Irrecevabilité 16 décembre 2024
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 mars 2021, N° 20/01513 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
RG N° 23/01132
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUBG
1ère Chambre
Affaire : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 mars 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01513.
Nous, Judith DELTOUR, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Mme [A] [I] [K] [O] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
APPELANTE
M. [P] [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
S.A.S. MC CONSULTING représentée par M. [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’une demande de résolution d’une promesse de vente signée le 24 avril 2018, entre la SAS MC Consulting, M. [P] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] et M. [Z] [M], suivant assignation du 4 septembre 2020, par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— constaté l’absence de réitération de la vente conclue le 24 avril 2018 entre la SAS MC Consulting et M. [Z] [M] portant sur deux immeubles sis à [Localité 7] cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2];
— ordonné la restitution du prix de vente ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 80 000 euros versée au titre de l’exécution du contrat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
— condamné M. [P] [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 7 200 euros au titre de l’indemnisation résultant de l’inexécution du contrat ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [Z] [M] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] à payer les dépens avec distraction.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, Mme [A] [O] a interjeté appel de la décision. L’avis de non-constitution portant obligation d’avoir à signifier a été délivré le18 janvier 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 12 février 2024 à M. [R], le 16 février 2024 à M. [M], avec les conclusions d’appel et les pièces. M. [M] a conclu au fond le 7 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2024, réitérées le 2 août 2024, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état
À titre principal
— déclarer Mme [O] irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
À titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’instance à défaut d’exécution par Mme [O] du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En toutes hypothèses
— condamner Mme [O] à lui payer 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 août 2024, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de
— déclarer Mme [O] irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— déclarer l’appel irrecevable car hors délai ;
— condamner Mme [O] à lui payer 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [O] au paiement des dépens.
Il a fait valoir que Mme [O] soutenait que le jugement rendu contre Mme [H] ne la
concernait pas, qu’il en était de même de la signification faite à Mme [H], qu’elle considérait qu’elle n’était pas partie à ce jugement, qu’en suivant son raisonnement, elle n’avait ni qualité ni intérêt à agir, que le jugement lui a été signifié le 9 avril 2021, de sorte que l’appel était irrecevable. Il a précisé qu’il ne soutenait plus sa demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2024, reprises et développées le 15 novembre 2024, Mme [O] a demandé au conseiller de la mise en état de
— déclarer son appel recevable,
— débouter M. [Z] [M] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Z] [M] au paiement des dépens avec distraction et de 3000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle était l’épouse de M. [R], qu’ils n’avaient pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, que le jugement avait été rendu contre et signifié à Mme [H] épouse [R], que la signification était irrégulière compte tenu de l’erreur sur son nom et de l’absence de mention de l’article 642 du code de procédure civile, que le délai d’appel courait toujours et que son appel était recevable, que même si elle n’était pas partie au jugement, elle avait intérêt à en interjeter appel puisque M. [M] se prévalait du jugement dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, que la demande de radiation devait être écartée l’exécution provisoire n’ayant pas été ordonnée.
Suivant avis du 13 mai 2024 l’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyé à celle du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Sur ce
Le jugement indique explicitement que régulièrement assignés, M. [P] [R], assigné à domicile et Mme [H] épouse [R], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat. Le jugement a été rendu notamment contre Mme [H] épouse [R] et la consultation de promesse de vente litigieuse met en évidence qu’elle a été passée, entre autres, par Mme [A] [H] (ainsi orthographié) présentée comme l’épouse de M. [P] [R], 'vendeur'.
En l’espèce Mme [O] ne sollicite pas expressément la nullité de la signification, mais les conséquences qu’elle tire de l’irrégularité qu’elle invoque sont celles de la nullité de l’acte de signification, puisqu’elle considère que le délai d’appel court toujours. Ses conclusions présentent une contradiction puisqu’elle soutient à la fois que le jugement et la signification à Mme [H] épouse [R] ne la concernent pas mais qu’elle a intérêt à interjeter appel puisque le jugement sert de base à une procédure de saisie immobilière qui concerne Mme [O] épouse [R].
En tout état de cause, au terme de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Autrement dit, l’absence de citation de l’article 642 du code de procédure civile dans l’acte de signification n’est pas cause d’irrégularité ou de nullité.
Au terme de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, de sorte qu’en dépit de l’erreur relative à l’orthographe de son nom de naissance, la décision a été valablement signifiée à Mme [O] le 9 avril 2021, lui notifiant le délai d’appel d’un mois, de sorte que l’appel interjeté le 24 novembre 2023 est irrecevable. Surabondamment, comme déjà indiqué, l’appelante a été identifiée Mme [A] [H] épouse [R], dans le jugement, dans la signification de cette décision, et elle est identifiée Mme [A] [O] épouse [R] sur sa carte d’identité, dans la déclaration d’appel et dans ses conclusions, l’adresse est conforme sur l’ensemble de ces documents, de sorte qu’aucune confusion n’est possible et que l’erreur d’orthographe n’est qu’un vice de forme dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il lui a causé grief.
Mme [O] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. [M] la somme de 1000 euros .
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [A] [O],
— condamnons Mme [A] [O] au paiement des dépens,
— condamnons Mme [A] [O] à payer à M. [Z] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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