Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Avold, JEX, 24 février 2023, N° 11-22-0257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00622 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5UP
Minute n° 24/00115
[E]
C/
— ------------------------
Juge de l’exécution de SAINT-AVOLD
24 Février 2023
11-22-0257
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001975 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt de la cour d’appel de Metz du 10 mai 2012, M. [Y] [E] a été notamment condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 69.904,25 euros et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 mai 2022, la banque a fait signifier à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] une mesure de saisie-attribution des créances détenues pour le compte de M. [E], en exécution de cet arrêt pour un montant de 107.344,68 euros et la mesure a été dénoncée au débiteur par acte du 6 mai 2022.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, M. [E] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l’exécution de Saint-Avold aux fins de voir annuler la procédure de saisie-attribution, dire que les frais resteront à la charge de la banque, la condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Société Générale a conclu à l’irrecevabilité de la contestation pour défaut de dénonciation à l’huissier instrumentaire et défaut d’intérêt à agir et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2023, le juge de l’exécution a’déclaré irrecevable la contestation formée par M. [E] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022, condamné M. [E] aux dépens et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 mars 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— déclarer recevable sa contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022 à la demande la SA Société Générale entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 3]
— déclarer nulle et de nul effet, en tous les cas non fondée, la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022 et ordonner en conséquence la mainlevée
— dire que les frais de la saisie attribution resteront à la charge de la SA Société Générale
— condamner la SA Société Générale à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— à titre subsidiaire lui accorder un délai de grâce et le report du règlement de la créance à la date du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous référence RG 21/03462
— en tout état de cause condamner la SA Société Générale aux dépens de première instance et d’appel et à verser à son avocat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et dire qu’en ce cas il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité de la contestation, l’appelant expose que l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution impose seulement de dénoncer la contestation relative à la saisie sans exiger la remise d’une copie de l’assignation portant la date de sa délivrance et que si la dénonciation doit être faite à l’huissier saisissant le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, cela n’exclut pas qu’elle soit faite avant, s’agissant d’un délai butoir. Il ajoute que l’interprétation faite par le premier juge empêche l’examen au fond de son recours et porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, ajoutant que l’intimée ne se prévaut d’aucun grief. Sur le défaut de qualité à agir, il soutient avoir intérêt à contester la saisie aux motifs qu’il n’aura pas à régler les frais de la mesure, qu’il sollicite l’annulation de la saisie alors que seules les mesures d’exécution forcées régulières interrompent la prescription du titre exécutoire et qu’il sollicite des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur le fond, il expose, au visa des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’intimée multiplie les procédures d’exécution forcée alors que le règlement de la créance est assuré par les fonds bloqués, qu’elle savait que les mesures de saisie seraient inefficaces au vu de sa situation, et que par jugement du 2 juin 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg lui a accordé un report du paiement des sommes dues jusqu’au jugement qui sera rendu au fond par ce tribunal. Il en déduit que la saisie-attribution doit être annulée pour abus de droit d’user des moyens de recouvrement, et qu’en tout état de cause la mainlevée doit être ordonnée pour cause d’abus de saisie, subsidiairement en raison de son inutilité par l’effet de ce jugement. Il sollicite enfin des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, la SA Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement déclarer irrecevable l’action de M. [E] pour défaut d’intérêt à agir, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité de l’action, elle expose que les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées, que l’appelant ne justifie pas que l’assignation délivrée le 25 mai 2022 a été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a pratiqué la saisie, que le courrier du 23 mai 2022 ne contenait qu’un projet d’assignation ne comportant ni date ni modalité de remise et en déduit que la contestation est irrecevable, concluant à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle soutient que l’appelant n’a aucun intérêt à agir puisque les mesures contestées se sont avérées être infructueuses et qu’aucune somme n’a pu être appréhendée par l’huissier suite à la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022. Enfin, elle s’oppose aux délais de grâce, l’appelant ne justifiant pas de ses ressources ni de son patrimoine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il en résulte que, sous peine d’irrecevabilité de la contestation, une copie de l’assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. La délivrance d’un projet d’assignation qui n’indique pas sa date de délivrance, ne répond pas aux exigences de l’article R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a déclaré la contestation irrecevable. En effet, il résulte des pièces produites par l’intimée que seule la copie d’un projet d’assignation ne comportant aucune mention de sa date a été adressée, par lettre recommandée du 23 mai 2022, à l’huissier qui a procédé à la saisie, de sorte que les dispositions de l’article R.211-11 n’ont pas été respectées. C’est en vain que l’appelant soutient que l’application de ce texte porterait atteinte à son droit d’accès au juge alors que rien n’empêche le saisi d’adresser une copie de l’assignation comportant sa date le jour-même de sa délivrance et que les délais postaux sont sans conséquence sur la date d’envoi du courrier, étant ajouté que la notion de grief est également sans emport s’agissant d’une obligation légale.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [E] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. L’article L. 121-2 du même code précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du même code que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers-saisi en date du 3 mai 2022 que la somme saisissable est égale à zéro euro. Il s’ensuit que la saisie étant infructueuse, elle est inutile et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’appelant ne démontre pas que la saisie serait abusive alors qu’il n’est établi aucune intention de nuire de la banque, ni aucune faute dans les poursuites diligentées pour recouvrer sa créance ancienne d’un montant important. En conséquence la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande de délais
Il résulte des pièces de l’appelant que par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution de Saint-Avold lui a accordé un délai de grâce et a ordonné le report du paiement des sommes dues à la SA Société Générale jusqu’au jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Il s’ensuit que la même demande présentée devant la cour est sans objet et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [E], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022 à la demande de la SA Société Générale entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 3] sur les comptes détenus par M. [Y] [E] ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et de sa demande de délais de grâce et report du paiement des sommes dues à la SA Société Générale;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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