Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 31 mars 2022, n° 21/00217
CA Basse-Terre
Confirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une faute de la vendeuse

    La cour a estimé que l'agent immobilier n'a pas démontré l'existence d'une faute de la vendeuse, car il lui incombait de vérifier la situation juridique du bien avant de conclure la promesse de vente.

  • Rejeté
    Réticence dolosive de la vendeuse

    La cour a jugé que l'agent immobilier n'a pas prouvé que la vendeuse avait agi de manière dolosive, soulignant que c'était à l'agent de s'assurer de la validité des informations fournies.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en raison de la défaite en justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société KARUKIMO a succombé dans ses prétentions et n'a pas droit à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 novembre 2020 dans l'affaire opposant la société KARUKIMO à Madame X-D Z K Y. La société KARUKIMO avait assigné Madame X-D Z K Y en responsabilité du fait de sa rétractation de la promesse de vente et demandait le paiement d'une somme de 12 000 euros. Le tribunal judiciaire avait débouté la société KARUKIMO de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée à payer une somme de 1 000 euros à Madame X-D Z K Y. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'agent immobilier n'avait pas vérifié les informations concernant la propriété du bien et avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers sa mandante. La société KARUKIMO a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00217
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 21/00217
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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