Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020, 18-50.080 19-11.251, Publié au bulletin
CA Montpellier 21 mars 2018
>
CASS
Cassation partielle 16 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la loi française ne permet pas d'établir deux filiations maternelles pour un même enfant, et que la mention de 'parent biologique' ne peut être inscrite dans les actes de l'état civil.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'établissement d'une double filiation maternelle n'est pas conforme à la législation actuelle, même si cela pourrait être dans l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Création d'une nouvelle catégorie juridique

    La cour a confirmé que la loi ne permet pas de désigner un parent comme 'parent biologique' dans les actes de l'état civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois concernant la transcription d'un lien de filiation sur l'acte de naissance de l'enfant M… J…, né après que Mme S… Q…, de sexe masculin à la naissance et ayant conservé ses organes reproducteurs masculins, ait été reconnue juridiquement de sexe féminin. Les juridictions précédentes avaient refusé la transcription de la reconnaissance de maternité de Mme Q…, mais avaient accepté d'inscrire la mention de « parent biologique » sur l'acte de naissance de l'enfant. Mme Q… invoquait, entre autres, la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, arguant que l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit au respect de la vie privée justifiaient la reconnaissance de sa maternité. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, rejetant la demande de transcription de la reconnaissance de maternité de Mme Q…, mais annulant la décision d'inscrire la mention de « parent biologique », car la loi française ne permet pas de désigner dans les actes de l'état civil le père ou la mère de l'enfant comme « parent biologique ». La Cour a jugé que cette création d'une nouvelle catégorie à l'état civil était contraire au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées, en violation de l'article 57 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour rejuger les autres points non tranchés par la Cour de cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires96

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’établissement de la filiation biologique à l’égard des personnes transgenres (Cass., Civ. 1ère, 16 septembre 2020, n°18-50.080 ; 19-11.251)
Fallait pas faire du droit · 10 septembre 2024

2Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État
editions-legislatives.fr · 4 avril 2024

3Le parent ayant donné naissance peut-il être enregistré en tant que père à l’état civil ?
www.avocat-boulaire.com · 10 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-50080 19-11251
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cons. const., 17 mai 2013, décision n° 2013-669 DC.Sur l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle ou paternelle,
A rapprocher :
.:avis de la Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 17-70.039, Bull. 2018, Avis, n° 2.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 3-1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droi Sur le numéro 1 : ts de l’enfant ; articles 61-5, 311-25, 313, 316 et 320 du code civil.

Sur le numéro 2 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 57 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372068
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100519
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020, 18-50.080 19-11.251, Publié au bulletin