Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 janv. 2017, n° 15/11703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2015, N° 13/01631 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
(n° 2017- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/01631
APPELANT
Monsieur P X
XXX ,
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 456
INTIMES
Monsieur J B
XXX
XXX
né le XXX à SIRENTZ
Madame R E
XXX
XXX
née le XXX à XXX par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
Assistés de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 1008
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Le 10 février 2011, Madame R E et Monsieur J B ont fait l’acquisition d’une jument dénommée Rêveuse du Bois. Ils ont établi un chèque de 13 000 euros libellé au nom de la société de Loisirs et Activités Equestres, cette somme comprenant le prix du cheval (10 000 € ) ainsi que le paiement de la pension et du dressage dus à M. X.
Au bout de quelques semaines, Monsieur B, rencontrant des difficultés avec la jument
qu’il venait d’acheter, a demandé et obtenu un échange avec un autre cheval en avril 2011 devenant alors propriétaire d’un cheval dénommé Amethystos.
Reprochant à ce cheval de boiter, Mme E et M. B ont saisi le président du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’expertise judiciaire.
Le docteur de Couliboeuf, vétérinaire, expert désigné par ordonnance du 1er août 2012 a déposé son rapport le 4 décembre 2012.
Par assignations en date des 15 et 16 mars 2013, M. J B et Mme
R E ont assigné M. A Z et M. P X, à titre personnel, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente d’Amethystos et de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 13.000 euros au titre du remboursement du prix du cheval, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, et à leur régler la somme de 12.971,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pensions du cheval, frais vétérinaires et de ferrure exposés depuis la vente, outre condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcé la mise hors de cause de M. A Z ;
— déclaré M. J B et M. R E recevables et bien fondés en leurs demandes formées à l’encontre de M. P X ;
— prononcé la résolution de la vente du cheval ;
— condamné M. P X à rembourser à M. J B et à M. R E la somme de 13.000 euros correspondant au montant du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2013 ;
— condamné M. P X à rembourser à M. J B et à Mme R E la somme de 10.792 euros correspondant aux frais d’entretien du cheval Amethystos ;
— ordonné la reprise du cheval Amethystos par M. P X et aux
frais de celui-ci, au plus tard au jour de la restitution du prix de vente et, en tant que de
besoin, l’y a condamné ;
— condamné M. P X aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise ordonnée en référé ;
— condamné M. P X à payer la somme globale de 3.000 euros à M. J B et Mme R E et la somme de 3.000 euros à M. A Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 4 juin 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016, l’appelant demande à la cour, outre divers dire et constater, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, -constater que l’action engagée par M. J B et Mme R E à son encontre est irrecevable,
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement déféré,
Subsidiairement statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause, n’ayant jamais été propriétaire du cheval Amethystos ;
— rejeter la demande en résolution de la vente ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les articles 1641 et suivants du code civil trouvaient application au cas d’espèce,
— relever que l’article 1641 du code civil ne permet pas l’allocation de dommages et intérêts excédant le prix de vente de 10 000 euros ;
— juger que M. A Z a été le propriétaire cédant du cheval Amethystos ;
— prononcer la résolution de la vente et condamner M. A Z ;
Plus subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à résolution de la vente et limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. J B et Mme R E aux frais vétérinaires qu’ils ont exposés pour la boiterie, à l’exclusion de tout frais de pension ou de maréchalerie,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. J B et Mme R E à lui régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X développe son argumentation principalement autour des points suivants :
— la jument Rêveuse du bois a été vendue à M. Y et Mme E par la société de Loisirs et d’Activités Equestres de Saint-Aulde connue sous le nom commercial Centre équestre de Sainte-Aulde dont il est le gérant ; le chèque établi pour un montant de 13 000 euros comprenait le paiement du prix de vente pour 10 000 € TTC, la pension du cheval au travail du 18 janvier 2011 au 18 mars 2011 pour 1 000 € TTC, le travail du cheval à l’écurie de Sainte Aulde du 10 février 2011 au 10 février 2013 pour 1 000 € TTC et les sorties pour concours pendant la même période pour 1 000 € TTC ; le bilan de la société pour l’année 2011 mentionne la cession de la jument inscrite en « produits » ainsi que son amortissement comptable ; l’action dirigée à son encontre pris en qualité de vendeur de la jument est donc irrecevable ;
— M. N Z a confié plusieurs chevaux et poneys aux écuries de Sainte-Aulde, dont en 2007 le cheval Amethystos afin de le préparer aux compétitions pour son fils A Z ; la carte d’immatriculation d’équidés délivrée par les haras nationaux ne constitue qu’une présomption simple de propriété du cheval ; en l’espèce, M. et Mme Z ont acquis le cheval Amethystos pour leur fils A et ont payé une pension aux écuries de sainte-Aulde ; des offres d’achat ont été faites à M. Z pour ce cheval qui a été changé d’écurie en octobre 2010 sur décision de M. A Z ; ce dernier a accepté d’échanger Amethystos contre la jument Rêveuse des Bois qu’il a revendue à M. D qui a libellé un chèque au nom de ce dernier en octobre 2011 ; les deux écrits l’un au nom de M. B, et l’autre au nom de Mme E, portant sur l’échange des chevaux ont été dictés à Mme L M par M. Z le 16 mars 2011 ; les acquéreurs n’ont pas produit aux débats le certificat de vente transmis pour obtenir la carte d’immatriculation ; il résulte de ces éléments qu’il n’est pas le propriétaire du cheval Amethystos ;
— la garantie des vices cachés concernant la vente d’équidés est régie par les dispositions du code rural ( articles L.213-1 et suivants, R.213-1 et suivants ) sauf s’il a été expressément dérogé à ces dispositions ; il résulte du rapport d’expertise ainsi que des avis des différents vétérinaires ayant contribué à l’examen du cheval que si Amethystos présente de l’arthrose dans les articulations de ses membres inférieurs, on ne peut constater un handicap fonctionnel avéré, qu’il existe seulement un risque de handicap et un risque d’intolérance à l’exercice, qu’il n’y a ni interdiction, ni même limitation de son activité sportive ;
— M. Y et Mme E connaissaient le cheval pour l’avoir vu travailler avant son départ des écuries en 2010 et ne l’ont jamais vu boîter ; en ne souhaitant pas procéder à une visite vétérinaire avant l’échange, ils ont commis une faute à l’origine de leur propre préjudice.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, M. Z sollicite de la cour qu’elle :
— Déclare mal fondé l’appel interjeté par Monsieur X et l’en déboute,
À titre principal,
— confirme la décision entreprise.
Subsidiairement,
— déboute Monsieur B et Madame E de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
— le mette hors de cause,
En tout état de cause,
— condamne solidairement Monsieur X, Madame E et Monsieur B à lui payer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamne Monsieur X à lui payer une somme de 20.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamne solidairement Monsieur B et Madame E ainsi que Monsieur
X à lui payer chacun la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne solidairement en tous les dépens dont le recouvrement pourra être
poursuivi par Maître Frédérique Etevenard avocat conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile. M. Z expose que la jument Rêveuse du Bois appartenait à M. X qui ne le conteste pas, que s’il y a eu échange, c’est que M. X était bien propriétaire du cheval Amethystos, qu’il était en possession des radiographies du cheval, que les acquéreurs se sont toujours adressé à lui, que M. X qui était son entraîneur lui a fait signer un document pré rédigé en blanc sous un autre prétexte, qu’il a au demeurant déposé plainte, que dans la base de données SIRE, il n’est pas désigné en qualité de propriétaire d’Amethystos et de Rêveuse du Bois. Il fait observer qu’en cause d’appel, M. Y et Mme E ne le désignent plus comme propriétaire du cheval.
Subsidiairement, il fait observer à la cour que M. B n’a pas fait passer de visite médicale à Amethystos avant l’échange alors qu’il connaissait les pratiques d’achat d’un équidé et les risques encourus avec un cheval de 10 ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, M. J B et Mme R E demandent à la cour, outre divers dire, confirmer et constater qui ne sont que la reprise de leurs moyens, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Monsieur X et Monsieur Z à leur payer la somme de 13.000,00 € au titre du remboursement du cheval et ce majoré des intérêts légaux à compter du 16 mars 2011, date de la vente,
— condamner solidairement Monsieur X et Monsieur Z à leur payer la somme de 12.971,50 € au titre des dommages et intérêts correspondant aux pensions du cheval, des frais vétérinaires et ferrure depuis la vente et à parfaire jusqu’à la reprise du cheval,
— condamner solidairement Messieurs Z et X à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les intimés fondent leur action sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance et encore plus subsidiairement sur le dol.
Ils exposent que lors de l’échange des chevaux, ils ont été dissuadés de faire passer une visite médicale à Amethystos par M. X qui leur a promis de leur fournir des radiographies récemment réalisées, promesse qui n’a pas été tenue, qu’en juillet 2011, au retour d’un concours, le cheval paraissait boiteux, qu’il a été arrêté et est resté boiteux pendant plusieurs mois, que lors d’un examen vétérinaire en février 2012, il a été constaté que le cheval présentait une arthropathie sévère des articulations 1-2 phalangienne gauches, 2-3 phalangienne et 1-2 phalangienne droites, qu’il était porté un pronostic sportif défavorable.
Ils font valoir l’argumentation suivante :
— la propriété du cheval à la société de Loisirs et d’Activités Equestre de St Aulde n’a jamais été évoquée avant l’instruction de l’affaire devant la cour ; la facture produite pour en attester est un faux ; M. X s’est comporté comme le propriétaire d’Amethystos qu’il détenait depuis 3 ans ; l’explication donnée par M. Z sur les conditions dans lesquelles ont été signés les documents d’échange des chevaux est fantasque, les conclusions de l’expertise graphologique réalisée à la demande de ce dernier n’étant pas dignes de foi ; M. X et M. Z étaient tous deux propriétaires du cheval, ou à tout le moins se sont comportés comme tels et avaient parfaitement connaissance de son état de santé précaire ;
— ils ont acheté ce cheval pour la pratique du saut d’obstacles en compétition par un cavalier amateur de sorte que les parties ont entendu déroger aux dispositions du code rural pour faire application des règles du code civil ;
— aux termes de l’expertise judiciaire, le cheval souffre d’une pathologie totalement invalidante empêchant la pratique d’un tel sport, cette pathologie est par nature cachée sauf en cas de crise inflammatoire ou symptôme de boiterie, elle peut faire l’objet d’un dépistage par un examen radiographique mais le constat par imagerie médicale ne permet pas de prédire si l’animal concerné présentera ou non un handicap fonctionnel ; l’expert indique qu’il existe un risque d’intolérance à l’exercice de sorte que les pathologies dont souffre le cheval réduisent sa possiblité d’usage en contraignant l’acquéreur à mettre en oeuvre des précautions particulières pour réduire la probabilité de boiterie ;
— subsidiairement, le cheval est impropre à sa destination, M. B ne pouvant s’adonner librement à la compétition en CSO ;
— dès le début de leurs relations, M. X et M. Z avait l’intention de leur céder un cheval dépourvu de toute qualité, cette vente puis l’échange leur permettaient de régler des comptes entre eux deux ; ils ont été victimes d’un dol entraînant la nullité de la vente ;
— outre le prix de vente du cheval, ils sont en droit de solliciter à titre de dommages et intérêts les frais d’entretien, de la pension, de ferrure et de vétérinaire, frais engagés par eux en pure perte.
Saisi par M. B d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code civil, M. X n’ayant pas procédé à l’exécution du jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2016, dit que la radiation ne s’impose pas compte-tenu de la situation financière de celui-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. B et Mme E dont il n’est pas contesté qu’ils étaient alors propriétaires de la jument Rêveuse des Bois sont devenus propriétaires du cheval Amethystos par l’effet de l’échange intervenu entre les deux équidés en avril 2011.
Ils demandent à la cour de prononcer la résolution de ce contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement de constater sa nullité pour défaut de conformité ou plus subsidiairement encore pour dol.
Ce contrat d’échange entre les deux chevaux est régi par les articles 1702 à 1707 du code civil, le dernier de ces articles renvoyant s’agissant des vices cachés et de l’obligation de délivrance aux dispositions du même code sur la vente ; le dol relève par ailleurs de la théorie générale des contrats.
Les règles de garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire implicite et résulter de la nature de l’animal et de sa destination. Dès lors que le cheval Amethystos était destiné à la compétition de saut d’obstacles et que cette finalité n’est pas discutée entre les parties, la cour considère que celles-ci ont entendu se soumettre aux dispositions du code civil et non aux articles L. 213-1 et suivants du code rural.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l 'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l 'acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s 'il les avait connus, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, qu’ il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque, lequel doit nécessairement exister antérieurement à la vente pour être constitué.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— les examens effectués par le docteur C, vétérinaire à Senlis, le 14 janvier 2012 après que le cheval s’est mis à boiter lors d’une séance d’entraînement, mettent en évidence chez Amesthystos un processus arthrosique significatif, une boiterie clinique de l’antérieur droit et une boiterie sub-clinique de l’antérieur gauche ;
— le cheval présente lors de son examen par l’expert judiciaire le 30 décembre 2012 des lésions dégénératives chroniques des structures ostéoarticulaires des pieds antérieurs droits ;
— cette pathologie est par nature cachée sauf lorsque l’animal est en crise d’arthropathie inflammatoire et présente une boiterie ;
— cette pathologie peut faire l’objet d’un dépistage par examens radiographiques systématiques, couramment pratiquée lors des visites d’achat, effectués par les vétérinaires à la demande des acheteurs ; cependant, les examens radiographiques antérieurs à l’échange, promis par M. X qui ne s’est pas exécuté et obtenus par l’expert judiciaire, étaient datés de 2007 et se trouvaient donc d’une valeur prédictive quasi nulle dans le cadre de l’échange intervenu en avril 2011.
La cour relève donc que le cheval Amethystos est bien atteint d’une arthropathie dégénérative laquelle était cachée à la date de l’échange. Il n’existe en effet aucun élément au dossier permettant de retenir qu’en avril 2011, le cheval présentait des symptômes de cette pathologie, notamment une boiterie, étant souligné que les radiographies anciennes de 2007, si elles avaient été remises à M. B et Mme E lors de l’échange, n’auraient pas permis de prédire l’apparition d’une telle pathologie à plus ou moins long terme.
Mais force est aussi de constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et du rapport dressé par l’unité clinique équine dépendant de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort qui a accueilli Amethystos à la demande de l’expert judiciaire que :
— Dans le cadre de l’expertise, Amethystos a été soumis à un test de travail particulièrement sérieux, soit sur 6 jours à raison d’une séance de travail par jour pour aboutir à 80 sauts d’obstacles, dont 12 à 1m10, effectués pendant cette période ;
— à l’issue de ce test, l’expert judiciaire a constaté que le cheval a bien toléré ses lésions des structures ostéoarticulaires ; l’examen du 30 octobre 2012 fait par la clinique vétérinaire révèle que Amethystos présente ce jour une locomotion globalement insuffisante dans toutes les circonstances de l’examen avec néanmoins un soulagement de chaque antérieur sur les cercles sur sol dur main opposée, un soulagement de l’antérieur droit sur les cercles sur sol mou à main correspondante et un test de flexion digitale positif de grade 1/5 ;
— l’expert a par ailleurs indiqué que la tolérance aux lésions d’arthropathie chronique est très variable d’un cheval à l’autre : Le constat, par imagerie médicale, d’une arthropathie chronique ne permet pas de prédire si l’animal concerné présentera ou non un handicap fonctionnel significatif car la tolérance de telles lésions radiologiques est fortement variable d’un individu à l’autre, fortement dépendante de facteurs extérieurs tels que les stress mécaniques de l’activité locomotrice notamment sportive, fortement dépendante d’atteintes intercurrentes qui peuvent entraîner des reports de charge sollicitant excessivement des zones lésées jusque là bien tolérées ; il est dit dans le rapport de la clinique vétérinaire que les lésions objectivées ce jour sont des lésions irréversibles qui nécessitent des mesures particulières (ferrure, parage, travail adapté) et dont la tolérance est intrinsèque à chaque cheval ;
— l’expert indique que les lésions dégénératives sont à la date de l’expertise bien tolérées après une période de repos de plus de 8 mois, mais susceptible (sic) de retourner en crise d’ostéo-arthrite claudicogène à l’occasion des traumatismes consubstantiels à la pratique des C.S.O. et que cette pathologie induit, malgré un test de travail favorable lors de l’expertise, un risque sérieux de rechute des boiteries pouvant entraver, voire interdire, une utilisation normale en compétition de saut d’obstacle, fusse au niveau amateur ;
— il est fait, à l’issue de l’avis de la clinique vétérinaire, un Pronostic sportif réservé à plutôt favorable pour la poursuite d’une carrière sportive en CSO au niveau antérieur. A moduler en fonction de l’évolution de la locomotion du cheval à la reprise du travail et à sa réponse à la ferrure et aux différents traitements proposés ; des suggestions sont faites aux propriétaires sur le plan thérapeutique mais aussi à l’attention du maréchal-ferrant et du cavalier ; aucune interdiction de pratiquer le saut d’obstacle n’est émise.
Ainsi, la possibilité pour Amesthystos de reprendre la compétition après la crise d’arthrose révélée en janvier 2012 n’est formellement ni exclue ni limitée. A l’époque de l’expertise judiciaire, il n’existe qu’un risque d’handicap ou d’intolérance à l’exercice et il n’est produit aucun élément postérieur sur l’état de santé du cheval. Si M. B et Mme E ont mis le cheval au repos pendant plusieurs mois ce qui lui a permis de retrouver un état satisfaisant, ils ne justifient pas d’autres diligences, notamment un traitement médicamenteux, un régime afin de traiter la surcharge pondérale et une reprise progressive et surveillée de l’entraînement, pour permettre au cheval de retrouver un état de santé compatible avec une participation à des compétitions d’amateurs.
Dès lors que la récupération à la suite d’une crise d’arthrose chronique dépend de chaque cheval et qu’en l’espèce, il n’est pas établi à suffisance que Amethystos ne pouvait pas retrouver un état physique lui permettant de concourir en CSO pour amateurs, son atteinte par une arthropathie dégénérative chronique ne constitue pas un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil.
Il en résulte que M. B et Mme E doivent être déboutés de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés.
S’agissant du défaut de délivrance invoqué par les acquéreurs du cheval, force est de constater que M. B et Mme E ne justifient pas qu’Amethystos est inapte au concours de saut d’obstacles pour amateurs ou qu’il ne peut pratiquer ce sport que de manière très limitée.
Il doit aussi être relevé que M. B et Mme E ont accepté l’échange entre les deux chevaux sans exiger qu’Amethystos passe une visite médicale alors qu’une telle précaution est d’usage dans toutes les transactions portant sur des chevaux. Ils ont ainsi manqué de prudence et participé à leur méconnaissance de l’état de santé du cheval à tout le moins au jour de la vente.
Dans ces conditions, M. B et Mme E qui entendaient acquérir un cheval pour participer à des compétitions ne prouvent pas qu’au jour de la vente, Amethystos était dépourvu des qualités convenues et nécessaires à cette pratique sportive. Leur action en annulation de la vente pour défaut de délivrance ne peut aboutir.
Enfin, le dol invoqué par les acquéreurs n’est pas établi, les manoeuvres alléguées, imputées indistinctement à M. X et à M. Z et destinées à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement à la vente n’étant pas prouvées. Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la vente sur ce fondement du vice du consentement. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’identité du vendeur du cheval Amethystos, la cour rejette les demandes formées par M. B et Mme E et par conséquent, infirme le jugement déféré.
M. Z doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées par à l’encontre des autres parties, faute pour lui de rapporter la preuve de l’intention malicieuse ayant fait dégénérer l’usage d’une voie de droit en abus, pas plus que celle d’un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.
M. B et Mme E qui succombent supporteront la charge des dépens.
Compte-tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X et de M. Z les frais irrépétibles engagés pour l’entière instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. J B et Mme R E de toutes leurs demandes ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. A Z ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. J B et Mme R E aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code civil
- Code rural
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