Résumé de la juridiction
A délivré à une mère six certificats produits dans une instance l’opposant à son ex-compagne devant le JAF. Dans le premier certificat, a rapporté des propos relatifs à d’importantes pressions psychologiques de la part du conjoint et dans 3 attestations suivantes a émis des jugements positifs sur les qualités de mère de sa patiente et sur son aptitude à exercer «complètement» ce rôle. A ainsi donné aux propos rapportés la crédibilité conférée par sa qualité de médecin. S’est immiscée, sans raison professionnelle, dans la vie privée du couple.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2014, n° 11746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11746 |
| Dispositif : | Rejet Blâme |
Texte intégral
N° 11746
Dr Nicole T
Audience du 23 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 17 février 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 10 août 2012, la requête présentée pour le Dr Nicole T, qualifiée spécialiste en médecine générale ; le Dr T demande à la chambre d’annuler la décision n°2011.93, en date du 13 juillet 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de M. Sébastien M, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Isère, lui a infligé la peine du blâme ;
Le Dr T soutient que le certificat en date du 1er février 2011 qu’elle a rédigé n’est pas un certificat tendancieux et de complaisance ; qu’il prend en compte l’article R. 4127-43 du code de la santé publique qui dispose que « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage » ; qu’étant en présence d’un couple en crise avec deux enfants de moins de 15 ans, et ayant toutes les raisons de penser qu’une altercation violente s’était produite entre les parents devant les enfants, dont l’enfant Camille avait subi les conséquences physiques et psychiques, elle se devait de préserver les intérêts des enfants ; que la rédaction du certificat utilise les guillemets et le conditionnel et s’appuie sur les éléments objectifs résultant des examens médicaux ; qu’en établissant ce certificat, elle n’a pas méconnu le code de déontologie médicale sur ce point ; que le courrier, que lui a adressé l’avocat de M. M en février 2011 à la suite du certificat médical précité, de ne plus suivre médicalement à l’avenir ses enfants, ne pouvait interdire au médecin traitant de donner des soins usuels dans le cadre de la continuité des soins, à la demande de la mère ; que les dispositions relatives à l’exercice commun de l’autorité parentale prévues par l’article 372-2 du code civil n’empêchent pas de considérer que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, comme l’indique ledit article 372-2 ; que cette lettre de l’avocat méconnaissait l’intérêt des enfants ; qu’elle n’était pas tenue d’y déférer ; qu’elle n’a commis aucune faute déontologique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 2012, le mémoire présenté par M. M, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr T à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
M. Maton soutient que le Dr T a émis plusieurs certificats médicaux tendancieux et de complaisance en l’accusant, dans l’un de ceux en date du 1er février 2011, d’avoir frappé sa fille Camille en rapportant les dires de sa petite sœur âgée de sept ans ; qu’elle a établi un lien de cause à effet qu’elle n’a pas constaté entre des bleus et ce qui lui a été dit et qui s’est avéré faux ; qu’elle était au courant des difficultés du couple et aurait dû prendre ses distances vis-à-vis des demandes de Mme Caroline V… ; qu’elle a reconnu au cours de la procédure avoir établi ainsi un faux certificat puisqu’elle a reconnu qu’il s’agissait d’une simple bousculade ; que, de ce fait, il a dû aller à la gendarmerie pour s’expliquer ainsi que les deux enfants de sept et neuf ans, ce qui est traumatisant ; que le Dr T s’est immiscée dans les affaires de famille et la vie privée du couple en établissant six certificats positifs sur le rôle de mère de sa compagne alors qu’elle connaissait ses antécédents personnels et savaient que ces attestations allaient être utilisés en justice ; qu’elles ont eu pour effet d’aider Mme V… dans le cadre de la procédure judiciaire de divorce et de l’accabler en fournissant de fausses informations et en cachant la partie la plus importante de la vérité ; que, sachant que Mme V… s’alcoolisait devant ses filles (hospitalisée 12 fois pour alcoolisme, condamnée pour conduite en état d’ivresse et a fait deux cures de désintoxication), le Dr T ne pouvait que mentir en établissant de tels certificats ; que les analyses médicales prescrites l’ont été pour des marqueurs de l’alcoolisme et les prescriptions faites d’antidépresseurs l’ont été pour tromper le juge sur sa consommation d’alcool alors qu’elle a repris cette consommation après le jugement ; que le Dr T n’a pas suivi son injonction écrite de ne plus voir ses enfants sans même y répondre et sans même lui demander des explications ; qu’elle a continué de les voir en dehors de toute urgence après cette injonction qui marquait son opposition à ce qu’elle les suive ; que, s’agissant de la prescription de séances de kinésithérapie, il ne pouvait s’agir d’urgence ; que les enfants étaient suivis par un pédopsychiatre et n’avaient pas besoin de soins ; que, si elle avait perçu un quelconque danger pour les enfants, elle aurait dû l’en prévenir et si elle avait relevé une maltraitance, elle aurait dû en saisir les services de protection de l’enfance ; que son absence à la conciliation pour des raisons professionnelles et familiales a empêché de faire entendre sa version des faits ; que les certificats de deux autres médecins ne peuvent disculper le Dr T, certificats qui d’ailleurs se sont limités à rapporter des propos de Mme V… alors que le Dr T a dans ses certificats omis des faits et a porté des jugements de valeur, ce qui est plus grave ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2014, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr T qui n’était pas présente ;
Me Choulet ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur le caractère tendancieux ou de complaisance des certificats :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ;
2. Considérant que M. M reproche au Dr T d’avoir remis, le 1er février 2011, à Mme V…, son ex-compagne, un certificat dans lequel elle rapporte, après avoir constaté un petit hématome au niveau de la fesse gauche, un deuxième sur la cuisse gauche et un autre sur le tibia gauche de sa fille Camille, les propos de sa petite sœur, Pauline, à savoir : « PAPA A FAIT çA » ; que ce certificat a été produit par Mme V… dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à M. M au sujet de l’organisation du droit de garde de leurs deux enfants ; que, dans les certificats qu’il délivre, un médecin ne doit faire état que des troubles qu’il a personnellement constatés ; que, lorsque un patient ou un accompagnant de celui-ci attribue des symptômes qu’il constate aux agissements d’un tiers, il ne doit reconnaître, même implicitement, un lien de causalité entre ces agissements et ces troubles que si ce lien est médicalement avéré ;
3. Considérant que, dans son certificat du 1er février 2011, si, après avoir constaté les hématomes que présentait la jeune Camille, alors âgée de huit ans, le Dr T a attribué à Pauline, sa sœur cadette, âgée de sept ans, qu’elle a reçue en même temps, des paroles indiquant que le père de l’enfant était la cause de ces hématomes en utilisant des guillemets, ce certificat est rédigé de telle sorte qu’il pouvait laisser penser à son lecteur que ces ecchymoses avaient été provoquées par des coups portés par leur père ; qu’en outre, le Dr T a recueilli la déclaration de l’enfant, en présence de sa mère, sans interroger sa sœur, Camille, qui était pourtant censée avoir été blessée par ces coups ; que, le même jour, le Dr T a remis à Mme V… un autre certificat rédigé comme suit : « Cette patiente est porteuse d’un plâtre au niveau de la main droite qui a été mis aux urgences, pour une fracture de P1 au niveau du majeur suite à une altercation avec son compagnon » ; qu’elle précise, de nouveau, à la suite, que la jeune Pauline lui a aussi déclaré que c’était son père qui avait causé cette blessure ; qu’en accréditant ainsi l’existence d’une dispute à laquelle elle n’a pas personnellement assisté et en évoquant cette blessure après avoir mentionné cette altercation avec M. M, elle a implicitement établi un lien de cause à effet qu’elle n’a pas, non plus, constaté ; qu’en agissant ainsi, elle a remis à sa patiente des certificats tendancieux et de complaisance au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Sur l’immixtion du Dr T dans les affaires de famille et la vie privée de Mme V… et de M. M :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » ;
5. Considérant qu’au cours de l’instance opposant, devant le juge aux affaires familiales, M. M à Mme V…, son ex-compagne, ont été versés au dossier six certificats délivrés à Mme V… par le Dr T entre le 3 juin et le 30 novembre 2010 ;
6. Considérant que, dans le certificat en date du 3 juin 2010, après avoir rapporté les propos de sa patiente qui lui a déclaré subir d’importantes pressions psychologiques de la part de son conjoint, le Dr T a attesté de la cohérence des propos de celle-ci ; que, dans les attestations, en date des 25 juin, 11 octobre et 30 novembre 2010, le Dr T a émis des jugements positifs sur les qualités de mère de Mme V… et sur son aptitude à exercer « complètement » ce rôle ; qu’en agissant ainsi, elle a donné aux propos de sa patiente et aux qualités qu’elle lui prêtait la crédibilité conférée par sa qualité de médecin ; qu’ainsi qu’elle l’a admis, le Dr T était consciente que ses certificats et attestations allaient être produits en justice dans le cadre de la séparation conflictuelle de Mme V… avec M. M ; que cette situation devait la conduire à faire preuve de circonspection ; qu’en ne prenant pas ses distances avec la cause de sa patiente, elle s’est immiscée, sans raison professionnelle, dans la vie privée de cette dernière et du plaignant, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
Sur la critique faite au Dr T de n’avoir pas donné suite à l’injonction qui lui a été faite de ne plus dispenser ses soins aux enfants :
7. Considérant que M. M reproche au Dr T d’avoir continué à prendre en charge ses enfants dans le cadre de plusieurs consultations médicales, postérieurement à l’injonction qu’il lui a adressée par lettre de son avocat, en date du 9 février 2011, de ne plus le faire à l’avenir sauf urgence ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « [Hors les cas d’urgence] un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement » ; que cette disposition interdit, sauf urgence, à un médecin de donner des soins à un mineur lorsqu’une personne titulaire de l’autorité parentale s’y est formellement opposé ;
9. Considérant que le Dr T admet que, postérieurement à la réception de ce courrier, elle a reçu, en consultation, à plusieurs reprises, ces enfants, présentés par leur mère, sans qu’il y ait eu urgence à le faire ; que les dispositions précitées s’y opposaient même si la mère détenait aussi l’autorité parentale et dès lors que le père lui avait fait connaître son désaccord ; que les circonstances alléguées par le Dr T qu’il s’agissait de soins courants pour lequel l’accord de la mère suffisait et que l’intérêt supérieur des enfants était en cause ne peuvent justifier qu’elle ait méconnu, dans le contexte conflictuel précédemment évoqué où elle s’est impliquée, l’injonction qui lui était ainsi faite ; qu’ainsi, le Dr T a, également, contrevenu aux dispositions précitées de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr T n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé, pour ces manquements au code de déontologie, la peine du blâme ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur la demande de M. M tendant à la condamnation du Dr T à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. M tendant au versement par le Dr T de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr T est rejetée.
Article 2 : Les conclusions financières de M. M sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Nicole T, à M. Sébastien M, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Isère, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de l’Isère, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Gicquel, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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