Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 26 févr. 2021, n° 19/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00103 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 décembre 2018, N° 20140361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/00103 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MD4M
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 07 Décembre 2018
RG : 20140361
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 31 octobre 2012, l’URSSAF a notifié à la société GROUPE LEPINE une lettre d’observations portant sur huit chefs de redressement au titre des années 2009 à 2011 et des observations pour l’avenir, à hauteur de la somme de 87.159 € en principal.
Le montant du redressement a été ramené à la somme de 56.481 € en cotisations et 7.584€ de majorations de retard suivant mise en demeure en date du 21 décembre 2012.
Par décision notifiée le 20 décembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation présentée le 24 janvier 2013 par la société GROUPE LEPINE et confirmé le redressement.
Par requête en date du 25 février 2014, la société GROUPE LEPINE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour voir infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal a :
' débouté la société GROUPE LEPINE de l’ensemble de ses demandes
' confirmé la décision de la commission de recours amiable notifié le 20 décembre 2013
' faisant droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Rhône-Alpes,
' condamné la société GROUPE LEPINE à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 55.604 € en cotisations, outre 7.584 € de majorations de retard, soit 63.188 € au total, somme à parfaire au titre des éventuelles majorations de retard supplémentaire.
La société GROUPE LEPINE a interjeté appel de ce jugement, le 4 janvier 2019.
Elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
à titre principal,
sur la forme :
' de prononcer la nullité du redressement après avoir constaté l’irrégularité de l’avis de contrôle et de
la mise en demeure
sur le fond :
' d’annuler le redressement
à titre subsidiaire,
' de réduire le montant du redressement sur la base des indemnités et frais justifiés par elle.
L’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société GROUPE LEPINE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société GROUPE LEPINE soutient en premier lieu que l’avis de contrôle adressé le 10 avril 2012 ne mentionnait pas le statut juridique de la structure objet du contrôle, ni son numéro de Siret, ni son numéro de cotisant et comportait une erreur sur l’adresse, que, du fait de ces erreurs, elle n’a pas été en mesure de préparer convenablement la phase du contrôle à venir et que ces erreurs de forme substantielles suffisent à constater une irrégularité pouvant remettre en cause le bon fonctionnement de la phase de contrôle.
L’URSSAF répond que l’avis de contrôle a régulièrement été réceptionné par la société GROUPE LEPINE le 12 avril 2012, soit plus d’un mois avant le début des opérations de contrôle prévu le 29 mai 2012, qu’il répond entièrement aux exigences prescrites par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et qu’aucun texte ne lui impose de faire figurer le statut juridique de l’entreprise contrôlée.
L’avis de contrôle du 10 avril 2012 informe la société GROUPE LEPINE, […] à GENAY que deux inspectrices du recouvrement se présenteront à cette adresse le 29 mai 2012 vers 9heures 30 et qu’elle a la faculté de se faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de son choix. L’avis comporte le numéro SIREN de la société et contient la liste des documents que cette dernière devra tenir à la disposition des inspectrices. Il est joint à cet avis la charte du cotisant contrôlé.
La société LEPINE a bien reçu cet avis de contrôle, de sorte que comme l’a exactement retenu le tribunal, l’erreur matérielle affectant l’adresse ( […] au lieu de […]) n’a pas eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits, alors qu’elle était par ailleurs précisément identifiée par son nom et son numéro de SIREN.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen tiré du défaut de régularité de l’avis de contrôle.
La société GROUPE LEPINE reproche en second lieu à l’URSSAF d’avoir, lors du contrôle, utilisé la méthode de l’échantillonnage pour la vérification des frais de repas de M. X pour les années 2010 et 2011 et de M. Y pour l’année 2011 sans l’avoir préalablement informée et sans avoir demandé son accord, contrairement aux dispositions de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale issu du décret du 11 avril 2007, alors que l’URSSAF a bien procédé à un redressement en prenant un '%' sur des frais non justifiés.
Elle demande à la cour d’annuler le redressement portant sur les frais de restauration hors des locaux
de l’entreprise pour un montant de 1.501 euros.
L’URSSAF explique que la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation définie par l’arrêté du 11 avril 2007 pris pour l’application de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale se décline en quatre phases:
— la constitution d’une base de sondage
— le tirage aléatoire d’un échantillon
— l’examen de l’échantillon au regard du point de législation vérifié
— l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon, c’est à dire l’application du même taux d’anomalie à l’ensemble des salariés.
Elle fait observer qu’en l’espèce, elle n’a pas utilisé la méthode de vérification par échantillonnage puisqu’il n’y a eu aucune extrapolation, ni aucune extension des résultats découlant de la vérification de la situation des salariés sur d’autres salariés.
L’URSSAF a procédé au redressement :
— de tous les repas de M. X non justifiés en 2009 et au redressement de la moitié de ses notes de frais des années 2010 et 2011, compte-tenu de l’absence de planning et des incohérences constatées sur 2011 (échantillon 2011 : 70 % de frais non justifiés) correspondant à la ligne déjeuner en 2010 et 2011
— de la moitié des remboursements des repas de M. Y pour les années 2009, 2010 et 2011 en l’absence de preuve qu’il était empêché de se rendre à son domicile et qu’il avait l’obligation d’aller au restaurant, au vu d’un échantillon 2011 montrant que les repas sont pris dans les mêmes lieux de restauration à environ un quart d’heure de son domicile.
En effet, en ce qui concerne l’année 2011, la société GROUPE LEPINE, pour justifier de la réalité des déplacements de ses salariés, a présenté aux inspecteurs du recouvrement un tableau excel des mois de mars et octobre 2011 mentionnant leurs rendez-vous, 'compte-tenu de l’importance du fichier'.
'L’échantillon’ sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour procéder au redressement litigieux était ce tableau excel mentionnant les rendez-vous de MM. X et Y, tableau que les inspecteurs ont rapproché des factures communiquées, afin de vérifier si les remboursements effectués correspondaient aux lieux des rendez-vous qui s’y trouvaient mentionnés.
La réintégration dans l’assiette des cotisations de la moitié des frais qui en avaient été exclus n’a donc pas été faite au moyen de la méthode de l’échantillonnage telle que décrite ci-dessus par l’URSSAF, mais, après étude des factures, sur la constatation que, soit les frais n’étaient pas du tout justifiés (années 2009 et 2010), soit 70 % d’entre eux n’étaient pas justifiés, eu égard aux renseignements portés sur le tableau récapitulant les rendez-vous des mois de mars et octobre 2011.
Dès lors, le tribunal a exactement relevé que la méthode statistique de l’échantillonnage constituant une alternative à l’examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l’entreprise contrôlée, le fait de déterminer un chiffrage pour la vérification des frais de repas des deux salariés concernés, en l’absence de tenue d’un planning par la société, ne pouvait être assimilé à la méthode de l’échantillonnage et c’est à juste titre qu’il a rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure d’échantillonnage.
La société GROUPE LEPINE reproche en troisième lieu à l’URSSAF d’avoir établi et rédigé à la même date, le 21 décembre 2012, la lettre de réponse aux observations et la mise en demeure, alors que, selon l’article R243-59 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait engager la mise en recouvrement du redressement sans attendre la fin de la période de 30 jours, ce qui implique que, lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur.
L’URSSAF fait valoir qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doive être adressée à une date postérieure à la réponse de l’inspecteur du recouvrement et que la société GROUPE LEPINE ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
En application de l’article R243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur.
En l’espèce, l’URSSAF a, dans deux lettres distinctes envoyées le même jour, le 21 décembre 2012, répondu aux observations de l’employeur en date du 29 novembre 2012 en ramenant le montant du redressement de la somme totale de 87.159 euros aux sommes de 56.481 euros en cotisations et 7.584 euros en majorations de retard (total : 64.065 euros) et mis en demeure la société GROUPE LEPINE d’avoir à payer le montant du redressement ainsi minoré, tenant compte ainsi de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a dit que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté et rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle.
La société GROUPE LEPINE soutient en dernier lieu que la mise en demeure du 21 décembre 2012 est insuffisamment motivée, en ce qu’elle fait uniquement référence aux chefs de redressement précédemment communiqués selon observations notifiées le 5 novembre 2011, 'la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent n’étant pas mentionnée dans le courrier même de la mise en demeure'.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale énonce que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée (…) d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l’article R244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamée, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2012 précise la nature des sommes dûes : cotisations régime général, ainsi que leur montant en cotisations et majorations de retard pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 et elle se réfère aux chefs de redressement précédemment communiqués selon les observations notifiées le 5 novembre 2011.
Ainsi, la mise en demeure était suffisamment motivée, puisqu’elle mettait la société GROUPE LEPINE en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen tiré du défaut de régularité de la mise en demeure.
Sur le fond
- chef de redressement n°4 : restauration hors des locaux (1.501 euros en cotisations)
La société GROUPE LEPINE fait valoir que le tribunal aurait dû examiner les pièces qu’elle produit aux débats pour compléter son argumentation présentée devant l’URSSAF et la commission de recours amiable et qu’elle a apporté des éléments très précis pour MM. X et Y, technico-commerciaux, justifiant qu’au regard des contraintes liées à leurs fonctions et de l’importance de leurs déplacements géographiques sur 4 ou 5 départements, les indemnités de repas de restaurant remboursés sur justificatifs dans la limite du barème ACOSS constituaient des frais professionnels conformes à leur objet.
Elle affirme que pour M. X, domicilié à […]), les déplacements professionnels constatés sur des départements différents dans une même journée attestent de la situation de déplacement professionnel qui, au regard de la fonction exercée et des contraintes de rendez-vous en milieu hospitalier, ne permet pas de se rendre à son domicile pour prendre son déjeuner.
En ce qui concerne M. Y, domicilié à MARSEILLE, la société GROUPE LEPINE soutient que l’URSSAF ne peut s’appuyer sur des exemples de frais engagés en septembre 2012, soit postérieurement à la période contrôlée, pour procéder au redressement relatif à des frais de repas antérieurs et que, comme pour M. X, M. Y était contraint de prendre ses repas à proximité immédiate des établissements hospitaliers visités, si bien qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à son domicile compte-tenu des aléas de de temps pour circuler dans MARSEILLE.
L’URSSAF fait valoirque les salariés de la société GROUPE LEPINE remplissaient des états hebdomadaires précisant le montant et la nature des remboursements demandés (autoroute, parking, repas, carburant), mais qu’aucun document n’a pu être produit par la société justifiant que le salarié concerné était en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et donc contraint de prendre son repas au restaurant, alors que cette preuve incombe à l’employeur.
Elle soutient que les documents transmis dans le cadre du présent recours judiciaire sont de nouveaux moyens de preuve produits après la clôture des opérations de contrôle, que les fichiers produits, reconstitués pour les besoins de la cause après le contrôle, résultent de la seule inexécution de l’employeur pendant la vérification de son obligation de présenter les pièces pourtant nécessaires et elle demande en conséquence que les éléments produits par la société GROUPE LEPINE après la clôture des opérations de contrôle pour justifier de situations antérieures soient déclarés inopérants faute d’avoir été contradictoirement examinés et confrontés à ceux en comptabilité par l’inspecteur du recouvrement.
Subsidiairement, elle observe que de nombreuses incohérences et des contradictions ont été relevées par les inspecteurs du recouvrement pendant la phase contradictoire du contrôle, faisant en outre observer que, pour M. Y, la société GROUPE LEPINE a produit des justificatifs relatifs à la période de septembre 2012, lesquels sont inopérants puisqu’ils ne concernent pas la période visée par le redressement.
En application de l’article 3 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et lorsqu’il est démontré qu’il est contraint de prendre son repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas en raison d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la lettre d’observations de l’URSSAF du 31 octobre 2012 :
— qu’aucun planning de déplacement ni agenda n’a été tenu en 2009 et en 2010
— en ce qui concerne M. X, que les remboursements de frais de repas ne sont pas justifiés en 2009, nombre de repas étant pris près du domicile et qu’ en 2011, pour nombre de remboursements, le planning est 'néant’ à la date de la facure et quelques rendez-vous mentionnés sur le planning ne correspondent pas au lieu de prise du repas
— en ce qui concerne M. Y, l’échantillon 2011 montre que les repas sont pris dans les mêmes lieux à environ un quart d’heure de son domicile.
La société GROUPE LEPINE produit les pièces suivantes :
— une attestation rédigée par le directeur des ventes France selon laquelle les salariés commerciaux sont en situation de déplacement permanent, leur domicile étant pour la plupart très éloigné du siège social de l’entreprise et l’irrégularité des plannings des praticiens hospitaliers occasionne parfois des déplacements de rendez-vous alors que le commercial est déjà sur place, il est alors contraint de se représenter un autre jour, ou bien si le déplacement est moindre, de rester dans l’enceinte ou à proximité de l’établissement, ce qui ne lui permet pas de rentrer à son domicile pour se restaurer
— la liste des établissements visités par M. X à compter du 6 septembre 2009 jusqu’au 17 juillet 2012 étant précisé que la période contrôlée s’arrêtait au 31 décembre 2011
— la liste des déplacements effectués par M. Y en 2009 et la liste des établissements visités à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 23 décembre 2012 étant précisé que la période contrôlée s’arrêtait au 31 décembre 2011
— des avenants de fixation d’objectifs signés par MM. X et Y et leur contrat de travail
— un état récapitulatif des repas pris par M. Y du 4 janvier 2010 au 22 mars 2010 avec les factures correspondantes et la mention de la distance avec son domicile (6 kilomètres, 11 kilomètres, 11,5 kilomètres
— des notes de frais de M. X en mars et octobre 2011.
Or, les listes ci-dessus qui sont des reconstitutions des états de déplacements des deux salariés n’ont pas été soumises aux inspecteurs du recouvrement pendant les opérations de contrôle, si bien que ces derniers n’ont pas pu effectuer de rapprochement avec les factures qu’ils avaient vérifiées.
Les pièces produites par la société GROUPE LEPINE ne permettent pas en tout état de cause à la cour de déterminer que, sur la période contrôlée, lorsque ces deux salariés ont visité des établissements situés à proximité de leur domicile, ils ont été contraints de prendre leur repas au restaurant car ils se trouvaient empêchés de regagner leur résidence.
Au regard des constatations opérées par l’URSSAF au moment du contrôle, à savoir des repas pris par les deux salariés dans des lieux situés à quinze minutes environ de leur domicile et des incohérences et contradictions relevées sur l’année 2011, telles que reprises par l’URSSAF dans sa réponse aux observations du 21 décembre 2012 et dans ses conclusions devant la cour, la demande d’annulation de ce chef de redressement doit être rejetée.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
- chef de redressement n° 5 : utilisation du véhicule personnel et indemnités kilométriques (50.944 euros)
La société GROUPE LEPINE demande également à la cour de prendre en considération les pièces qu’elle a versées dans le cadre de la procédure contentieuse pour démontrer le caractère professionnel des frais objet du redressement, en faisant valoir qu’en tout état de cause, elle avait bien mis à la disposition de l’URSSAF lors des opérations de contrôle les pièces justifiant des déplacements des salariés.
Elle explique qu’elle a présenté et reconstitué un état précis des déplacements de chacun des commerciaux concernés permettant de justifier du véhicule utilisé, des trajets kilométriques effectués chaque mois et du caractère strictement professionnel des déplacements, que les salariés bénéficiant d’un forfait véhicule proratisé en fonction des absences et congés pris dans le mois sont six technico-commerciaux avec un secteur géographique étendu allant de deux à six départements et deux chefs de produit dont les fonctions impliquent nécessairement des déplacements chez le client et qu’en ce qui concerne les salariés percevant des indemnités kilométriques, les écarts relevés par l’URSSAF ne sont pas exacts.
L’URSSAF expose que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société GROUPE LEPINE versait à ses salariés en franchise de cotisations des indemnités nommées 'forfait véhicule’ ou des indemnités kilométriques, mais que l’indemnisation se faisait sur déclaration du salarié du nombre de kilomètres parcourus par trimestre et que les indemnités kilométriques étaient versées par l’employeur sur la base d’un nombre de kilomètres déclarés par le salarié, alors que la déclaration d’un nombre de kilomètres global ne permet pas d’attester de la réalité des déplacements, ni du nombre de kilomètres réellement parcourus à titre professionnel, que les inspecteurs du recouvrement ont donc réintégré dans l’assiette des cotisations l’intégralité des indemnités versées, la société GROUPE LEPINE n’ayant pas justifié du caractère professionnel de ces frais.
Elle ajoute qu’à la suite des justificatifs transmis par la société pendant la phase contradictoire du contrôle, le montant du redressement a été réduit de 57.983 euros à 50.944 euros.
Elle fait valoir que les documents transmis dans le cadre du présent recours judiciaire sont de nouveaux moyens de preuve produits après la clôture des opérations de contrôle, ce qui la met, de même que la juridiction, dans l’impossibilité matérielle de s’assurer de la véracité des pièces, alors que les différentes étapes de la procédure de contrôle présentent un caractère contradictoire qui permet à l’inspecteur du recouvrement de mener sa mission et de s’assurer de la cohérence des différentes rubriques vérifiées en confrontant les éléments qui lui sont soumis et/ou en les compararant avec d’autres postes de la comptabilité.
Elle demande en conséquence que ces pièces soient déclarées inopérantes.
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels ont été fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 dont l’article 4 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieuresà celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Il ressort de la lettre d’observations du 31 octobre 2012 la société n’a pas justifié de ce que les frais de
déplacement avaient un caractère professionnel, puisqu’elle n’a pas communiqué de documents suffisamment précis pour permettre aux inspecteurs du recouvrement d’effectuer leurs vérifications,
Les pièces produites postérieurement à la clôture des opérations de contrôle sont des reconstitutions des déplacements effectués par les salariés, outre l’attestation ci-dessus reproduite.
Or, ainsi que le fait valoir l’URSSAF et l’a exactement relevé le tribunal, les pièces justificatives demandées n’ont pas été communiquées en temps utile aux inspecteurs chargés du recouvrement comme l’exige l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel, notamment, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Par ailleurs, la société GROUPE LEPINE n’a pas présenté à l’URSSAFpendant la période contradictoire les états de déplacements et le cas échéant les carnets d’entretien des véhicules qui auraient permis de démontrer la réalité des kilomètres parcourus, comme l’y invitaient les inspecteurs chargés du recouvrement dans la lettre d’observations du 31 octobre 2012.
Les listes de déplacement reconstituées versées aux débats et reproduites dans un tableau récapitulatif dans les conclusions de la société pour les années 2009, 2010 et 2011 ne peuvent pas être rapprochées des autres éléments qui avaient été soumis au contrôle de l’URSSAF. Elles ne permettaient pas au tribunal, et ne permettent pas plus à la cour de de déterminer que le même forfait mensuel de 838,47 euros versé aux huit salariés concernés et les indemnités kilométriques versées à M. Z par la société GROUPE LEPINE correspondaient à des déplacements professionnels effectués par eux au moyen de leurs véhicules personnels, en l’absence de justification de chacun des déplacements invoqué, la charge de la preuve du bien fondé de l’exonération reposant sur la société.
Ainsi, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées au titre des forfaits véhicule et des indemnités kilométriques sur les trois années contrôlées, après avoir constaté que le détail des déplacements n’était pas fourni, en l’absence de relevés kilométriques précisant la date, le lieu, le motif du déplacement, le kilométrage parcouru à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule et que les frais kilométriques étaient présentés de manière globale pour les salariés visés, ce qui ne permettait pas aux inspecteurs du recouvrement d’exercer un contrôle effectif, peu important qu’il soit établi qu’en raison de la nature des fonctions exercées par eux, les salariés étaient tenus d’effectuer des déplacements professionnels.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société GROUPE LEPINE à payer à l’URSSAF la somme de 55.604 euros en cotisations et celle de 7.584 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 63.188 euros au total.
Mais il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 63.188 euros était à parfaire au titre des éventuelles majorations de retard supplémentaires, le montant de celles-ci n’étant pas évalué, et de débouter l’URSSAF de ce chef de demande.
La société GROUPE LEPINE dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 63.188 euros était à parfaire au titre des éventuelles majorations de retard supplémentaires
L’INFIRME sur ce point
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de sa demande tendant à voir dire que la somme de 63.188 euros sera augmentée des éventuelles majorations de retard supplémentaires
CONDAMNE la société GROUPE LEPINE aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D
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