Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 juin 2021, n° 19/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2019, N° 18/00908 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/06/2021
ARRÊT N° 2021/446
N° RG 19/03016 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB3Z
FCC/VM
Décision déférée du 11 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00908)
D E
F X
C/
[…]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 04 juin 2021
à :
— Me AHARFI
— Me ROMIEU
— Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. K, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F X a été embauchée par la SCS New Yorker France, commercialisant des vêtements, en qualité de vendeuse, catégorie D, 2e échelon, statut employée, suivant 5 contrats de travail à durée déterminée pour remplacement de salariés absents :
— du 27 mars au 4 avril 2014, à temps partiel (22 heures par semaine), la salariée étant affectée au magasin de A sur Garonne ;
— du 5 au 9 avril 2014, du 10 au 30 avril 2014, du 1er au 5 mai 2014, du 20 mai au 8 septembre 2014, à temps plein, la salariée étant affectée au magasin de Portet sur Garonne.
Il a ensuite été établi un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 septembre 2014, contrat que Mme X n’a pas signé ; suivant avenant à compter du 8 décembre 2014, Mme X est devenue vendeuse très qualifiée, catégorie F, statut employée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’habillement.
Par LRAR du 7 avril 2016, la SCS New Yorker France a notifié à Mme X un avertissement en raison de l’état de saleté du magasin et de négligences dans le réassort des rayons.
Par courrier du 5 décembre 2016, Mme X a indiqué à la SCS New Yorker France qu’elle envisageait de quitter ses fonctions afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels, et a sollicité une rupture conventionnelle. Aucune rupture conventionnelle n’a été conclue.
Le 11 janvier 2017, alors qu’elle était en arrêt maladie jusqu’au 21 janvier 2017, et était enceinte de 6 semaines, Mme X a été victime d’une crise d’épilepsie à son domicile.
Le 11 février 2017, Mme X, qui avait repris le travail, a été victime d’une nouvelle crise d’épilepsie, cette fois sur son lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt maladie du 13 au 27 février 2017.
Le 28 février 2017, son médecin traitant a rédigé un certificat pour un accident du travail du 11 février 2017 et l’arrêt de travail s’est poursuivi pour accident du travail jusqu’au 22 mars 2017.
Elle a repris son travail le 23 mars 2017.
Elle a ensuite été placée :
— en arrêt maladie du 2 mai au 18 juillet 2017 ;
— en congé maternité du 19 juillet 2017 au 7 novembre 2017 ;
— en arrêt maladie du 8 novembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
— en congés payés du 1er février 2018 au 2 avril 2018 ;
— en arrêt maladie du 3 avril 2018 au 13 mai 2018.
Par courrier du 3 mai 2018, Mme X s’est plainte auprès de la SCS New Yorker France du non paiement du salaire de directrice de magasin et des primes de fin d’année et d’affectation temporaire, du non-respect des durées de travail maximales et des temps de pause, de l’absence d’accord écrit pour travailler le dimanche et de l’absence de visite de reprise suite à son arrêt de travail du 13 février au 22 mars 2017.
Par LRAR du 13 mai 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 13 mai 2018.
Le 18 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en soutenant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demandant notamment le paiement d’un rappel de salaire et de primes, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Reconventionnellement, la SCS New Yorker France, soutenant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission, a demandé le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analysait en une démission,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à la SCS New Yorker France la somme de 1.586 € bruts au titre du préavis non effectué,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la SCS New Yorker France à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4.620 € à titre de rappel de salaires au titre de la fonction de directrice de magasin exercée,
* 1.224 € à titre de rappel de primes de Noël 2016 et 2017,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son obligation de sécurité 'de résultat’ (sic) par l’employeur,
* 4.848 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 484 €,
* 1.818 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8.080 € à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification de prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas retenu la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pas condamner en sus Mme X au versement d’une indemnité compensatrice de préavis au regard de sa situation financière,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme et d’un certificat de travail,
— ordonner la remise de bulletins de paie conformes à compter du mois de décembre 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SCS New Yorker France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de Mme X doit s’analyser en une démission,
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme X,
— condamner Mme X à verser à la SCS New Yorker France les sommes suivantes :
* 1.586 € au titre d’indemnité de préavis,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaires de directrice de magasin :
Mme X affirme que, du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, Mme Y, directrice du magasin de Portet, a remplacé Mme Z, en congé maternité, au poste de directrice du magasin de A, et qu’à son tour Mme X a remplacé Mme Y à la direction du magasin de Portet. Elle réclame une prime d’affectation temporaire de 770 € pendant 6 mois, soit un total de 4.620 €, correspondant à la différence entre le salaire minimum conventionnel d’un directeur de magasin (2.300 €) et le salaire qu’elle a effectivement perçu (1.530 €), en application de l’article 29 de la convention collective nationale de l’habillement relatif à l’affectation temporaire d’un salarié sur un emploi de catégorie supérieure.
La SCS New Yorker France réplique que Mme Y a continué à assurer la direction du magasin de Portet tout en suppléant l’absence de Mme Z à A, et que Mme X s’est contentée de seconder ponctuellement Mme Y, sans pour autant exercer les tâches d’une directrice.
Mme X verse aux débats les attestations de Mme Z (directrice du magasin de A), Mme B (vendeuse au magasin de A) et Mme C (vendeuse au magasin de Portet), dont il ressort que, du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, pendant le congé maternité de Mme Z, Mme Y a assuré temporairement la direction du magasin de A en laissant Mme X assumer la direction du magasin de Portet, Mme X effectuant les tâches liées à l’ouverture et la fermeture du magasin, au management, au transfert d’argent, à l’analyse des indicateurs de ventes, aux études du chiffre d’affaires, au réapprovisionnement, et les tâches administratives.
Dans une attestation séparée, Mme B ajoute que, de juin à septembre 2015, elle a ponctuellement été amenée à remplacer Mme Z, qui était déjà absente, et qu’elle a formé Mme X en tant que responsable adjointe, ce qui n’est pas contradictoire avec la première attestation relative à la période du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016.
La cour juge donc, contrairement aux premiers juges, que Mme X a bien exercé temporairement les fonctions de directrice du magasin de Portet.
Elle allouera à la salariée la somme de 4.620 € réclamée, dont le mode de calcul n’est pas critiqué par la SCS New Yorker France.
2 – Sur les primes de Noël :
Il ressort du bulletin de paie de novembre 2015 que Mme X a perçu une 'prime exceptionnelle de Noël’ de 612 €. Mme X réclame cette même prime au titre des années 2016 et 2017, soit un total de 1.224 €.
La SCS New Yorker France réplique que Mme X n’était pas la seule salariée concernée, Mme B n’ayant pas non plus perçu cette prime en 2016, les conditions de versement de la prime n’étaient pas réunies ; qu’il en était de même en 2017, année au cours de laquelle Mme X avait été par ailleurs quasiment en permanence en arrêt de travail.
Aucune des parties ne conclut sur la nature de cette prime, et les contrats de travail ne mentionnaient aucune prime. Dans ses conclusions, la SCS New Yorker France ne précise pas quelles étaient les conditions d’attribution de la prime.
Néanmoins, par mail du 23 mai 2017, la SCS New Yorker France a répondu à Mme Y, qui l’interrogeait sur les conditions d’attribution de la prime de fin d’année, qu’il s’agissait d’une prime de Noël nécessitant un an d’ancienneté et un contrat en cours, égale à 40 % du salaire brut. Par courrier du 23 mai 2018, la SCS New Yorker France a indiqué à Mme X que la prime de Noël n’était 'éventuellement’ versée qu’à la condition que le salarié soit inscrit aux effectifs de la société en novembre ; elle n’évoquait pas de condition liée à une absence d’arrêt maladie au cours de l’année.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée, par infirmation du jugement.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Mme X reproche à la SCS New Yorker France :
— de l’avoir fait travailler sans respecter les durées maximales de travail quotidien et les temps de pause,
— de l’avoir fait travailler le dimanche sans son consentement écrit,
— de ne pas avoir organisé le moindre suivi médical depuis 2014 et de lui avoir fait reprendre le travail après son accident du travail du 11 février 2017 ayant occasionné un arrêt de travail d’au moins 30 jours, sans visite de reprise, alors même qu’elle était enceinte.
S’agissant du non-respect des durées de travail et des temps de pause, Mme X affirme qu’elle effectuait des journées continues de 8h à 20h45 au lieu des 10 heures maximales ou 12 heures exceptionnelles journalières, que les plannings ne prévoyaient pas toujours une pause pour 6 heures travaillées et que, lorsqu’il en était prévu une, la salariée ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles pendant cette pause lorsqu’elle était responsable adjointe ou directrice de magasin.
Elle se réfère à l’attestation de Mme C indiquant que Mme X effectuait des journées continues sur ces horaires, ainsi qu’à deux plannings établis par la SCS New Yorker France mentionnant, sur certains jours, des horaires de travail de 8h à 20h45 (le 14 novembre 2015) ou de 8h à 13h et 14h à 20h45 (les 31 octobre et 4 novembre 2016).
La SCS New Yorker France réplique que Mme X ne justifie pas de la réalité et de la fréquence des privations de pauses, que ces privations éventuelles n’ont été qu’exceptionnelles et que les périodes concernées par l’attestation de Mme C sont 'prescrites'.
En matière de temps de pause, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, qui doit démontrer qu’il a respecté les temps de pause et que la salariée pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Or, la SCS New Yorker France ne verse aucune pièce démontrant que les temps de pause et par suite les durées journalières maximales étaient généralement respectés, et aucune prescription n’est opposable à Mme X qui ne réclame pas de rappels de salaires pendant les temps de pause travaillés.
S’agissant du travail le dimanche, il est réglementé par les articles L 3132-20 et suivants du code du travail et il exige un accord écrit du salarié. Il ne suffisait pas que les contrats à durée déterminée à effet des 5 avril 2014, 10 avril 2014, 1er mai 2014 et 20 mai 2014, prévoient la possibilité du travail dominical. Quant au contrat à durée indéterminée à effet du 9 septembre 2014, il ne précisait rien et il n’a pas été signé par Mme X. La SCS New Yorker France ne peut pas valablement soutenir que Mme X n’a pas manifesté son désaccord pour travailler le dimanche.
S’agissant du suivi médical et de la visite de reprise par le médecin du travail, la SCS New Yorker France ne conteste pas qu’ils n’ont pas eu lieu.
Ces trois manquements sont donc avérés.
Mme X soutient ainsi que ces manquements l’ont privée de son droit au repos et à la santé et ont occasionné un état de fatigue et des arrêts de travail, ce qui constitue un préjudice distinct de la perte de son emploi.
La SCS New Yorker France nie tout lien entre les conditions de travail de Mme X et son état de santé.
Toutefois, la cour considère qu’un rythme de travail soutenu est de nature à dégrader la santé de la salariée ; de plus, l’absence des visites périodiques et de la visite de reprise après accident du travail
par le médecin du travail, obligatoires, est encore plus préjudiciable pour une salariée souffrant d’épilepsie et enceinte.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’allouer à Mme X des dommages et intérêts pour non-respect par la SCS New Yorker France de son obligation de sécurité de 1.000 €.
4 – Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Dans ses conclusions, Mme X allègue les manquements suivants de la part de la SCS New Yorker France :
— le non paiement des primes de directrice de magasin et des primes de Noël ;
— la modification unilatérale du contrat de travail lors de l’attribution des fonctions de directrice de magasin ;
— l’absence de respect des pauses et des temps de travail quotidiens ;
— le non-respect du principe 'à travail égal salaire égal’ ;
— l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail suite à l’accident du travail du 11 février 2017 ;
— le travail le dimanche sans l’accord écrit de la salariée.
Il vient d’être dit que la SCS New Yorker France s’était abstenue de payer la prime de Noël 2017, ce non paiement s’ajoutant au non paiement de la prime de Noël 2016 et des salaires de directrice de magasin de septembre 2015 à mars 2016 ; de plus, elle a commis des manquements à son obligation de sécurité qui ont perduré jusqu’à l’arrêt de travail à compter du 2 mai 2017, suite auquel la salariée n’a jamais repris le travail. Ces manquements suffisent pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu’il soit utile de se pencher sur les autres manquements allégués.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission et a alloué à l’employeur une indemnité de préavis.
5 – Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Mme X allègue un salaire moyen mensuel de 1.616 € et la SCS New Yorker France un salaire de 1.586 €.
Il ressort des derniers bulletins de paie produits que le salaire de base est de 1.586 € plus une prime d’ancienneté de 29,84 € soit un total de 1.615,84 €, qui sera retenu.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme X réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de l’article 13 de la convention collective.
Toutefois, ce texte ne concerne que les cadres, or Mme X ne revendique pas le statut cadre dans
le dispositif de ses conclusions, au moment de la rupture du contrat de travail.
En qualité d’employée ayant plus de 2 ans d’ancienneté , elle ne peut donc prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois en application de l’article 38, soit 3.231,68€ bruts outre congés payés de 323,17 € bruts.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur version applicable en l’espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Compte tenu des périodes de congé maladie, à déduire, l’indemnité de licenciement due est de 1.413,86 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée ayant 4 ans d’ancienneté au jour du prononcé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Née le […], Mme X était âgée de 29 ans.
Elle justifie avoir perçu une prime d’activité de mai à août 2018 – ce qui démontre qu’elle travaillait alors, puis le RSA de septembre 2018 à janvier 2019 ; elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi, ni de sa situation après janvier 2019.
Son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 7.000 €.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
6 – Sur la remise des documents sociaux :
La remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sera ordonnée.
7 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme F X a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCS New Yorker France à payer à Mme F X les sommes suivantes:
— 4.620 € bruts de rappels de salaires,
— 1.224 € bruts de primes de Noël,
— 1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 3.231,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,17 € bruts de congés payés afférents,
— 1.413,86 € d’indemnité de licenciement,
— 7.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SCS New Yorker France à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme F X du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois,
Ordonne à la SCS New Yorker France de remettre à Mme F X des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Déboute la SCS New Yorker France de ses demandes au titre du préavis et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCS New Yorker France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
H I J K
.
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