Confirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 avr. 2021, n° 18/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00639 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 18 avril 2018, N° 2017/000157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 287 DU 19 AVRIL 2021
N° RG 18/00639 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-C6VV
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 18 Avril 2018, enregistrée sous le n° 2017/000157
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
97150 Saint-Martin
Représenté par Me Amaury Mignot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La société anonyme d’économie mixte locale Société communale de Saint-Martin, ayant pour sigle Semsamar, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale y domiciliée
[…]
Marigot
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen – Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 mai 2010, la société d’économie mixte Société communale de Saint-Martin, ci-après dénommée Semsamar, a confié à M. B X, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction de 56 villas mitoyennes à Spring Concordia à Saint-Martin. Dans ce cadre, le montant de ses honoraires était fixé à 458.480 euros, soit 8 % du montant des travaux estimés.
M. X a établi le 31 janvier 2012 une note d’honoraires n°4 d’un montant de 19.485,40 euros.
Par courrier du 2 avril 2012, la Semsamar a contesté cette note d’honoraires et limité la somme retenue et réglée à 5.731 euros.
Le 30 avril 2012, M. X a établi une note d’honoraires n°5 d’un montant de 19.485,40 euros.
Par courrier du 04 juin 2012, la Semsamar a rejeté cette note d’honoraires.
Par acte du 28 avril 2017, M. X assigné la Semsamar devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre de ses notes d’honoraires n°4 et n°5.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal a :
— dit que M. X n’était pas recevable à demander en justice le paiement de ses notes d’honoraires n°4 et n°5,
— débouté la Semsamar de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X à payer à la Semsamar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 mai 2018, en limitant son appel à l’irrecevabilité de ses demandes, à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et au rejet de l’exécution provisoire.
La Semsamar a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le17 juin 2018.
Par ordonnance du 07 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la Semsamar de sa
demande de production de pièces en original sous astreinte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 février 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement du 18 avril 2018 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande en paiement de ses notes d’honoraires n°4 et 5, faute de justifier de l’envoi et de la réception par la Semsamar de son mémoire de réclamation des décomptes rectifiés qu’elle lui avait transmis dans le délai de 45 jours imparti par l’article 12.32 du CCAG PI de 1978,
— statuant à nouveau :
— de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— de condamner la Semsamar à lui payer une somme de 33.239,80 euros TTC correspondant au montant total de ses notes d’honoraires n°4 et 5, outre intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, représentant la somme totale de 12.794,75 euros au 31 décembre 2016, outre les intérêts moratoires à échoir jusqu’à complet paiement des sommes dues en principal,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/La Semsamar, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 juin 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer M. X mal fondé en son appel et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par M. X:
Les premiers juges ont déclaré les demandes de M. X irrecevables après avoir retenu :
— qu’il échouait à démontrer qu’il aurait adressé à la Semsamar le 25 juin 2012 une réclamation des décomptes qui lui avaient été présentés le 02 avril et le 4 juin 2012 par le maître de l’ouvrage,
— qu’en application des dispositions de l’article 12.32 du CCAG PI de 1978, il était donc réputé les avoir acceptés.
En ce qui concerne la note d’honoraires n°4 du 31 janvier 2012, qui a donné lieu de la part du maître de l’ouvrage à un décompte rectificatif daté du 02 avril 2012, M. X soutient qu’il a adressé à la Semsamar le 30 avril 2012 un courrier électronique dans lequel il a demandé à ce que cette note d’honoraires soit intégralement payée, après avoir rappelé que le règlement devait intervenir sous 60 jours et non sous 90 jours. Il soutient en conséquence que ce courrier valait mémoire de réclamation au sens de l’article 12.32 du CCAG PI de 1978.
A titre liminaire, il convient de relever que le CCAG-PI de 1978 est bien applicable aux relations contractuelles entre les parties conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières signé par leurs soins le 20 mai 2010.
Sur le fond, l’article 12.32 du CCAG PI dispose que toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.
Alors que le jugement de première instance ne fait aucune référence à ce courrier électronique du 30 avril 2012 produit en pièce 19 du dossier de l’appelant, il convient de relever que la copie d’un simple courrier électronique ne constitue pas une preuve suffisante de son envoi et de sa réception par son destinataire.
Par ailleurs, l’article 2.42 du CCAG PI de 1978 dispose que les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d’avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.
En conséquence, la simple copie du courrier électronique du 30 avril 2012 précité ne peut suffire à démontrer que M. X aurait valablement adressé une réclamation à la Semsamar dans le délai prévu par l’article 12.32 précité. Le fait qu’il ait pu adresser au maître de l’ouvrage un mémoire de réclamation portant tant sur cette note d’honoraires n°4 que sur le note d’honoraires n°5 le 25 juin 2012 est indifférent à ce titre, une réclamation adressée plus de deux mois et demi après la réception du décompte du 2 avril 2012 étant trop tardive pour écarter la présomption d’acceptation de ce décompte.
En ce qui concerne la note d’honoraires n°5, M. X affirme avoir adressé à la Semsamar un mémoire de réclamation daté du 25 juin 2012 par courrier électronique du même jour.
Alors qu’en première instance les premiers juges avaient retenu qu’il ne prouvait pas la réception de ce courrier électronique par la Semsamar, il produit désormais en cause d’appel un accusé de lecture du 25 juin 2012, ainsi qu’un bordereau de remise en mains propres de son mémoire de contestation à la Semsamar daté du même jour.
La Semsamar conteste avoir reçu le moindre mémoire de contestation et soutient que tous ces documents sont des faux, créés par M. X afin de tenter d’éviter l’irrecevabilité de ses demandes, encourue tant au titre de l’article 12.32 du CCAG PI de 1978 qu’au titre de l’article 40-1
du même texte.
Les premiers juges ont justement relevé que le courrier électronique adressé à Mmes Y et Z le 25 juin 2012 ne pouvait à lui seul démontrer la réalité de l’envoi du mémoire de réclamation à la Semsamar, et encore moins de sa réception, dès lors qu’un tel document, censé être l’impression d’un courrier réellement envoyé, peut parfaitement être fabriqué de toutes pièces.
Sur ce point, les constatations de l’huissier relatées dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2018 sont inopérantes dès lors que seul le constat par l’huissier de la présence du courrier électronique en cause dans les éléments envoyés de la messagerie électronique de M. X aurait permis de prouver réellement l’envoi de ce document, que la Semsamar conteste avoir reçu.
En ce qui concerne l’accusé de lecture produit en pièce 30 du dossier de l’appelant, il ne revêt, lui non plus, aucun caractère de fiabilité dès lors que l’intimée a pu en éditer une version similaire mais totalement falsifiée produite en pièce 8 de son dossier.
Par ailleurs, le fait qu’il ait été opportunément produit pour la première fois en cause d’appel, suite à la décision des premiers juges qui avaient estimé que la preuve de la réception du mail du 25 juin 2012 n’était pas suffisamment rapportée, permet de douter de l’authenticité de cette pièce. Ces doutes sont renforcés par le fait que M. X n’a jamais évoqué, dans le cadre de son assignation en référé du 5 juin 2014, le fait qu’il aurait adressé un mémoire de réclamation à la Semsamar.
Dès lors, il convient de retenir qu’aucun élément probant ne permet de confirmer qu’un mémoire de réclamation aurait bien été adressé à la Semsamar par courrier électronique dans le délai prévu par l’article 12.32 précité.
En ce qui concerne le bordereau de remise en mains propres, M. X indique que la pièce qu’il produit n’est qu’une copie dès lors que la Semsamar avait pour politique de ne remettre au déposant qu’une photocopie couleur.
Ce point est confirmé par l’attestation de M. A, directeur général de la Semsamar de 1985 à 2009, datée du 2 avril 2019, produite en pièce 32 du dossier de l’appelant.
M. A indique par ailleurs que le tampon de réception 'Semsamar’ qui était en usage jusqu’en 2009 mentionnait bien au-dessous du nom de cette société la localité de 'Saint-Martin', comme sur le bordereau produit en l’espèce.
Néanmoins, cette attestation n’apporte aucun élément concernant la situation postérieure à 2009, notamment quant à l’aspect du tampon utilisé en 2012.
Pour affirmer que le tampon figurant sur la pièce produite par M. X n’a été utilisé qu’à compter de 2018, et prouver ainsi la falsification de ce bordereau, la Semsamar verse aux débats une pièce dactylographiée intitulée 'attestation sur l’honneur’ attribuée à M. C D, directeur opération de la Semsamar Saint-Martin, qui indique que le tampon figurant sur les bordereaux, qui indique 'Saint-Martin', n’a été mis en place qu’à compter du 26 février 2018 et que le tampon utilisé antérieurement ne mentionnait pas cette localité.
Même si cette attestation n’est pas datée, ni accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son signataire et qu’elle ne remplit donc pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter dès lors qu’il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, en l’espèce, cette attestation est confortée par les pièces 16, 17 et 18 du dossier de l’appelante qui
démontrent que le tampon mentionnant la localité de 'Saint-Martin', qui figure sur le bordereau de remise en mains propres du 8 juin 2012, a été commandé le 20 février 2018 et a fait l’objet d’un bon à tirer validé le 23 février 2018. Elle est également confortée par l’examen des tampons apposés sur les pièces 23,27, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du dossier de la Semsamar qui ne mentionnent pas la localité 'Saint-Martin', alors qu’ils ont été apposés le 28 novembre 2014, le 13 novembre 2009, 27 février 2012, le 23 juillet 2012, le 21 septembre 2012, le 24 juillet 2015 et le 4 novembre 2015.
De son côté, M. X ne produit aucune pièce antérieure à 2012 portant le tampon figurant sur le récepissé qu’il verse aux débats.
Tous ces éléments, parfaitement concordants, sont de nature à remettre en cause l’authenticité du document produit par M. X.
En outre, les doutes sur l’authenticité de cette pièce sont renforcés par le fait que M. X n’a jamais produit ce bordereau de remise en mains propres avant l’instance d’appel et qu’il n’y a même pas fait allusion antérieurement, ni dans le cadre de l’assignation en référé devant le président du tribunal mixte de commerce délivrée à la Semsamar le 5 juin 2014, ni dans le cadre de l’assignation en référé provision devant le tribunal administratif déposée le 17 novembre 2014, ni devant les juges du fond en première instance dans le cadre de l’assignation délivrée le 28 avril 2017.
Dans ces conditions, M. X E à démontrer qu’il aurait remis à la Semsamar un mémoire de réclamation suite à la notification du rejet de sa note d’honoraires n°5, il est réputé avoir accepté le décompte établi par le maître de l’ouvrage qui estimait ne lui devoir aucun solde à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à solliciter le paiement des notes d’honoraires n°4 et n°5.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il sera également condamné à payer à la Semsamar la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
Par ailleurs, les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel principal formé par M. B X,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la société anonyme d’économie mixte locale Société communale de Saint-Martin, ayant pour sigle Semsamar, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B X de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. B X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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