Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 27 oct. 2020, n° 19/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mai 2019, N° 17/04444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 27 OCTOBRE 2020
N° RG 19/04600
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJFG
AFFAIRE :
A X
C/
C Y
SARL HUNTERS GUIDE ET SAFARI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— Me Stéphanie CHANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190636
Me C BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0036
APPELANT
****************
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SARL HUNTERS GUIDE ET SAFARI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Me Sophie Z de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocat – barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 28 mai 2019 qui a statué
ainsi':
Déclare Monsieur A X irrecevable en ses demandes,
Déboute Monsieur C Y et la S.A.R.L. Hunters Guide & Safari de leur demande en dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Monsieur A X à verser à Monsieur C Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 24 juin 2019.
Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2020 de M. X qui demande à la cour de':
Dire et juger son action recevable,
En conséquence :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
Constater l’atteinte à sa vie privée par M. Y et par la société Hunters Guide & Safari, Constater l’usage des attributs de sa personnalité sans son accord par M. Y et par la société Hunters Guide & Safari,
Dire et juger abusive l’utilisation commerciale, publicitaire et/ou promotionnelle des attributs de sa personnalité par M. Y et par la société Hunters Guide & Safari,
En conséquence :
Débouter M. Y et la société Hunters Guide & Safari de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner conjointement et solidairement M. Y et la société Hunters Guide & Safari à lui payer les sommes de':
5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit à la vie privée ;
50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’atteinte à ses attributs de la personnalité ;
50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à ses attributs de la personnalité ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir.
Condamner conjointement et solidairement M. Y et la société Hunters Guide & Safari à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. Y et la société Hunters Guide & Safari en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2020 de M. Y et la Sarl Hunters Guide & Safari qui demandent à la cour de':
Déclarer M. X mal fondé en son appel,
Confirmer purement et simplement le jugement,
A titre subsidiaire déclarer M. X mal fondé en ses demandes,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles
Condamner M. X à verser à M. Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le condamner également à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2020.
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X, ancien joueur de football professionnel, a été invité en décembre 2011 par la société Ruag Ammotec France, distributeur exclusif en France de la marque de munitions Norma, à participer à une chasse à l’éléphant au Zimbabwe.
En contrepartie de cette invitation, M. X a consenti à effectuer la promotion de la marque de munitions et à la réalisation d’un reportage photographique publicitaire dans le Hors-Série Spécial n°40 Afrique 2012 du magazine « Connaissance de la chasse ».
La société Ruag Ammotec France a fait appel à M. C Y, guide de chasse professionnel et gérant de la Sarl Hunters Guide &Safari, afin de réaliser ce reportage.
M. Y a publié sur son compte personnel YouTube, ainsi que sur le site de sa société, une vidéo de la chasse composée de clichés photographiques et d’enregistrements vidéographiques de M. X captés lors de la partie de chasse qui s’est déroulée en décembre 2011 au Zimbabwe.
En octobre 2016, le site Internet Holidog Times a relayé cette vidéo accompagnée d’un article intitulé « La vidéo choquante du célèbre footballeur A X tuant froidement un éléphant à bout portant ».
La vidéo a ensuite été reprise par différents sites Internet et média, suscitant de nombreux commentaires injurieux à l’égard de M. X.
Par courrier électronique adressé le 20 octobre 2016, M. X a déclaré à M. Y qu’il n’avait jamais accepté la diffusion de cette vidéo.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2016, M. X a, par son avocat, mis en demeure M. Y de cesser, sous huitaine, toute utilisation des attributs de sa personnalité, sur quelque support et par quelque moyen que ce soit.
Par la suite, la vidéo n’a plus été accessible sur le compte personnel YouTube de M. Y et sur le site Internet de sa société.
Par actes d’huissier du 29 mai 2017, M. X a assigné M. Y et la Sarl Hunters Guide & Safari devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X souligne sa forte notoriété qui lui a permis une reconversion médiatique conséquente, cite ses participations à de nombreuses productions télévisuelles, sa notoriété dépassant ainsi le strict cadre sportif, et relate son invitation en 2011 à une partie de chasse initiatique à l’éléphant, réalisée sur un terrain privé, dans le respect des dispositions légales applicables au Zimbabwe et son accord, en contrepartie, pour la prise et à la publication de clichés photographiques de la partie de chasse dans le magazine « Connaissance de la chasse ».
Il déclare que, le 4 mai 2012, M. Y a mis en ligne sur son compte YouTube personnel un montage vidéo, composé de clichés photographiques et d’enregistrements vidéographiques captés lors de cette partie de chasse et souligne que la réalisation du montage vidéo, sa mise en ligne, sa publication ainsi que la divulgation des informations qu’il contient n’ont jamais été autorisées par lui.
Il décrit les caractéristiques du montage.
Il rappelle que, le 18 octobre 2016, le site internet Holidog Times a relayé le lien YouTube du montage litigieux, accompagné d’un article intitulé « La vidéo choquante du célèbre footballeur A X tuant froidement un éléphant à bout portant ».
Il souligne que le lien a été vu et partagé sur les réseaux sociaux plus de 935 000 fois et que la vidéo a été relayée par 51 sites internet et médias, nationaux et internationaux.
Il fait état d’un acharnement médiatique très violent et affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de la réalisation et de la publication de ce montage vidéo avant le 19 octobre.
Il relate ses courriels à M. Y, déclare que, le 24 octobre 2016, la vidéo litigieuse restait accessible sur le compte YouTube de M. Y alors que le site internet de la société Hunters Guide &Safari avait été désactivé et précise que M. Y a effacé la vidéo de son compte YouTube après la lettre de son conseil, l’intégralité du compte ayant par ailleurs été supprimée.
Il indique toutefois que, la vidéo ayant été relayée par de nombreux médias et de nombreuses plateformes de partage, le montage demeure accessible notamment via les plateformes YouTube et Dailymotion et qu’il a signalé chacune de ces publications auprès des services de réclamation desdites plateformes, du fait de l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image.
Il relate la procédure.
Il soutient que son action est recevable.
Il expose que le régime de prescription applicable aux actions en responsabilité civile extracontractuelle était -avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008- visé à l’article 2270-1 du code civil qui disposait que les actions se prescrivaient par dix ans «'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Il cite un arrêt d’où il résulte que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le fait visé ne revêtait plus aucun caractère confidentiel, aucun délai de prescription ne pouvant commencer à courir alors que la victime est dans l’ignorance des faits qui ont été commis.
Il cite le nouvel article 2224 du code civil.
Il en infère que le fait générateur du point de départ du délai de prescription réside non plus dans la manifestation du dommage en lui-même mais dans la connaissance -ou dans le devoir de connaissance- des faits à l’origine de l’action.
Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que c’est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action d’en justifier.
Il en conclut que celui-ci doit établir soit le jour auquel le titulaire du droit a connu les faits lui permettant ladite action soit le jour auquel le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant ladite action.
Il estime que l’emploi du verbe « devoir » et non du verbe « pouvoir » démontre la volonté de prendre en compte la « confidentialité » et/ou la « clandestinité » de certains faits.
Il soutient qu’en l’espèce, la question est donc celle de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence et spécifiquement de la publication de la vidéo litigieuse.
Il précise qu’il n’en a pas été informé par M. Y.
Il expose que la capture d’écran de la page YouTube à partir de laquelle la vidéo était accessible se contente d’indiquer « Ajoutée le 4 mai 2012 ».
Il distingue les dates d’ajout, de mise en ligne et de publication.
Il indique qu’il est possible, sur la plateforme YouTube, d’ajouter une vidéo sans pour autant la mettre en ligne et de la mettre en ligne sans pour autant la rendre disponible au public, la plateforme permettant à ses utilisateurs de doter les vidéos mises en ligne par eux d’un caractère purement privé,
voire a minima de ne pas indexer lesdites vidéos afin qu’elles ne se trouvent pas dans les résultats de recherche classiques.
Il affirme donc que la date d’ajout de la vidéo litigieuse ne peut démontrer sa date de mise à disposition au public et déclare que ni le tribunal ni M. Y ne procèdent à cette démonstration.
Il conclut qu’il n’est nullement établi que cette vidéo, dont le titre en anglais est explicite, était librement accessible à tout internaute se connectant à ce site à compter de sa mise en ligne.
Il ajoute que le tribunal a déduit le « caractère public, exclusif de toute confidentialité » de la vidéo litigieuse du fait que cette dernière a été « visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois en l’espace de quatre ans » et « relayée par de nombreux sites Internet ».
Il estime que cette déduction ne caractérise pas la date à laquelle M. X a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en réparation et, a fortiori, ne valide pas la thèse selon laquelle cette date serait celle du 3 ou 4 mai 2012.
Il examine les conditions d’accès à la connaissance du public, et spécifiquement de lui-même, de la vidéo mise en ligne puis publiée par M. Y sur son compte YouTube.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ses prénom et nom ne figuraient pas dans le titre de la vidéo mise en ligne par M. Y.
Il considère que cette absence de mention entrainer de facto une réduction de l’étendue du référencement de ladite vidéo et accroît d’autant plus la difficulté d’y avoir accès et d’en prendre connaissance par le biais d’une « simple » recherche des mots clés « A X ».
Il rappelle qu’il est une personnalité publique et, donc, que toute recherche effectuée en utilisant les seuls mots clés « A X » renvoie aux milliers de vidéos publiques postées sur le site YouTube concerné et retraçant ses exploits sportifs et ses activités télévisuelles.
Il relève que la recherche des mots clés « A X éléphant » effectuée via le moteur de recherche « Google » sur la période du 1er mai 2012 au 30 septembre 2012 ne fait pas mention d’une vidéo le mettant en scène au cours d’une partie de chasse à l’éléphant.
Il fait donc valoir qu’à supposer qu’il surveille régulièrement les publications le concernant sur le site YouTube via le renseignement de son patronyme dans la barre de recherche de la plateforme, voire via le moteur de recherche « Google », il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à la date du 3 mai 2012.
Il soutient que les intimés auxquels appartient la charge de la preuve ne démontrent donc ni qu’il a eu connaissance de cette vidéo le 4 mai 2012 ni qu’il aurait dû en avoir connaissance ce qui aurait été le cas s’il en avait été informé par M. Y.
Il estime que, non informé par M. Y ni de la réalisation ni de la mise en ligne voire de la publication de la vidéo litigieuse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une telle recherche à compter de cette date et, donc, qu’il n’aurait pas dû avoir connaissance de cette vidéo à compter du 4 mai 2012.
Il conclut que la vidéo litigieuse, par son titre, était soumise à une certaine confidentialité et est demeurée clandestine jusqu’à ce qu’elle soit relayée et révélée au grand public par le site Internet HoliDogtimes.com.
Il affirme, critiquant le jugement, verser aux débats des coupures de presse d’où il résulte que cette
publication a eu lieu entre le 18 et le 23 octobre 2016, ses recherches ayant été effectuées le 24 octobre 2016.
Il soutient que c’est à compter de cette date, et de l’emballement médiatique qui s’en est suivi, qu’il a pris connaissance tant de l’existence que de la mise en ligne de la vidéo par M. Y intitulée « Hunting Elephant.wmv » sur la plateforme YouTube.
Il en infère que ce n’est qu’à compter de la date du 18 octobre 2016 que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et, donc, que c’est à compter de cette date que doit être calculé le délai de prescription ce qui justifie l’infirmation du jugement.
L’appelant invoque une atteinte à sa vie privée.
Il rappelle que le principe de la liberté d’expression peut comporter des restrictions et sanctions nécessaires dans une société démocratique afin de préserver les droits ou la réputation des individus.
Il cite l’article 9 alinéa 1 du code civil et considère, citant des auteurs, que, dans le droit au respect de la vie privée, existe un droit de contrôle sur des informations personnelles.
Il estime que le droit au respect de la vie privée permet ainsi à la personne de se préserver des indiscrétions des tiers en ne se soumettant à la curiosité d’autrui que dans la mesure de ce qu’elle consent à révéler.
Il fait valoir que les contours de la notion de « vie privée » ont été délimités en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l’intimité de la personne, indépendamment de toute notion de représentation.
Il ajoute, citant des arrêts, qu’il n’y a pas lieu d’envisager la notion de vie privée de façon variable selon le degré de notoriété de la personne.
Il fait également valoir que la vie privée ne doit pas se définir par référence à l’espace, la différence entre lieu privé et lieu public ne coïncidant pas avec celle entre vie privée et vie publique et la vie privée pouvant dès lors parfaitement se dérouler dans un lieu public.
Il souligne que le droit de contrôle sur les informations personnelles que constitue le droit au respect de la vie privée permet à une personne de s’opposer à une révélation d’informations relatives à sa vie privée.
Il fait enfin valoir qu’en matière de vie privée, la personne doit consentir au principe même d’une révélation ou d’une immixtion dans sa vie privée et également aux modalités de celles-ci, seul l’intéressé pouvant, en application de l’article 9 du code civil, décider de livrer ou non au public des informations d’ordre intime le concernant et de révéler l’information quand bon lui semble et selon les modalités qui lui conviennent, sans qu’autrui puisse anticiper sur ce choix.
Il ajoute que le fait d’avoir recueilli l’information de façon licite n’assure pas l’immunité de l’auteur de l’atteinte, qu’il importe peu que l’information divulguée soit vraie ou fausse et que le seul constat de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Il soutient qu’en l’espèce, M. Y au travers de la publication d’un montage vidéo le présentant durant l’une de ses parties de chasse, a divulgué des informations faisant intrusion dans son intimité.
Il estime que sa notoriété ne peut le priver de l’exercice de son droit au respect de sa vie privée.
Il estime également que sa pratique de la chasse, activité de loisir, lui est strictement personnelle et relève de sa vie privée, peu important le cadre dans lequel elle est exercée et peu important l’éventuelle contrepartie qui peut en résulter.
Il conclut qu’il dispose à ce titre d’un droit de contrôle sur toute information y afférente.
Il rappelle qu’il a été invité à participer à une partie de chasse à l’éléphant sur le territoire zimbabwéen dans des conditions légales avec, pour contrepartie, la promotion par lui de la marque Norma African Ph par la publication d’un reportage photographique au sein de la revue « Connaissance de la chasse », à partir d’images préalablement choisies et validées par lui, cette publication étant autorisée et encadrée.
Il soutient que le fait que M. Y ait capturé les images ayant fait l’objet de la publication dans cette revue, avec son consentement, ne fait naître au profit des intimés aucun droit de publication et/ou de divulgation de toute image ' et à plus forte raison d’autres images que celles ayant été publiées avec son autorisation ' sans son accord préalable.
Il affirme qu’il n’a consenti à une immixtion dans sa vie privée et à la révélation de faits s’y rapportant que dans un cadre et un contexte strictement circonscrits soit des clichés photographiques et un magazine «'hyper spécialisé'» et destiné à un public restreint de chasseurs professionnels et amateurs.
Il déclare que, c’est dans ces conditions qu’il a souhaité exercer son droit de contrôle sur ses informations personnelles.
Il fait valoir qu’il n’a jamais donné son consentement à une autre publication, par quelque personne que ce soit, et spécifiquement à la réalisation et à la publication d’un montage vidéo – dont la mise en scène est particulièrement discutable – sur la plateforme YouTube et souligne que M. Y ne produit aucun élément en ce sens.
Il déclare que, conscient de l’émoi et des réactions épidermiques que son activité – de loisir – peut susciter auprès de l’opinion publique, il n’a jamais souhaité et a fortiori donné son autorisation à ce que ces informations relatives à sa vie privée soient diffusées sous une telle forme, et sur un tel média de masse, incontrôlable.
Il réitère que les informations contenues dans cette vidéo font partie de sa sphère privée et qu’il n’a jamais donné son autorisation à ce que ces informations soient divulguées, a fortiori selon les modalités utilisées par les intimés ce qui démontre l’atteinte à sa vie privée.
M. X invoque une atteinte aux droits de sa personnalité.
Il affirme que les intimés ont porté atteinte à son droit à l’image et à son droit au nom.
Il rappelle que le droit à l’image est l’expression de la maîtrise de la personne sur son apparence, indépendamment de tout enjeu de révélation d’une information personnelle dont l’image pourrait être pourvoyeuse.
Il admet que le droit à l’image'«'n’a reçu aucune consécration de la part du législateur'» mais se prévaut de jugements et d’arrêts proclamant l’existence du droit à l’image en application de l’article 9 du code civil.
Il relève, citant des arrêts, que la violation du respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des préjudices distincts, les juges pouvant retenir une double atteinte au droit au respect de la vie privée et à l’image.
Il fait valoir que toute personne dispose sur sa propre image d’un droit exclusif lui permettant positivement d’autoriser ou non sa reproduction et que ce droit lui permet également, négativement, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation.
Il souligne, citant des arrêts et un auteur, qu’en vertu de son droit de contrôle sur son image, la personne peut sélectionner les représentations d’elle dont elle veut bien qu’elles soient accessibles à autrui, de même qu’elle se voit de la sorte reconnaître le droit de choisir de s’adresser à tel ou tel public, au travers de tel ou tel support, de telle ou telle façon.
Il estime que la notoriété constituerait le fondement même du droit patrimonial à l’image, les efforts et le travail fournis par la personne afin d’acquérir une certaine notoriété permettant alors de commercialiser le crédit associé à l’image de la personne.
Il fait valoir, citant des arrêts, que s’il est possible de céder son droit à l’image, l’opération doit se réaliser consciemment, et de façon contractuellement limitée, l’autorisation du titulaire des droits devant être expresse, spéciale et non équivoque pour chaque utilisation.
Il rappelle que l’accord donné pour une prise de vue n’implique pas le consentement à une exploitation promotionnelle et/ou commerciale et que l’autorisation afférente à la promotion d’un produit selon un mode déterminé de diffusion ne valide pas la publicité reposant sur un autre type de diffusion ou en faveur d’un produit différent.
Il souligne, se prévalant de décisions, qu’il a été interdit que soit reproduite une image dans un contexte autre que celui pour lequel l’autorisation avait été donnée, un nouveau consentement étant requis pour chaque diffusion d’une image d’une personne, même déjà reproduite ailleurs.
Il ajoute, citant des jugements et arrêts, que s’il existe une présomption d’autorisation en matière d’information, celle-ci cesse lorsque la diffusion de son image n’est pas effectuée en vue de la légitime information du public, mais à des fins commerciales et/ou promotionnelles.
Il soutient enfin que, comme pour l’image, chacun dispose d’un monopole d’exploitation sur son nom, les principes juridiques du droit au nom permettant à son titulaire de s’opposer à toute usurpation ou utilisation illicite, à des fins commerciales ou publicitaires.
Il conclut que l’exploitation non autorisée d’un nom patronymique à des fins commerciales constitue une atteinte au droit au nom.
S’agissant de l’atteinte à son droit à l’image, il déclare que les intimés ont publié une vidéo permettant son identification claire et non équivoque, associée à leur activité commerciale d’organisation et d’encadrement de parties de chasse et de G.
Il rappelle qu’il n’a jamais nié savoir qu’il était filmé à l’occasion de cette partie de chasse mais indique que les vidéos ainsi captées par les différents protagonistes ayant pris part à cette activité l’étaient à titre de souvenirs et étaient conservées comme tel soit dans un cadre strictement privé.
Il affirme qu’il était clairement convenu entre les acteurs ayant pris part à cette partie de chasse que toute vidéo tournée à cette occasion ne devait faire l’objet d’aucune divulgation.
Il souligne que l’accord – même tacite – quant à la captation d’une image vidéo ne vaut pas accord quant à sa divulgation et à son exploitation, et ce d’autant plus lorsque celles-ci le sont à des fins promotionnelles au profit de celui qui décide de leur utilisation et que l’image vidéo ainsi captée fait l’objet d’un séquencement scénarisé, «'aboutissant à un montage grossier ne pouvant que provoquer l’émoi du grand public'».
Il estime indubitable l’utilisation des attributs de sa personnalité dans ce montage vidéo, son visage, son nom, sa silhouette et sa voix étant parfaitement identifiables.
Il cite l’accroche de la vidéo litigieuse, le contenu de celle-ci- le déroulement de la partie de chasse- une séquence entière le concernant et la fin de la vidéo avec une photographie de lui-même aux côtés de M. Y.
Il estime que la mise en évidence des attributs de sa personnalité dans ce montage ne fait aucun doute sur la démarche purement promotionnelle de la réalisation et de la diffusion du montage, la dernière séquence de la vidéo exposant les coordonnées de « C Y G ».
Il considère, citant des arrêts, que ces éléments sont constitutifs d’un acte visant à la promotion des activités des intimés en particulier des voyages G et parties de chasse qu’ils organisent.
Il soutient qu’ils ont voulu profiter de sa notoriété d’ancien joueur de football pour assurer la promotion de leurs activités commerciales.
Il souligne qu’ils ne sont pas un organe de presse et qu’aucun évènement d’actualité ne justifiait particulièrement la diffusion de ce montage vidéo, et encore moins son maintien en ligne durant plus de quatre ans.
Il conclut que M. Y et la société ont souhaité durant ces quatre années pouvoir user de sa notoriété afin de promouvoir leurs activités et en tirer bénéfice, sans même qu’il n’en ait eu connaissance.
Il ajoute que les intimés n’opèrent pas de telles diffusions en ligne sur internet de leurs activités commerciales avec leurs autres clients, et en particulier de ceux qui ne bénéficieraient pas d’une reconnaissance ou d’une notoriété publique.
Il fait valoir, au vu des développements ci-dessus, que l’exploitation des attributs de sa personnalité, et spécifiquement de son image, à des fins commerciales et/ou promotionnelles nécessitait son accord exprès, préalable, spécial et non équivoque.
Il soutient, en l’absence de toute présomption légale d’accord, qu’il appartenait à M. Y d’obtenir son accord avant toute divulgation/exploitation, et non de prendre la liberté d’opérer une telle divulgation/exploitation de son propre chef, à charge pour lui de s’y opposer dès lors qu’il en prendrait connaissance.
Il déclare que l’autorisation d’exploiter les attributs de sa personnalité n’a été ni sollicitée par les intimés ni accordée par lui et ce pour quelque utilisation que ce soit.
Il conclut que les intimés ont réalisé et diffusé une vidéo où il apparaît clairement et nettement, qu’ils ont utilisé son image à des fins promotionnelles, qu’il n’a jamais consenti à la captation de son image dans de telles conditions et dans un tel contexte et qu’il n’a jamais consenti à la diffusion de son image – de surcroît à titre promotionnel – par eux.
Il soutient donc que les intimés ont porté atteinte à son droit à l’image en publiant durant plus de quatre années une vidéo sur internet mettant en évidence ces attributs de sa personnalité, sans son autorisation expresse et préalable.
S’agissant de l’atteinte au droit à son nom, il déclare, au vu des développements précités, que les intimés ont exploité son nom.
Il expose qu’il a été particulièrement mis en avant dans le corps de la vidéo commerciale et que son
nom a été délibérément utilisé par eux comme « accroche » de leur campagne promotionnelle illégale.
Il indique qu’il n’a jamais autorisé l’utilisation de son nom par eux.
Il fait valoir que son nom bénéficie d’une notoriété certaine et, donc, que son utilisation a joué un rôle de capteur de l’attention du public, et un catalyseur de la diffusion massive de cette vidéo auprès du grand public.
Il conclut que les intimés ont exploité son nom sans son autorisation et qu’il a subi un «'préjudice au nom'» causé par l’exploitation fautive de celui-ci par les intimés.
Il soutient donc qu’ils ont délibérément utilisé de manière abusive son nom.
L’appelant expose son préjudice.
Il rappelle les articles 1240 et 1241 du code civil et cite des arrêts prononcés en matière de droit à l’image et du droit au nom d’où il résulte que préjudice subi présente un caractère d’ordre moral et d’ordre patrimonial.
Il soutient, se prévalant de décisions, que le préjudice patrimonial correspond à un manque à gagner soit la privation « des droits d’exploitation qu’il pouvait légitimement espérer recevoir s’il avait donné son autorisation à une telle utilisation de son image (et/ou de son nom)'» cette utilisation «'l’ayant empêché, (…), de négocier puis de percevoir une rémunération à la mesure d’une renommée sportive ayant franchi les frontières nationales, tandis qu’elle réalisait ainsi une substantielle économie. »
Il conclut que, pour apprécier la contrepartie que peut espérer tirer la personne dont l’image a été utilisée, doivent être prises en considération l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l’exploitation de cette image.
Il soutient également, excipant de décisions, que le dommage moral est constitué par le fait que les tiers peuvent légitimement penser que l’intéressé a donné son accord pour la reproduction de son nom et de son image et qu’il a pour ce faire été rémunéré et/ou qu’il a pu contrôler l’usage qui en a été fait.
S’agissant de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, il rappelle que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Il déclare que le trouble causé par la publication litigieuse et le dommage en découlant sont définitivement consommés puisque la vidéo en cause a été diffusée sur Internet jusqu’au mois d’octobre 2016, date à laquelle il en a pris connaissance et en a exigé le retrait.
Il en infère que le dommage subi ne peut être réparé de manière efficace que par l’allocation de dommages et intérêts.
Il rappelle sa notoriété acquise par sa carrière de sportif professionnel et souligne qu’il est devenu une personnalité médiatique à part entière.
Il en conclut que toute utilisation des droits de sa personnalité, et a fortiori de son image et de son nom, sans son consentement, lui porte nécessairement un préjudice tant moral que patrimonial.
Il expose, au titre du préjudice patrimonial, qu’il a subi un manque à gagner puisqu’il a été dans l’incapacité de négocier les conditions d’exploitation de son image et de son nom puis de recevoir une rémunération à la mesure de sa renommée sportive et personnelle.
Il ajoute que l’utilisation sans son accord de cette vidéo par les intimés l’a privé du contrôle, de la maîtrise et de la mise en valeur des attributs de sa personnalité et de sa notoriété.
Il ajoute également que, depuis la propagation du montage vidéo, de nombreux partenaires commerciaux lui ont «'tourné le dos'» estimant qu’un tel partenariat aurait des conséquences néfastes pour leur image ce dont il résulte qu’il a été et reste privé de rétributions économiques conséquentes.
Il estime incontestable son préjudice moral dans la mesure où son image et son nom ont été associés à une opération commerciale promotionnelle à laquelle le public peut croire qu’il a volontairement participé, ou tout du moins cautionné, et qu’il en a tiré un avantage pécuniaire.
Il considère que l’exploitation de ce nom patronymique, combiné à l’exploitation illicite de son image, démontre l’intention des intimés de mettre en avant « l’acteur » de la vidéo et non l’idée du film en lui-même.
Il estime en outre que l’utilisation abusive de son nom lui cause un préjudice moral certain.
Enfin, il affirme qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa vie privée.
Il fait valoir que la divulgation d’éléments faisant partie de sa sphère privée, sortis de leur contexte, sans son autorisation, et selon des modalités discutables, par les intimés a porté une grave atteinte à son honneur et à sa réputation du requérant.
Il souligne que l’ensemble de ces faits ont été d’autant plus dommageables qu’il a subi une salve d’injures, d’insultes et de propos calomnieux et diffamatoires sur les réseaux sociaux, par les internautes, et associations de défense des animaux, étant décrit comme un véritable braconnier, un « criminel », inhumain et peu scrupuleux.
Il en infère que sa réputation en est affectée et ce de façon durable.
Il expose ses demandes.
En réponse aux intimés, il soutient qu’ils n’apportent ni ne versent aux débats aucun élément nouveau et, notamment, s’agissant de la prescription, qu’ils ne démontrent pas la date réelle de diffusion au public de la vidéo litigieuse – la notion d’ajout d’une vidéo ne pouvant être en soi confondue avec celle de sa mise en ligne d’une part, et de sa mise en ligne publique d’autre part- ou l’avoir informé de sa réalisation ainsi que de sa diffusion publique eux-mêmes précisant qu’ils n’étaient pas en mesure de verser aux débats même le moindre courriel à ces sujets.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. Y et la société Hunters Guide & Safari soutiennent que l’action est prescrite.
Ils citent l’article 2224 du code civil et rappellent que l’action en responsabilité extra contractuelle exercée à leur encontre est donc soumise à cette prescription quinquennale.
Ils font valoir, citant un arrêt du 12 avril 2012, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extra contractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ».
Ils déclarent que la vidéo litigieuse a été publiée et mise en ligne le 3 mai 2012 et excipent des pièces de l’appelant et de ses conclusions.
Ils relèvent que l’action a été engagée le 29 mai 2017 alors qu’elle était prescrite le 3 mai 2017.
En réponse à l’appelant, ils soulignent que l’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ils affirment que M. X était parfaitement informé de la mise en ligne de cette vidéo dès cette date même s’ils reconnaissent que M. Y n’est plus en possession des échanges de courriels «'qui auraient permis de l’établir sans discussion possible'».
Ils affirment «'surtout'» que, dans la mesure où M. X a reconnu et justifié que la vidéo était en ligne depuis le 3 mai 2012 et où il a fondé son action et son argumentation au titre du préjudice patrimonial sur le caractère public de la vidéo depuis cette date, il ne peut s’exclure du public pouvant en avoir eu connaissance depuis celle-ci.
Ils affirment, de la même façon, qu’il ne peut légitiment solliciter une indemnisation à hauteur de 50.000 euros en réparation d’un prétendu préjudice patrimonial causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité du fait de la diffusion sur internet de la vidéo litigieuse entre les mois de mai 2012 à octobre 2016 en raison de l’accès du public à cette vidéo en s’excluant à nouveau du public.
Ils concluent que le point de départ du délai de prescription est bien celui de la première mise en ligne de la vidéo litigieuse, soit le 3 mai 2012.
Ils lui font grief de prétendre désormais, contrairement à son argumentation de première instance, que la date du 3 mai 2012 ne serait pas la date de mise en ligne de la vidéo litigieuse.
Ils le contestent et excipent de la mention « ajoutée le 3 mai 2012 » qui caractérise la date de mise en ligne de la vidéo litigieuse sur la plateforme YouTube et, en conséquence, la date depuis laquelle elle a été librement accessible à tout internaute.
Ils ajoutent qu’aucune date postérieure au 3 mai 2012 n’apparaît, ce qui aurait été le cas dans l’éventualité d’une modification de la publication ou de l’une de ses caractéristiques.
Ils se prévalent enfin d’un courriel adressé le 9 mai 2012 par M. Y à M. Z par lequel il lui a transmis les adresses publiques YouTube des différentes vidéos mises en ligne par ses soins et qui fait expressément mention de l’adresse sur laquelle a été consultée la vidéo litigieuse ainsi qu’il résulte de l’ensemble des pièces de M. X.
Ils en concluent qu’ils rapportent la preuve d’une date réelle de diffusion au public de la vidéo litigieuse au moins à compter du 9 mai 2012.
A titre subsidiaire, ils contestent les demandes.
S’agissant de l’atteinte invoquée à la vie privé de M. X, ils exposent qu’en qualité de personne ayant une certaine notoriété, il a été invité par la marque de munitions Norma African NH à réaliser un safari et une chasse à l’éléphant au Zimbabwe de façon notamment d’une part à promouvoir cette marque et, d’autre part, à être le sujet d’un reportage.
Ils rappellent que c’est dans ce cadre que M. Y l’a accompagné de façon à couvrir un reportage pour le magazine «'Connaissance de la chasse'».
Ils ajoutent qu’il était, lors de ce voyage, accompagné de son épouse, d’un autre couple et de leur enfant dans le cadre d’une action qu’il effectuait par la même occasion pour son association « un sourire, un espoir pour la vie ».
Ils concluent que son déplacement ainsi que le safari et la partie de chasse qui ont été le but de ce
voyage ne l’ont pas été à titre privé.
Ils ajoutent que le safari lui aurait coûté, s’il n’avait pas été invité, une somme de 28.000 à 32.000 euros.
Ils font également valoir que ce safari a fait l’objet de deux publications non contestées, l’une dans le magazine «'Connaissance de la chasse'» et l’autre sur le site internet de son association « un sourire, un espoir pour la vie », les photographies utilisées pour ces publications ayant été prises et fournies par M. Y.
Ils concluent à l’absence d’atteinte à la vie privée de M. X, cette publication concernant une information d’ores et déjà révélée et publiée par lui et, dès lors, sortie du domaine privé.
S’agissant de l’atteinte invoquée aux droits de la personnalité de M. X, ils exposent que M. Y a publié sur son compte personnel YouTube la vidéo qu’il a tournée avec lui au mois de décembre 2011.
Ils affirment que cette vidéo a été publiée sous le titre « Hunting elephant.wmv », sans donc aucune référence au nom de l’appelant.
Ils affirment également qu’il s’agit d’une vidéo de 4'07 minutes représentant à titre principal des paysages ainsi que des éléphants au Zimbabwe.
Ils font valoir que ce n’est qu’à la troisième minute que l’on voit un homme de dos tirant un éléphant et que ce n’est qu’à 3'53 que l’on voit, l’espace de 5 secondes, M. X de face.
Ils admettent qu’il y est ponctuellement visible mais déclarent que son nom n’est pas prononcé dans la vidéo et n’est pas présent dans le titre de celle-ci.
Ils contestent donc toute atteinte à son image ou à son nom.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’accord de M. X.
Ils réitèrent que cette vidéo a été réalisée avec l’accord de M. X tant en ce qui concerne sa réalisation que sa publication.
Ils admettent toutefois n’être plus en possession des échanges de courriels qui auraient permis de le prouver eu égard à leur ancienneté.
Ils estiment que la séquence de la vidéo où l’on peut voir l’appelant démontre par elle-même qu’il ne pouvait en aucun cas ignorer qu’il était filmé ni photographié puisque regardant la caméra ou l’objectif.
Ils ajoutent que les clichés réalisés par M. Y et la vidéo lui ont été adressés par courriel préalablement à leur publication.
Ils indiquent que ce sont ces photos qui ont été utilisées par M. X et mises en ligne sur son site associatif.
Ils déclarent qu’il ne s’est jamais opposé à la mise en ligne de cette vidéo ni n’a demandé son retrait entre le 3 mai 2012 et le 20 octobre 2016 et soulignent que, dès qu’il a demandé à M. Y de retirer la vidéo litigieuse, celui-ci l’a fait sans délai.
Ils font valoir que cet accord de M. X quant à l’utilisation et la diffusion de son image par M.
Y constitue une pratique habituelle dans le monde des guides de chasse.
Ils relèvent que l’appelant indique avoir autorisé l’utilisation de son image lors de cette partie de chasse mais uniquement à destination « d’un public restreint de chasseurs professionnels et amateurs » et estiment que les publications de la vidéo litigieuse sur son site personnel YouTube et d’autres vidéos de chasse ne représentant pas de personnes notoirement connues étaient également destinée à ce public.
Ils observent que la vidéo est restée publiée, sans difficulté, de 2012 à 2016.
Ils considèrent que ce n’est que lorsque le site Holidog Times a « repéré » cette vidéo que l’appelant a demandé qu’elle soit retirée.
A titre infiniment subsidiaire, ils contestent les demandes indemnitaires.
Concernant le préjudice patrimonial lié à l’atteinte aux droits de la personnalité, ils rappellent qu’il incombe à M. X de prouver et d’établir le montant des revenus dont il aurait été privé du fait de la diffusion de la vidéo litigieuse et affirment qu’il ne verse aucun élément.
Concernant le préjudice moral du fait de l’atteinte aux droits de la personnalité, ils rappellent qu’il a volontairement participé au safari et à la chasse à l’éléphant qui apparaissent sur la vidéo litigieuse.
Ils réitèrent que son nom n’a pas été mis en avant de façon particulière ainsi qu’il résulte du titre de la vidéo et du fait qu’il n’est visible que quelques secondes sur plus de quatre minutes.
Ils ajoutent que M. Y a mis en ligne de nombreuses autres vidéos, ne mettant pas en scène de personnes notoirement connues dans les mêmes conditions.
Ils soutiennent que le propos de ces vidéos est de démontrer les qualités des chasses organisées par M. Y, peu important la personne qui y participe.
Ils ajoutent que la diffusion de cette vidéo par le site Holidog Times n’a pas été une publicité pour M. Y qui a également fait l’objet d’attaques et de menaces.
Concernant le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée, ils rappellent que la diffusion au grand public de la vidéo litigieuse est le fait d’Holidog Times et de la fondation E F mais pas d’eux-mêmes.
Ils relèvent que l’appelant ne justifie pas avoir engagé une action à l’encontre de ceux-ci.
Ils ajoutent que les chasseurs «'sont régulièrement la cible de critiques, insultes et propos calomnieux de la part des non-initiés et des associations de défense des animaux de façon générale'» et que M. X, compte tenu de sa notoriété, ne pouvait ignorer les conséquences qui pouvaient résulter sur sa réputation de sa participation à un safari en Afrique et à une chasse à l’éléphant.
Enfin, ils font valoir que la publication d’informations relatives à cette chasse par l’appelant dans le magazine «'Connaissance de la chasse'» et sur son site associatif est de nature à relativiser considérablement l’importance du préjudice qu’il prétend avoir subi.
A titre reconventionnel, ils invoquent une procédure abusive.
Ils font grief à l’appelant d’avoir engagé la présente procédure alors qu’il avait validé avec M. Y la vidéo litigieuse et sa mise en ligne.
Ils estiment qu’il n’a en réalité pas assumé le fait d’avoir été la cible des associations de défense des animaux et lui reprochent d’avoir, au lieu d’assumer ses choix et la responsabilité de ses actes, préféré agir contre eux.
M. Y invoque un préjudice moral lié au fait qu’une relation de confiance s’était instaurée entre lui et M. X, qu’il a lui-même été la cible d’insultes et de menaces ainsi que sa famille et qu’au lieu de «'pouvoir compter sur l’appelant'» il a dû s’expliquer et démontrer la mauvaise foi de celui-ci.
****************************
Sur la prescription
Considérant qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »';
Considérant que cette rédaction diffère donc de celle de l’ancien article 2270-1 du code civil aux termes duquel la prescription courait «'à compter de la manifestation du dommage'», l’arrêt invoqué par les intimés ayant été rendu sur le fondement de cet article 2270-1';
Considérant que M. Y ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait qu’il a informé M. X de la mise en ligne de la vidéo litigieuse';
Considérant que la capture d’écran de la page YouTube à partir de laquelle la vidéo était accessible comporte la mention «'ajoutée le 4 mai 2012'»';
Considérant que, s’il est possible d’ajouter sur la plate-forme YouTube une vidéo sans la mettre en ligne, voire de la mettre en ligne sans la rendre disponible au public, aucune autre mention n’est portée sur cette page';
Considérant qu’en l’absence de toute autre mention, la mention précitée ne peut que démontrer que la vidéo a été effectivement mise en ligne pour la première fois sur le compte personnel YouTube de M. Y le 3 mai 2012'; qu’il sera observé que, malgré ses dénégations, M. X écrit lui-même dans ses conclusions que «'le 4 mai 2012, M. C Y a mis en ligne sur son compte You Tube personnel'»'le montage vidéo contesté';
Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas nécessairement de cette mise en ligne que M. X a connu «'ou aurait dû connaître'», à cette date les faits lui permettant d’agir';
Considérant que cette circonstance ne peut ressortir du seul caractère public de la vidéo';
Considérant que, comme le soulignent les intimés, la vidéo a été publiée sans référence au nom de M. X'; que son nom ne figure pas dans le titre de celle-ci';
Considérant que, comme ils le soulignent également, on ne le voit que ponctuellement durant quelques secondes au cours de la vidéo sans que son nom soit cité oralement';
Considérant que M. X ne pouvait donc avoir accès à cette vidéo par une simple recherche des mots clefs formés par son nom et son prénom même avec l’ajout du mot «'éléphant'»';
Considérant qu’il ressort des coupures de presse et d’articles sur Internet que des sites ont relayé la vidéo courant octobre 2016';
Considérant que cette vidéo n’a été «'visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois'» qu’à compter
de sa reprise par le site Holidogtimes.com en 2016'; que l’importance de son visionnage, alors, n’établit pas qu’elle a, lors de sa mise en ligne, été vue si souvent que M. X aurait, en tout état de cause, «'dû'» en avoir connaissance';
Considérant que le courriel adressé par M. Y à M. Z le 9 mai 2012 ne peut établir que M. X – dont l’adresse courriel n’est pas reproduite- était informé de cette mise en ligne';
Considérant qu’il ne résulte donc d’aucune pièce que M. X «'a connu ou aurait dû connaître'» plus de cinq ans avant la délivrance, le 29 mai 2017, de son assignation les faits lui permettant d’agir';
Considérant qu’en conséquence, la demande n’est pas prescrite'; que le jugement sera infirmé';
Sur les atteintes invoquées
Considérant que les intimés ne versent aux débats aucune pièce faisant état d’un accord de M. X pour la mise en ligne de la vidéo litigieuse';
Considérant qu’en l’espèce, le droit à l’information n’est pas invoqué';
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée'; que toute personne a droit au respect de sa vie privée quelle que soit sa notoriété'; que la notoriété de M. X ne peut donc le priver de ce droit';
Considérant que, constituent des atteintes à la vie privée, toute publication d’informations relatives aux occupations et loisirs d’un individu y compris lorsque ceux-ci sont pratiqués dans un lieu public'; que le safari et la partie de chasse relèvent, nonobstant le nombre de personnes présentes et la contrepartie de l’invitation de M. X, de la sphère privée de l’appelant';
Considérant que l’intéressé doit donc consentir au principe même de la diffusion et aux modalités de celle-ci';
Considérant qu’il importe peu qu’il ait accepté que M. Y capture des images, l’atteinte alléguée à sa vie privée résultant de leur diffusion non autorisée';
Considérant que M. X a consenti à une immixtion dans sa vie privée par la diffusion de clichés photographiques dans un magazine spécialisé';
Mais considérant qu’il ne peut s’inférer de cet accord qu’il a accepté que des scènes de ce voyage figurent dans une vidéo mise en ligne publiquement dans laquelle il est parfaitement reconnaissable';
Considérant que la publication préalable de l’information sur d’autres supports peut être prise en compte dans le cadre de l’estimation de son préjudice mais n’ôte pas à la diffusion sans son autorisation d’une vidéo comprenant des images de sa vie privée le caractère d’une atteinte à sa vie privée';
Considérant que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la reproduction de son image étant précisé que l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte au droit de chacun à son image constituent des sources de préjudices distincts';
Considérant que ce droit à l’image permet d’autoriser ou non la reproduction de celle-ci et de décider des conditions de cette reproduction';
Considérant que l’autorisation donnée à la publication d’une image dans des conditions déterminées
ne permet pas une nouvelle publication dans un contexte différent sans nouvelle autorisation';
Considérant qu’il ne s’infère pas l’accord donné par M. X à la publication de clichés dans un magazine un accord pour apparaître dans une vidéo mise en ligne';
Considérant qu’il en est de même de son accord pour qu’il soit filmé dans cette partie de chasse';
Considérant qu’il apparaît, même brièvement, de façon distincte dans la vidéo litigieuse';
Considérant que les intimés ont donc porté atteinte à son droit à l’image';
Considérant que toute personne dispose également sur son nom d’un droit exclusif';
Considérant que l’utilisation de son nom sans son consentement constitue une atteinte à ses droits de la personnalité';
Considérant qu’en l’espèce, le nom de M. X est mentionné par écrit dans la vidéo querellée';
Considérant que les intimés ont donc porté atteinte à son droit au nom';
Considérant que, compte tenu des développements précédents, la connaissance par M. X qu’il était filmé ou photographié ne caractérise pas un accord de sa part à la diffusion de la vidéo litigieuse';
Considérant, également, que son silence durant plusieurs années ne démontre pas l’existence d’un tel accord alors qu’il n’est pas établi qu’il a eu, alors, connaissance de cette diffusion';
Considérant que les intimés ne peuvent ainsi se prévaloir d’un accord tacite de sa part';
Considérant que la preuve des atteintes invoquées est donc rapportée';
Sur les préjudices
Considérant que M. X a subi un préjudice moral indiscutable en raison de la diffusion de la vidéo portant atteinte à sa sphère privée'; que cette diffusion a porté atteinte à sa réputation ; que, compte tenu des circonstances de cette atteinte relatées ci-dessus, une somme de 2.500 euros lui sera allouée à ce titre';
Considérant qu’il ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait que l’atteinte portée à son droit à l’image et à son nom l’a empêché de percevoir des droits d’exploitation ou une rémunération quelconque'; qu’il ne démontre pas qu’il pouvait tirer une contrepartie de la diffusion contestée';
Considérant qu’il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice patrimonial';
Considérant, toutefois, que des tiers ont pu croire qu’il avait donné son accord pour la reproduction de son nom et de son image dans la vidéo'; que ce nom et cette image ont été associés à une opération promotionnelle';
Considérant qu’il a, ainsi, subi un préjudice moral'; qu’une somme de 2.500 euros lui sera allouée';
Considérant que ces sommes porteront intérêts légaux conformément à l’article 1231-7 du code civil qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que la procédure diligentée par M. X ne revêt, compte tenu de son accueil partiel, aucun caractère abusif';
Considérant que les intimés devront payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens de l’arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
Considérant que, compte tenu des termes employés par M. X dans ses demandes, les intimés seront condamnés conjointement';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
DÉCLARE les demandes recevables,
CONDAMNE conjointement M. Y et la société Hunters Guide & Safari à payer à M. X les sommes de':
2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit à la vie privée,
2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à ses attributs de la personnalité,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE conjointement M. Y et la société Hunters Guide & Safari à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. Y et la société Hunters Guide & Safari en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ricard, avocat aux offres de droit';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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