Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17.673, Publié au bulletin
TGI Montargis 24 novembre 2016
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CA Orléans
Confirmation 20 novembre 2018
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CASS
Cassation 17 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'autorité de chose jugée

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée en prenant en compte des conclusions déclarées irrecevables, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour de cassation a annulé la condamnation de M me O… à verser une indemnité à la société Reverdy, en raison de la violation de l'autorité de chose jugée.

Résumé par Doctrine IA

Mme O… a été déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices contre la société Reverdy pour vice caché et responsabilité contractuelle par la cour d'appel d'Orléans, qui a également condamné Mme O… à payer 700 euros à la société Reverdy au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme O… a formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d'appel avait violé l'autorité de la chose jugée en prenant en compte des conclusions de la société Reverdy déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour tardiveté, en violation des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé le moyen recevable et fondé, car il est d'ordre public et reposait sur un fait dont la cour d'appel avait connaissance. La Cour a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, en se fondant sur la violation de l'article 1355 du code civil et 914 du code de procédure civile, qui établissent l'autorité de la chose jugée uniquement à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. La cassation des dispositions relatives au rejet des demandes de Mme O… et à sa condamnation à payer une indemnité de procédure a entraîné, par voie de conséquence, la cassation des dispositions relatives à la garantie de la société Renault. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles et a condamné les sociétés Reverdy et Renault aux dépens, rejetant leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Reverdy à payer à Mme O… la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.673, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17673
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 20 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 29 octobre 1990, pourvoi n° 87-16.605, Bull. 1990, I, n° 225 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 29 octobre 1990, pourvoi n° 87-16.605, Bull. 1990, I, n° 225 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 1355 du code civil et 727 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372077
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200847
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17.673, Publié au bulletin