Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 19 avr. 2017, n° 15/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2015, N° 09/01535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 77500 CHELLES c/ Etablissement Public MARNE ET CHANTEREINE HABITAT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05427
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 09/01535
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE XXX représenté par son syndic, L’IMMOBILIERE DE X, inscrite au RCS de MEAUX, SIRET n° 484 100 300 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIME
MC D – OFFICE PUBLIC DE L’D (MARNE ET C D), établissement public à caractère industriel et commercial inscrite au RCS de MEAUX, SIRET n° 434 192 423 00011, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX et assisté à l’audience de Me Cyrile CAMBON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’office public de l’D Marne et C D était propriétaire de 4 lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommée résidence La Grande Prairie situé rue Saint Exupéry-allée des pavillons-rue Lionel de Marnier à XXX.
Suivant acte authentique du 22 septembre 2008 elle a vendu l’un de ses lots, le n°198 (un appartement de deux pièces), à Mme A Y, restant propriétaire des 3 autres lots.
Ce lot n° 198 était précédemment donné à bail à M. B Z jusqu’au mois de mars 2008, le locataire ayant quitté les lieux, de fait, en avril 2006, pour être hospitalisé en psychiatrie, laissant son appartement dans un état innommable.
Au sein de l’acte de vente (en page 19), il a été inséré la clause suivante :
« Le vendeur informe l’acquéreur qu’une fuite d’eau évaluée à environ 14.000 € a eu lieu dans le bien objet des présentes et que le syndic ne procédera à l’appel des fonds correspondant à cette consommation qu’après approbation des comptes de l’exercice juin 2007-juillet 2008.
Le vendeur déclare expressément prendre à sa charge le coût de la consommation liée à cette fuite d’eau.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Après clôture des comptes de l’exercice juin 2007-juillet 2008, l’acquéreur qui recevra l’appel de fonds correspondant, transmettra le décompte de charges correspondant à cet exercice au vendeur, lequel réglera directement au syndic le montant appelé".
L’assemblée générale du 25 novembre 2008 a approuvé en sa résolution n° 3 les comptes annuels pour la période du 1er juillet 2007 au 30juin 2008. L’office public de l’D Marne et C D a voté contre cette résolution.
Le 5 décembre 2008, Mme A Y a reçu de la part du syndic un décompte de charges pour cette même période sollicitant le paiement, au titre des charges privatives en eau froide, d’une somme de 14.355,90 €.
Par acte du 18 février 2009, l’office public de l’D Marne et C D, ci après l’OPH, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, pour demander au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, l’annulation de la 3e résolution de l’assemblée générale du 25
novembre 2008 et des décomptes de charges du 5 décembre 2008, notamment celui concernant le lot n°198, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 14.355,90 € sur le fondement de l’article 1376 du code civil et 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, et la dispense de toute participation à ces frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout assortit de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de l’OPH à lui payer les sommes de 14.355,90 € avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2008 et capitalisation de ces intérêts, 10.000 € pour résistance et procédure abusives et 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Meaux à :
— déclaré recevables l’ensemble des demandes présentées par l’office public de l’D Marne et C D,
— débouté l’office public de l’D Marne et C D de sa demande de nullité de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 25 novembre 2008 adoptée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie à restituer à l’office public de l’D Marne et C D la somme de 14.355,90 €,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie aux dépens, ainsi qu’à payer à l’office public de l’D Marne et C D la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’office public de l’D Marne et C D est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera
répartie entre les autres copropriétaires de la résidence La Grande Prairie, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grande Prairie a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie à Chelles, appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’OPH Marne et C de sa demande de nullité de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2008,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire irrecevable l’OPH Marne et C en sa demande de subrogation,
— débouter l’OPH Marne et C de toutes ses demandes, fins et conclusions comme y étant particulièrement mal fondées,
— condamner l’OPH Marne et C, au titre de ses obligations d’ancien copropriétaire, comme sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil en tant que de besoin, à lui payer la somme de 14 355,90 € avec intérêts légaux depuis l’acte du 22 septembre 2008 et capitalisation des intérêts.
— condamner l’OPH Marne et C à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, et procédure abusive.
— condamner l’OPH Marne et C aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2016 par lesquelles l’OPH Marne et C D, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble de ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14.355,90 €, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé qu’il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— réformé le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 25 novembre 2008,
— statuant à nouveau sur ce point, annuler la résolution n°3 de l’assemblée générale du 25 novembre 2008,
— ajoutant au jugement, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rappelé qu’il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la procédure d’appel en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de l’OPH d’annulation de la résolution n° 3 de assemblée générale du 25 novembre 2008
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2008, que l’OPH, qui est resté propriétaire de 3 lots au sein de la copropriété de la Grande Prairie après avoir vendu le lot n° 198, a voté contre la 3e résolution de l’assemblée générale du 25 novembre 2008 (pièce OPH n°2, page 6) ;
En application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires opposants sont recevables à contester les décisions de l’assemblée générale, peu importe que l’OPH ne soit plus propriétaire du lot n°198 ;
L’OPH soutient que les comptes de l’exercice 2007 /2008 approuvés par la résolution querellée ne sont pas conformes au stipulations du règlement de copropriété, qui ne prévoit pas une répartition des charges d’eau au prorata des relevés des compteurs individuels, et aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ;
Les charges d’eau froide font partie de la catégorie des éléments d’équipements communs ; en application de l’article 10 alinéa 1 précité, la participation de chaque propriétaire doit donc s’effectuer selon le critère de l’utilité ;
Le règlement de copropriété prévoit que le paiement de la consommation d’eau pour les choses communes générales fait partie des charges générales qui « sont réparties entre les copropriétaires de chaque bâtiment proportionnellement au nombre de vingt-millièmes qui leur sont attribués dans la colonne quote-part des parties communes, au tableau de désignation des lots » (pages 22 et 23 du règlement de copropriété, pièce syndicat n° 15) ; en revanche, le règlement ne dit rien sur la consommation individuelle d’eau ; toutefois, il résulte des pièces produites par le syndicat (pièce n° 11 et 16) que les compteurs individuels ont été installée dès l’origine dans la copropriété et qu’un tel compteur individuel existait dans le lot n° 198 (pièce OPH n° 13) ; la méthode utilisée par le syndicat consistant à répartir les charges d’eau froide en imputant à chaque copropriétaire sa consommation individuelle, établie par un relevé de son compteur, ou à défaut par un forfait, outre une quote part au titre de la consommation commune, est donc conformé aux dispositions de l’article 10 précité et ne viole nullement le règlement de copropriété ;
Les comptes de la copropriété approuvés dans le cadre de la résolution n°3 attaquée, comportent, au titre des dépenses de l’exercice du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, une charge totale d’eau (eau froide et eau chaude) de 99.133,20 € dont 44.639,40 € HT (47.055,45 € TTC) ont été répartis selon les consommations individuelles d’eau froide des occupants relevées par les index de leurs compteurs, arrêtés au 5 mai 2008 ; l’OPH ne démontre pas démontrer que ce montant de 44.639 € HT serait erroné ; par ailleurs le relevé général des dépenses soumis à l’approbation de l’assemblée générale fait apparaître un solde d’eau froide de 6.683,83 € TTC qui est réparti en charges communes générales ; ce solde correspond aux dépenses d’eau relevant des charges communes d’eau qui sont réparties en millièmes « dépenses générale » conformément au règlement de copropriété (consommation d’eau du gardien, nettoyage des parties communes, arrosage des espaces verts) ; Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’OPH de sa demande d’annulation de la résolution n° 3 de assemblée générale du 25 novembre 2008 ;
Sur la demande de l’OPH en répétition de la somme de 14.355,90 €
L’approbation définitive des comptes annules du syndicat, n’empêche pas un copropriétaire de contester son relevé individuel de charges ;
• Sur la recevabilité de la demande de l’OPH
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le paiement à Mme Y a été réalisé dans le courant de l’année 2013, alors qu la quittance de Mme Y, sans qu’elle ne remplisse les conditions de forme, au bénéfice de l’OPH ne date que du mois de février 2014, de sorte que la subrogation invoquée n’est pas expresse et concomitante au paiement de l’OPH à Mme Y ; il soutient qu’en application de l’article 1250 ancien du code civil, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci ;
Dans le cadre des conventions particulières entre vendeur et acheteur, figurant dans l’acte de vente du lot n°198 en date du 22 septembre 2008, l’OPH s’est engagé, vis-à-vis de son acquéreur, Mme Y, à prendre à sa charge le coût de la consommation d’eau figurant sur l’appel de fonds qui serait adressé par le syndic à l’acquéreur, après l’approbation des comptes de l’exercice 2007/2008 (pièce OPH n° 3, page 19) ;
Il est acquis aux débats que l’OPH a remboursé à Mme Y la totalité du décompte de charges de l’exercice 2007/2008 du 5 décembre 2008 incluant la facture d’eau froide d’un montant de 14.355,90 € (pièces OPH 26 et 27) et que cette facture d’eau a été intégralement réglée au syndicat par Mme Y, conformément au protocole régularisé le 11 avril 2013 (pièces OPH 28 et 29), étant précisé que le syndicat des copropriétaires a émis le 9 septembre 2015 un détail des comptes individuels des copropriétaires arrêtés au 30 juin 2015 faisant apparaître Mme Y comme créditrice pour 200,50 € (pièce OPH N) 31).
Il résulte de l’article 1346-1 nouveau du code civil que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement" ; en l’espèce la quittance subrogative est datée du 18 février 2014 (pièce OPH n° 30) alors que l’OPH a payé la somme de 14.355,90 € en deux versements, les 3 octobre 2011 et 11 avril 2013 ; toutefois, aussi bien dans l’acte de vente du 22 septembre 2008 que dans le protocole d’accord signé entre l’OPH et Mme Y (pièce OPH n° 28), Mme Y a clairement manifesté sa volonté que l’OPH lui soit subrogée ;
L’OPH est donc recevable, d’une part à contester la somme imputée par le syndic à Mme Y sur l’appel de fonds du 5 décembre 2008 intitulé « décompte de charges » au titre des dépenses d’eau froide de l’exercice 2007/2008, d’autre part à demander au syndicat la restitution de la somme de 14.355,90 € sur le fondement de l’article 1302-1 nouveau du code civil (ancien article 1376) ;
• Sur la somme de 14.355,90 € au titre des dépenses d’eau froide du lot n° 198
Le lot n°198 qui constitue un appartement de 2 pièces avait été loué par l’OPH à M. Z jusqu’au mars 2008 ; il résulte des pièces produites que les services sociaux de la Ville ont été alertés en 2006 par des jeunes du quartier sur l’état physique et psychique de M. Z et lorsque celui-ci a laissé l’accès à son appartement à ces services le 26 avril 2006, ceux-ci ont constaté que l’appartement était dans un état de salubrité inexprimable et que M. Z ne se servait plus, depuis longtemps, d’eau ni pour son hygiène ni pour ses besoins naturels ; devant cette situation, le logement a été fermé le 26 avril 2006, en présence du gardien de la copropriété, par les services sociaux qui ont laissé les clés au gardien de l’immeuble et M. Z a été hospitalisé en psychiatrie le 27 avril 2006 et n’est pas revenu habiter le logement ; les robinets d’arrêt d’eau chaude et d’eau froide ont été fermés à cette date et le sont restés (pièce OPH n° 13) ;
L’OPH a procédé à un relevé d’index d’eau froide faisant effectivement apparaître un index de 5.133 (pièce OPH n° 4) ; cet index démontrerait selon le syndicat, une consommation d’eau réelle de 3.510 m3 par M. Z alors que celui-ci avait quitté définitivement l’appartement le 27 avril 2006 et qu’aucune consommation d’eau n’a pu exister d’avril 2006 à mars 2008, l’appartement étant inoccupé et les robinets d’arrêt fermés ; le syndicat relève que Proxiserve n’a pu avoir accès aux compteurs de l’appartement de M. Z depuis 2002 et que depuis cette époque la facturation d’eau est effectuée au forfait, sauf pour la période 2003-2004 où elle a été établi sur la base de relevés communiqués par M. Z lui-même, faisant mention d’une consommation dérisoire ; le syndicat en conclut que l’importance de la consommation d’eau de M. Z s’explique par l’absence de relevés par Proxiserve depuis 2002 ajouté à l’existence d’une fuite qui a dû perdurer pendant des années ;
En réalité, la fiche de Proxiserve des relevés d’eau froide de l’appartement de M. Z communiquée par le syndicat fait apparaître qu’il y a eu des relevés effectués (code RN) par Proxiserve (pièce syndicat n°8) :
— le 6 mai 2002 ne faisant apparaître aucune consommation,
— le 4 décembre 2002 faisant apparaître une consommation de 8 m3,
— le 30 avril 2003 faisant apparaître une consommation de 6 m3 ;
D’autre part, la même fiche de Proxiserve fait apparaître que les index qui ont été ensuite communiqués par M. Z (code IO) les 3 décembre 2003, 26 mai 2004 et 3 novembre 2004 font apparaître des consommations de 6 m3, 7 m3 et 4 m3, qui sont cohérentes avec les consommations relevées précédemment par Proxiserve ;
Ce n’est qu’à partir des relevés des 12 mai 2005 et 2 novembre 2005 transmis par M. Z (code FI) qu’il y a un dysfonctionnement car les indices communiqués de 1.405 et 1.476 font apparaître des consommations de 78 m3 et 71 m3 ; pour la période postérieure, correspondant à la période où l’appartement a été fermé et inoccupé, la société Proxiserve a appliqué des forfaits de consommation de 75 m3 par semestre ; ce dysfonctionnement est apparu à l’OPH après le relevé qu’il a effectué faisant apparaître l’index de 5.133 et une prétendue consommation de 3.510 m3 ; or cette consommation de 3.510 m3 d’eau par M. Z est impossible eu égard d’une part, à la consommation d’eau de la copropriété dans son ensemble pour cette période, d’autre part, aux conditions d’occupation du logement et à son inoccupation depuis le 28 avril 2006 et enfin, au caractère invraisemblable d’une telle consommation d’eau même en présence de la prétendue fuite invoquée par le syndicat ;
Selon le syndicat, M. Z aurait consommé réellement plus de 3.510 m3 d’eau pour un montant de 14.355,90 €, ce qui constitue une surconsommation exorbitante d’eau pour un logement de 2 pièces ; si tel était le cas, cette surconsommation se serait immédiatement traduite par une surconsommation d’eau de la copropriété ; or, pour les exercices concernés et selon les documents joints par le syndic à la convocation de l’assemblée générale du 25 novembre 2008, la consommation de la copropriété a baissé, passant de 15.337 m3 pour 2001/2002 à 10.314 m3 pour 2006/2007 et 11.505 m3 pour 2007/2008 (pièce syndicat n° 1 page 5) ; compte tenu des conditions d’occupation du logement indiquées plus haut, M. Z n’a pas pu consommer 3.510 m3 d’eau, de sorte que l’index de 5.133 relevé sur le compteur en mars 2008 ne peut résulter que d’un dysfonctionnement du compteur ; Le syndicat soutient que l’existence d’une fuite qui aurait perduré pendant des années suffit à expliquer l’importance de la consommation d’eau du logement ; l’OPH a signalé en mai 2008 au syndic une légère fuite qui n’est apparue qu’à la réouverture des robinets d’arrêt de l’alimentation d’eau froide, alimentation qui était fermée depuis avril 2006 (pièce OPH n° 14) ; cette fuite sur le réservoir de la chasse d’eau du WC peut s’expliquer par un joint séché après deux années de non fonctionnement ; elle ne peut pas avoir entraîné une surconsommation d’eau de 3.510 m3 qui représente 13 années de fuite d’une chasse d’eau comme l’a indiqué Proxiserve à l’OPH (pièce 16) ; par ailleurs, la production par le syndicat d’une attestation du propriétaire de l’appartement situé sous le logement de M. Z (pièce syndicat n° 7) faisant état du mauvais état des plafonds de son appartement est inopérante car même une fuite n’aurait pu provoquer des dégâts au plafond de cet appartement, car l’eau aurait coulé dans les WC et si 3.510 m3 d’eau s’étaient déversés dans cet appartement, même étalés sur plusieurs années, l’occupant aurait sans nul doute signalé au syndic et au propriétaire de l’appartement du dessus l’existence d’une fuite de cette importance afin qu’elle soit supprimée et ne se serait pas contenté, comme il l’a fait, de repeindre à ses frais le plafond de son appartement ;
En réalité, l’index de 5.133 relevé sur le compteur du lot n°198 en 2008 ne peut correspondre à la consommation réelle d’eau froide du lot n°198 et provient d’un dysfonctionnement du compteur : c’est, au demeurant ce qu’a qu’indiqué le syndic à l’OPH le 29 décembre 2008 (pièce syndicat n°10) ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement nier ce dysfonctionnement alors que l’assemblée générale du 8 décembre 2011 a décidé de changer les compteurs individuels d’eau froide et eau chaude des appartements et de les remplacer par des compteurs avec radio relevés (pièce OPH n°19) et que des compteurs neufs ont été installés (pièce OPH n° 20) ;
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, sur le fondement de l’article 1302-1 nouveau du code civil (ancien article 1376) condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie à restituer à l’office public de l’D Marne et C D la somme de 14.355,90 € ;
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de condamnation de l’OPH à lui payer les sommes de 14.355,90 € et 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grande Prairie, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’OPH Marne et C D la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’OPH Marne et C D est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la résidence La Grande Prairie ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Prairie à Chelles aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’office public d’D Marne et C D la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’OPH Marne et C D est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la résidence La Grande Prairie ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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