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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005399 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-02 |
| Référence INPI : | D20040236 |
Texte intégral
Monsieur et Madame de L et leur société C QUOI estiment être titulaires des droits patrimoniaux sur le vase « Mur… Mur », les premiers pour l’avoir créé en 2000 et la société pour les avoir reçus de ces derniers par contrat la même année. En janvier 2004 MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI ont constaté par acquisitions que PIER I commercialisait un modèle de vase référencé « A/VASE N° 01401979553 » reprenant les caractéristiques essentielles de leur modèle « Mur … Mur » et à fait pratiquer une saisie contrefaçon autorisée dans un magasin de PIER I le 20 janvier 2004. MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI estiment que PIER I distribuait sans leur autorisation et au mépris de leurs droits un modèle contrefaisant, ce que conteste cette dernière. C’est ainsi que naît le présent litige Par assignations des 18 et 20 février 2004 MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI demandent au Tribunal de : Vu les livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle Vu les articles 1382 et suivants du code civil Juger que la société Pier Import Europe en commercialisant le modèle de « Cadre Polyrésine A/VASE n° 0140197953 » a réalisé des actes de contrefaçon sanctionnés au titre des livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle. Condamner la société Pier Import à payer à Madame et Monsieur de L la somme de 30.000 euros à chacun au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux sur leur oeuvre « Mur … mur ». Condamner la société Pier Import à payer à la société C.QUOI la somme de 89.118,20 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre « Mur … Mur » et à la privation de sa marge bénéficiaire sur les quantités de produits « Cadre Polyrésine A/VASE n° 0140197953 » commercialisées. Condamner la société Pier Import à payer à la société C.QUOI la somme de 50,000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. Interdire à la société Pier Import sous astreinte de 450 euros par infraction constatée de fabriquer ou faire fabriquer, de vendre ou d’importer des articles contrefaisant le modèle « Mur … mur » de Madame et Monsieur de L. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demandeurs pour un montant n’excédant pas 3000 euros par publication aux frais de la société Pier Import. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société Pier Import à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Condamner la société Pier Import aux entiers dépens y compris les frais de saisie contrefaçon qui pourront être recouverts par Maître de La Roche, Avocat au Barreau de Paris. Par conclusions en date du 1(er) octobre 2004 et celles récapitulatives régularisées à l’audience du Juge rapporteur du 22 octobre 2004 PIER I demande au Tribunal de : Déclarer nuls la requête à fin de saisie contrefaçon et l’ordonnance du 16 janvier 2004, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 janvier 2004 et le procès-verbal de réception de documents du 2 février 2004 : Déclarer nul le modèle n° 005399 (représentation n° 6-6) déposé le 21 septembre 2000 par la Société C. QUOI ; Déclarer la Société C. QUOI et Monsieur et Madame de L mal fondés en toutes leurs
demandes, fins et conclusions ; les en débouter : Subsidiairement : Fixer le préjudice moral de Monsieur et Madame de L à 1 Euros ; Fixer le préjudice de la Société C. QUOI au titre de la contrefaçon alléguée sur la base d’un maximum de ventes perdues de 50 vases, toutes demandes étant rejetées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire alléguée ; Condamner la Société C. QUOI et Monsieur et Madame de L tenus in solidum à verser la somme de 5.000 Euros à la Société PIER IMPORT EUROPE au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du Juge rapporteur MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI ont demandé, oralement, lanomination d’un expert aux fins qu’il détermine avec plus de précision l’étendue de leur préjudice. PIER I laissant au Tribunal le soin d’en apprécier l’utilité. Des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures. MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI observent que : Monsieur et Madame de L sont les créateurs du modèle « Mur… Mur » et titulaires à ce titre des droits moraux, Monsieur et Madame de L ont par contrat cédé les droits d’exploitation à C. QUOI, PIER I en copiant le modèle « Mur… Mur » s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, En tentant de s’approprier ses efforts de création ainsi qu’en vulgarisant le modèle « Mur… Mur » PIER I s’est rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale, Les préjudices subis et expertisés doivent être indemnisés. PIER I répond que : La saisie contrefaçon est nulle, Monsieur et Madame de L ne démontrent pas leur qualité d’auteur, Le dépôt du modèle à l’INPI est nul, Le modèle « Mur… Mur » ne peut prétendre à aucune protection n’étant pas original en l’absence de toute empreinte de la personnalité de l’auteur, C. QUOI ne rapporte pas la preuve d’actes distincts de la contrefaçon pas plus que celle de fautes constitutives de concurrence déloyale, Elle n’a vendu qu’une cinquantaine de vases, Le montant des indemnités réclamées par MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI ne repose sur aucun élément réaliste.
I – Sur la qualité d’auteur Attendu que la qualité de designer de Monsieur et Madame de L n’est pas contestée par la défenderesse ; Attendu que les demandeurs indiquent que leurs créations depuis 1997 s’effectuent dans le cadre de leur activité au sein de C QUOI ; Attendu que ces créations font l’objet d’un contrat d’édition entre Monsieur et Madame de L et la société C QUOI ; Attendu qu’il en a été de même pour le vase « Mur… Mur » et qu’au contrat daté de juin
2000 sont annexés les plans du vase « Mur… Mur » ou figure le nom de Monsieur et Madame de L ; Attendu que le vase « Mur… Mur » figure dans le catalogue C QUOI 2001/2002 avec une mention sur l’identité des créateurs à savoir Monsieur et Madame de L ; Attendu que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à ceux sous le nom des quels l’oeuvre est divulguée ; Attendu qu’aucune revendication ni preuve contraire ne sont rapportées par la défenderesse ; Le Tribunal dira que Monsieur et Madame de L sont les créateurs du vase « Mur… Mur » dont ils ont cédé les droits d’exploitation à C QUOI et restant de ce fait titulaires de leurs seuls droits moraux. II – Sur la saisie contrefaçon Attendu que de ce qui précède ; Attendu que la saisie contrefaçon ne peut être ordonnée qu’à la requête du titulaire des droits d’auteur ; Attendu que la requête a été formulée conjointement par les demandeurs ; Attendu que l’ordonnance de saisie contrefaçon prévoit la saisie de deux exemplaires du vase référencé « Cadre Polyrésine A/VASE n° 0140197953 » ; Attendu qu’il est d’usage que les objets saisis soient mis en dépôt au greffe du Tribunal et/ou remis aux requérants ; Attendu que le Président du Tribunal de Grande Instance n’a pas prévu dans son ordonnance de mention restrictive à cet usage ; Attendu que la défenderesse ne s’est pas opposée à l’exécution de l’ordonnance et n’a pas utilisé les voies de recours dont elle disposait ; Le Tribunal déboutera la défenderesse de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon. III – Sur le dépôt Attendu que le dépôt à l’INPI à été effectué le 21 septembre 2000 et publié le 5 janvier 2001 soit antérieurement à l’application de l’ordonnance N° 2001-670 du 25 juillet 2001 transposant au droit interne de la directive CE N° 98/71 du 13 octobre 1998 ; Attendu qu’en l’espèce les dispositions de l’ancien article L 511 – 6 du CPI doivent s’appliquer : « la publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par la mise en vente ou tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par le présent livre. » ; Le Tribunal déboutera la défenderesse de sa demande en nullité du dépôt à l’INPI N° 005399. IV – Sur la contrefaçon Attendu que MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI revendiquent le bénéfice des dispositions du CPI pourleur modèle « Mur… Mur » et fondent leur action sur les Livres I, III et V du CPI ; Attendu que le modèle doit être une oeuvre de l’esprit, et une création de forme qui permet de donner à un objet un aspect qui le caractérise ; Attendu qu’à ce titre le modèle doit être original et présenter un caractère propre ce qui est particulièrement le cas en l’espèce, rendant de facto le modèle « Mur… Mur »
protégeable aux sens des dispositions du CPI ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas ce qui précède ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas non plus la ressemblance de son vase « Cadre Polyrésine A/VASE n° 0140197953 » avec le vase « Mur… Mur » des demandeurs ; Attendu que la défenderesse n’apporte pas non plus la moindre antériorité ; Attendu que les modèles incriminés ont été produits par les parties et longuement examinés par le Tribunal ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences ; Attendu que les différences de taille revendiquées par la défenderesse sont mineures et ne sont pas suffisantes pour casser le caractère servile de la copie ; Attendu qu’ainsi le modèle de vase « Cadre Polyrésine A/VASE n° 0140197953 » reproduit servilement les caractéristiques essentielles du modèle de vase « Mur… Mur » ; Attendu qu’en matière de contrefaçon, en procédure civile, la bonne foi ne peut être retenue ; Le Tribunal dira que la défenderesse est coupable d’acte de contrefaçon par copie servile en ayant reproduit les caractéristiques essentielles du modèle de vase « Mur… Mur » En conséquence : Le Tribunal interdira à la défenderesse de fabriquer ou faire fabriquer, de vendre ou d’importer des produits contrefaisant le modèle de vase « Mur… Mur » et ce sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus. V – Sur le Quantum du préjudice Attendu que les éléments versés au dossier par les demandeurs ne permettent pas de déterminer incontestablement l’impact financier du préjudice subi du fait des agissements de la défenderesse ; Attendu que la qualité de professionnelle avertie de la défenderesse est incontestable et que cette dernière a qualifié, à l’audience du Juge rapporteur, son service interne d’achat de vigilant ; Attendu que la masse contrefaisante est de 1.200 vases ; Attendu que le Tribunal, sans qu’il soit besoin de faire appel à un expert, trouve dans les faits de la cause des éléments d’appréciation suffisant pour fixer les sommes qui devront réparer les préjudices de contrefaçon ; Attendu que Monsieur et Madame de L ne rapportent pas la justification du montant qu’ils demandent en réparation de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur mais qu’en l’espèce celle-ci n’en est pas moins certaine et qu’il conviendra de l’indemniser ; Le Tribunal condamnera la défenderesse à payer à C QUOI des dommages et intérêts de 30.000 Euros au titre de la contrefaçon du modèle de vase « Mur… Mur », déboutant pour le surplus. Le Tribunal condamnera la défenderesse à payer à Monsieur et Madame de L la somme totale de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, déboutant pour le surplus. VI – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu’il est constant que " le fait de copier servilement les produits d’un concurrent
constitue un acte de concurrence déloyale " Attendu cependant qu’il ne s’agit pas d’un acte distinct de celui de contrefaçon Attendu que l’article 1382 du Code Civil suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice Attendu que C QUOI a pour activité la vente en gros alors que PIER I commercialise ses produits au détail ; Attendu que les pièces de C QUOI versées aux débats démontrent une progression des ventes du modèle de vase « Mur… Mur » entre les années 2002 et 2004 ; Attendu que C QUOI ne démontre pas que le vase « Mur… Mur » soit son modèle phare dés lors que sa contribution au chiffre d’affaires n’excède pas 14% (pièce c de C QUOI) ; Attendu qu’ainsi la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni de l’existence de fautes constitutives de faits distincts de la contrefaçon ni d’un préjudice et à fortiori ni d’un lien de causalité entre les deux Le Tribunal déboutera C QUOI de ses demandes de ce chef. VII – Sur la publication Attendu qu’il convient de porter à la connaissance de la profession et de la clientèle les présents faits le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix des demandeurs sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 9.000 Euros hors taxes à la charge de la défenderesse, déboutant pour le surplus. VIII – Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire pour faire cesser la contrefaçon, elle sera ordonnée nonobstant toute voie de recours sansconstitution de garantie, et à l’exception des publications. Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sauf pour la mesure de publication. IX – Sur l’article 700 NCPC Attendu que les demandeurs pour assurer leur défense ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamnera la défenderesse à leur payer la somme totale de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus de leur demande, et la défenderesse pour l’intégralité. Le Tribunal déboutera les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamnera la défenderesse aux dépens y compris les frais de saisie contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la SA PIER I de ses demandes en nullité. Dit la SA PIER I coupable d’actes de contrefaçon par copie servile du modèle de vase « Mur… Mur ». Interdit à la SA PIER I de fabriquer ou faire fabriquer, de vendre ou d’importer des produits contrefaisant le modèle de vase « Mur… Mur » et ce sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement. Condamne la SA PIER I à payer à la SARL C QUOI des dommages et intérêts de 30.000 Euros au titre de la contrefaçon du modèle de vase « Mur… Mur ». Condamne la SA PIER I à payer à Monsieur et Madame de L la somme totale de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix de MONSIEUR ET MADAME L, la SARL C QUOI sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 9.000 Euros hors taxes à la charge de la SA PIER I. Condamne la SA PIER I à payer à MONSIEUR ET MADAME L, C QUOI la somme totale de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. Ordonne l’exécution provisoire sauf pour la mesure de publication. Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SA PIER I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 38,24 Euros ttc dont 5,95 euros de tva, y compris les frais de saisie contrefaçon.
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