jours en juillet 2009, / d’où la somme totale de 148 600 euros 00 ; que toutes ces sommes c’est-à-dire 173 318 euros 89, d’où un complément de 20 941 euros 26 par rapport au jugement ayant chiffré le préjudice à 152 377 euros 63, sont dues par la société NAUTECH, à qui la société TURTLE avait confiée les travaux dont l’exécution est à l’origine desdits préjudices ; qu’en appel la société TURTLE ne démontre pas la réalité des autres préjudices dont elle demande réparation, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement pour le total précité, ainsi que pour les frais irrépétibles ; mais ce total doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 date à laquelle cette société a assigné la société NAUTECH ; que sur les responsabilités des sociétés KOHLER, SAIM ITALIE, SAIM FRANCE, ATELIERS GALLIetM3E, l’expert judiciaire a conclu en page 73 de son rapport : / – les avaries résidaient dans le

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