Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2019, n° 17/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 février 2017, N° 14/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TEMSOL c/ SA MMA IARD, Société SOCAMIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 17/01808 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXY3
SAS TEMSOL
c/
Madame G E
Madame N L D
Monsieur X, Y, I B
Madame Z, A, J K AD B
Monsieur U P R
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2017 (R.G. 14/00404) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 21 mars 2017
APPELANTE :
SAS TEMSOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
G E
née le […] à MALO-LES-BAINS (59)
de nationalité Française
demeurant […]
N L D
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentées par Me Anne THIBAUD de la SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
X, Y, I B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Lieu-dit Santa Maria – 20270 MATRA (CORSE)
Z, A, J AC AD B
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE de l’ASSOCIATION PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX et par
U P R
né le […] à PORTUGAL
de nationalité Portugaise,
demeurant […]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL R.L, avocat au barreau de BRIVE
S.N.C. SOCAMIP pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50 à 80 rue Pierre et A Curie – 87008 LIMOGES
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L B A R R E T – BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
SA MMA IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 14 Boulevard A et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 27 mai 2009, Mme G E et Mme N D ont acquis en indivision des époux B-K, un immeuble situé commune d'[…], […], consistant en un terrain avec maison d’habitation, pour le prix de 197.000 € .
Mme D a cédé ses droits indivis à Mme E le 27 mars 2013.
Les époux B – K, vendeurs, avaient fait édifier cette maison d’habitation par la société Socamip, en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle du 28 décembre 2001.
Ils avaient souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ( SA MMA), laquelle était par ailleurs l’assureur de la responsabilité décennale de la société Socamip.
Selon l’acte notarié du 27 mai 2009, la réception des travaux est intervenue le 25 juin 2003.
Suite à l’apparition en 2006 de fissures importantes, affectant pour l’essentiel les façades avant et arrière de la construction, les époux B-K ont fait une déclaration de sinistre, mettant ainsi en oeuvre la garantie d’assurance dommages-ouvrage.
Après dépôt du rapport d’expertise du cabinet AITEC, mandaté par la SA MMA, des travaux de confortement des fondations de la maison consistant en la réalisation de micropieux, ont été entrepris, confiés par les époux B-K à la société Temsol et financés par l’assureur dommages-ouvrage.
La société COREN est intervenu pour sa part dans les seuls travaux d’embellissement.
Mmes D et E ont été informées par la remise de différents documents techniques des désordres survenus et de leur reprise.
Elles ont pris possession de l’immeuble le 27 mai 2009, lequel a présenté dans les mois qui ont suivi à nouveau des désordres de même nature que ceux qui avaient justifié la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage.
Les nouvelles propriétaires ayant fait une déclaration de sinistre à la SA MMA, leur assureur dommage-ouvrage, un expert a été mandaté, M. O, lequel a établi le 16 juin 2010 un rapport constatant l’existence de désordres sous forme de fissurations et déformations de la maçonnerie.
La SA MMA leur ayant refusé toute garantie, Mmes D et E ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, les consorts B, la compagnie d’assurance MMA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Socamip, la société Temsol ainsi que la SARL COREN et ce, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, ce qui leur sera accordée par ordonnance du 23 septembre 2010.
Le 07 avril 2011, une ordonnance intervenait, rendant commune et opposable les opérations d’expertise en cours à M. P Q, sous traitant de la SAS Socamip pour les travaux de maçonnerie.
Le 26 mai 2011, une nouvelle ordonnance intervenait, rendant commune et opposable ces mêmes opérations d’expertise à la SARL SCOP Rougier, sous traitant de la SAS Socamip pour le lot plâtrerie, et son assureur Groupama.
M. F, expert commis, a déposé son rapport le 31 octobre 2013, indiquant que les réparations confiées à la société Temsol réalisés en 2008 n’avaient pas permis d’éradiquer les désordres de fissurations et de désorganisation sur l’immeuble et que ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et de le rendre impropre à sa destination.
Se prononçant pour la seule responsabilité de la société Temsol dans la survenance des nouveaux désordres, il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 220 828.92 euros TTC, évalué les préjudices soufferts par les demanderesses à la somme de 4180 euros jusqu’à octobre 2013 et à 2200 euros pour ceux à venir et estimé à la somme de 17.000 euros la moins-value de l’immeuble.
Suivant acte en date du 27 janvier 2014, Mme E a assigné les époux B, la société Socamip, la SA MMA prise en sa qualité d’assureur décennal et la SA Temsol devant le tribunal de grande instance de Périgueux pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la sommes de 250.028,92 euros de dommages et intérêts
Par acte du 15 juillet 2014, les époux B ont assigné la SA MMA au fond, pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage aux fins de la voir condamné à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par acte en date du 05 août 2014, la société Temsol a assigné également la SA MMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2014, le juge de la mise en état a :
— Condamné solidairement la société Socamip et son assureur responsabilité civile décennal la SA MMA à payer à Mme E la somme de 220.828.92 euros à titre de provision au titre des travaux de reprise, outre la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 26 janvier 2016, la Compagnie MMA a appelé à la cause M. P R, sous-traitant du lot gros oeuvre pour la société Socamip.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 18 février 2016.
Par jugement en date du 07 février 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SA MMA à l’encontre de M. P R, faute de justifier lui avoir fait signifier ses conclusions,
— Dit que les travaux exécutés par la société Socamip et la société Temsol sur l’immeuble sont affectés de désordres entrainant l’engagement de leur responsabilité décennale sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Dit que la SA MMA doit sa garantie à la société Socamip au titre de la responsabilité décennale,
— Dit que M. et Mme B doivent leur garantie à Mme E en leur qualité de constructeurs et vendeurs d’immeuble sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Condamné en conséquence in solidum la société Socamip, la SA MMA, la société Temsol, M. et Mme B à payer en deniers et quittances à Mme E la somme de 220 828.92 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— Rejeté la demande d’indexation formée par Mme E
— Condamné en conséquence in solidum la société Socamip et son assureur la SA MMA, la société Temsol et M. et Mme B à payer en deniers et quittances à Mme E la somme de 8140 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamné en conséquence in solidum la société Socamip et son assureur la SA MMA, la société Temsol et M. et Mme B à payer en deniers et quittances à Mme D la somme de 3410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Dit que M. P R a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme B,
— Dit que la SA MMA a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme B en sa qualité d’assureur dommage ouvrage,
— Dit que la société Socamip et la société Temsol ont engagé leur responsabilité décennale envers M. et Mme B,
— Condamné en conséquence in solidum la société Socamip, la SA MMA en sa qualité
d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur dommage ouvrage, la société Temsol et M. P R à garantir M. et Mme B de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— Condamné la SA MMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à garantir la société Socamip des condamnations pises à sa charge au titre de la responsabilité décennale de la société Socamip,
— Condamné la société Temsol à garantir la SA MMA de la moitié des condamnations
prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Socamip,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Condamné in solidum la société Socamip et son assureur la SA MMA, la société Temsol, M. et Mme B à verser à Mme E la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Socamip et son assureur la SA MMA, la société Temsol,M. et Mme B à verser à Mme D la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Socamip et son assureur la SA MMA, la société Temsol, M. et Mme B aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SA Temsol a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées le 7/09/2017, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que les désordres ne procèdent pas de malfaçons ni de désordres affectant
les travaux réalisés par elle,
— Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés n’est pas démontrée,
— Dire et juger que les travaux de réparation réalisés en 2007 ont été conçus, définis, vérifiés, chiffrés par l’assureur Dommages Ouvrages assisté de son expert,
— Dire et juger que les désordres procèdent exclusivement d’une réparation insuffisante
telle qu’elle a été conçue par l’assureur Dommages Ouvrages assisté de son expert,
— Dire et juger en conséquence que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité de la
société Temsol,
— Déclaré en conséquence Mme E, Mme D, les époux B ou toute autre partie à la procédure, mal fondés en leurs prétentions à son encontre.
A titre subsidiaire
— Condamner sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, la SA MMA, assureur Dommages Ouvrages et Responsabilité civile décennale de Socamip à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard eu égard aux fautes commises par son expert dans le cadre de la mission qui lui était confiée à savoir l’analyse de la cause des désordres, la conception et le chiffrage des travaux de réparation, mission sur la base de laquelle l’assureur Dommages Ouvrages a ensuite indemnisé le maître d’ouvrage qui a fait réaliser les travaux au regard des conclusions de l’expert Dommages Ouvrages et de l’indemnité par lui perçue.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que n’étant pas intervenue sur le dallage ni l’auvent à la demande de l’assureur Dommages Ouvrages, assisté de son expert, elle ne saurait être condamnée à prendre en charge tout ou partie du coût des travaux d’infrastructure et d’embellissement correspondant à ces zones, soit selon le rapport 60 742 euros pour le dallage, 17 826.20 euros au titre des reprises intérieures et 5000 euros pour l’auvent;
— Dire et juger qu’au niveau des fondations périphériques et des façades, la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée ne saurait être supérieure à 30% de la somme
de 63.550.73 euros car l’insuffisance de la conception de la réparation relevant de la responsabilité de l’assureur Dommages Ouvrages est la cause prépondérante de la persistance des désordres.
— Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de la seule Mme E, soit durant la période de deux mois de réalisation des travaux.
— Débouter en tout état de cause Mmes E et D de leur demande indemnitaire au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble dont la réalité n’est nullement démontrée dès lors que les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire auront été réalisés
— Condamner Mme E ou tout autre succombant, à verser à la concluante une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 17 août 2017, la SA MMA entend que la cour:
A titre principal
— Recevant l’appel incident de la SA MMA, prononce sa mise hors de cause tant en sa
qualité d’assureur décennal que d’assureur dommage ouvrage.
— Déboute les époux B et la SA Temsol de leur demande en garantie pour les causes sus énoncées.
— Condamne la partie succombante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement
de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par impossible
— Recevant l’appel incident de la SA MMA, condamne la SA Temsol et M. P R à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les causes sus énoncées.
En tout état de cause
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qui concerne la fixation des préjudices.
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a débouté Mme E au titre de la perte vénale de l’immeuble
— Réduise massivement les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2017, Mmes E et D demandent à la cour de :
— Débouter la société Temsol de son appel principal en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mmes E et D.
— Débouter la compagnie MMA de son appel incident tendant à voir prononcer sa mise
hors de cause en qualité d’assureur décennal de Socamip.
— Confirmer le jugement du tribunal de Périgueux du 7 février 2017 en ce :
— qu’il a dit que les travaux exécutés par Socamip et Temsol étaient affectés de désordres engageant la responsabilité de ces sociétés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— qu’il a jugé que les époux B devraient également leur garantie sur ce même fondement en leur qualité de constructeurs et vendeurs de l’immeuble,
— qu’il a jugé que la SA MMA devaient leur garantie à Socamip au titre de la responsabilité décennale,
— qu’il a jugé que Socamip, MMA, Temsol et les époux B devraient payer in solidum à Mme E en 220 828,92 euros,
— qu’il a jugé qu’ils devraient supporter les dépens in solidum.
Subsidiairement,
— dire et juger que pour ce qui concerne les dallages, la responsabilité des sociétés Socamip, et Temsol est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les condamner in solidum avec la SA MMA à payer à Mme E la somme de 66 816 € au titre de ces désordres.
Dans cette même hypothèse,
— condamner alors in solidum la société Socamip, la SA MMA, la société Temsol et les époux B à payer à Mme E la somme de 154 012 € TTC au titre des désordres de structure sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Recevant Mme E en son appel incident,
— condamner in solidum la société Socamip, la SA MMA, la société Temsol et les époux B à lui payer 14.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 17.000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble, et 20.000 € sur le fondement l’artic1e 700 code de procédure civile.
— condamner in solidum les mêmes personnes au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 € sur le fondement l’article 700 code de procédure civile.
Recevant Mme D en son appel incident, condamner in solidum, les Mutuelles du Mans, les sociétés Temsol et Socamip ainsi que les époux B à lui payer la somme de 7750 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2017, la SNC Socamip demande à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement en ce quil a retenu la responsabilité de la société Socamip
— dire et juger que la Société Temsol doit, tant sur le fondement des articles 1147 que 1792 et suivants du code civil, répondre seule de tous les chefs de préjudice invoqués par Mmes E et D.
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Société Socamip.
— Condamner Temsol au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la Société Socamip en totalité ou partiellement :
— Condamner la Compagnie d’assurance la SA MMA prise en qualité d’assureur en garantie décennale, à relever indemne la Société Socamip de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge
— Et donc confirmer le jugement en ce qu’il :
— a reconnu la responsabilité des sociétés Socamip, Temsol et des époux B sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
— a dit que la Cie MMA devait sa garantie à la société Socamip
— a condamné les responsables in solidum à verser en deniers ou quittances la somme de 220 828,92 6 au titre des travaux de réparation
et en ce que :
— les sociétés Socamip, Temsol, MMA et M. P R ont été condamnés à relever Mr et
Mme B de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre
— la MMA a été condamnée à garantir Socamip des condamnations mises à sa charge,
— la société Temsol a été condamnée à garantir Socamip de la moitié des condamnations mises à sa charge en faveur des demanderesses au titre des préjudices immatériels
— la société Temsol a été condamnée à garantir la compagnie MMA de la moitié des condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur décennal de Socamip
— Socamip, MMA, Temsol, les époux B ont été condamnés in solidum à verser à Mme E une somme de 6 000 euros et à Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure de référé et des honoraires d’expert et ce avec exécution provisoire.
— Infirmer le montant du préjudice de jouissance accordée tant à Mme E qu’à Mme D, et fixer le préjudice de jouissance de Mme E à la somme de 4 070 euros celui de Mme D à la somme de 1 705 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demanderesses de leur préjudice de perte de valeur de la maison.
— Dans tous les cas, condamner la Société Temsol à payer à la Société Socamip la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux des référés ainsi que tous les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions du 1er Août 2017, M. P R demande la cour de :
— Juger que toutes les actions y compris celle de la SA MMA et des époux B contre lui sont prescrites et les dire irrecevables
— Juger que les époux B n’ont aucun intérêt à agir contre lui.
A titre subsidaire :
— Juger qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et par suite le mettre hors de cause.
Subsidiairement
— Dire n’y avoir lieu à augmenter les sommes otcroyées à Mme E et Mme D
— Condamner la SA MA et la société Temsol aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2017, M. X B et Mme Z K AD B entendent que la cour :
— Confirme en tout point le jugement entrepris.
— Condamne la SAS Temsol, ou tout autre succombant, à leur payer globalement la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Temsol, ou tout autre succombant, aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nature des désordres
Il ressort des éléments de la cause, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. F déposé le 31 octobre 2013, qui doit servir de base à la décision dans la mesure où il procède de constats et d’analyses sérieux propres à éclairer la cour, que les désordres affectant l’immeuble acquis par Mmes E et D se présentent sous la forme de fissurations éparses sur les façades, de déformation de la structure (déformation de plaque de plâtre formant plafond dans la tour et de l’auvent), de tassement du dallage et d’un défaut de solidarisation du dallage au niveau des plinthes posées en partie inférieure des cloison.
M. F souligne que les désordres relatifs tant aux fondations qu’au dallage ont deux causes :
— d’une part, une insuffisance des dispositions constructives lors de la construction réalisée par la société Socamip et livrée en 2003, cela vaut notamment pour la partie 'tour', l’expert indiquant que les déformations observées proviennent des désordres originels qui ont affecté l’ensemble des ouvrages de superstruture de l’immeuble.
— et d’autre part, une insuffisance de reconnaissance des existants et de préconisation de réparation dans le cadre de l’action en réparation diligentée par MMA assureur dommages-ouvrage et mise en oeuvre par Temsol en 2008.
L’expert précise que les résultats des sondages mettent en évidence des formations d’argile très sensibles au phénomène de retrait – gonflement et possédant une valeur de plasticité très élevée. Le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrages établi par AITEC le 16 novembre 2006, concluait à la même analyse en indiquant que les fondations avaient été exécutées dans un sol très sensible aux conditions d’hydratation hétérogènes du sol associées à une insuffisance de portance dans la zone de la tour, avec un phénomène d’ouverture et de fermeture de la fissuration.
Une reprise par micro pieux a donc été préconisée.
Ces travaux confortatifs ont été réalisés par la société Temsol, la société COREN se voyant seulement confiée les travaux d’embellissement.
L’expert judiciaire souligne cependant au sujet des liaisons micro-pieux / semelle de fondation que : "Les liaisons sont absentes. Il n’existe pas de dispositifs de transfert de charges, des semelles filantes initiales vers les micro-pieux. Des parties de semelles sont éclatées pour le passage des micro-pieux. Les travaux ainsi réalisés par la SA TEMSOL en réparation des sinistres originels n’ont eu aucune utilité.
Il ajoute ' Les micro-pieux réalisés par TEMSOL sont inadaptés à la nature du sol et ne présentent pas de liaisons avec les semelles. Ces insuffisances engendrent la déformation des murs et provoquent des fissurations."
Les désordres de déformation de l’auvent sont identiques à ceux des murs de la maison et résultent d’un défaut de fondation.
Concernant les dallages, qui souffrent d’une désolidarisation au niveau de la base des plinthes posées en partie inférieure des cloisons de doublage, l’expert a précisé qu’ils sont en béton,
posés sur un isolant disposé sur toute la surface. Cet isolant n’a fait l’objet d’aucune confortation en réparation et est directement exposé aux mouvements de retrait/gonflement des formations argileuses sur lesquelles il est posé.
A noter que le dallage sous l’auvent n’est pas concerné par ces désordres, ni par les demandes en réparations, car il a été posé par Mme E et D.
Par suite, tous les désordres tels que décrits portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ce que traduit d’ailleurs l’ampleur des travaux confortatifs à réaliser. Et s’agissant des dallages, ceux ci étant en béton et faisant corps avec les fondations sur lesquels ils sont posés, constituent des ouvrages et souffrent de désordres évolutifs.
Par conséquent c’est avec justesse que le jugement entrepris a considéré que l’ensemble des désordres revêtaient un caractère décennal au regard des critères posés par les dispositions de l’article 1792 du code civil qui stipule que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le montant des dommages et intérêts réclamés.
S’agissant des dommages matériels, le jugement ne fait l’objet d’aucune critique par l’une quelconque des parties s’agissant des sommes estimées au titre du coût des travaux de réparation et déjà allouées à titre de provision par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2014. Il sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 220.828,92 euros.
S’agissant de l’indemnité pour préjudice de jouissance telle que réclamée par Mme E et Mme D, l’expert a indiqué que les désordres n’ont provoqué qu’une gêne mineure correspondant à 10 % de la valeur locative, consistant pour l’essentiel à des difficultés à faire fonctionner portes et fenêtres et des nuisances provoquées par les sondages de reconnaissance. C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu la somme mensuelle de 110 € à compter du mois d’août 2010 jusqu’au paiement de la provision, soit une durée de 54 mois, soit au total 5.940 € pour Mme E. Le jugement entrepris a également à bon droit ajouté le préjudice lié à la durée des travaux de reprise pour une durée de deux mois évalué à la somme de 2.200 € et a donc chiffré le préjudice total de jouissance de Mme E à 8.140 €.
Concernant le préjudice de jouissance de Mme D, laquelle n’a plus vécu au sein de l’immeuble à compter de mars 2013, date de la cession de ses droits indivis, il a justement été évalué sur la base mensuelle de 110 € pour la période allant du mois d’août 2010 au mois de mars 2013, soit 31 mois = 3.410 €. C’est également à bon droit que sa demande tendant à être indemnisée pendant la période de réalisation des travaux a été rejetée par le jugement entrepris puisqu’ainsi que l’a souligné avec pertinence le premier juge, elle n’habite plus l’immeuble.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée par Mme E pour perte de valeur vénale de l’immeuble, dès lors que cette demande d’indemnité à hauteur de
17.000 € constitue un préjudice hypothétique, rien n’indiquant que la demanderesse a mis en vente ou même vendra cet immeuble et que si elle décidait un jour de le vendre, elle serait obligée d’en négocier un prix à la baisse, alors que l’immeuble a été intégralement réparé et conforté. En toute hypothèse Mme E ne fournit aucun élément probant sur une quelconque dévalorisation actuelle du bien au regard du prix d’acquisition initial.
- Sur les responsabilités
Dès lors que les désordres sont de caractère décennal, consécutifs d’une part aux travaux de construction réalisés par la société Socamip, puis à ceux réalisés par la société Temsol tel que commandés par eux, les époux B – K ne contestent plus en cause d’appel devoir leur garantie décennale à Mmes E D en leur qualité de constructeurs vendeurs, tel que l’a justement apprécié le jugement entrepris au visa de l’articles 1792 du code civil.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
La responsabilité de la société Socamip est engagée, en application de l’article 1792 du code civil dès lors que l’expert judiciaire a souligné que les désordres, qu’il s’agisse des désordres relatifs aux fondations ou aux dallages, ont, entre causes, l’insuffisance des dispositions constructives commise lors de la construction réalisée par la société Socamip et livrée en 2008.
Cette analyse est confortée par le fait que l’expert précise que les dallages présentent également des désordres alors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune intervention en reprise de la société Temsol. Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, l’existence de ces désordres sont la preuve que la prestation de la société Socamip présentait des manquements et n’était pas adaptée au sol argileux soumis au mécanismes de gonflement/ retrait, dans un contexte où aucune étude du sol n’avait été diligentée.
La garantie de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur décennal de la société Socamip est par suite due au bénéfice de Mme E et D.
La responsabilité de la société Temsol est également engagée à leur égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque les travaux réalisés par micropieux non seulement ont été inefficaces, insuffisants mais en outre, ont aggravé les fissurations et que par ailleurs, la réalisation de micropieux constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
C’est en vain que la société Temsol entend se dédouaner de toute responsabilité au motif que la conception de la réparation a été assurée exclusivement par l’expert de l’assureur Dommages Ouvrages, de sorte qu’elle ne se serait pas en 2006-2007 immiscée dans la conception des travaux de réparation, alors que l’expert dans son rapport, sans que la société Temsol n’apporte la preuve contraire, souligne que celle-ci s’est montrée défaillante dans la conception technique des micro-pieux à mettre en place pour remédier à l’affaissement de l’immeuble ceux ci s’étant révélés sous dimensionnés car la nature du sol n’a pas été prise en compte. L’expert a par ailleurs relevé qu’il y a eu des défauts de mise en oeuvre.
La société Temsol ne peut tout autant affirmer que l’insuffisance des travaux de reprise serait la conséquence d’un choix de l’assureur DO d’effectuer des travaux 'à l’économie', faute pour elle de justifier que des solutions réparatoires plus efficientes qu’elle aurait proposées auraient été rejetées par la compagnie MMA.
Elle ne peut pour échapper à toute responsabilité invoquer utilement l’inadaptation des fondations mises en oeuvre par le constructeur d’origine alors qu’elle avait été spécialement mandatée pour remédier au vice de construction existant et qu’intervenant en qualité de
spécialiste en matière de reprise du sous-sol, elle devait s’assurer de l’efficacité des micros pieux conçus et mis en place par elle.
Elle ne peut enfin tout autant demander à être dispensée de toute réparation des dallages au motif qu’elle n’est pas intervenue en confortation de ceux ci dans le cadre des réparations qui lui ont été confiées, alors que l’expert a souligné non seulement la médiocrité des travaux de reprise effectués mais également leur insuffisance. Il appartenait à la société Temsol de remédier à la totalité des désordres, ce pour quoi elle s’est montrée défaillante.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Temsol avait participé tout autant que la société Socamip à la réalisation des désordres soufferts par Mmes E et D.
En considération de leur participation respective aux dommages telle que décrite, la part de responsabilité de chacune des deux sociétés devra être fixée à 50 % pour la société Socamip et 50 % pour la société Temsol.
- Sur les recours en garantie
La société Socamip a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des époux B en leur qualité de maîtres d’ouvrage puisque des désordres de nature décennale sont apparus sur la construction exécutée initialement par l’entreprise à leur profit.
La Sa Mutuelle du Mans Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Socamip sera également tenue à garantie. Elle le sera tout autant sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour avoir préfinancé des travaux de reprise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres alors qu’elle était tenue à une obligation de faire effectuer une réfection suffisante et efficace.
La responsabilité de la société Temsol est engagée à l’égard M. et Mme B car ceux ci, après avoir perçu l’indemnité dommages-ouvrage de MMA, ont fait effectuer les travaux de réparation par cette société ce qui a donné lieu à deux factures en date des 31 mai 2007 et 14 juin 2007, annexées à l’acte de vente de Mmes E et D qui ont été intégralement réglées. La réception tacite de l’ouvrage résulte à la fois du paiement des travaux et de sa prise en possession. Il est également engagée pour avoir réalisé un ouvrage comportant des désordres de nature décennale en installant des micro pieux qui n’ont pas donné satisfaction et on aggravé des désordres antérieurs.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que les sociétés Socamip, MMA, Temsol devaient garantir les époux B de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre eux, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le partage des responsabilité par moitié entre les sociétés Temsol et Socamip déjà acté.
La responsabilité de M. AB P R, sous-traitant de la société Socamip qui lui avait confié les travaux de gros oeuvre maçonnerie, est recherchée tant par les époux B, qui demandent confirmation du jugement sur ce point, que par la SA MMA qui entend être relevée indemne par cet artisan.
Cette responsabilité recherchée du sous traitant, non atteinte par la prescription décennale de l’article L 1792-4-2 dès lors que celui-ci a été attrait à la procédure de référé le 7 mars 2011, dans les dix ans de la réception des travaux initiaux, ne peut l’être que pour faute prouvée.
Or si l’expert judiciaire affirme dans son rapport que les désordres, qu’il s’agisse des désordres relatifs aux fondations ou au dallage, procèdent pour partie dans une insuffisance des dispositions constructives commise lors de la construction réalisée par la société Socamip, aucun manquement, aucune malfaçon de sa part n’est relevée dans l’expertise et tant les époux B que la SA MMA ne caractérisent la faute susceptible de pouvoir engager sa responsabilité, procédant par simple affirmation.
Par suite, M. P R doit être déclaré hors de cause et le jugement sera infirmé seulement en ce qu’il l’a condamné à relever indemne de toutes condamnations les époux B.
- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Ayant succombé dans la plupart de leurs réclamations en première instance, c’est avec justesse que le jugement entrepris a condamné in solidum les sociétés Socamip, MMA, Temsol ainsi que les époux B à verser à Mme E une somme de 6 000 euros et à Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure de référé et des honoraires d’expert et ce avec exécution provisoire, M. et Mme B étant relevés indemnes de ces condamnations par les sociétés Socamip, MMA et Temsol, M. P T étant désormais mis hors de cause.
Echouant dans son recours, la société Temsol sera en revanche seule condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme G E, Mme N D, M. X B et Mme Z K épouse B une indemnité complémentaire de 2000 euros pour chacun d’eux.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux sauf en ce qu’il a dit que M. P R a engagé sa responsablité délictuelle à l’égard des époux B et l’a condamné en conséquence à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Statuant à nouveau :
Rejette toute demande à l’encontre de M. P R.
Y ajoutant :
Condamne la société Temsol aux dépens exposés en cause d’appel.
Condamne la société Temsol, à payer à Mme G E, Mme N D, M. X B et Mme Z K épouse B, chacun d’eux, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame A-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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