Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 janv. 2022, n° 18/14010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 octobre 2018, N° F17/02150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14010 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66AH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 17/02150
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 632 02 9 6 09
représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
INTIME
Monsieur A Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Marie-sophie SCHLUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y Z a été embauché le 17 juin 2013 par la société Soeximex selon un contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de magasinier cariste.
La société Soeximex, ayant comme activité l’export/import développée en deux départements celui du négoce et celui de l’automobile et son siège sur la commune de Saint-Denis, a fait l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre du projet Grand-Paris concernant une partie de ses bâtiments et décide d’externaliser l’activité du dépôt consacré aux pièces détachées automobiles auprès de la société Gt Logistics dont les locaux sont situés à St-Ouen-l’Aumône selon un contrat de prestations des services logistiques signé entre les deux entreprises le 15 juillet 2015.
La société Soeximex, après avoir proposé à monsieur Y Z ce transfert le 15 septembre 2015, lui adresse trois exemplaires de la convention tripartite et deux exemplaires du contrat à durée indéterminée avec la société Gt Logistics le 2 octobre 2015.
Le salarié ayant refusé verbalement ce transfert a été licencié pour motif économique le 19 novembre 2015 selon les termes suivants : " nous sommes contraints de supprimer le poste de magasinier cariste (…) pour motif économique. (…) Les sociétés Soeximex et Cofega sont dans l’obligation de quitter l’entrepôt situé au 21/27 de la rue Pleyel à Saint-Denis, le 31 décembre 2015 au plus tard en raison des projets d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris, le site se situant dans l’emprise de la future gare Saint Denis Pleyel, pôle de transport multimodal (…).
Après avoir vainement rechercher d’autres lieux d’entreposage proches du site actuel, nos sociétés ont dû se résoudre à externaliser l’activité entreposage. En effet outre la rareté des sites disponibles correspondant à nos besoins dans les environs, les coûts exorbitants de stockage dans toute la très proche banlieue parisienne auraient rendu notre exploitation liée à cette activité d’entreposage chroniquement et dangereusement déficitaire, seul un éloignement significatif de Paris et sa proche banlieue nous assurait une certaine stabilité relative de nos coûts actuels d’exploitation.
C’est dans ces conditions qu’elles (ces deux sociétés) ont choisi de confier cette activité à la société Gt Logistics à compter du 1er octobre 2015.
Lors d’une réunion qui s’est tenu le 30 avril 2015, nous vous avons tenu informé, ainsi que l’ensemble du personnel affecté à notre entrepôt de cette évolution imposée dans par le contexte défavorable ci-dessus.
Cette nouvelle organisation, nous contraint à supprimer le poste de magasinier cariste que vous occupez.
En effet, l’ensemble des missions que vous accomplissez seront externalisées du fait de cette réorganisation (…). Après que vous ayez bénéficié d’un entretien avec une responsable de la société Gt Logistics qui a retenu votre candidature, nous vous avons proposé par lettre du 2 octobre 2015 d’accepter le transfert de votre contrat de travail et d’occuper le poste d’opérateur logistique au sein de la société Gt Logistics à compter du 1er décembre 2015.
Vous avez refusé cette offre en ne répondant pas dans le délai qui vous était imparti pour y répondre à savoir avant le 26 octobre 2015.
En conséquence, la société Soeximex n’a d’autre alternative que de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Une recherche préalable de reclassement au sein de la société Soeximex a été menée et n’a pu aboutir favorablement, ce qui explique que nous n’ayons pas été en mesure de vous transmettre une proposition de reclassement tenant compte de votre compétence et de vos qualifications.
Ainsi, en l’absence de poste disponible permettant de vous reclasser, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement économique compte tenu de la suppression de votre poste de cariste magasinier pour les raisons économiques ci-dessus évoquées. " Monsieur Y Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié au moment de la rupture effective du contrat de travail le 30 novembre 2015 recevra notamment la somme de 5 460 euros à titre d’indemnité supra légale et celle de 1 675 euros à titre indemnité de licenciement.
Monsieur Y Z a saisi le Conseil des prud’hommes de Bobigny le 24 février 2016 en contestation de ce licenciement.
Par un jugement du 29 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a
Fixé le salaire à la somme de 2 336 euros•
• Dit que le licenciement par défaut de reclassement s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Condamné la société Soeximex aux dépens, au remboursement à Pôle emploi d’un mois d’allocation chômage et à verser à monsieur Y Z les sommes suivantes :
titre montant en € dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2 336 dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 000 indemnité compensatrice de préavis 4 672 article 700 du code de procédure civile 1 200
L’employeur a interjeté appel le 11 décembre 2018
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Soeximex demande à la cour qu’elle infirme le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny et statuant de nouveau qu’elle
• Fixe à la somme de 1 824,48 € le montant de l’indemnité que monsieur Y Z a vocation à percevoir du fait de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel et de procès-verbal de carence au sein de la société Soeximex au visa de l’article L. 1 235-15 du code du travail
Juge que l’opération d’externalisation de l’activité d’entreposage de la société Soeximex en• faveur de la Société Gt Logistics ne relève pas de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail de monsieur Y Z n’avait pas à être automatiquement transféré vers cette société et déboute le salarié de sa demande fondée sur l’article L. 1224-1 du code du travail
• Déboute le salarié de toute demande de dommages et intérêts ou d’une quelconque indemnité pour non respect des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
• Juge que le licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toute demande à ce titre
• Juge que la société Soeximex a respecter son obligation de reclasser monsieur Y Z et débouter le salarié de toute demande à ce titre
• Condamner le salarié aux dépens et à lui verser le somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 4 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur Y Z demande à la cour qu’elle :
Fixe son salaire moyen à la somme de 2 798,33 euros•
• Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement pour motif économique n’a pas été respecté
• Infirme le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloué pour non respect de la procédure
• Condamner la société Soeximex à lui verser la somme de 2 798,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
• Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique de monsieur Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et l’infirme quant au quantum
• Condamne l’employeur à lui verser la somme de 22 386 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Soeximex à lui verser une d’indemnité compensatrice de préavis et l’infirme quant au quantum
• Condamne l’employeur à lui verser la somme de 5 596,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 559,66 euros pour les congés payés afférents
• Condamne l’employeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le montant de la rémunération brut mensuelle
Dans le cadre d’un contrat d’emploi, le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur le salaire ne peut être ramené au salaire qu’il qualifie de brut sans que ne soient pris en compte tous les éléments de la rémunération qui sont la contrepartie du travail fourni par le salarié et que dans le cas d’espèce, il convient de prendre en compte outre la prime d’ancienneté, les primes d’assiduité et de containers.
Il résulte des pièces de la procédure et plus précisément des bulletins de paie produite que le Conseil des prud’hommes a exactement retenu la somme de 2 798,33 euros pour fixer le salaire de monsieur Y Z. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de licenciement économique
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1235-15 du code du travail en vigueur au moment du licenciement litigieux, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Application du droit à l’espèce•
La société Soeximex ne conteste pas l’irrégularité de la procédure consistant en l’absence d’élection de délégués du personnel qui auraient dû être consultés avant que ne soit prononcé le licenciement économique de monsieur Y Z mais fait valoir que ce manquement n’a causé aucun préjudice au salarié.
Le texte rappelé ci-dessus impose à l’employeur une règle de procédure précise sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un préjudice pour que son irrespect soit sanctionné par l’allocation d’une indemnité d’au moins un mois de salaire. En condamnant la société Soeximex à verser à monsieur Y Z la somme de 2 798,33 euros à ce titre, le Conseil des prud’hommes de Bobigny a fait une exacte application de ce texte mais le quantum de la condamnation sera modifiée, compte tenu du montant du salaire retenu.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le transfert du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
Selon l’article L 1224-1 du code du travail en vigueur au moment du licenciement litigieux, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Application du droit à l’espèce•
La cour observe que le salarié estime que son contrat aurait dû être transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à la société Gt Logistics s’agissant du transfert d’une entité économique autonome tout en ne sollicitant aucune indemnisation au titre de cette supposée violation de cet article. Il explique son refus de conclure le contrat tri-partite présenté le 2 octobre 2015 par la perte de rémunération qui est avérée puisque ce contrat prévoyait une reprise de l’ancienneté et du salaire fixe sans les primes.
Il résulte du contrat de prestation des services logistiques conclu le 10 juillet 2015 entre la société Soeximex, le client, et la société Gt Logistics, le prestataire, que dans le cadre d’une externalisation liée à une expropriation entraînant de fait un changement significatif des lieux de travail, le prestataire s’engage à proposer des postes aux salariés actuels du client en maintenant a minima les éléments salariaux fixes et l’ancienneté acquise. Ce contrat liste les moyens en sa possession pour entreposer et préparer les commandes des produits du client tant matériels qu’immatériels et les moyens de contrôle donnés au client pour s’assurer de la qualité de la prestation. Ce contrat prévoit un coût fixe mensuel de 2 700 euros hors taxe et une part variable comprenant la rémunération de chaque type d’activité logistique. En 2016, les prestations de la société Gt Logistics ont été facturées 1 277 054,85 euros à la société Soeximex. Ce coût explique la décision de la société Soeximex de reprendre les prestations d’entreposage en direct en 2017 dans des locaux situés dans le Val d’Oise.
Ainsi, lors de l’exécution de ce contrat, la société Soeximex a fourni ses produits, son stock soit des pièces détachées de véhicules automobiles destinées à l’export provenant soit de sa propre marque soit d’autres marques mais n’a transféré aucun des biens mobiliers en sa possession contenu dans l’entrepôt situé au 21/27 de la rue Pleyel à Saint-Denis ainsi qu’elle l’établit par l’attestation de monsieur X de la société Auber Métaux et la facture de la vente de 7 chariots élévateurs à la société Srb Blanchard.
En conséquence, la preuve d’une entité économique autonome se définissant comme un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre n’est pas apportée, s’agissant d’un contrat de prestation de service avec une entreprise extérieure n’ayant pas de lien capitalistique avec l’employeur mais seulement des relations commerciales.
Sur le motif économique du licenciement et l’obligation de reclassement
Principe de droit applicable :•
Selon l’article L 1233-3 du code du travail en vigueur au moment du licenciement litigieux, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L 1233-4 du code du travail en vigueur au moment du licenciement litigieux prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises .
Application du droit à l’espèce•
En reprenant les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, la société Soeximex prétend que la suppression du poste de monsieur Y Z est motivée par des raisons purement économiques, la procédure d’expropriation l’ayant contraint à trouver des solutions d’entreposage à un coût compatible avec une certaine stabilité relative de ses coûts actuels d’exploitation. L’employeur estime avoir rempli son obligation de reclassement en proposant à monsieur Y Z la convention tripartite avec la société Gt Logistics qui lui a proposé un contrat à durée indéterminée pour un poste d’opérateur logistique avec reprise de l’ancienneté, un salaire brut mensuel de 1 820 euros sur une base forfaitaire de 151,67 heures/mois et une prime de reprise mensuelle brut de 285,56 euros. Monsieur Y Z estime que la société Soeximex n’a connu aucune difficulté économique avérée pendant la période considérée et relève que le chiffre d’affaires annuel de la société Soeximex a augmenté de 14 millions d’euros entre 2015 et 2016. Le salarié fait valoir que l’employeur ne s’est pas livré à une véritable recherche de poste de reclassement. Il explique les raisons de son refus d’accepter le poste proposé par la société Gt Logistics par d’une part la baisse de sa rémunération et d’autre part de la situation des locaux situés dans une zone industrielle mal desservi par les transports en commun et plus éloigné de son domicile. Il relève que le registre du personnel fait apparaître un poste d’assistant export intervenu en octobre 2015 et que la société Soeximex n’a jamais expliqué les raisons pour lesquelles son reclassement sur ce poste n’aurait pas été possible.
Le motif économique du licenciement tel qu’exprimé par la lettre de licenciement du 19 novembre 2015 consiste principalement à la suppression du poste du salarié en raison de la décision d’externaliser l’activité d’entreposage des pièces détachées de véhicules, l’entrepôt actuel étant compris dans l’emprise de la future gare Saint Denis Pleyel, en faisant le choix de ne pas conserver cette prestation. Dans cette lettre, l’employeur affirme qu'« après avoir vainement rechercher d’autres lieux d’entreposage proches du site actuel, » la société Soeximex et la société Cofega (désignées sous les termes nos sociétés ) "ont dû se résoudre à externaliser l’activité entreposage. En effet outre la rareté des sites disponibles correspondant à nos besoins dans les environs, les coûts exorbitants de stockage dans toute la très proche banlieue parisienne auraient rendu notre exploitation liée à cette activité d’entreposage chroniquement et dangereusement déficitaire, seul un éloignement significatif de Paris et sa proche banlieue nous assurait une certaine stabilité relative de nos coûts actuels d’exploitation."
Cette affirmation de recherches vaines d’un nouvel entrepôt et des coûts exorbitants de stockage dans la très proche banlieue ne sont étayés par aucune pièce. Par ailleurs, le calcul du coût effectif de l’externalisation soit pour l’année 2016 un montant total de 1 277 054,85 euros permet de s’interroger sur la pertinence stratégique et budgétaire du choix opéré par l’employeur en juillet 2015 lors de la signature du contrat de prestation de service dans lequel la partie variable du coût était, au moins, mal définie.
Enfin et surtout, la cour ne peut considérer comme sérieuse la seule offre de reclassement proposé soit le poste d’opérateur logistique de la société Gt Logistics qui modifie les conditions de rémunération mais aussi les horaires du salarié, sans compter les trajets domicile travail. La lettre de licenciement fait mention de deux sociétés la société Soeximex et la société Cofega, l’employeur ne justifie d’aucune recherche de poste ni en interne ni auprès de sa seconde société faisant supposer que le poste de la société Gt Logistics le seul et unique poste à proposer à monsieur Y Z dans une logique du « c’est à prendre ou à laisser » alors que l’article L 1233-4 du code du travail oblige l’employeur a réalisé des efforts de formation et d’adaptation du salarié, de rechercher un poste de reclassement de l’intéressé relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Ainsi, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont estimé que le licenciement économique par défaut de reclassement s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations•
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur Y Z a plus de deux ans d’ancienneté, ayant été embauché le 17 juin 2013 et que la société Soeximex occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement mais aussi de la prime supra légale d’un montant de 5 460 euros versé le 30 novembre 2015, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 6 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1 235-3 du code du travail.
Compte tenu de la modification du montant du salaire retenue, la cour fixe le montant de l’indemnité compensatrice de préavis fixé par le Conseil des prud’hommes à la somme de 5 596,66 euros outre celle de 559,66 euros pour les congés payés afférents
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur Y Z s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirme pour le surplus .
Statuant de nouveau sur ces quatre points
Fixe le salaire moyen de monsieur Y Z à la somme de 2 798,33 euros
Condamne la société Soeximex à verser à monsieur Y Z les sommes suivantes :
- 2 798,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
- 6 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1 235-3 du code du travail
- 5 596,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 559,66 euros pour les congés payés afférents
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Soeximex à payer à monsieur Y Z en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes.
Laisse les dépens à la charge de la société Soeximex
La Greffière La Présidente
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