Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 mars 2020, n° 17/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juin 2017, N° 16/00407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03548
AMM
N° Portalis DBVM-V-B7B-JD5K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 MARS 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00407)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 13 Juillet 2017
APPELANT :
M. C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS SGL CARBON TECHNIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant
au barreau de GRENOBLE,
et par Me STIERLEN de la SELARL GAUTIER-CARABIN-STIERLEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2020, M. MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C X a été embauché en qualité de directeur administratif et financier par la S.A.S SGL CARBON TECHNIC à compter du 1er avril 2011, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2008, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 15 février 2011 soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
C X a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 3 au 17 mars 2016, puis de nouveau du 31 mars au 31 mai 2016.
La S.A.S SGL CARBON TECHNIC a mis à pied C X à titre conservatoire à compter du 30 mars 2016 puis, par correspondance en date du 5 avril 2016, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 28 avril suivant.
Par correspondance en date du 3 mai 2016, la S.A.S SGL CARBON TECHNIC a procédé au licenciement de C X pour faute grave.
Le 5 avril 2016, C X a saisi le conseil de prud’hommes, à titre principal, de diverses demandes en lien avec le harcèlement moral dont il disait avoir fait l’objet et d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi, à titre subsidiaire, que d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 29 juin 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
'DIT que le harcèlement moral allégué par C X n’était pas avéré ;
'DIT n’y avoir lieu à rappel de salaire, ni à annulation de l’avertissement disciplinaire du 12 février
2016 et de la mise à pied conservatoire du 31 mars 2016 ;
'DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S SGL CARBON TECHNIC ;
'DIT que le licenciement de C X n’était pas nul et reposait bien sur une faute grave ;
'DÉBOUTÉ C X de l’ensemble de ses demandes ;
'CONDAMNÉ C X à payer à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'DÉBOUTÉ la S.A.S SGL CARBON TECHNIC du surplus de ses demandes ;
'CONDAMNÉ C X aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 29 juin 2017 par lettres recommandées avec accusés de réception et C X en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 13 juillet 2017.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, C X demande à la cour de :
'RÉFORMER le jugement en ce qu’il :
— Dit que son licenciement n’est pas nul et repose bien sur une faute grave,
— Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamne à payer à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamne aux dépens ;
Et, statuant de nouveau,
'DIRE ET JUGER que le licenciement notifié par lettre du 3 mai 2016 par la société SGL CARBON TECHNIC est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
'CONDAMNER en conséquence la société SGL CARBON TECHNIC à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 10.438,57€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1.043,83€ au titre des congés payés afférents,
— 17.039,10€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 27.630,99€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.763,09€ au titre des congés payés sur préavis,
— 165.80€, nets de toutes charges, correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'CONDAMNER la société SGL à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'CONDAMNER la société SGL aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse transmises par voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S SGL CARBON TECHNIC demande à la cour de :
A titre principal,
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de C X repose sur une faute grave,
— Et en conséquence, débouté C X des demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Et condamné C X à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
'RETENIR ses observations quant aux montants sollicités par l’appelant ;
En tout état de cause,
'I C X de sa demande de 3.000€ fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'CONDAMNER C X à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’au remboursement des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier pour un montant de 4.802,59€ ;
'CONDAMNER C X aux entiers dépens.
SUR CE :
Il convient de rappeler à titre liminaire que, par application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, la juridiction ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, C X, qui soutient que certaines pièces produites aux débats par la S.A.S SGL CARBON TECHNIC, dont il n’a pas estimé utile de saisir le magistrat chargé de la mise en état, seraient irrecevables, ne forme aucune prétention de ce chef au dispositif des conclusions dont il saisit la cour.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits
constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part. En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige à cet égard.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Au cas particulier, la lettre de licenciement adressée à C X le 3 mai 2016, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 28 avril dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur D E (représentant du personnel).
Nous vous avons exposé au cours de cet entretien les faits nous amenant à vous convoquer pour un entretien dans le cadre d’une éventuelle mesure de licenciement. Les explications que vous nous avez fournies n’ayant pas permis d’apprécier différemment les faits portés à notre connaissance, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les faits suivants :
Vous occupez à ce jour les fonctions de Directeur administratif et financier. Dans le cadre de ces fonctions vous avez accès à un nombre important de données par nature confidentielle concernant tant l’entreprise que le groupe auquel elle appartient.
L’entreprise a mis à votre disposition pour les besoins de votre activité, notamment un ordinateur portable équipé d’un accès à distance vers le réseau de l’entreprise et ce afin que vous puissiez avoir accès à ces données même dans une situation d’éloignement de votre lieu de travail.
En contrepartie, vous vous êtes engagé contractuellement à respecter une stricte obligation de discrétion.
Pourtant, et comme nous vous l’avons rappelé au cours de l’entretien préalable, le 4 mars 2015, Monsieur Y, responsable de la sécurité informatique a pris contact avec vous au sujet de mails adressés depuis votre messagerie professionnelle à destination d’adresses électroniques tierces à l’entreprise (et notamment votre adresse électronique personnelle) comportant des pièces jointes volumineuses, ces mails ayant pour objet privé/personnel/private.
Monsieur Y souhaitait avoir votre accord pour prendre connaissance du contenu de ces mails afin de s’assurer qu’ils ne comportaient pas de documents en provenance de l’entreprise et non privés.
Monsieur Y vous a renouvelé sa demande à plusieurs reprises et vous avez maintenu ce refus, en dernier lieu au cours d’un échange téléphonique du 29 mars 2016.
Le 30 mars, vous avez imprimé un important volume de fichiers (mails, pdf, fichiers excel) pour un total d’environ 281 pages depuis votre ordinateur professionnel sur l’imprimante professionnelle, de 10 à 12h. Face à cette situation anormale et compte tenu du risque de sortie de données appartenant à l’entreprise, F A vous a demandé vers 12h15, alors que vous quittiez le site, une sacoche à la main, si les impressions effectuées dans la matinée se trouvaient dans cette sacoche. Vous avez également refusé de répondre à cette question.
Face à de tels faits, vous avez été reçu par Monsieur A et Madame B, le 31 mars au matin, afin d’obtenir de plus amples explications sur les récents comportements. A nouveau, vous n’avez pas souhaité répondre.
Après obtention d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, nous avons pris connaissance du contenu des mails adressés depuis votre messagerie professionnelle à destination d’adresses électroniques tierces à l’entreprise (et notamment votre adresse électronique personnelle) et ayant pour objet personnel/privé/private.
Nous avons pu prendre connaissance à cette occasion du fait que sous couvert de mails identifiés comme privés, des données appartenant à l’entreprise et par nature confidentielle ont été transférées vers votre messagerie électronique personnelle.
Vous avez procédé ainsi régulièrement et notamment depuis mars 2014 et en dernier lieu à plusieurs reprises en ce début d’année.
Sans que cette liste soit exhaustive, nous avons constaté que vous aviez transféré sur votre messagerie personnelle des documents tels que « GMS GLF Winter 2016 Layout final 1.pptx », « Impairment test-2011-Grenbole.xls », « SGL SE Antwortschreiben FA.pdf », « GRE-Improvement program.pdf ». Bien plus, en mars 2015, vous vous êtes transféré 14 fichiers portant sur un plan de restructuration du site (stratégie et avenir du site)'
Ces documents sont incontestablement, de par leur nature, confidentiels. La divulgation de certain de leur contenu nuirait à l’entreprise.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits et justifié ces comportements sous prétexte qu’il était nécessaire de vous protéger, de démontrer votre bonne foi et probité.
Cette justification est à nos yeux irrecevable dans la mesure où nombre de documents visés ne présentent aucun rapport avec vos missions, ou pour certain encore, vous n’avez pas participé à leur élaboration.
S’agissant des impressions volumineuses de documents en date du 30 mars dernier, vous avez indiqué avoir refusé de répondre à la question de Monsieur A à la sortie de l’entreprise au seul motif que vous jugiez cette question humiliante. Vous nous avez affirmé que les documents se trouvaient encore dans votre bureau tout en refusant de préciser où ils se trouvaient (afin que l’on puisse vérifier), mais également sans justifier votre attitude du lendemain (le 31 mars), entretien au cours duquel vous aviez à nouveau refusé de répondre à nos interrogations.
En tout état de cause, l’envoi des mails tels qu’évoqués ci-dessus constitue un comportement fautif. Ce comportement est interdit par la charte informatique en vigueur.
Mais surtout, il caractérise un manquement à vos obligations contractuelles telles que stipulées dans votre contrat de travail (article 3.3 obligation de discrétion).
Ces faits constituent également un manquement à l’obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et particulièrement significative dans votre situation, car renforcée au regard des fonctions occupées au sein de l’entreprise.
Votre comportement est d’autant plus déloyal qu’il est intentionnel : c’est volontairement que vous avez modifié l’intitulé des objets des mails afin de pouvoir transférer ces données à l’insu de l’entreprise.
De tels manquement emportent incontestablement une perte de confiance de la Direction à votre égard et ne permettent plus votre maintien dans l’entreprise ».
Il convient de relever que C X ne conteste pas la matérialité du grief formé à son encontre par la S.A.S SGL CARBON TECHNIC, s’agissant de l’envoi, depuis sa messagerie
professionnelle, de multiples messages comportant en pièces jointes des documents relatifs à l’activité de l’entreprise, vers sa messagerie privée.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 avril 2016 par Maître G H, huissier de justice à Grenoble, dont C X critique les conditions de réalisation sans pour autant en solliciter l’annulation, que dix-huit messages électroniques comportant des pièces jointes portant sur des documents professionnels appartenant à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC, dont douze comportaient en objet la mention « personnel » ou « private », ont été envoyés ou transférés vers l’adresse personnelle de messagerie « jeromeleveau@hotmail.com » depuis le compte de messagerie professionnelle « C.X@sgl-group.com », au cours de la période s’étendant du 5 septembre 2014 au 12 février 2016.
Il ne ressort pas, à l’inverse, du procès-verbal de constat précité comme, plus généralement, des pièces produites aux débats par la S.A.S SGL CARBON TECHNIC que des courriels ou des documents appartenant à l’entreprise auraient ' in fine ' été transmis et diffusés par C X à des tiers.
L’intéressé ne peut, de bonne foi, soutenir que son employeur ne l’aurait pas informé valablement des moyens de contrôle mis en 'uvre quant à l’utilisation du matériel informatique et de la messagerie professionnelle alors qu’il avait signé le 21 octobre 2008 une « Declaration of consent to the monitoring of the e-mail and internet use » détaillant l’objectif comme les modalités des mesures de contrôle informatique mises en 'uvre au sein de la société SBL CARBON AG qu’il avait intégrée avant le transfert de son contrat de travail au sein de la filiale française SBL CARBON TECHNIC. Il a pu, par ailleurs, prendre connaissance de la charte informatique applicable au sein de la S.A.S SGL CARBON TECHNIC ensuite du transfert de son contrat de travail directement évoquée au cours des consultations des institutions représentatives du personnel auxquelles il a personnellement participé, ainsi qu’en justifie l’employeur.
C X soutient que c’est dans l’objectif de préserver ses droits dans l’éventualité du litige susceptible de l’opposer à son employeur qu’il a ainsi été amené à s’approprier des documents appartenant à l’entreprise.
Pourtant, si C X prétend avoir été victime de propos agressifs et menaçants le 17 mars 2015 de F A, qui devait assumer à compter du 1er janvier suivant le poste de directeur de site et devenir son supérieur hiérarchique direct, et craindre un acharnement de sa part pouvant aller jusqu’à son licenciement, il apparaît, d’une part, que les transmissions litigieuses avaient débuté dès avant l’incident qu’il allègue et que, d’autre part, aucun des documents soustraits à son employeur ne présentait de lien ' même indirect ' avec un quelconque conflit avec celui-ci.
Il ressort néanmoins des pièces qu’il produit aux débats, s’agissant plus particulièrement des échanges électroniques avec Stev NEUMANN les 8/9 octobre 2013 puis les 4/5 mars 2014, et du rapport du cabinet SECAFI du 11 septembre 2015 au titre de la mission annuelle 2014 confiée par le C.H.S.C.T, que le site de Saint-Martin-d’Hères de la S.A.S SGL CARBON TECHNIC tendait à présenter de façon ancienne une faible profitabilité, et a fait l’objet, depuis 2013 au moins, de mesures de réduction des coûts.
Pour autant, si le rapport SECAFI précité tend à mettre en évidence que la société aurait procédé au cours des mois précédant son élaboration à des réductions d’effectif par non-remplacement de départs à la retraite, il n’est ni soutenu ni – a fortiori – étayé, que la S.A.S SGL CARBON TECHNIC aurait procédé à des licenciements au cours de la période en cause, notamment sur son site de Saint-Martin-d’Hères.
Dès lors, au regard de ces seuls éléments, de la durée de la période en cause, et de la diversité des documents transmis, qui concernent tant la stratégie de l’entreprise que sa situation économique et sa
politique de rémunération, C X ne peut valablement soutenir que l’appropriation de documents appartenant à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC entre septembre 2014 et février 2016 aurait été strictement nécessaire à la défense de ses droits.
Les énonciations qui précèdent, comme la gravité des faits reprochés à C X tenant à la durée et la déloyauté des agissements fautifs mis en évidence, et à la gravité du risque d’atteinte aux intérêts de l’entreprise que ne pouvait méconnaître l’intéressé au regard de son niveau de responsabilité, conduisent à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait effectivement sur une cause grave, et débouté C X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
C X, qui succombe à l’instance, sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de fait qui ressortent des énonciations qui précèdent, de laisser à la charge de la S.A.S SGL CARBON TECHNIC les sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts en justice. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné C X à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner à verser à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre la somme de 4.802,59€ au titre des honoraires de l’huissier de justice auquel elle a été contrainte de recourir.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE C X à verser à la S.A.S SGL CARBON TECHNIC les sommes de cinq cents euros (500€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de quatre mille huit cent deux euros et cinquante-neuf centimes (4.802,59€) au titre du remboursement des honoraires d’huissier de justice ;
CONDAMNE C X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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