Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 19/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juillet 2019, N° 16/01225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04647 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGGT
Société MOTER venant aux droits de la sté SANTZ TP
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (R.G. n°16/01225) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, , suivant déclaration d’appel du 13 août 2019,
APPELANTE :
Société MOTER venant aux droits de la sté SANTZ TP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique – […]
représentée par Me Jean-François SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
L’URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique – […]
représentée par Me ZAWADA substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie Paule Menu, présidente
Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Hervé Ballereau, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2015, à la suite d’une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’Urssaf Aquitaine a adressé à la société Sanz TP Médoc une lettre d’observations comportant quatre points chiffrant un rappel de cotisations et de contributions sociales, d’assurance chômage et d’Ags d’un montant 17064 euros.
La société Moter, venant aux droits la société Sanz Tp Médoc, a fait part de ses remarques par un courrier du 23 novembre 2015.
Le 11 décembre 2015, l’inspecteur du recouvrement a modifié le chiffrage initial du redressement afférent à la prime de fractionnement de congés payés, confirmé dans leur totalité le redressement afférent à l’avantage en nature véhicule et le redressement afférent aux frais professionnels, maintenu ses observations pour l’avenir; le montant du redressement a été ramené à la somme de 17017 euros.
Le 17 décembre 2015, l’Urssaf Aquitaine a notifié à la société Sanz Tp Médoc une mise en demeure d’un montant de 19386 euros, soit 17017 euros de cotisations et 2369 euros de majorations de retard.
Le 14 janvier 2016, la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine de sa contestation.
Le 16 avril 2016 , la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par une décision du 25 novembre 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine a :
- maintenu dans son intégralité le redressement afférent à la prime de fractionnement de congés payés ( point 1 de la lettre d’observations)
- annulé dans son intégralité le redressement afférent à l’avantage en nature véhicule ( point 2 de la lettre d’observations)
- maintenu dans son intégralité le redressement afférent aux frais professionnels- frais non professionnels cas des salariés de l’atelier (point 4 de la lettre d’observations)
- validé la mise en demeure pour un montant ramené à 9951 euros en cotisations, outre les majorations de retard.
Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, de l’ensemble de ses demandes
- validé la mise en demeure du 17 décembre 2016 pour un montant ramené à 11231 euros soit 9951 euros en cotisations et 1370 euros en majorations de retard
- déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1873 euros en cotisations réglée le 21 avril 2016 correspondant au redressement non contesté relatif à l’erreur matérielle de report et de totalisation ( point 3 de le lettre d’observations)
- condamné la société Moter; venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme restant due soit 9448 euros dont 8078 euros de cotisations et 1370 euros de majorations de retard
- condamné la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Moter,venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, aux entiers dépens.
La société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, a relevé appel du jugement par une déclaration du 14 août 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 décembre 2021, la société Moter, venant aux droits la société Sanz Tp Médoc, demande à la Cour :
- à titre principal de réformer le jugement déféré, d’annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent
- à titre subsidiaire, d’annuler le redressement dans son intégralité et de condamner l’Urssaf Aquitaine à rembourser l’ensemble des sommes déjà versées avec intérêts correspondant à compter de leur réglement.
La société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, fait valoir en susbstance:
- elle a régulièrement relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement
- sa demande en nullité du contrôle n’est pas nouvelle pour avoir été déjà présentée aux premiers juges
- le contrôle a été mené en violation de ses droits en ce que les lettres d’observations ont d’abord été notifiées aux seuls établissement de Bergerac et de Périgueux ce qui l’a contrainte à y répondre avant même de connaître le résultat des vérifications effectuées dans les autres établissements, en ce que l’inspectrice a poursuivi ses opérations dans les deux établissements concernés alors que la notification des observations y mettait fin, en ce que l’organisme n’a pas pris en compte toutes les pièces transmises par ses services
- s’agissant des indemnités de repas versées aux ouvriers et aux etam : les conditions du texte applicable (article 2 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) sont remplies en ce que les salariés en déplacement sur les chantiers ne pouvaient ni rentrer chez eux ou à l’entreprise ni déjeuner sur place ; aucun texte ne prévoit l’obligation de fournir des factures de restaurant; le montant de l’indemnité repas restaurant appliquée par la société Moter ne dépasse pas les limites d’exonération; la position de l’Urssaf Aquitaine s’agissant des etam est d’autant plus intenable qu’elle avait accepté cette pratique en 2010 à l’occasion d’un précédent contrôle
- concernant la prime de fractionnement: le salarié qui fractionne ses congés engage nécessairement des frais supplémentaires dont il n’est nul besoin qu’elle justifie; l’Urssaf Aquitaine est d’autant plus malvenue à contester la réalité de ces frais qu’elle a lors de précédents contrôles dans la société Santz TP admis l’engagement de frais supplémentaires sur la foi des attestation des salariés concernés
- s’agissant de la prime de partage des profits: la décision de redressement est à la fois non fondée, puisque la prime a été versée ainsi qu’elle en fait la démonstration à l’ensemble des salariés qui pouvaient y prétendre, le seul cas de M. X relevant en réalité d’un problème de communication entre services, et incompréhensible puisqu’elle ne concerne pas ses établissements de Bergerac et de Périgeux et qu’aucun redressement n’a été décidé au titre de l’intéressement.
Dans ses dernières conclusions, en date du 20 décembre 2021, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, de l’ensemble de ses demandes
-à titre subsidiaire,
* dire irrecevable la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, en sa demande en nullité des opérations de contrôle au motif de la violation des droits de la défense, débouter la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, de sa demande en nullité des opérations de contrôle au motif de l’absence de prise en compte de ses justifications, constater l’abandon de la demande relative à l’indemnité repas du personnel atelier, débouter la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, de sa demande relative aux indemnités de repas ouvriers et etam
* en conséquence valider la mise en demeure du 17 décembre 2015 pour son montant ramené à 11321 euros soit 9951 euros en cotisations et 1370 euros en majorations de retard et prendre acte du réglement de la somme de 1873 euros
- à titre reconventionnel, condamner la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, à payer 9448 euros dont 8078 euros de cotisations et 1370 euros de majorations de retard, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Aquitaine fait valoir en substance :
- l’ appelante ne formant aucune demande d’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris et l’intimée demandant sa confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- la demande en annulation du contrôle tenant à la violation des droits de la société et à l’irrégularité des opérations de contrôle étant présentée pour la première fois à hauteur d’appel s’analyse en une demande nouvelle; en tout état de cause, la société ne précise pas les pièces dont l’Urssaf Aquitaine n’aurait pas tenu compte
- la demande afférente aux indemnités de repas ouvriers et etam ne figure pas dans la déclaration d’appel, n’a pas été soumise au tribunal, ne concerne pas le litige
- la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elles ont été utilisées conformément à leur objet,les primes pour fractionnement de congés ne présentent pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ni celui de dommages et intérêts; une urssaf n’est nullement tenue pas l’accord tacite donnée par une autre urssaf à un autre établissment ou à une autre entreprise
- l’équité commande de faire supporter les frais irrépétibles par la société du fait de laquelle il a été nécessaire de les exposer.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire la cour d’appel relève que la société Moter,venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, appelante, sollicite à la fois dans la déclaration d’appel et dans le dispositif de ses écritures reprises à l’audience la réformation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions, ce dont il résulte que l’argument tiré de l’absence de demande par l’appelante d’une infirmation totale ou partielle du jugement entrepris est mal fondé.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est complété par les articles 565, 566 et 567 du même code, selon lesquels :
- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément,
- les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande en nullité du contrôle n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle tend également à l’annulation du redressement. La fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf Aquitaine sera rejetée.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que :' (') A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L243-7-2, L243-7-2 et L243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
La Cour étant saisie du contrôle mené dans la société Sanz Tp Médoc sise à Pauillac, les développements de l’appelante sur les contrôles menés dans les établissements de la société Moter sis à Bergerac et à Périgueux sont inopérants.
La Cour précise à titre surabondant qu’il résulte des éléments du dossier que la lettre d’observations notifiée à la société Sanz Tp Médoc est circonstanciée en fait comme en droit, en ce qu’elle mentionne après une référence aux dispositions légales et aux dispositions réglementaires chaque chef de redressement, les constatations finales, la liste des documents consultés, la nature des observations faites, l’analyse de la situation, les modalités d’évaluation retenues, l’assiette et le montant des redressements ventilés par année; qu’en affirmant sans autre précision que l’Urssaf Aquitaine n’a pas pris en compte les justifications qui lui ont été fournies, la société Moter venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc ne caractérise aucune violation de ses droits.
Le contrôle de la société Sanz Tp Médoc étant régulier, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande en annulation.
Sur les chefs de redressement
A titre liminaire, il est rappelé en droit :
- aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité soumis à cotisations et contributions s’entendent de toutes les sommes ainsi que des avantages et accessoires en nature ou qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ou d’une activité, quelle qu’en soit la dénomination
- selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
' 1° Soit sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (…)
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires; l’employeur est autorisé à déduire leur montant dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent décret aux articles 3,4,5,8 et 9"
- il revient à l’employeur qui entend revendiquer le bénéfice de ces dispositions de rapporter la preuve de la nature et du montant des avantages litigieux.
Sur les frais professionnels cas des salariés de l’atelier (point 4 de la lettre d’observations)
Les inspecteurs ont mis en évidence que deux salariés de l’atelier percevaient en franchise de cotisations une indemnité de restauration de 8,40 euros en 2012 , de 8,60 euros en 2013, de 8,70 euros en 2014, alors que la limite d’exonération s’élevait à 5,90 euros à compter du 1er janvier 2012, à 6 euros à compter du 1er janvier 2013, à 6,10 euros à compter du 1er janvier 2014.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas x euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas x euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas x euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. '
Il est constant que si les circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires sont établies, l’employeur n’a pas à justifier que l’indemnité a été utilisée conformément à son objet si elle n’excède pas le plafond fixé.
Force est de relever que la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, ne conclut pas expressément sur ce chef de redressement et qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier la preuve que les salariés concernés étaient contraints de prendre leurs repas sur leur lieu effectif de travail
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent la demande d’annulation du redressement de ce chef formée par la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, et qui valident le redressement sur ce point pour la somme de 3205 euros.
Sur la prime de fractionnement de congés payés ( point 1 de la lettre d’observations)
Les inspecteurs ont mis en évidence que la société Sanz Tp Médoc versait des primes de fractionnement de congés payés qui n’étaient pas été incluses dans le calcul des cotisations.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve par tout moyen que le salarié a été contraint de fractionner ses congés pour motif professionnel et qu’il a utilisé l’indemnité pour régler les frais consécutifs au fractionnement des congés.
Force est de relever que la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, ne rapporte aucunement la preuve de l’existence des frais supplémentaires dont elle se prévaut ni celle que les sommes versées ont été utilisées conformément à leur objet, qu’il ressort de ses propres conclusions que les exonérations dont la société Sanz Tp Médoc avait bénéficié par le passé avaient été accordées sur la base d’attestations des salariés concernés, qu’elle ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice d’une exonération.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef pour son entier montant soit la somme de 4873 euros en cotisations.
La société Sanz Tp Médoc n’ayant été redressée ni au titre de la prime de partage des profits ni au titre des indemnités de repas versées aux ouvriers et aux etam, les développements de l’appelante de ces chefs sont sans intérêt.
Il résulte de l’ensemble que le recours formé par la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, ne peut qu’être rejeté, la mise en demeure du 17 décembre 2015 validée pour un montant ramené à 9951 euros en cotisations et 1370 euros en majorations de retard, la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, condamnée au paiement,après déduction de la somme de 1873 euros déjà versée, de la somme de 9448 euros soit 8078 euros en cotisations et 1370 euros en majorations de retard. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non répétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la société Moter venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, de sa demande en annulation du contrôle
Condamne la société Moter,venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, aux entiers dépens de la procédure d’appel
Condamne la société Moter, venant aux droits de la société Sanz Tp Médoc, à régler à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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