Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 20/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juin 2020, N° 17/04935 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L'ARCHAT c/ S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, S.A.S. SAUR, S.A.R.L. SARL DESCHAUX, S.A.R.L. MONIN-PICARD |
Texte intégral
N° RG 20/02398 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQAF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL CABINET HADRIEN PRAL
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SARL ADRIAENS
SELARL HEINRICH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/04935) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2020
APPELANTE :
SCI L’ARCHAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. D Y
de nationalité Française 38430 SAINT D DE MOIRANS
Défaillant
M. F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38340 SAINT D DE MOIRANS
Représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
SARL DESCHAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SAUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ADRIAENS de la SARL ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS
SARL MONIN-X venant aux droits de ENTREPRISE MONNIN X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
311 Montée de la Savoyère
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2021,Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Frédéric Dumas, vice président placé, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI L’Archat est propriétaire des parcelles AA146 et 142 ainsi que propriétaire indivise à hauteur des deux tiers de la parcelle AA143 sur la commune de Saint-D-de-Moirans (38).
Les 15 janvier 2003 et 20 avril 2005, la SCI a obtenu un permis de construire pour la réalisation sur ces parcelles d’un immeuble comportant trois logements. Le permis de construire précisait que la SCI serait tenue de se raccorder au collecteur public d’eaux usées situe à 200 mètres de sa propriété. Les travaux de raccordement ont été réalisés par la SA SAUR et la SARL Entreprise Monin X et ont consisté principalement en l’installation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées située sous la parcelle AA143.
Courant 2006, M. F Z, propriétaire de parcelles voisines à celles de la SCI L’Archat, sollicitait cette dernière afin qu’elle l’autorise à se raccorder sur la canalisation installée par la SA SAUR et la SARL Monin X et ce, afin de réaliser un lotissement de quatre logements. Le lotissement était réalisé par la société Ambition Isère Savoie (AISH) et les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées étaient confiés à la SARL Deschaux.
Le 18 décembre 2006, la SCI L’Archat autorisait les futurs acquéreurs de ce lotissement à « se raccorder sur une canalisation d’eaux usées traversant la parcelle AA143 et les parcelles AA142, 146 et 82 et de passer sur lesdites parcelles pour tous travaux d’entretien, de réparation et éventuellement de réparation ».
Le 18 novembre 2009, une demande de permis de construire était déposée en mairie de Saint-D-de-Moirans pour la réalisation de quatre lots sur la parcelle.
Le 28 janvier 2010, un permis de construire était délivre par le maire de cette commune à chacun des acquéreurs des quatre lots du lotissement, demande préparée par la société AISH.
Courant 2010, la SCI L’Archat constatait la présence de mauvaises odeurs ainsi qu’un raccordement non autorisé sur sa canalisation, raccordement qu’elle imputait à M. D Y, propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle avaient été édifiés quatre autres logements.
Par courrier du 12 mars 2010, la SCI L’Archat était mise en demeure par la commune de Saint-D-de-Moirans d’avoir à intervenir sur sa canalisation suite à un refoulement d’eaux usées.
Selon acte du 19 mai 20l1, la SCI L’Archat assignait M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble (aujourd’hui tribunal judiciaire) aux fins d’expertise.
Les opérations d’expertise étaient successivement étendues à la SA AXA, assureur de la SARL Paul Lacoste ayant procédé au raccordement de M. Y, de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier Route de L’Archat, de la SAUR, de la SARL Paul Lacoste, de l’entreprise BTP Charvet, de la SARL Monin X, de la commune de Saint-D-de-Moirans et de la Communauté de communes du pays voironnais.
L’expert déposait son rapport le 23 avril 2013.
Par acte du 22janvier 2014, la SCI l’Archat assignait une nouvelle fois l’ensemble de ces défendeurs devant le juge des référés aux fins de suppression des raccordements non conformes et d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge des référés rejetait la demande de remise en état, considérant que cette demande ne relevait pas de sa compétence et ordonnait une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire de la société AISH.
L’expert déposait son rapport le 1er avril 2015.
Par actes délivrés les 10, 12 et 31 octobre 2017 et le 13 novembre 2017, la SCI L’Archat a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble M. D Y, la société AISH, l’entreprise Deschaux la société SAUR, la SARL Monin X, et M. F Z afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices résultant selon elle des branchements irréguliers sur sa canalisation d’évacuation des eaux usées.
Par actes des 25 et 26 septembre 2018, la SARL Deschaux a dénoncé l’assignation qui lui avait été délivrée par la SCI l’Archat et a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SA l’Auxiliaire et la SA AXA France en leur qualité d’assureurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société SAUR et la SARL Monin X tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de la SCI l’Archat ;
- rejeté comme étant prescrites les demandes de la SARL Deschaux formées à l’encontre de la SA l’Auxiliaire ;
- débouté la SCI l’Archat de l’ensemble de ses demandes;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. D Y, M. F Z, la SARL Deschaux et la société AISH aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, la SCI l’Archat a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la SCI l’Archat demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI au titre de ses préjudices, frais de conseil, action en enrichissement sans cause et demandes au titre de l’article 700 et en ce qu’il a mis hors de cause SAUR et Monin X ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS SFMI, M. Z, M. Y, l’ entreprise Deschaux ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum à 31 628 euros TTC en réparation du préjudice subi par la SCI L’Archat avec intérêts depuis le 31 décembre 2012 date de la cessation du désordre constatée par l’expert :
a) la SFMI et la SARL Deschaux, sur le fondement de l’article 1382 (1240) du code civil ou à titre subsidiaire sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
A titre subsidiaire si la cour retenait l’existence de la servitude, la responsabilité de SFMI pourra être retenue sur 1231-1 pour violation des conditions d’exercice,
b) M. Z sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
c) M. Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil (1241) ;
d) la SA SAUR et l’entreprise Monin X in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou à titre subsidiaire sur l’article 1147 ancien (1231-1) en cas de désordres qualifiés d’intermédiaires ;
- condamner M. A et M. Y in solidum à 11 922 euros au titre de l’enrichissement sans cause lié à l’utilisation non autorisé des équipements financés par la SCI L’Archat sur le fondement de l’article 1370 (1303) du code civil ;
- condamner la SFMI (anciennement AISH), la SARL Deschaux, M. Y, M. Z, la SA SAUR et la SARL Entreprise Monin X in solidum à 8 000 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise pour 18 423,90 euros TTC.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les opérations de construction, la problématique de l’assainissement, la servitude, les raccordements, les expertises ;
- deux problèmes de nature différente sont à l’origine des désordres occasionnés à la SCI L’Archat, d’une part des raccordements privatifs d’une copropriété et d’un ensemble immobilier (ASL) sur un équipement non prévu pour recevoir autant d’effluents et d’autre part des fautes dans la mise en 'uvre des divers travaux de raccordements ;
- elle développe les conclusions expertales sur ces points, raccordement par raccordement ;
- elle détaille ses préjudices (dégradation de l’installation, perte de loyers) ;
- elle précise les travaux de remise en état ainsi que les éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
- l’exception de prescription de la société Monin X doit être rejetée en ce que les travaux de
VRD sont des ouvrages ;
- par ordonnance du 3 octobre 2012 la SCI a étendu les opérations d’expertise à la société Monin X sur recommandation de l’expert judiciaire après avoir constaté les manquements aux règles de l’art affectant les ouvrages de cette société ;
- le délai décennal qu’il s’agisse de 1792-4-1 ou de 1792-4-3, a donc bien été interrompu ;
- l’assignation au fond a été signifié le 31 octobre 2017 ;
- la responsabilité de Monin X reste engagée que le désordre soit de gravité décennale ou non en ce qu’il a concouru à la production du dommage en raison de travaux non conformes aux règles de l’art très clairement relevé par l’expert ;
- l’expert a bien indiqué que le préjudice subi par la SCI provenait d’un trop grand nombre de raccordements sur son installation sans aucune validation technique préalable ;
- les contributions finales évaluées par l’expert quant aux responsabilités ne sont pas opposables à la SCI L’Archat qui est bien fondée à solliciter une responsabilité in solidum, chaque faute ayant contribué à cette situation ;
- si par impossible la cour considérait que l’accord de principe de 2006 s’étendait à l’utilisation des propres réseaux de la SCI, SFMI a néanmoins commis une faute engageant sa responsabilité en ne s’assurant pas de la faisabilité technique de cette opération, comme la SCI le lui avait demandé ;
- elle développe aussi une argumentation fondée sur l’enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, M. F Z demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité civile de M. Z a été retenue s’agissant du raccordement de sa maison d’habitation à la canalisation d’évacuation des eaux usées de la SCI L’Archat ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la SCI L’Archat a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparations des préjudices qu’elle a allégués à l’encontre de M. Z ;
- réformer le jugement entrepris en ce que M. Z a été condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI L’Archat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. Z ;
- condamner la SCI L’Archat à payer à M. Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile ;
- condamner la SCI L’Archat aux entiers de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. Y, la SAS SFMI venant aux droits de la société AISH, la SARL Deschaux, la SA SAUR, la SARL Entreprise Monin X à relever et garantir M. Z des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au bénéfice de la SCI L’Archat ;
- condamner in solidum M. Y, la SAS SFMI venant aux droits de la société AISH, la SARL Deschaux, la SA SAUR, la SARL Entreprise Monin X à payer à M. Z la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner encore aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle le déroulement des opérations de construction et le déroulement de la procédure ;
- l’expert judiciaire, M. B a précisé très clairement, tant dans son premier rapport que dans son second rapport, que la responsabilité de l’Association Syndicale Libre Route de l’Archat n’était pas susceptible d’être engagée ;
- la SCI L’Archat ne démontre pas l’existence d’une faute qui serait imputable à M. Z, ni d’un quelconque lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue, le raccordement de la maison individuelle de M. Z n’étant pas à l’origine des difficultés de fonctionnement de l’installation d’assainissement qu’elle indique avoir réalisée ;
- il n’y a aucun enrichissement sans cause de M. Z ;
- c’est à bon droit que SCI L’Archat a, au terme du jugement entrepris, été déboutée de l’ensemble de ses demandes à défaut de justifier de l’existence d’un préjudice (frais de procédure, perte de loyers, travaux) ;
- il entend préciser ici que, contrairement à ce qu’a précisé le tribunal dans le jugement entrepris, le raccordement à la canalisation de la SCI L’Archat n’était pas indispensable à « sa construction » dès lors qu’il était propriétaire de sa maison d’habitation bien avant les travaux réalisés par la SCI L’Archat et qu’il disposait d’une installation d’assainissement autonome qui fonctionnait ;
- c’est suite à l’intervention de la société AISH au droit de laquelle vient désormais la société SFMI qu’il lui a été proposé de se raccorder sur cette canalisation sans qu’il ait demandé quoi que ce soit ;
- si la cour estimait devoir retenir l’existence d’une faute imputable à M. Z en lien avec les préjudices allégués par la SCI L’Archat, elle ferait alors droit à l’action récursoire exercée par M. Z à l’encontre des constructeurs à l’origine des difficultés de fonctionnement de l’installation réalisée par la SCI L’Archat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la SARL Entreprise Monin X demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI L’Archat de l’ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCI L’Archat à l’encontre de la société Monin X ;
- dire et juger irrecevable l’action de la SCI L’Archat pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire,
- constater que l’absence de coordination dans les travaux à effectuer entre les sociétés Monin X et SAUR n’a eu qu’une incidence mineure dans la survenance des désordres au regard des agissements de M. Y, M. Z et de l’ASL ;
- limiter la responsabilité des sociétés Monin X et SAUR à 10 %, soit 5 % pour la société Monin X sur la somme de 7 589,87 euros TTC ;
- dire qu’en cas de condamnation de la société Monin X, celle-ci sera relevée et garantie à hauteur de 95 % des sommes par la société AISH, M. D Y, l’Entreprise Deschaux, la SA SAUR et M. Z et ce sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la société Monin-X au partage déjà établi par l’expert judiciaire, soit 18 % sur la somme de 7 589,87 euros TTC ;
- dire qu’en cas de condamnation de la société Monin X, celle-ci sera relevée et garantie à hauteur de 82 % des sommes par la société AISH, M. D C, l’Entreprise Deschaux, la société SAUR et M. F Z et ce sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI L’Archat, la SAS AISH, M. D Y, l’Entreprise Deschaux, la SA SAUR et M. F Z au paiement de la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- l’installation (canalisations enterrées) qui n’intègre aucune des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la découverte du désordre ;
- en l’espèce, la SCI L’Archat a fait état de désordres relatifs aux canalisations durant le mois de décembre 2008 ;
- or, au regard des délais, la SCI L’Archat est aujourd’hui prescrite dans son action ;
- en effet, entre le mois de décembre 2008 et l’ordonnance de référé du 7 septembre 2011 ordonnant la première mesure d’expertise, s’est écoulé un délai de 2 ans et 9 mois ;
- conformément à l’article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue et a recommencé à courir après le dépôt du premier rapport du 23 avril 2013 jusqu’à la seconde ordonnance du 4 juin 2014, ce qui constitue un nouveau délai de 1 an et 1 mois ;
- soit un délai total écoulé de 3 ans et 10 mois ;
- par la suite, la prescription a recommencé à s’écouler après le dépôt du second rapport du 1er avril 2015 ;
- entre cette date et l’assignation au fond du 31 octobre 2017 s’est donc écoulé un nouveau délai de 2 ans et 6 mois ;
- soit un délai total de 6 ans et 4 mois, ce qui est supérieur au délai quinquennal légalement prévu ;
- la SCI L’Archat ne démontre pas que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
- elle ne prouve pas non plus une quelconque impropriété à destination de son bien immobilier puisqu’elle se contente d’invoquer des « odeurs » sans apporter plus de précisions ;
- la SCI L’Archat ne démontre pas de lien de causalité entre l’intervention de la société Monin-X et les désordres qu’elle allègue ;
- la SCI L’Archat avance un défaut de coordination entre les sociétés Monin X et SAUR ;
- or, cette coordination appartenait au maître d''uvre et non à la société Monin-X qui n’était qu’un simple locateur d’ouvrage ;
- par ailleurs, la SCI L’Archat n’apporte pas la preuve d’un défaut d’exécution de la société Monin-X qui a parfaitement respecté le CCTP ;
- le partage de responsabilité retenu par l’expert ne saurait être équitable vis-à-vis des sociétés Monin X et SAUR car la non-coordination de ces dernières n’a pas pu avoir le même impact sur les désordres que les autres causes retenues par l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la SARL Deschaux demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI L’Archat de l’intégralité de ses prétentions ;
- juger que la SARL Deschaux ne peut se voir imputer aucune faute en lien causal avec l’éventuel préjudice dont la SCI l’Archat revendique réparation et réformer la décision sur ce point ;
- rejeter les prétentions de la SCI L’Archat ;
- juger n’y avoir lieu à solidarité en cas de condamnation ;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société SAUR, la société Monin X, la SFMI et M. Y à relever et garantir la concluante de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- rejeter le surplus des prétentions de la SCI L’Archat ;
- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- la SCI l’Archat ne justifie pas de ses préjudices ;
- la responsabilité de la SARL Deschaux, ne fût-ce que partielle, n’a pas lieu d’être retenue ;
- il convient en effet de distinguer quels préjudices peuvent être directement imputés à la concluante car il n’y a aucune raison que cette dernière ait à répondre de fautes contractuelles ou délictuelles commises par autrui ;
- en l’espèce la SCI L’Archat ne pourrait tout au plus obtenir satisfaction à l’encontre de la concluante que des fautes découlant directement des malfaçons et non-conformités du regard de refoulement tel que détaillé par l’expert judiciaire dans ses constats ;
- il n’y a aucun lien direct entre les malfaçons et non-conformités pouvant être imputées à la SARL Deschaux et les pertes de loyers résultant de l’impossibilité de louer certains logements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la SA SAUR demande à la cour de :
- dire la SA SAUR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI L’Archat ;
- dire et juger irrecevable l’action de la SCI L’Archat pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire, et si l’irrecevabilité ne devait pas être retenue,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la société SAUR ;
Plus généralement,
- débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins ou prétentions qui seraient dirigées contre la société SAUR ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la responsabilité de la société SAUR devait être retenue,
- limiter la responsabilité de la société SAUR à une part très résiduelle ;
- condamner la société AISH, M. D C, l’entreprise Deschaux, la société Monin X et M. F Z à garantir intégralement la société SAUR des sommes mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
- condamner la SCI L’Archat ou toute partie succombante, à payer à la société SAUR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle le déroulement des faits (construction, désordres) et de la procédure (expertises, jugement) ;
- aux termes de ses conclusions d’appelante, la SCI L’Archat ne semble plus retenir que la responsabilité contractuelle pour justifier la mise en cause de la SA SAUR ;
- la SAUR entend démontrer que l’action de la SCI L’Archat à son encontre est prescrite ;
- la prescription est suspendue le jour de la délivrance de l’assignation en référé expertise et elle reprend, pour le temps qu’il reste à courir, le jour de l’ordonnance de désignation de l’expert et non pas le jour du dépôt du rapport de l’expert ;
- la Cour de cassation a retenu qu’en matière de canalisations enterrées et extérieures aux édifices, la responsabilité de l’entrepreneur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- ainsi et contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal, l’action intentée par la SCI L’Archat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SAUR ne se prescrit pas par 10 ans, mais par 5 ans, compte-tenu de la jurisprudence susvisée qui retient, pour ce type de travaux, qui ne sont pas des ouvrages, la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- la SCI L’Archat aurait constaté pour la première fois les désordres en 2008 ;
- ainsi, dès lors que la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, les demandeurs avaient 5 ans à compter du mois de décembre 2008 pour engager la responsabilité contractuelle de la SA SAUR ;
- le 14 février 2012, la société SAUR a été appelée aux opérations d’expertise ; il s’était donc déjà écoulé 3 ans et 1 mois ½ depuis que la SCI L’Archat avait eu connaissance d’un fait de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société SAUR ;
- une ordonnance du 21 mars 2012 a fait droit à cette demande ;
- le délai de prescription restant, de 1 an et 10 mois ½ a donc recommencé à courir le 21 mars 2012 ;
- ce n’est que le 12 octobre 2017 que la SCI L’Archat a finalement assigné la société SAUR devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir réparation de son préjudice ;
- ainsi, la prescription quinquennale était largement acquise au profit de la société SAUR, avant l’introduction de la présente instance ;
- subsidiairement, la confirmation du jugement est demandée, en l’absence de responsabilité de la société SAUR, dès lors qu’aucun dommage ne lui est imputable, ni aucune faute (désordres intermédiaires) ;
- l’analyse chronologique des faits permet de constater que la société SAUR est intervenue bien en amont des autres entreprises et surtout, des désagréments constatés ;
- l’intervention de la société SAUR, sur cette opération, s’est limitée à raccorder le réseau de la SCI L’Archat sur le réseau public d’eaux usées ;
- la bonne exécution des travaux par la société SAUR n’est pas en cause, d’ailleurs, l’installation de relevage et le raccordement ont toujours fonctionné ;
- faute de dommage constaté sur l’ « ouvrage » de la société SAUR, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne peut utilement être mise en 'uvre ;
- faute d’impropriété à la destination constatée sur l'« ouvrage » de la société SAUR, la garantie décennale ne peut utilement être mise en 'uvre ;
- si la responsabilité de la société SAUR devait être retenue, il est demandé de limiter cette responsabilité à une part très résiduelle et de dire qu’en cas de condamnations prononcées à son encontre, la SAUR sera garantie intégralement des sommes mises à sa charge, par la société AISH, M. D C, l’entreprise Deschaux, la société Monin X et M. F Z.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la SAS Société française de maisons individuelles (SFMI) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI L’Archat de l’ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. D Y, M. F Z, la SARL Deschaux et la société AISH aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS SFMI, venant aux droits de la société AISH ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. Z, M. Y, la société SAUR, la société Monin-X et la société Deschaux à relever et garantir la SAS SFMI, venant aux droits de la société AISH, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI L’Archat, M. Z, M. C, les sociétés SAUR, Deschaux et ENTREPRISE Monin-X à
payer à la SAS SFMI, venant aux droits de la société AISH, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l’opération de construction et la servitude d’évacuation des eaux usées ;
- dans le courant de l’année 2010, c’est-à-dire avant même que les 4 constructions édifiées par la société AISH ne soient raccordées au réseau d’assainissement, la SCI L’Archat a semble-t-il constaté un dysfonctionnement du système d’assainissement créé à l’occasion de l’édification de l’immeuble de 3 logements dont elle est propriétaire ;
- la société AISH n’a absolument pas conçu le raccordement des 4 constructions au réseau public d’assainissement et n’avait d’ailleurs aucune obligation de le faire ;
- le dossier de demande de permis de construire ne contient strictement aucune donnée technique afférente à ce raccordement ;
- la société AISH, par le truchement de l’architecte qu’elle a mandaté, a simplement mentionné, sur la demande de permis de construire, le tracé du futur réseau d’assainissement ;
- il résulte très clairement des 2 rapports établis par l’expert judiciaire que le tracé du raccordement défini par la concluante n’est absolument pas à l’origine des dysfonctionnements du système d’assainissement ;
- seule la conformité des travaux réalisés est en cause ;
- contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, ce n’est pas à la société AISH qu’il appartenait de se rapprocher de la SCI L’Archat à l’effet de définir les conditions d’utilisation de sa canalisation ;
- en l’espèce, il n’existe strictement aucune convention prévoyant l’obligation pour la société AISH de négocier et obtenir l’autorisation des propriétaires des fonds sur lesquels les canalisations d’eaux usées devaient passer ;
- de surcroît, les clients de la concluante ont été parfaitement informés, à tous les stades de leur projet, de la nécessité d’obtenir les autorisations requises ;
- la responsabilité de la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, ne saurait être recherchée et engagée au titre des travaux d’exécution du raccordement conçus et réalisés par des tiers ;
- il résulte de l’acte de vente que les 4 maîtres d’ouvrage étaient bien en relation directe avec l’entreprise Deschaux et qu’ils avaient parfaitement conscience du fait que les travaux de raccordement n’incombaient pas à la société AISH mais relevaient bien au contraire de leur responsabilité et seraient, à ce titre, « réalisés sous [leur] responsabilité et à [leur] frais exclusifs » ;
- s’agissant de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la société AISH n’est débitrice d’aucune obligation s’agissant du raccordement des constructions au réseau des eaux usées de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, quel que soit le fondement ;
- en tout état de cause, la société AISH n’est nullement voisine (ni voisine occasionnelle) de l’immeuble appartenant à la SCI L’Archat concerné par les désordres allégués ;
- la SCI L’Archat ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice indemnisable (coût de procédure, perte de loyer, travaux réalisés) comme le premier juge n’a pas manqué de le relever ;
- si par l’extraordinaire la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son encontre, la société SFMI est fondée à demander à être relevée et garantie par M. Z, M. Y, la société SAUR, la société Monin-X et la société Deschaux ;
- la plénitude de responsabilité de l’entreprise Deschaux ne fait pas le moindre doute.
La déclaration d’appel a été signifiée par la SCI l’Archat à M. D Y le 6 octobre 2020 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusion de la SCI l’Archat ont été signifiées à M. D Y le 31 mars 2021 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusion de M. F Z ont été signifiées à M. D Y le 18 février 2021 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusion de la SARL Deschaux ont été signifiées à M. D Y le 18 février 2021 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusion de la SARL Entreprise Monin X ont été signifiées à M. D Y le 13 janvier 2021 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusion de la SAS SAUR ont été signifiées à M. D Y le 29 avril 2021 par remise à Mme H I, sa mère, qui a accepté de recevoir l’acte, en précisant que M. D Y était sous tutelle de Mme J I.
Les conclusion de la SAS Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la société AISH, ont été signifiées à M. D Y le 8 juillet 2021 selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile.
M. D Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Dans la présente affaire, les désordres se rattachent à des travaux de VRD.
Néanmoins, depuis la loi du 1er janvier 1979 et au vu de son application jurisprudentielle, de tels travaux (réseaux d’assainissement enterrés) constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que cet ouvrage soit rattaché ou non au bâtiment.
Dès lors, le débat sur la gravité du désordre et sa qualification éventuelle en désordre intermédiaire n’a aucune incidence sur la responsabilité de la SARL Monin X ou de la SA SAUR puisqu’en matière de construction il s’agit d’un délai unifié à 10 ans à compter de la réception, aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil.
En l’espèce, ni la SA SAUR, ni la SARL Monin X ne démontrent que ce délai de 10 années applicable se serait écoulé entre la réception et les assignations délivrées aux deux sociétés.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SA SAUR et de la SARL Monin X :
La SCI L’Archat estime que la responsabilité de la SA SAUR et de la SARL Monin X est engagée dans la survenance des désordres ayant affecté son installation d’évacuation d’eaux usées sur le fondement à titre principal des dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire des vices intermédiaires.
Le rapport d’expertise établit que ces deux sociétés ont commis des erreurs dans la conception initiale de la canalisation d’évacuation des eaux usées réalisée à la demande de la SCI L’Archat.
Néanmoins, malgré ce constat et ces défauts de conception liée à une absence de coordination entre les deux sociétés, l’expert précise qu’aucun désordre n’avait été constaté.
Il indique expressément « malgré cela, avant le raccordement non autorisé de M. Y, l’installation de la SCI souffrait mais fonctionnait. Les pompes forçaient anormalement mais assuraient leur tâche ».
Il ajoute « en cumulant les installations greffées sur la canalisation d’origine privative, au fil du temps, celle de M. Y puis celles de l’ASL et de M. Z, les effets sur l’installation de la SCI l’Archat se sont multipliés ».
Force est de constater que les opérations expertales et les conclusions ne permettent pas d’affirmer que les défauts de conception de l’installation d’origine auraient induit des désordres dans le délai de prescription applicable tant à la garantie décennale qu’a la responsabilité du fait des désordres intermédiaires.
De plus, l’expert a spécifié que les dommages provenaient du fait du raccordement d’autres propriétaires avec ou sans autorisation, mais surtout sans étude préalable, laquelle aurait pu permettre de détecter les défaillances de l’installation et l’impossibilité ou la difficulté de raccordement sans travaux préalables sur l’installation existante.
Dés lors, ni la responsabilité de la SA SAUR, ni la responsabilité de la SARL Monin X ne peuvent être retenues, en ce qu’aucun dommage ne leur est directement imputable.
En conséquence, la demande de la SCI L’Archat formée à l’encontre de la SA SAUR et de la SARL Monin X doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SAS Société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société AISH, (raccordement réalisé pour les besoins du lotissement), de la SARL Deschaux et de M. Z :
1) La responsabilité de la SAS AISH (devenue SFMI) :
En l’espèce, l’expert a constaté, s’agissant de l’installation d’évacuation des eaux usées réalisée pour les besoins du lotissement construit par la SAS Isère Ambition Savoie (AISH devenue SFMI) que le regard de pompage/refoulement des 5 foyers (Z et ASL) n’était pas étanche, que les eaux usées fuyaient à l’air libre, générant des odeurs pour les riverains.
Il a ajouté que certains éléments solides arrivaient à bloquer les flotteurs de déclenchement des 2 pompes de relevage.
La SAS AISH, devenue SFMI, avait la qualité de constructeur de maisons individuelles pour les 4 propriétés de l’ASL.
L’expert a précisé que cette société avait indiqué sur le dossier de demande de permis de construire « le tracé de la canalisation en la raccordant à celle de la SCI, sans même avoir vérifié la faisabilité technique de ce projet ».
La SAS Isère Ambition Savoie aurait donc bien « réalisé la conception de raccordement des eaux usées de l’ASL. Sans cela, le permis de construire n’aurait pas été accordé ».
L’expert judiciaire a également précisé les reproches pouvant être faits à l’encontre de la SAS Isère Ambition Savoie :
- ne pas avoir missionné un bureau d’étude spécialisé dans les eaux usées (installation et impact du raccordement) ;
- la demande de permis de construire n’aurait jamais dû être déposée sans ces vérifications ;
- ne pas avoir donné suite à la demande de la SCI concernant une convention d’utilisation de la canalisation.
La SAS AISH et la SARL Deschaux ont ainsi commis des fautes en raccordant les 4 logements du lotissement à la canalisation de la SCI L’Archat.
L’argumentation de la société SFMI (ex-AISH) selon laquelle elle n’aurait commis aucune faute en ce que le seul fait d’avoir fait état du tracé du futur réseau d’assainissement sur la demande de permis de construire ne faisait peser sur elle aucune obligation sur la faisabilité de ce branchement, doit être écartée.
En effet, la SAS SFMI reconnaît elle-même que faute de mention de ce tracé sur sa demande de permis de construire, elle se serait vu opposer un refus d’autorisation de construire.
Néanmoins, il lui appartenait, non seulement de s’assurer de la faisabilité juridique de ce branchement mais aussi de sa faisabilité technique, ce qu’elle n’a pas fait.
L’argument d’une absence de convention l’obligeant à négocier et obtenir l’autorisation des propriétaires des fonds sur lesquels sont implantés les canalisations ne peut pas prospérer en ce que le constructeur savait que la demande de permis de construire qu’il était chargé de déposer, était notamment subordonnée à ce raccordement dont il avait pris l’initiative du tracé.
De plus, les désordres affectant le réseau n’étaient pas exclusivement liés à des défauts d’exécution mais également liés à des défauts de conception que la SAS SFMI aurait pu anticiper en procédant à l’étude préalable sus-évoquée.
Il convient aussi de préciser que la société AISH (SFMI) n’était pas chargée du suivi et du contrôle des travaux de raccordement.
Aucune des pièces produites par la SCI L’Archat ne permet d’établir sans équivoque la réalité de l’intervention de la société AISH. Les attestations des acquéreurs des lots ne peuvent, en effet, dans le cadre du litige existant, être considérées comme suffisantes afin d’établir l’intervention de la SAS AISH et ce, alors que les différents contrats produits excluent cette intervention au stade de ces travaux.
2) La responsabilité de la SARL Deschaux :
Concernant la SARL Deschaux, chargée de l’exécution des travaux de raccordement, l’expertise fait état des anomalies suivantes à son encontre :
- les malfaçons et non-conformités du regard de refoulement ont entraîné les fuites d’eaux usées, la pollution du ruisseau et les odeurs ;
- une réparation non conforme du regard le 27 juin 2012, même si les odeurs ont été supprimées à court terme ;
-un manque d’études de projet (PRO) et d’exécution (EXE).
La SARL Deschaux, d’après l’expertise, a non seulement mal exécuté les travaux de raccordement, mais s’est également abstenue de toute étude préalable, étude qui aurait permis de mettre en évidence l’inadaptation de l’installation.
En outre, le fait qu’elle ait interrogé la SAMSE n’interfère pas sur sa responsabilité en ce qu’elle a exécuté les travaux sans plus de vérification.
3) La responsabilité de M. Z :
M. Z n’est intervenu ni dans la conception du raccordement ni dans l’exécution des travaux confiés à la SARL Deschaux.
Néanmoins, il ne pouvait ignorer que l’autorisation de raccordement donnée parla SCI ne visait que les futurs acquéreurs du lotissement, devant être réalisé sur les parcelles qu’il avait cédées et non son propre logement.
Dès lors, avant de confier les travaux de raccordement de son propre logement, il devait obtenir une nouvelle autorisation de la SCI l’Archat, une telle autorisation n’étant pas possible en raison de la capacité de la canalisation existante.
Ainsi, en se raccordant sans autorisation à cette canalisation sous-dimensionnée, M. Z a nécessairement contribué à l’apparition des désordres, ceux-ci étant liés notamment à la capacité insuffisante de la canalisation.
En résumé, les éléments ci-dessus établissent les fautes de la SARL Deschaux, de la SAS AISH et de M. Z, fautes caractérisées par des défauts d’autorisation et des défauts de conception et d’exécution, qui ont induit « des coups de béliers », lesquels ont dégradé ou dévissé les clapets anti-retour des puits de relevage de la SCI. Ces dégradations ont généré une fuite des eaux usées dans le cours d’eau limitrophe qui s’est trouvé pollué, pollution à l’origine d’odeurs nauséabondes pour les riverains. En outre, ces fuites ont bloqué les flotteurs de déclenchement des 2 pompes de relevages empêchant ainsi l’évacuation des eaux usées.
La responsabilité de la SARL Deschaux, de la SAS AISH (devenue SFMI) et de M. Z est donc engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité liée aux logements construits par M. Y :
En septembre 2008, M. Y a fait raccorder, sans autorisation, son installation d’assainissement d’eaux usées sur la canalisation privative de la SCI L’Archat. Ces travaux ont été confiés à la société Paul Lacoste, non mise en cause dans le cadre du présent litige.
L’expert a retenu une erreur de conception et des malfaçons relatives au raccordement de M. Y :
- le raccordement à la canalisation de la SCI provoque des « coups de bélier » qui dégrafent ou dévissent les clapets anti-retour des puits de relevage de la SCI ;
- il s’agit d’un problème de conception ;
- le raccordement a présenté plusieurs malfaçons qui ont dû être réparées en deux reprises ;
- le coude situé sous le raccordement et le raccordement lui-même n 'étaient pas conformes aux règles de l’art ;
- plusieurs malfaçons ont été constatées concernant la nature et le diamètre du PVC 100 mm classique utilisé, mais inadapté à la pression de refoulement des effluents et présentant des écarts de sections ;
- ces malfaçons avaient à l’époque entraîné un colmatage et le bris du coude, dû à la pression exercée par les pompes de relevage et de refoulement ;
- les conséquences avaient été l’obstruction de la canalisation et les odeurs.
Ces éléments établissent la faute de M. Y, maître d’ouvrage des travaux, faute qui a induit une obstruction de la canalisation ainsi que le dégagement d’odeurs et qui confirme de facto la responsabilité de M. Y.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la solidarité :
L’ensemble des développements qui précèdent établissent que les désordres affectant l’installation d’évacuation des eaux usées de la SCI L’Archat ont pour origine les fautes conjuguées de la SAS AISH (devenue SFMI), de la SARL Deschaux, de M. Z et de M. Y.
Ces fautes ont chacune participé à la survenance des désordres ayant affecté l’installation de la SCI L’Archat.
Dès lors, la condamnation éventuelle à réparer le préjudice subi par la SCI L’Archat ne pourra être faite qu'in solidum.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
La SCI L’Archat sollicite au titre de l’indemnisation de ses préjudices des frais d’huissier, d’expert et d’avocat.
Ces sommes, à les supposer justifiées, ne relèvent pas de l’indemnisation des préjudices mais doivent être envisagées dans le cadre de la prise en charge des frais irrépétibles ou des dépens.
La SCI L’Archat doit être déboutée de ces demandes fondées la réparation du préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les pertes de loyers :
La SCI l’Archat affirme avoir été dans l’impossibilité de louer deux de ses logements en raison des mauvaises odeurs provoquées par l’installation d’évacuation des eaux usées.
À ce titre, une somme de 16 150 euros (8 950 + 7 200) est sollicitée correspondant pour l’un des logements correspondant à une perte de 895 euros par mois de mars 2012 à novembre 2012 (10 mois) et pour son second logement une perte de 900 euros par mois sur une période de 8 mois.
Toutefois, si la SCI produit les baux correspondant à chacun de ses deux logements, ainsi que divers échanges avec les locataires de ses logements dont certains font état d’odeurs dans les logements, aucun de ces éléments ne permet d’établir un lien entre la prétendue absence de location des logements et les défaillances de l’installation d’évacuation des eaux usées.
De plus, aucune rupture de bail en lien avec les dysfonctionnements de l’installation d’évacuation des eaux usées, ni aucun refus de location pour ce motif ne sont produits aux débats.
Les demandes de la SCI au titre des pertes de loyers seront donc rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des travaux :
La SCI L’Archat sollicite au titre de travaux qu’elle soutient avoir réalisés durant les opérations d’expertise une somme de 7 589,87 euros.
Toutefois, si l’expert a indiqué dans ses conclusions que cette somme avait été engagée par la SCI L’Archat, rien ne permet de comprendre sans équivoque l’objet de ces travaux et donc leur imputabilité aux différentes parties.
Les demandes de ce chef de la SCI L’Archat seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’enrichissement sans cause :
Aux termes des articles 1370 ancien et suivants (devenus 1303 nouveau et suivants) du code civil, dans leur version applicable au litige, l’action de in rem verso est ouverte à celui dont le patrimoine s’est appauvri au détriment du patrimoine d’un tiers et cela sans qu’une cause juridique ne vienne justifier ce déséquilibre patrimonial.
En l’espèce, tant M. Z que M. Y se sont raccordés sans autorisation sur la canalisation de la SCI L’Archat.
Ils ont ainsi bénéficié gracieusement du raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées, raccordement indispensable a leur construction.
De plus, seule la SCI L’Archat a supporté le coût du raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées.
La SCI sollicite en conséquence la condamnation in solidum de M. Z et de M. Y à lui verser la moitié du coût des travaux de raccordement soit la somme de 11 922 euros.
Le fait que seule la SCI L’Archat ait, seule, supporté le coût de réalisation de la canalisation litigieuse n’établit pas qu’elle ait subi un appauvrissement de son patrimoine en raison des raccordements irréguliers de M. Y et de M. Z.
En effet, la canalisation a été réalisée bien avant le raccordement de ces derniers et la SCI n’a engagé aucun frais supplémentaires indus afin de permettre le raccordement des consorts Y et Z.
La SCI n’établit donc pas que ces raccordements auraient généré un appauvrissement de son propre patrimoine.
En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que la SCI L’Archat n’établit pas la réalité et l’imputabilité des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Dès lors, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI l’Archat, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI l’Archat aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. K L M N
[…]
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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